Cours de Droit processuel de règlement des conflits : Les modes alternatifs de résolution de conflits d'entreprise - Ivoire-Juriste
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Cours de Droit processuel de règlement des conflits : Les modes alternatifs de résolution de conflits d'entreprise

Franck-Willy Franck-Willy
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Cours de Droit processuel de règlement des conflits : Les modes alternatifs de résolution de conflits d'entreprise

Les modes alternatifs de résolution de conflits d'entreprise





Droit processuel de règlement des conflits : Titre 1 - Les modes alternatifs de résolution de conflits d'entreprise
Voir également :

- L'introduction générale de ce cours

- Titre 1 : La théorie générale des conflits

TITRE II : LES CONFLITS EN ENTREPRISE

Une entreprise est une sorte de représentation de la communauté. On y trouve des personnes d’éducation, de compétences et d’humeurs variables. Les intérêts ne coïncident pas généralement et cela justifie que toute société soit encline à des conflits de toutes sortes. Il est évident que le recours judiciaire permet de résoudre ces conflits. 

Mais, comme précédemment indiqué, les parties ont généralement recours aux modes alternatifs et ce n’est qu’en cas d’échec qu’elles vont se rabattre sur le juge judiciaire. La typologie des litiges en entreprise mérite d’être faite (Chapitre I) ainsi que les méthodes de leur prévention (Chapitre II) avant d’aborder les modes de résolution constamment utilisés à cet effet (Chapitre III).

CHAPITRE I : LA TYPOLOGIE DES CONFLITS EN ENTREPRISE

I. Quels types de conflits rencontre-t-on en entreprise ?

Le conflit est difficile à définir parce qu'il revêt de nombreuses formes et survient dans des cadres différents. Il semble que le conflit soit, par essence, un désaccord, une contradiction ou une incompatibilité. Dans une entreprise, le terme conflit s’applique à toute situation dans laquelle se trouvent des individus ou des groupes (travailleurs, associés, actionnaires, fournisseurs de l’entreprise, clients, etc.) dont les objectifs, les cognitions ou les émotions sont incompatibles et les conduisent à s’opposer.

En effet, le conflit d’objectifs est une situation dans laquelle les buts ou les issues préférées par les parties semblent être incompatibles. Le conflit cognitif, quant à lui, est une situation dans laquelle les idées ou les pensées respectives des parties sont perçues comme incompatibles. Enfin, le conflit affectif est une situation dans laquelle les sentiments ou émotions respectives des parties sont incompatibles ; c’est-à-dire que les intéressés se fâchent.

Pour déceler et traiter ce type de litiges, le responsable de l'entreprise, le responsable du personnel, le juriste d’entreprise ou toute autre personne (délégué, syndicat, inspecteur du travail, etc.) doit se montrer très stratège.

Il- Une fois décelé, le conflit doit être traité. Mais, comment traiter un conflit ?

Il y a plusieurs étapes dans le traitement d'un conflit :

- Observation et description du conflit

- Déclaration du conflit, décision de le traiter

- Compréhension des raisons du conflit Inventaire des solutions possibles

- Evaluation des solutions, choix de la solution

- Détermination des moyens d’action

- Détermination des moyens d’évaluation.

Cependant, avant de commencer le traitement de tout litige, il faut parvenir à le classer : conflit d’influence positive ou d’influence négative.

III- L’influence positive et négative du conflit

L’influence positive du conflit : Dans les organisations, le conflit peut avoir une influence positive. La naissance et/ou la résolution d'un conflit permet souvent de trouver une solution constructive à un problème. La nécessité de résoudre un conflit peut amener les intéressés à chercher le moyen de changer la manière dont ils font les choses. 

Le processus de résolution d’un conflit engendre souvent des changements positifs à l’intérieur d’une organisation. La recherche de moyens qui permettent de résoudre un conflit peut non seulement provoquer une innovation et un changement, mais également, rendre le changement plus acceptable.

L’influence négative du conflit : Un conflit peut aussi avoir de graves conséquences négatives et détourner certains efforts de leur but. À un moment où il faudrait s’efforcer de faire converger les ressources de l’organisation vers les buts fixés, un conflit peut entraîner un gaspillage de ces mêmes ressources, notamment en temps et en argent. 

Un conflit peut aussi affecter négativement le bien-être psychologique des employés. S’il est grave, les pensées, les idées et les croyances en conflit peuvent engendrer du ressentiment, des tensions et de l’anxiété.

1. Les conflits intra-personnels

Lorsque cette confrontation d'éléments antagonistes semble se limiter à un individu isolé chez lequel elle crée une tension et un déséquilibre, on parie de conflit intérieur, de conflit psychique ou encore de conflit intra-personnel. Il résulte de l’opposition, chez un individu, de motivations, de conceptions, de sentiments ou d’exigences contradictoires. 

Généralement, ce type de conflit suppose que l’individu fait face à une certaine incompatibilité de buts ou à une dissonance cognitive qui le perturbe. C’est un conflit généralement d’influence négative en ce sens que cela n'apporte rien à l’entreprise et repose sur un égo démesuré ou un complexe personnel : la jalousie, le fait de vouloir être seul dans son bureau, le fait de vouloir se sentir le plus apprécié par le supérieur hiérarchique, le désir de passer avant les autres, l’incapacité d’assumer des actes relevant de notre fonction (décision de licenciement, de mise à pieds), etc.

2. Les conflits interpersonnels

Les conflits interpersonnels désignent les oppositions qui concernent plusieurs individus. Les conflits interpersonnels opposant deux personnes sont d’ailleurs les plus fréquents. Ils traduisent un défaut de concordance entre des visions personnelles de la réalité et sont souvent renforcés par le fait que les protagonistes ont une approche unilatérale de leur relation et campent sur leur position. 

Dans un conflit interpersonnel, nous avons souvent tendance à imputer le problème à la mauvaise volonté de l’autre et à fonctionner selon le modèle exclusif du "lui ou moi” et non pas selon le modèle du "lui et moi”. Le conflit sera d'influence négative si l'un reproche à l'autre ses performances ou son intégrité et voudrait le conduire à adopter une attitude inverse ; ce qui n’est pas propice à l'entreprise. Il en sera de même s'il veut obtenir son exclusion de l’entreprise à tout prix. Par contre, le conflit sera d’influence positive si l’un voudrait amener coûte que coûte l’autre à s’améliorer.

3. Les conflits intragroupes

Le conflit intragroupe ressemble, à bien des égards, au conflit interpersonnel. La principale distinction est que la mésentente touche plusieurs personnes d’un même groupe plutôt que deux individus isolés. Ce type de conflit suppose l’existence d'une personne de mauvaise foi dans le groupe : un menteur qui manipule les autres, un paresseux ou un nul qui tire profil d fait que le groupe est en difficulté, etc. Ce type de conflit est généralement d'influence négative car il tire le groupe vers le bas, met tout le monde en retard.

4. Les conflits intergroupes

Le conflit intergroupe survient lorsqu’un groupe entre en conflit avec un autre groupe. Ce type de conflit peut être simplement de nature fonctionnelle, mais il peut aussi s'organiser de façon plus structurelle et opposer des strates sociales (par exemple, prolétaires et bourgeois, étudiants et enseignants, personnel administratifs et enseignants, lettrés et illettrés, hommes et femmes, etc.). Ce type de conflit peut être d’influence négative ou positive, selon les causes et finalités du litige.

5. Les conflits au travail

5.1. Les différents types de conflits au travail

Il existe quatre différents types de désaccords sur les lieux de travail.

- Tout d'abord, les conflits d'intérêts, qui surgissent lorsqu'un avantage auquel on tient est menacé par quelqu'un d'autre. Cet avantage peut concerner un revenu, des horaires de travail, des vacances, etc.

- Il existe aussi des conflits de pouvoir, qui naissent quand on estime que sa zone d'influence est menacée, quand quelqu’un veut empiéter dessus.

- Les conflits d'identité, quant à eux, surviennent quand une partie de soi à laquelle on s'identifie est remise en cause par un collègue, un supérieur ou un événement. Par exemple, lorsqu'on nous a toujours attribué une tâche à laquelle on excellait, mais qu'elle est soudain confiée à quelqu'un d'autre.

Enfin, on retrouve aussi les conflits d'idéologie qui surgissent quand il y a choc des idées. Les idéologies ne peuvent cohabiter, et aucun compromis n'est possible. Elles touchent généralement des éléments importants aux yeux des individus, tels que la vision du monde, la morale, les mœurs, la politique, la religion, etc.

5.2. La gestion des conflits au travail

Il y a plusieurs façons de gérer les conflits au travail, mais cela ne veut pas dire que toutes les méthodes produisent de bons résultats. Tout d'abord, on retrouve la fuite.

- Nombreux sont ceux qui adoptent cette attitude pour éviter les ennuis. Dans ce cadre, on peut jouer les victimes, se mentir à soi-même en se faisant croire que la situation n'est pas si difficile que ça, ou tout simplement tenter d'ignorer le problème. Précisons qu'à long terme, la fuite perpétuelle est néfaste, car la personne qui agit ainsi fait passer ses opinions et ses aspirations au second plan.

- L'attaque est un autre type d'attitude qui est souvent adoptée par les individus en cas de conflit. Ils haussent le ton et en viennent aux insultes ou aux mains, quand ils se sont retenus pendant trop longtemps et qu'ils finissent par «exploser». Là encore, il ne faut pas favoriser l'agressivité, car elle culpabilise et isole ceux qui y ont recours.

En revanche, il faut préconiser l'affirmation de soi, c'est-à-dire l'expression de ses propres besoins ou de ses opinions, dans le respect de soi et de l'autre. On est conscient que notre opinion ne correspond pas nécessairement à celle de notre interlocuteur, mais on est prêt à entreprendre une démarche constructive menant à la satisfaction des deux parties. Ainsi, on devient un partenaire plutôt qu'un adversaire. 

Exemples de conflits intra-personnels :

1- Bakôrôh est cadre dans une société de maintenance informatique. Son directeur général lui propose une promotion avec d’importants avantages à la clé. Mais la médaille a son revers : elle doit quitter le San Pedro, où elle réside avec sa famille, pour rejoindre la ville de Tengrela dans l’extrême nord du pays. Morelle est tenaillée entre le désir de s’accomplir dans un travail passionnant et la volonté de préserver une bonne qualité de vie pour les siens.

2- Dazeregnon doit annoncer une série de licenciements secs. Étant donné ses responsabilités dans l'entreprise, cette tâche pénible lui incombe. Il pense que d’autres solutions moins brutales auraient pu être envisagées, mais il ne lui appartient pas de décider de la politique qui doit être menée dans ce domaine.

3- Meh-kapeu, jeune professeur de lettres explique : « Pour moi, enseigner, c’était une vocation. J’étais attachée aux valeurs républicaines de l'école : le savoir, la culture, l'égalité des chances. Sur le terrain, j’ai vite perdu mes illusions. Je pense que je vais laisser tomber ce métier. »

6. Conflits interpersonnels

6.1. Les conflits hiérarchiques

Dénigrement sous cape, brimades, tentatives manipulatoires, harcèlement et persécutions publiques sont le lot quotidien de bon nombre d’organisations. 

Ces attitudes conflictuelles provoquent une perte de temps et d’énergie ainsi qu'une dégradation du climat social qui conduit à la démobilisation des personnes, à des souffrances psychiques parfois graves et à d’incessantes guérillas souterraines dont nui ne sort grandi. Le système hiérarchique, pyramidal et descendant est fréquemment à l’origine de ces maux. 

La régulation du conflit passe par une prise en compte réaliste du contexte, des rapports de force, des enjeux d’influence, de la stratégie de l'organisation, de l'expertise des individus, des systèmes de règles. Elle est, en général, complexe et révélatrice de la santé relationnelle de l’entreprise. Une issue peut parfois être trouvée par l'action collective ou par l'intervention d'un tiers, neutre et impartial, qui jouera le rôle de médiateur.

6.2. Les conflits intuitifs 

«Je ne peux pas le voir en peinture», «Il ne me revient pas», « Je ne peux pas le sentir», «À le voir, j’attrape des boutons», « je le déteste à mort ». Ces réflexions illustrent bien les prémisses du conflit intuitif. À priori, le blocage ne repose pas sur des faits objectifs, mais sur des pressentiments. 

Aucune information rationnelle consciente ne peut être apportée pour expliquer que l’on ne supporte pas une personne, sa démarche, sa façon d'être ou de parler, sa manière de s’habiller, ses fréquentations, etc. Mais à la moindre occasion, on est prêt à entrer en conflit avec elle, surtout si elle éprouve des sentiments similaires à notre égard. 

Pour sortir de ce type de conflit larvé, il est utile de s’interroger sur la nature des rapports que l’on entretient avec les autres et sur le sens caché de cette antipathie apparemment sans fondement.

Exemple de conflit intragroupe dans un club d’aviron :

Pascal préside « L’aviron- club Neuvillois », une association sportive classée au niveau régional. Depuis quelques semaines, un conflit oppose les tenants de la compétition de haut niveau aux plaisanciers qui considèrent la pratique de l’aviron comme un agrément. 

Les deux sous-groupes sont en désaccord sur les orientations à prendre pour le club. Les uns souhaitent renforcer le recrutement et la formation de jeunes recrues prometteuses et limiter le « tourisme » sportif. Les autres préfèrent ouvrir le club au plus grand nombre quitte à lâcher la compétition. Pascal ne sait pas comment faire évoluer la situation pour sortir de cette impasse.

IV. Les types de litiges que l’on rencontre et traite en entreprise

Il existe différents types de litiges dont le traitement peut être différent du fait de leur nature. Il est par conséquent nécessaire de catégoriser les litiges pour améliorer leur traitement.
 
On a ainsi :
- Les litiges concernant la vente de produits (qualité, quantité, prix, livraison, etc.);
- Les litiges concernant les distributeurs, les agences et les intermédiaires ;
- Les litiges en matière de construction, d’ingénierie et d'infrastructure ;
Les litiges liés à la propriété intellectuelle (droit d’invention, brevet, licence) ;
- Les litiges entre associés (divergences de vues sur la gestion de l’entreprise) ;
- Les litiges avec les autorités fiscales et/ou douanières ;
- Les litiges impliquant les établissements bancaires (refus d'octrois de crédits, difficultés de remboursement, taux d’intérêt élevé, etc.) ;
- Les litiges résultant de la gestion du personnel (les contrats de travail) ; Etc.

Une entreprise ne peut exister sans être confronté à des situations conflictuelles car le conflit fait partie de la nature humaine. Mais la crédibilité et la survie de l'entreprise dépendent de sa capacité à prévenir et à régler les litiges. Cela suppose que l’entreprise ait embauché un bon juriste comme "conseil juridique" capable de l'aider à prévenir et le cas échéant à régler les litiges sans que ce type d’incidents n’affectent le bon fonctionnement de la structure.

CHAPITRE II : LA PRÉVENTION DES CONFLITS EN ENTREPRISE

La prévention du conflit, en entreprise comme en famille, peut se faire un raisonnement général (I). Mais en entreprise, tout se fait pratiquement sous la forme contractuelle. Alors, c’est dans le contrat qu'il faut prévoir le mode de règlement de tout litige susceptible d'en résulter (II).

I- Les règles générales de prévention des conflits en entreprise

Comme le souligne si bien un auteur, « dans tout groupe humain il y a des divergences, des différences à propos des valeurs, des solutions à choisir, des décisions à prendre, des méthodes à mettre en œuvre, des ressources à distribuer, du pouvoir à répartir, des opinions, des motivations, des besoins à satisfaire, des intérêts, des comportements promus... 

Ces différences sont :
- « normales et incontournables », elles sont l'expression de la diversité humaine,
- « souvent souhaitables », car elles constituent une richesse, un ferment de progrès : quand dans un groupe, comme le note Walter Lippmann : « quand tout le monde est du même avis, c’est que personne ne réfléchit beaucoup. Dans une équipe, dans un groupe, elles sont également un signe d’implication. 

Quand il n’y a pas d’expression de différence, proposition d'alternatives..., c'est souvent un signe de désengagement et de manque d'intérêt.

Du fait de cette diversité, de ces différences, de ces divergences..., on peut donc dire que la « conflictualité », c’est-à-dire la potentialité de conflit, est présente dès que deux personnes ou davantage sont en relation. Dès 1ors, il faut accepter l’idée que le conflit n’est pas un échec de la relation, il fait en fait partie. Ce qui est nocif, ce n'est pas l’expression d’un désaccord, mais la violence verbale et/ou physique qui peut l'accompagner. Nous vous donnons ci-dessous douze clés qui permettent de prévenir et/ou de gérer les conflits :

1ere clé : accepter le principe de diversité : Accepter que l’autre soit forcément différent de nous, nous aide à accepter les différences, les divergences... qui peuvent apparaître. Nous ne les vivons plus comme « un scandale » mais comme quelque chose d’incontournable. Comme le notait déjà Cicéron : « Vouloir que les autres se comportent comme nous, et vouloir que les autres aient les mêmes croyances que soi, sont parmi les pires erreurs de l’humanité.

2ème clé : asseoir la relation sur un principe de respect inconditionnel : Quelque soient les divergences, rester dans le respect de l’autre. Nous pourrons exprimer un désaccord, un refus, cela sans juger, sans étiqueter, sans dévaloriser, sans insulter. C'est souvent un préalable qu'il est bon de poser avec l’/les autres. On peut dire quelque chose du genre : « C’est vrai que nous sommes en désaccord sur convenons pour en discuter et trouver une solution qui nous satisfasse, de rester dans le respect de chacun : on laisse parler.

3ème clé : vouloir vraiment éviter le conflit ou en sortir : Aussi paradoxal que cela puisse paraître, beaucoup de personnes trouvent plus d’avantages, de « bénéfices secondaires », à entrer ou à rester dans le conflit. Il faut donc avoir une véritable envie d’éviter ou de sortir du conflit, que chacun y trouve plus d’avantages, de bénéfices qu’à y entrer ou à y rester.

4ème clé : sortir d’une illusion : « Penser que nous pouvons changer les autres » : En fait, notre pouvoir d’influence, de changement sur les autres est limité. Ce qui peut d’abord évoluer, changer, et ce n’est pas gagné d’avance, c’est notre façon de voir les choses et notre comportement, ce qui peut éventuellement influencer l’attitude et le comportement de l'autre, mais non pas le faire changer intrinsèquement.

5ème clé : formuler des demandes réalistes, acceptables, précises : Être réaliste, ne pas demander l'impossible, on ne l’obtient jamais. En outre nos demandes doivent être précises et claires (demander à quelqu'un de faire un effort sur sa ponctualité ne veut rien dire, lui demander d'arriver au plus tard à neuf heures au bureau, voilà qui est précis, sans ambiguïté). Un obstacle fréquent est l’illusion que les autres savent (ou devraient savoir) ce que nous pensons, voulons, aimons, détestons... Dans ces conditions à quoi bon leur dire ou leur demander ? S'ils n'en tiennent pas compte, c'est qu'ils ne le veulent pas.

6ème clé : accepter de se remettre en cause : Pour prévenir et résoudre certains conflits, il nous faudra accepter de pouvoir avoir tort et/ou d'être la cause du conflit. Il faut donc avoir la capacité à nous remettre en cause. Parvenir à dépasser le besoin d’avoir raison constitue un puissant facteur de prévention et de résolution du conflit. Trop de conflits ne sont pas résolus car ils restent bloqués sur le « j'ai raison, tu as tort », sur le « je sais, tu ne sais pas », « ce n'est pas ma faute, c'est la tienne ».

Lorsque nous développons notre assurance, sans l'exprimer de façon dominatrice ou agressive, nous contribuons à créer des rapports d'égalité avec les autres. Lorsque nous sommes assurés, on nous témoigne plus de respect. Cela contribue à diminuer le nombre des conflits, l'assurance est une force de dissuasion très efficace. Cette assurance est fonction de l’estime de soi (l'image que nous avons de nous-mêmes) et de la confiance en soi (la capacité que nous nous attribuons à résoudre les situations auxquelles nous sommes confrontées).

7éme clé : nous maîtriser pour garder notre calme et notre lucidité : Pour nous y aider, sachons garder présent à l’esprit :

- notre objectif de prévention ou de résolution du conflit,

- les avantages que nous tirerons à la résolution positive du conflit ou à sa prévention.

Sachons également :

- identifier et gérer nos émotions et sentiments à risques : colère, peur, haine, envie, vexation...

- identifier et exprimer nos besoins, notamment ceux qui ne sont pas satisfaits.

8ème clé : identifier les besoins et les valeurs de/des autres, l’/les aider à les clarifier et à les exprimer : S'intéresser aux besoins et aux valeurs de/s autres est un puissant moyen de désamorçage ou de règlement d'un conflit. C’est très souvent ce qui nous donne la clé de résolution. Quand on sait ce que sont les besoins et les valeurs de/s autres, on peut alors les prendre en compte et rechercher (avec lui /eux) comment y répondre ou tout du moins comment en tenir compte. 

C'est en nous intéressant aux besoins et aux valeurs de l'autre, que nous pouvons l'amener à prendre en compte nos propres besoins et valeurs.

9éme clé : identifier et exprimer ce que sont nos intérêts communs : Pour prévenir ou résoudre un conflit, il faut trouver plus d’avantages à son évitement, à sa résolution qu’à son maintien. Il faut donc s’interroger sur les avantages, les intérêts que l’un et l'/es autres nous trouverons à la résolution du conflit. En quoi la résolution sera bénéfique pour les parties concernées. 

Quels sont donc nos intérêts communs à prévenir ou résoudre le conflit.

10ème clé : identifier les émotions et les sentiments de l’/les autres, l’/les aider à en prendre conscience et à les exprimer : Permettre la prise de conscience et l'expression des émotions et des sentiments à risques comme la peur, la colère, la déception, l’injustice, permet de les évacuer et de créer un contexte plus favorable à une communication plus sereine et plus constructive.

11ème clé : être prêt à élaborer des compromis réalistes, acceptables et avantageux pour tous les protagonistes : Pour prévenir ou résoudre un conflit, il est souvent nécessaire de faire des concessions réciproques, des compromis. Il faut que ces compromis soient moralement, psychologiquement, économiquement acceptables et réalistes (au sens de faisable).

En guise de conclusion : pour prévenir et résoudre les conflits, il faut finalement apprendre à parler de ce qui fâche (divise, oppose...) sans se fâcher. Fondamentalement, il faut donc prendre le temps de communiquer en restant dans le respect de chacun. 

C'est ce qui permet de comprendre les différences, de clarifier les incompréhensions, d'éviter les frustrations, d'exprimer et de prendre en compte au mieux les besoins de chacun ». ' En entreprise, une chose permet d’y parvenir : le contrat.

II- Le contrat comme moyen de prévention des conflits en entreprise

1-La négociation du contrat : les parties à des contrats notamment des contrats commerciaux doivent prêter une attention particulière à la phase de négociation du contrat. Un contrat bien négocié et rédigé en des termes simples et concis sera plus facile à exécuter et moins sujet à interprétation qu'un contrat signé à la dernière minute ou rédigé en termes vagues et ambigus.

2-Les clauses de non-responsabilité et d’adaptation : malgré la négociation et la signature en toute bonne foi d’un contrat entre les parties, la situation qui prévaut au moment de sa signature peut parfois évoluer considérablement. 

Le contrat ne peut alors plus être exécuté dans les mêmes conditions voire plus du tout. Les parties doivent être à même d’admettre des cas de non-responsabilité (séisme, incendies, etc.) ou des cas de renégociation de certaines clauses du contrat. Autrement dit, les parties au contrat doivent prévoir la possibilité de revenir sur certains de leurs engagements au cas où des circonstances indépendantes de leurs volontés entachent le bon fonctionnement du rapport contractuel.

3-La mise en place d’un comité des litiges conjoint : si deux ou plusieurs entreprises ont l’habitude de conclure et exécuter des contrats, elles ont intérêt à mettre en place un organe de suivi de l'exécution des contrats. Cet organe relève ou reçoit les informations relatives aux difficultés d’exécution du contrat et fait des propositions de solution qui seront facilement acceptées par les parties. 

Ce type de comité émet habituellement des recommandations et non des injonctions encore moins des sanctions. Il prend parfois des décisions lorsque l'une des parties au contrat le lui demande.

4-Le partenariat comme moyen d’éviter les litiges : le partenariat est un procédé permettant les échanges commerciaux fondés sur la confiance, le travail d’équipe et la coopération entre les parties à un contrat. Il permet par conséquent d’éviter les litiges plutôt que de recourir à des procédures devant une cour ou un tribunal.

5-Le recours à l’expertise technique : lorsque l'incident porte sur une chose dont la maîtrise nécessite une certaine expertise, cela nécessite naturellement que l'on ait recourt à une expertise. Les parties au contrat pourront éviter le litige si elles sont en mesure de confier à l’expert l’étude de l’incident et de suivre ses recommandations pour une adaptation du contrat aux réalités présentes.

En somme, le contrat est le fruit d’échanges entre les parties. Il faut en faire un outil efficace de prévention des litiges en y intégrant des clauses concises et claires facilitant non seulement son exécution, mais aussi l’évitement de tout litige qui pourrait en résulter.

Cependant, si toutes ces mesures préventives n’ont pu empêcher la survenance du litige, il faudra penser aux modes alternatifs avant tout recours judiciaire.

CHAPITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES A CHAQUE TYPE DE MODE ALTERNATIF

En cas de conflits, le recours judiciaire constitue le mode traditionnel de résolution. Cette solution suppose le plus souvent un procès long et coûteux. C’est pourquoi parallèlement aux recours judiciaires s’est développée une « justice privée » qui s'affranchit des règles de procédures légales et réglementaires. Ces modes alternatifs de règlement des conflits présentent des avantages. 

Ils peuvent être plus rapides, moins coûteux, plus adaptés aux formes de conflits économiques ou sociaux, et plus confidentiels.

En plus de la chambre d’arbitrage de la CCJA, la Cour d'Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) est le centre par excellence de règlement des litiges, à caractère national et international à but non-lucratif. Elle a été créée au sein de la Chambre de Commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire. 

La CACI a pour mission de mettre à la » disposition des opérateurs économiques des modes alternatifs pour le règlement de leurs différends notamment : l’arbitrage, le référé arbitral, le recouvrement accéléré de créance, la médiation, « le mini-trial » et l’expertise. 

La CACI organise et propose aux opérateurs économiques et à toute personne qui le voudrait, différentes procédures qui leur permettent de trouver une solution à leurs différents en-dehors des institutions judiciaires. La CACI exerce donc, comme les tribunaux étatiques, l'œuvre de justice. Les décisions qui sont rendues sous son égide ont la même valeur juridique que celles de tribunaux étatiques. 

Et compte tenu du volume sans cesse croissant des différends commerciaux et des connaissances techniques spécifiques qu’exige leur règlement, les Modes Alternatifs de Règlement des Litiges s'imposent aujourd’hui comme des compléments de la justice étatique. Sa mission consiste à mettre à disposition des opérateurs économiques et de toutes personnes qui le voudraient les Modes Alternatifs de Règlements de Litiges que sont : l'arbitrage, la conciliation, l'expertise, la médiation et le mini-trial. La CACI a une double mission :

- Organiser les procédures : Dans le cadre de cette mission, la CACI offre aux parties le cadre institutionnel nécessaire au bon déroulement des procédures conduites sous son égide.

- Vulgariser les modes alternatifs de règlement de litiges : Dans le cadre de cette mission, la CACI organise régulièrement des séminaires de formations. Elle participe également activement à la préparation des initiatives législatives dans ce domaine.

En somme, le but des MARC est de parvenir à une résolution amiable du conflit (section 1) sans avoir recours à un juge. Les parties peuvent par ailleurs souhaiter soumettre leur litige à un tiers ayant des qualités proches de celles d'un juge judiciaire.

Ce mode de règlement est qualifié de juridictionnel et sa principale forme est l’arbitrage (section 2).

SECTION I : LA RESOLUTION AMIABLE DES DIFFERENDS

Le règlement amiable favorise la conclusion d’un litige par voie d'accord entre les parties. Cette pratique se développe ; le phénomène est général, et même encouragé. Des commissions ou institutions chargées de promouvoir la conciliation ont été créées. On peut citer, par exemple dans le cas français, les commissions de règlement des litiges de consommations, de baux commerciaux, avec les établissements de santé publics ou privés ou encore... le médiateur du cinéma. 

Une loi du 18 décembre 1998 a même permis la création des maisons de justice et du droit, lieu où « les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des conflits peuvent y prendre place ». 

Des circulaires favorisent le recours à la transaction pour le règlement des litiges avec l’administration. Le règlement amiable est un recours possible en matière civile, pénale et administrative. 

Il n’est pas admis dans certaines matières ou l’arrangement volontaire est inconcevable à l’exemple de l’action publique à l’occasion d’un crime, des questions d’état des personnes ou encore dans la matière électorale. Après avoir défini la notion, nous exposerons les cas de recours et les procédures de mise en œuvre.

Paragraphe I : Les cas de recours amiable

Il faut distinguer à ce niveau la médiation conventionnelle et judiciaire (A) et les transactions administratives. (B).

A- La médiation conventionnelle et judiciaire
La médiation est un mode amiable de règlement des litiges par lequel un tiers indépendant, neutre et impartial, formé à la médiation, désigné (le médiateur), aide les parties à trouver une issue négociée à leur différend, par l’adoption d’une solution consensuelle satisfaisante pour chacune d’elles. La médiation implique des négociations directes entre les parties avec l'intervention du « médiateur ». Une médiation efficace génère un rapport gagnant/gagnant pour les parties en conflit. Elle peut être proposée par le juge dans le cadre d’une « médiation judiciaire » (article 7 de la loi 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle) ou voulue directement par les parties dans le cadre d’une « médiation conventionnelle » (article 21 de la loi précitée).

B- Les transactions administratives

La transaction suppose que deux parties à un conflit ouvert ou potentiel y mettent fin au prix de concessions réciproques. Elle se définit comme une convention par laquelle les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

En droit public, le contentieux fiscal fait une place importante à la transaction dans des conditions particulières. Pour dissuader la fraude fiscale, de nombreux textes fixent des majorations et amendes à un niveau très élevé. Pour éviter que la perception de ces sommes n’accule des entreprises à la cessation des paiements, l'administration peut les réduire en transigeant avec le redevable.

La transaction se développe également dans d’autres domaines, notamment celui des marchés publics, en droit privé comme en droit pénal.

En droit privé, la transaction connaît de réels développements. On la rencontre notamment en droit des assurances. Les polices d'assurance comportent des clauses de transaction. Par ailleurs, les assureurs sont obligés de proposer aux victimes d’un accident de la circulation une indemnisation qui aboutit souvent à un règlement de type transactionnel. 

On retrouve également la transaction en droit du travail. C’est un moyen utilisé par les cadres et les entreprises pour gérer les suites d’une rupture négociée.

En droit pénal, l’action publique ne peut pas faire l’objet d’une transaction. Toutefois, certaines administrations peuvent proposer l’abandon des poursuites contre le paiement d’une certaine somme d’argent. Cette possibilité est offerte notamment aux douanes. Elle s’effectue sous le contrôle d'un représentant du ministère public. 

En Côte d’Ivoire, le code de procédure pénale prévoit une telle procédure à travers ses articles 8 et 9 comme ci-joint :

« ARTICLE 8 : (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) : La transaction est possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu'au prononcé du jugement non-susceptible d'opposition sauf dans les cas suivants :

- les infractions commises par les mineurs, et sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger;

- les vols commis avec les circonstances prévues aux articles 394, 395 et 396 du Code pénal ;

- les infractions à la législation sur les stupéfiants ;

- les attentats aux mœurs ; 

- les évasions ;

- les infractions contre les biens commises avec les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal ;

- les détournements de deniers publics ;

- les outrages, offenses au Chef de l'Etat ;

- les atteintes à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ;

- les infractions contre la paix et la tranquillité publique ;   

- la connexité avec des infractions pour lesquelles la transaction n'est pas admise.

ARTICLE 9 : (LOI N° 98-745 DU 23 1121 1998) : La transaction consiste au paiement d'une amende forfaitaire proposée par le Procureur de la République conformément au mode de calcul déterminé par décret et acceptée par le délinquant. Elle vaut reconnaissance de l'infraction. Elle comporte, en outre, la confiscation des instruments ayant servi à commettre l'infraction ou des produits illicites de celle-ci. Elle est constatée par un procès-verbal contenant l'accord irrévocable des parties et signé par elles. Elle éteint l'action publique.

ARTICLE 9-1 : (LOI N° 98-745 DU 23 H2J1998) : Ce procès-verbal contient les renseignements sur l’identité des parties, le montant de l'amende forfaitaire et mention du paiement de celle-ci et éventuellement les confiscations ou restitutions. Il est mentionné sur un registre tenu au Parquet dont la contexture et les modalités de fonctionnement sont fixées par décrets pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 9-2 : (LOI N° 98-745 DU 23112/ 1998) : Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent :
- la volonté du délinquant, du civilement responsable ou l'assureur de celui-ci de transiger sur l'action publique ;
- celle de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile ;
- le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement.
Ce procès-verbal est visé par le Procureur de la République et les parties.

ARTICLE 9-3 : (LOI N° 98-745 DU 23 H2J 1998) : Dans le cas visé à l'article précédent, le procès-verbal est transmis au Président du Tribunal ou son délégué qui homologue la transaction. Le greffier en chef y appose la formule exécutoire. Il vaut preuve jusqu'à inscription de faux à l'égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées. Il est conservé au rang des minutes. Il n'est susceptible d'aucune voie de recours.

ARTICLE 9-4 : (LOI N° 98-745 DU 23 /12/ 1998) : Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction publique entre le Procureur de la République et le délinquant. La victime qui n'a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyée à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu'il soit statué sur les intérêts civils. 

La juridiction répressive saisie d'une action civile antérieurement à l’avènement de la transaction sur l'action publique, pourra accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts. La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l'action civile ».

-en cas de désaccord, elles pourront demander au juge de trancher leur différend.

Cette procédure n'exclut pas la médiation (sur une question particulière par exemple).
Notons qu'en Côte d’Ivoire, l'on ne rencontre pas à l’état actuel de un mécanisme aussi raffiné, c’est-à-dire, les MARC ne sont pas encore à un tel niveau de développement. Mais des mesures en cours pourraient permettre d’y parvenir. En effet, la loi 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle ouvre la voie du recours au MARC. 

Désormais, sauf dispositions contraires, l’on peut recourir à la médiation dans toute circonstance (en matière civile, en matière sociale, en matière administrative, en matière commerciale, etc.). Précisément, en matière commerciale, l’espoir est donné par la loi n°2016-11 du 13 janvier 2016 portant modification des articles 5 et 22 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce. 

L’article 5 nouveau de cette loi dispose que « la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation ». 

L’article 22 nouveau se veut plus clair en précisant que « au jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal de commerce s'assure que les parties ont entrepris les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige.

Si les parties ont rempli ces diligences mais n’ont pu s’accorder, et que l'affaire est en état d’être jugée, le tribunal délibère, dans les meilleurs délais, sur rapport d’un de ses membres. Ce délai ne peut excéder quinze jours. Si l'affaire n'est pas en état d’être jugée, le tribunal la renvoie à une prochaine audience et confie à l'un de ses membres le soin de l’instruire en qualité de juge rapporteur.

Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable ».

On rencontre également en matière civile (dans les procédures divorce) et en matière sociale (dans le cadre du licenciement) la consécration d’un recours amiable obligatoire. Il en va de même en matière bancaire avec l'existence des « services du contentieux ou services clientèle », en matière de gestion foncière dans la zone rurale avec la technique des Comités villageois de gestion foncière, en matière fiscale, etc. 

Dans chacune de ces matières suscitées, des dispositions spécifiques décrivent le déroulement de la procédure de règlement amiable. 

Tout cela concourt donc à dire que les MARC font leur entrée progressive dans le système juridique et juridictionnel ivoirien. Mais lorsque le litige devient impossible à régler par voie de négociation, on peut toujours essayer de s’entendre auprès d'un organe arbitral au lieu de se référer au juge directement.

SECTION II : LA RÉSOLUTION JURIDICTIONNELLE : L’ARBITRAGE

La liberté reconnue aux parties de pouvoir déroger aux règles de compétence de droit commun, pour soumettre leur litige à des juridictions d'un Etat sans lien avec le contrat quand il est international, peut également les conduire à choisir une autre forme de justice non-étatique. Autrement dit, les parties pourront soumettre leur litige à des arbitres. 

Il convient, dans l'étude de cette forme de justice, d'en exposer les sources, la définition, le fonctionnement et les rapports qu’elle entretient avec les juridictions étatiques.

I- Notion, source de l'arbitrage international et champ d'application du droit de l'arbitrage OHADA

1-Les sources de l’arbitrage international

Longtemps réglementé en droit interne par des textes insuffisants et archaïques, l'arbitrage international et règlementé actuellement, en Côte d’Ivoire une série de textes. Il s'agit notamment du traité OH AD A, signé à Port Louis le 17 octobre 1993 qui non seulement fait la promotion de l’arbitrage (dans son préambule) comme mode de règlement des litiges, mais aborde aussi la question de l’arbitrage sous l'égide de la CCJA (Cour Commune de Justice et d'Arbitrage). 

Au traité OHADA, il faut ajouter l'Acte uniforme relatif à l’arbitrage, adopté à Ouagadougou le 11 mars 1999 et le règlement d'arbitrage de la CCJA. Constitue, enfin, une source de l'arbitrage, la convention de New-York sur la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales. Mais qu'est-ce que l'arbitrage ?

2-Notion d'arbitrage international

L'arbitrage peut être défini comme une procédure de règlement des litiges consistant pour les parties à un litige à avoir recours à une ou plusieurs personnes privées (en nombre impair) appelées arbitre(s), parfois même par recours à un juge d'Etat déclaré amiable compositeur par les plaideurs. 

L'arbitrage fait partie d'un ensemble de modes de résolution des litiges en dehors des juridictions étatiques qu'on appelle Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (M.A.R.C) ou en anglais « Alternative Dispute Résolution» (ADR).

Cet ensemble comprend aussi la transaction, la conciliation, la médiation. L'arbitrage, quant à ses avantages, a été très souvent présenté comme une justice rapide permettant d'éviter les lenteurs des juridictions étatiques. Il est supposé être de meilleur coût et de meilleure qualité.

Dans les relations contractuelles internationales, l'arbitrage permet de dissiper la crainte de la loi applicable, d'éviter la partialité du juge étatique, qui a le plus souvent tendance à favoriser son ressortissant.

On distingue, généralement, plusieurs types d'arbitrages. D'une part, on oppose l'arbitrage civil à l'arbitrage commercial. Selon le droit français, seul les contrats commerciaux peuvent être soumis à des arbitres. 

Ce n'est pas cette distinction qu'a retenue le droit OHADA. On oppose également arbitrage interne et arbitrage international. Ainsi, l'arbitrage est international lorsque le litige soumis aux arbitres soulève une question de conflit de lois ou met en cause des intérêts du commerce international.

Une troisième distinction basée sur l'organisation de l'arbitrage fait état de l'arbitrage ad hoc et de l'arbitrage institutionnel. 

Il est "ad hoc” lorsque l'organisation de l'arbitrage, tel que la désignation des arbitres et le déroulement de l'instance arbitrale, reposent sur la volonté quasi-exclusive des parties. 

A l'inverse, il est "institutionnel" lorsque les parties font référence à des centres permanents d'arbitrage dont les règles fixent les éléments essentiels de la procédure arbitrale, à savoir le choix des arbitres, le déroulement de l'instance arbitrale, le contrôle de la sentence, etc. on peut citer dans cet ordre les centres que sont notamment la CCJA et la CCI.

3- Le champ d'application des règles uniformes sur l'arbitrage

Il s'agit de répondre à la question suivante : Quels sont les arbitrages soumis aux règles prévues par le droit uniforme OHADA ?

On répondra à cette interrogation en distinguant le champ d’application spatiale et matérielle, étant entendu que le champ d'application est défini par le législateur en ces termes : « l'Acte uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties ».

En ce qui concerne le premier Champ, l’absence de définition de la notion de « siège» a donné lieu à deux conceptions. La première propose d'y voir le lieu géographique où se déroulent physiquement les opérations d'arbitrage car si le législateur avait visé autre chose, il aurait employé plutôt « le siège de l'arbitrage ».

La seconde conception, quant à elle, n'est pas territorialiste au sens physique mais, voit dans le siège de l'arbitrage un environnement juridique choisi par les parties pour leur arbitrage. Avec cette dernière conception, le siège de l'arbitrage n'est pas forcément le lieu géographique. À défaut d'accord sur la question, il revient à la CCJA de trancher.

Seulement on pourra retenir que dans les droits modernes sur l'arbitrage, c'est la seconde conception qui domine. 

Quant au champ d'application matérielle de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage, en l'absence d'une définition de la notion d'arbitrage par le législateur, l'on doit conclure que l'Acte uniforme a vocation à régir toutes les catégories d'arbitrage pourvu que le siège du tribunal se trouve dans un Etat-partie et que l'arbitralité du litige soit marquée.

Il- La convention d'arbitrage

Il s’agit ici de traiter la question de la notion de convention d'arbitrage, de son autonomie par rapport au contrat principal qui a été à la base de sa formation et de relever ses effets.

1- Notion de convention d'arbitrage

Dans le droit uniforme OHADA, le procédé par lequel les parties soumettent leur litige à un arbitre est désigné sous les appellations de « clause compromissoire » ou de « compromis » par le traité OHADA et de « convention d'arbitrage » par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage.

La clause compromissoire est définie comme une clause « insérée dans un contrat par laquelle les parties s'engagent à recourir à l’arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles relativement à ce contrat».

Il s'agit pour les parties au contrat international, par exemple, d'un choix anticipé, avant la naissance de tout litige, de recourir à la justice privée relativement au contrat dans lequel elles insèrent une telle clause. En revanche, le compromis est défini comme « un accord par lequel les parties à un litige déjà né décident d'en confier le règlement à un arbitre».

Il en résulte que même si ces deux procédés aboutissent à faire connaître 4e litige par un arbitre, accord que constitue le compromis se distingue de la clause compromissoire par la concomitance de sa conclusion avec le litige pour lequel il intervient.

L'Acte uniforme, à la différence du traité et du règlement de la CCJA, et suivant en cela les conventions internationales sur l’arbitrage, notamment celle  de New York du juin 1958, regroupe les deux notions sous une expression générique : « convention d'arbitrage ».

La convention d'arbitrage se définit alors comme « une convention par laquelle les parties s’obligent à faire trancher, par un ou plusieurs arbitres, des litiges susceptibles de les opposer ou qui les opposent déjà».

2- L'autonomie de la convention d'arbitrage

On ne peut aborder la question du régime juridique de la convention d'arbitrage sans être marqué par l'importance du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage. L'autonomie est susceptible de deux sens. Il s’agit de l’Autonomie par rapport au contrat principal (sens ordinaire et la plus répandu) et de l’Autonomie par rapport à toute loi étatique.

2.1. L'Autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal

Ce principe a été affirmé dans "l'arrêt Gosset" du 7 mai 1963 de la façon suivante : «en matière d'arbitrage international l'accord compromissoire, qu'il soit conclu dans l'acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstances exceptionnelles, une complète autonomie juridique excluant qu'il puisse être affecté par une éventuelle invalidité de cet acte». 

Ce principe, repris par le législateur OHADA, n'a pas été aussi clair puisqu'il faut interpréter la notion de nullité employée comme visant toutes les autres vicissitudes telles que la résolution et la résiliation. L’autonomie de la convention d'arbitrage emporte les conséquences suivantes :

Il- La convention d'arbitrage

Il s’agit ici de traiter la question de la notion de convention d'arbitrage, de son autonomie par rapport au contrat principal qui a été à la base de sa formation et de relever ses effets.

1- Notion de convention d'arbitrage

Dans le droit uniforme OHADA, le procédé par lequel les parties soumettent leur litige à un arbitre est désigné sous les appellations de « clause compromissoire » ou de « compromis » par le traité OHADA et de « convention d'arbitrage » par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage.

La clause compromissoire est définie comme une clause « insérée dans un contrat par laquelle les parties s'engagent à recourir à l’arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles relativement à ce contrat».

Il s'agit pour les parties au contrat international, par exemple, d'un choix anticipé, avant la naissance de tout litige, de recourir à la justice privée relativement au contrat dans lequel elles insèrent une telle clause. En revanche, le compromis est défini comme « un accord par lequel les parties à un litige déjà né décident d'en confier le règlement à un arbitre».

Il en résulte que même si ces deux procédés aboutissent à faire connaître 4e litige par un arbitre, accord que constitue le compromis se distingue de la clause compromissoire par la concomitance de sa conclusion avec le litige pour lequel il intervient.

L'Acte uniforme, à la différence du traité et du règlement de la CCJA, et suivant en cela les conventions internationales sur l’arbitrage, notamment celle  de New York du juin 1958, regroupe les deux notions sous une expression générique : « convention d'arbitrage ».

La convention d'arbitrage se définit alors comme « une convention par laquelle les parties s’obligent à faire trancher, par un ou plusieurs arbitres, des litiges susceptibles de les opposer ou qui les opposent déjà».

2- L'autonomie de la convention d'arbitrage

On ne peut aborder la question du régime juridique de la convention d'arbitrage sans être marqué par l'importance du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage. L'autonomie est susceptible de deux sens. Il s’agit de l’Autonomie par rapport au contrat principal (sens ordinaire et la plus répandu) et de l’Autonomie par rapport à toute loi étatique.

2.1. L'Autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal

Ce principe a été affirmé dans "l'arrêt Gosset" du 7 mai 1963 de la façon suivante : «en matière d'arbitrage international l'accord compromissoire, qu'il soit conclu dans l'acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstances exceptionnelles, une complète autonomie juridique excluant qu'il puisse être affecté par une éventuelle invalidité de cet acte». 

Ce principe, repris par le législateur OHADA, n'a pas été aussi clair puisqu'il faut interpréter la notion de nullité employée comme visant toutes les autres vicissitudes telles que la résolution et la résiliation. 

L’autonomie de la convention d'arbitrage emporte les conséquences suivantes :

- L'indifférence au sort du contrat principal :

Elle signifie que la validité de la convention d'arbitrage ne s'apprécie pas par rapport à la loi applicable au contrat principal. Elle échappe, de la sorte, aux vicissitudes pouvant atteindre le contrat principal.

- La possibilité pour la convention d'arbitrage d'être régi par un droit distinct :
Cette loi ou ce droit distinct sera déterminé par la mise en œuvre des règles de conflit ou par l’application des règles matérielles propres à l'arbitrage international.

- La règle «compétence-compétence»:
Cette règle donne aux arbitres le pouvoir de statuer sur leur propre compétence.

- La règle de la «validité et d'efficacité propre de la convention d'arbitrage»

Cette règle répond à la question de savoir selon quelle loi va s'apprécier la validité ou l'efficacité de la convention d'arbitrage ?

Selon un célèbre arrêt en matière de commerce international, l'efficacité s'apprécie sans qu’il soit nécessaire de recourir à la méthode conflictuelle.

2.2. L'autonomie de la convention d’arbitrage par rapport à toute loi Étatique

Cela signifie que la loi applicable à la convention d’arbitrage n'est pas nécessairement une loi étatique. En d’autres termes, dans le domaine de l’arbitrage international, pour la détermination de la loi applicable à la convention d'arbitrage, il n'est pas fait recours aux règles de conflit. 

Cette autonomie a été consacrée par la jurisprudence dans les termes suivants: « en matière d’arbitrage international, le principe de l'autonomie de la clause compromissoire [convention d'arbitrage] est d'application générale, en tant que règle matérielle internationale, consacrant la licéité de la convention d'arbitrage, hors de toute référence à un système de conflit de lois. 

La validité de la convention d'arbitrage devrait être contrôlée au regard des seules exigences de l'ordre public international». 

Plus récemment, "l’arrêt Dalico" a précisé qu' «en vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient ou par référence et que son existence et son efficacité s'apprécie, sous réserve des règles impératives... et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique». 

L'article 4 de l'Acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage qui vise la question semble être une reproduction de certaines lignes de cet arrêt. En effet, la position du droit OHADA est que la validité de la convention d'arbitrage s'apprécie par rapport à la seule volonté des parties, sans référence à une loi étatique. Des critiques ont toutefois été formulées contre cette règle matérielle. 

On oppose à celle-ci, entre autre, l'idée qu'une convention n'est valide qu'en s'appuyant sur une loi qui lui reconnaît cet effet. Dans ce sens, certains se sont posé la question de savoir si la clause compromissoire n'est pas susceptible d'être nulle pour cause d'incapacité, de vice de consentement ou de non-arbitralité.

3- La formation de la convention d'arbitrage

La formation de la convention d'arbitrage conduit à la recherche des lois applicables à la capacité de conclure une convention d'arbitrage, au pouvoir de compromettre, aux formes et preuves de la convention d'arbitrage.

3.1. La capacité et le pouvoir de compromettre

Il convient de distinguer la question de la capacité de conclure une convention d'arbitrage en tant qu'acte juridique et celle du pouvoir de compromettre, c'est-à-dire l'aptitude à soumettre son litige à la justice privée qu'est l'arbitrage. Quoique distinctes, ces deux questions sont en pratique réglées, lorsqu'il s'agit d'arbitrage international, à partir de la méthode conflictuelle.

La capacité de conclure la convention d’arbitrage s’analyse, en lait, au regard de la loi nationale de chaque partie. À défaut, c'est-à-dire, si l'une des parties est apatride ou toutes les deux sont apatrides, leur capacité à conclure la convention d'arbitrage sera déterminée conformément à la loi du domicile. La capacité de compromettre, c'est-à-dire de pouvoir soumettre un litige aux arbitres, est déterminée conformément aux règles de conflit du for.

3.2. Forme et preuve de la convention d'arbitrage

La loi applicable à la forme de la convention d'arbitrage peut être déterminée en ayant recours à la méthode conflictuelle ou à la méthode des règles matérielles. Suivant la première méthode, plusieurs rattachements sont envisageables. Soit, on soumet la question de la forme de la convention d'arbitrage à la loi du siège de l'arbitrage, soit on fait application de la loi d'autonomie, soit on a recours à la règle traditionnelle de la forme des actes c'est-à-dire la règle «locus régit actum». 

Une synthèse est faite et on conclut que la détermination de la loi régissant la forme de la convention d'arbitrage, selon le raisonnement conflictuel, se fait par application de la loi choisie par les parties pour régir le fond ou par référence à la loi de son lieu de conclusion.

En revanche, selon la méthode des règles matérielles, qui est celle choisie par la législation OHADA [Acte uniforme relatif a l'arbitrage], les parties bénéficient d'une plus grande liberté dans la détermination de la loi applicable à la forme de leur convention d'arbitrage. Toutefois, nonobstant cette règle, le législateur semble exiger un écrit pour la preuve de la convention d'arbitrage (art 31 de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage).

4- Les effets de la convention d'arbitrage

Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage, celle-ci entraîne certains effets qu'on regroupe en effets positifs ou coercitifs et en effets négatifs ou prohibitifs. 

Les effets positifs consistent d'une part dans l'obligation qui naît à l'égard des parties de soumettre les litiges visés dans la convention d’arbitrage aux arbitres ; d'autre part les effets positifs fondent la compétence du tribunal arbitral. Ainsi, les parties sont obligées de soumettre tout leur litige né du contrat (sauf exception) à la connaissance des arbitres et cette obligation doit dans tous les cas être exécutée en nature. 

En d'autres termes, il n'est pas possible de sanctionner la violation de cette obligation par le versement de dommages-intérêts. De même, l'effet positif de la convention d'arbitrage rend prioritaire l'obligation de soumettre les litiges aux arbitres sur les privilèges ou immunités de juridiction. 

L'effet négatif de la convention d'arbitrage interdit aux juridictions étatiques de connaître des litiges que les parties auraient convenu de soumettre à l'arbitrage.

En droit OHADA, cet effet est clairement affirmé dans l'article 13 de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage selon lequel: «lorsqu'un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit être, si l'une des parties en fait la demande, déclarée incompétente. Si le tribunal n'a pas encore été saisi, la juridiction incompétente doit se déclarer également incompétente à moins que la convention d'arbitrage soit manifestement nulle». 

En d'autres termes, l'effet négatif de la convention d'arbitrage est d'entraîner l'incompétence des juridictions Etatiques.

Cet effet n'est toutefois pas sans limites. En effet l’arbitrage reposant, en général, sur la volonté des parties, les prévisions de celles-ci peuvent se révéler lacunaires ou source de difficultés. Le recours aux juridictions étatiques s'avérera dès lors indispensable pour l'efficacité même de l'arbitrage.

Notons que l'appui des juridictions étatiques peut être nécessaire pour la mise en place du tribunal arbitral, pour les mesures conservatoires ou provisoires/-mais aussi, et surtout, pour le contrôle étatique de la sentence arbitrale.

III- "Arbitrage ad hoc” et ”arbitrage institutionnel"

En dehors de la différence quant aux lois ou règles qui les organisent, l’acte uniforme relatif à l'arbitrage pour l'arbitrage ad hoc et le règlement d'arbitrage de la CCJA pour l'arbitrage institutionnel sous l'égide de la CCJA, il existe de nombreuses différences entre les deux formes d'arbitrage. 

Ces différences s'observent quant au domaine d'application des règles évoquées ci-dessus, quant à la constitution du tribunal arbitral, quant à la procédure suivie par les arbitres et quant aux mesures conservatoires ou provisoires.

Au regard du domaine d'application, les règles de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage seront applicables à un arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral sera situé ou localisé dans un Etat membre. Tandis que, pour qu'un arbitrage puisse s'effectuer sous l'égide de la CCJA, il faut que l'une des parties ait sa résidence dans l'un des Etats- parties à l'OHADA ou que le contrat s'exécute dans un Etat-partie.

Quant à la constitution du tribunal arbitral, même si les règles relatives à la nomination des arbitres semblent identiques en ce qui concerne le nombre, lorsqu'il y a une difficulté dans la constitution, les parties doivent recourir aux juridictions nationales pour l'arbitrage soumis à l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage tandis que pour les arbitrages encadrés par la CCJA, ces difficultés sont réglées par ladite juridiction. 

Les règles de procédures applicables au cours de l'instance arbitrale, pour l'arbitrage ad hoc, sont celles que les parties choisissent elles-mêmes, ou à défaut, celles que choisissent les arbitres. Pour l'arbitrage sous l'égide de la CCJA, la procédure suivie est celle prévue par le règlement d'arbitrage de la CCJA.

En ce qui concerne les mesures conservatoires ou procédures, en cas d'arbitrage ad hoc, elles pourront être ordonnées par une juridiction nationale alors qu'en cas d’arbitrage institutionnel, ces mesures sont ordonnées par le tribunal arbitral (avec ordonnance d’exequatur de la CCJA, le cas échéant).

Enfin, le délai pour rendre la sentence en cas d'arbitrage ad hoc est de 6 mois à compter de la nomination du dernier arbitre avec possibilité de prorogation. Ce délai est beaucoup plus long en cas d’arbitrage institutionnel. 

En effet un délai de 60 jours est accordé pour la constitution du tribunal auquel s'ajoute un délai de 6 mois pour tenir l'audience et un délai de 90 jours à compter de la clôture des débats pour rendre la sentence.

IV-La reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères et des sentences arbitraires

On a souligné que lorsque le litige est international, plus particulièrement le litige en commerce international, les parties pouvaient le soumettre soit à des arbitres, soit à des juridictions étrangères. 

Qu'il s'agisse de sentence arbitrale ou de décision étrangère, il se pose la question de leur exécution ou de leur efficacité internationale. Pour les sentences, résultant d'une justice privée, comment pourraient-elles s'exécuter dans les ordres juridiques ou du moins quelles conditions de leur exécution dans lesdits ordres juridiques ?

Pour les décisions étrangères, il s'agit d'envisager la possibilité et les procédés par lesquels elles pourront s'appliquer dans un ordre juridique autre que celui dans lequel les juges les ont rendues.

A- La reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères

Le jugement étranger est l'expression de la souveraineté étrangère, celle de l'Etat dans lequel il a été rendu, et ne peut de ce fait avoir de plein droit force exécutoire en Côte d’ivoire. Il en résulte qu'une procédure est indispensable pour déclarer exécutoire en Côte d’Ivoire les jugements étrangers : c'est la procédure dite de l'exequatur. 

Toutefois, en dehors de cette procédure, on reconnaît certaines fois, une certaine efficacité au jugement étranger.

1- L'exequatur des jugements étrangers

Cette procédure est prévue par les articles 345 à 350 du code de procédure civile, commerciale et administrative (même si des conventions ont pu être signées entre la Côte d'Ivoire et certains Etats, le Burkina Faso notamment). 

À la lecture de ces différents textes, l'exequatur des décisions étrangères implique la réunion de certaines conditions.

1.1. Les conditions de l’Exequatur

Le juge ivoirien sollicité pour l'exequatur d'un jugement étranger vérifie la compétence internationale du juge étranger, contrôle la régularité de la procédure suivie à l'étranger, contrôle la régularité du jugement étranger, etc.

a - La compétence du tribunal étranger : 

En imposant un contrôle de la compétence du juge étranger ayant rendu le jugement dont l’exequatur est sollicité, le législateur entend sans doute refuser de reconnaître des effets à un jugement qui serait rendu par un tribunal incompétent. 

Mais étant donné qu'il s'agit d'un tribunal étranger, l'on se demande comment déterminer la loi sur la base de laquelle sa compétence sera appréciée. 

L'article 347 alinéa 1 du code de procédure civile ivoirien indique à cet effet que le contrôle de la compétence de la juridiction étrangère s'effectue conformément à la loi de l'Etat où le jugement a été rendu. Toutefois, même si d'après cette loi, la juridiction étrangère était compétente, la loi ivoirienne ne reconnaîtra pas cette compétence si le litige à propos duquel elle a statué relève de la compétence exclusive des juridictions ivoiriennes, comme c'est le cas avec les articles 14 et 15 du code civil ivoirien.

b- La régularité de la procédure suivie à l'étranger :

Cette exigence est contenue dans l'alinéa 3 de l'article 347 du code de procédure civile. Il s'agit pour le juge de l'exequatur de vérifier qu'à l'occasion du procès ayant donné lieu au jugement dont l'exequatur est sollicité, la partie condamnée a été régulièrement appelée devant le tribunal et qu'elle a été mise en mesure de se défendre. 

Autrement dit, il s'agira de vérifier si les plaideurs ont eu droit à un procès équitable ou si le défendeur a été réellement assigné ou qu’il a pu être régulièrement représenté, qu'il a disposé du temps nécessaire pour assurer sa défense.

c- La régularité du jugement étranger : 

Après s'être convaincu de la compétence du juge étranger, de la régularité de la procédure étrangère, le juge ivoirien à qui l'exequatur est demandé doit apprécier la régularité du jugement lui-même. Le système de la révision au fond du jugement pendant l'instance d'exequatur, ayant été abandonné, dans le système actuel du contrôle, le juge de l'exequatur doit vérifier que le jugement étranger est passé en force de chose jugée et qu'il n'est pas contraire à l'ordre public international ivoirien.

d- L'autorité de la chose jugée :

L'exequatur du jugement étranger ne sera admis que si ledit jugement a l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire, que si dans le pays où il a été rendu, il a une force telle qu'il empêche qu'un juge soit à nouveau saisi de la même affaire, ayant le même objet la même cause entre les mêmes parties. Cette force que doit revêtir le jugement étranger est appréciée selon la loi étrangère. 

C'est elle d'ailleurs qui déterminera les voies de recours, les délais de procédure, de même que le caractère définitif ou provisoire de la décision. Et c'est selon cette loi étrangère que le jugement étranger doit être exécutoire. 

En dehors de ces caractères que doit revêtir le jugement étranger conformément au droit étranger, ledit jugement ne doit pas être contraire à une décision rendue par une juridiction ivoirienne sur la même cause, le même objet entre les mêmes parties.

e- La conformité du jugement étranger à l'ordre public international ivoirien:

Cette exigence signifie que l'exequatur est accordé dès lors que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public.

1.2. La procédure et les effets de l'exequatur

Il convient de rappeler qu'en dehors de la procédure d'exequatur, on peut obtenir la reconnaissance de l'efficacité des décisions étrangères au moyen d'une action en opposabilité ou en inopposabilité du jugement étranger.

a- La procédure d'exequatur : 

L'action en exequatur doit être exercée devant le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur en Côte d’ivoire ou à défaut devant le tribunal du lieu d'exécution du jugement. L'instance en exequatur vise à conférer autorité de la chose jugée et force exécutoire au jugement étranger. 

Cette procédure vise le jugement lui-même et non le litige à propos duquel ledit jugement est intervenu. L'instance en exequatur est engagée par voie d'assignation selon les règles de droit commun et la décision rendue est un jugement et non une ordonnance. 

Cette décision (jugement) est susceptible de voies de recours de droit commun sauf convention contraire, selon l'article 349.

b- Les effets de l'exequatur :

Lorsqu'il est accordé, l'exequatur confère au jugement étranger force exécutoire et autorité de la chose jugée.

- La force exécutoire: la force exécutoire se définissant comme la qualité attachée à certains titres permettant de procéder à leur exécution forcée, l’exequatur se présente comme la procédure par laquelle le jugement étranger revêtira cette qualité. Mais cette force exécutoire qui lui est conférée est celle organisée par la loi ivoirienne. 

Ainsi, la loi ivoirienne s'appliquera aux voies d'exécution pratiquées sur la base d'une décision ayant obtenu l'exequatur, de même que l'exécution provisoire du jugement étranger. 

Par ailleurs, la prescription qui court à la suite du jugement étranger revêtu de l'exequatur est celle du droit ivoirien.

- L'autorité de la chose jugée: le jugement ivoirien d'exequatur confère au jugement étranger autorité de la chose jugée à l'égard des parties à l'instance de la procédure d'exequatur. Cette autorité de la chose jugée va exister à partir du jugement ivoirien qui accorde l'exequatur. 

De la sorte, elle ne pourra être invoquée en Côte d'Ivoire qu'après l'octroi de l'exequatur.

B- Les effets des jugements étrangers indépendants de l'exequatur

Même en l'absence de tout exequatur, le jugement étranger est une réalité qu'on ne saurait méconnaître à tous égards. Il y a, de ce fait, des effets qu'on reconnaît à tout jugement indépendamment de l’exequatur. Certains, par contre, ne feront pas l'objet d'exequatur, mais d'une autre forme de contrôle.

1- Les effets produits par tout jugement étranger

Même non revêtu de l'exequatur, le jugement étranger constitue soit un fait, constate un fait ou un acte juridique ou un titre.

1.1. L’effet de fait :

La situation créée par le jugement étranger peut être prise en compte en Côte d’Ivoire comme un fait duquel découlera certaines conséquences juridiques.

1.2. L’effet de titre :

En tant qu'acte juridique, donc un titre, le jugement étranger pourra servir de moyen de preuve dans la mesure où pour rendre sa décision le juge étranger s'est appuyé sur un certain nombre d'éléments.

2 - L'autorité de plein droit de certains jugements étrangers

Sans exequatur, certains jugements intervenant dans certains cas ont autorité de plein droit en Côte d’Ivoire. En France notamment, la Cour de cassation admet l'autorité de plein droit des jugements en matière d'état des personnes. Cette règle dégagée par la jurisprudence remonte à l'année 1860. La Cour de cassation a admis dans cette espèce que l'étrangère qui a obtenu son divorce à l'issue d'un jugement Étranger pouvait se remarier en France sans demander préalablement l'exequatur du jugement de divorce. 

La règle a été, par la suite, étendue aux jugements rendus en matière de filiation. Finalement la Cour de cassation a clairement posé le principe selon lequel « les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf les cas où ces jugements doivent donner lieu à des exécutions matérielles sur les biens ou de coercition sur les personnes».

Il faut noter que les décisions étrangères pouvant être exécutées sans exequatur en Côte d'Ivoire comme en France sont, en réalité, des décisions sans effet matériel. 

Dans ce cas, ces décisions sont principalement utilisées comme des moyens de preuve pour justifier la position de l’une des parties. Ainsi, la femme divorcée à l’étranger pourra utiliser la décision de divorce pour justifier son droit de se remarier en Côte d’Ivoire sans qu’on ne puisse invoquer à son égard une tentative de bigamie. 

Un jugement étranger qui établit la filiation des enfants d'un étranger vivant en Côte d’Ivoire ne peut être remis en cause par le juge ivoirien ou par l’administration ivoirienne puisque cette décision n'établit qu'un lien de filiation, c’est-à-dire, la preuve que les enfants seraient issus de celui à l’égard de qui la reconnaissance d'enfant naturel aura été établie.

3-Le contrôle des jugements non soumis à exequatur

Il peut s'agir d'un contrôle incident ou d'un contrôle direct. Il s'agit, en ce qui concerne le contrôle incident, de l'hypothèse où le juge, saisi d’une action principale, fait face à l'invocation par l'une des parties d'un jugement rendu à l'étranger. 

Le juge doit vérifier à cette occasion la régularité du jugement étranger au regard des conditions posées pour l'exequatur. Quant au contrôle direct il s'effectue à la suite d'une action en inopposabilité du jugement étranger ou d'une action en opposabilité du jugement étranger.

V- La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

Même si l'arbitrage est une justice privée dont l'organisation a nécessité que l’on la rende autonome et indépendante du contrat principal et des juridictions étatiques, il reste que pour son efficacité, c'est-à-dire, son exécution forcée, contre la partie récalcitrante ou dans l'ordre juridique des différents Etats, exige une procédure qui se déroule devant les juridictions étatiques. 

Dans le droit OHADA, le régime juridique de la reconnaissance et de l’exécution des sentences varie selon qu’il s'agit d'un arbitrage ad hoc ou selon qu'il s'agit d'un arbitrage institutionnel. Mais, avant d’exposer ces deux régimes, il importe d'exposer au préalable les effets de la décision arbitrale non encore revêtue de l'exequatur.

A- Les effets de la sentence non revêtue de l'exequatur

Les arbitres ayant une fonction juridictionnelle, il s'impose de reconnaître certains effets propres à la sentence qui existeraient même en dehors de tout appui des juridictions étatiques. 

Cela est d'autant plus logique que le fait de ne reconnaître aucun effet à la sentence en dehors de tout acte des juridictions étatiques reviendrait, en quelque sorte, à vider l'institution de toute efficacité et, par voie de conséquence, d'accentuer ou d'entretenir la confusion entre l'arbitrage et ses notions voisines telles que la médiation, la transaction, la conciliation.

Ainsi, indépendamment de l’exequatur, c'est-à-dire, de l’intervention de toute juridiction étatique, certains effets sont reconnus à la sentence que sont la force décisoire, l’autorité de la chose jugée et la reconnaissance de cette autorité. La force décisoire étant plus liée au pouvoir des arbitres qui sont dessaisis dès qu'ils rendent la sentence, elle ne vise donc pas l’efficacité des sentences.

En ce qui concerne l’autorité ta chose jugée, elle est prévue dans les deux textes réglementant l'arbitrage en droit uniforme OHADA, à savoir l’article 23 de l'Acte uniforme relatif à l’arbitrage et l'article 27 du Règlement d’arbitrage de la CCJA. Selon l’article 23 de l’Acte uniforme, «la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche». 

Quant à l'article 27 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, applicable aux sentences rendues sous l’égide de la CCJA, il souligne que « les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du présent règlement ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat-partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats-parties ». 

Il en résulte que la sentence a pour effet d’empêcher que la même affaire, à propos de laquelle elle est intervenue, soit de nouveau portée devant un autre tribunal arbitral ou une juridiction étatique. 

Cette autorité de la chose jugée conférée à la sentence arbitrale implique sa reconnaissance, notamment par les juridictions étatiques, lorsqu'elle est invoquée devant elles au soutien de la prétention de l'une des parties. 

Dans cette hypothèse où l'exécution même de la sentence n'est pas invoquée, le juge statuera, s’il y a lieu, sur sa régularité en passant en revue les mêmes conditions prévues pour l'exequatur de la sentence.

Ces différents effets reconnus à la sentence arbitrale que l’on peut considérer, et ce à juste titre, comme les effets propres de la sentence et qui sont des effets indépendants de l'exequatur se justifient par le fait que la sentence arbitrale consacre, comme la décision de justice, une solution au litige. Néanmoins, la sentence n’étant pas exactement une décision de justice et l'arbitre n'étant pas, tout à fait, un juge étatique, puisqu’il ne détient pas comme ce dernier l’imperium et donc la sentence arbitrale ne comporte aucune force exécutoire. 

Par conséquent, si la partie qui a succombé n’exécute pas spontanément la sentence arbitrale, force est de recourir au juge étatique. Celui-ci étant un fonctionnaire qui a reçu une délégation de la part de l'Etat pour disposer de la force publique, pourra accorder l'exequatur et la sentence sera ainsi revêtue de la formule exécutoire.

C- L'exequatur des sentences en droit uniforme OHADA

Cela nous conduit à analyser la question en mettant l'accent sur l'intervention respective de la CCJA et des juridictions nationales dans la phase de l'exequatur des sentences.

1- La compétence de la CCJA

La CCJA a, au stade de l'efficacité des sentences, une compétence exclusive pour accorder l'exequatur aux sentences issues de tout arbitrage institutionnel qu'elle a encadré. C'est ce qui ressort des textes du Règlement d'arbitrage de la CCJA, notamment les articles 30-1 et 30-2 qui précisent que l'exequatur est demandé par une requête adressée à la Cour. Cette compétence exclusive de la CCJA est plus nettement affirmée dans l'article 25 du traité OHADA selon lequel «les sentences arbitrales (...) peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur. 

La cour commune de justice et d'arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision Lorsqu'elle accorde l'exequatur conformément aux règles du règlement d'arbitrage et du traité, l'article 30 du Règlement d'arbitrage en précise les effets en ces termes: «l'exequatur (...) confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-parties (...)». Il en résulte qu'il ne sera plus nécessaire, dans les différents Etats-parties, de requérir à nouveau l'exequatur de la sentence. 

La seule formalité à accomplir dans l'Etat-partie où l'exécution est sollicitée est selon l'article 31 du Règlement d'arbitrage, l'obtention de la formule exécutoire. 

À cette compétence normale de la CCJA pour connaître de l'exequatur des sentences issues d'un arbitrage institutionnel qu'elle a encadré, il faut ajouter en matière d'efficacité des sentences, la compétence exclusive de la CCJA pour connaître également des pourvois en cassation contre les décisions des juridictions nationales refusant l'exequatur aux sentences rendues dans des arbitrages menés selon les règles de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage. 

Cette compétence de la CCJA est soulignée dans l'article 32 de l'Acte uniforme selon lequel «la décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage». 

A contrario, les cours suprêmes et cours de cassation nationales sont incompétentes. Cela n'est pas sans soulever de difficultés. En effet, comme déjà souligné, de façon générale (c'est-à-dire pas uniquement à propos de l'exequatur) l'intrusion de la CCJA dans les opérations d'un arbitrage ad hoc soulève certaines difficultés. On rappellera, notamment, que les deux régimes d'arbitrage (arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel) se distinguent quant à leur domaine matériel. 

Contrairement à l'arbitrage institutionnel, l'arbitrage ad hoc est possible non seulement pour les litiges non contractuels mais aussi pour les litiges contractuels relevant des matières n'intégrant pas le domaine du droit uniforme telles que le droit civil. Or la compétence de la CCJA pour connaître des pourvois en cassation dans l'espace OHADA est conditionnée par l'application ou l'applicabilité des Actes uniformes au litige ou à l'affaire.

Dans ce cas, comment justifier que pour les recours en cassation contre une sentence tranchant un litige survenu dans un rapport contractuel de droit civil par exemple, la compétence puisse échapper aux juridictions suprêmes nationales ? 

Ou alors le législateur se serait mépris sur les règles contenues dans le traité (articles 10. 13 et 14 du traité OHADA notamment) qui répartissent les compétences entre la CCJA et les juridictions nationales, élargissant ainsi exagérément et de façon injustifiée la compétence de la CCJA, octroyant par là-même plus de raisons aux juridictions nationales pour résister à la compétence de la CCJA. 

Ou alors, cette extension de la compétence de la CCJA serait fondée non pas sur la matière dans laquelle s'est élevé le litige mais plutôt sur les règles qui ont été appliquées à l'arbitrage lui-même, à savoir les règles de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage pour un arbitrage ad hoc. 

C'est, semble-t-il, la seule explication qui vaille pour justifier que le pouvoir en cassation dans cette hypothèse relève de la compétence de la CCJA. 

Mais, même en retenant cette dernière explication, des difficultés restent à aplanir. Dans la mesure où la CCJA peut évoquer l'affaire même en matière d’arbitrage, comme le prescrivent les règles du règlement d'arbitrage à propos de l'arbitrage institutionnel, pourra t-elle évoquer l'affaire dans une telle hypothèse et trancher par exemple une question de droit civil ? 

Par ailleurs, lorsque la CCJA accorde l'exequatur, l'effet étant de rendre exécutoire la sentence dans tous les Etats parties, au cas où la CCJA accorderait l'exequatur, à une sentence issue d'un arbitrage ad hoc, à la suite d'un pourvoi en cassation contre une décision des juridictions nationales refusant l'exequatur, celle-ci serait-elle exécutoire dans tous les Etats membres comme c'est le cas pour les sentences issues d'arbitrage institutionnel ? 

Nous espérons que la jurisprudence de la CCJA nous édifiera sur ces questions dans un avenir proche. Au regard de cette compétence quasi-illimitée de la CCJA en matière d'exequatur, on peut s'interroger sur la compétence dévolue aux juridictions nationales en la matière.

2- La compétence des juridictions nationales

On observera que la compétence des cours suprêmes et cours de cassation nationales se définissant négativement par rapport à celle de la CCJA, du moins pour l'application et l'interprétation du droit uniforme OHADA, celles-ci seront incompétentes pour connaître des pourvois en cassation visant les sentences arbitrales qu'elles proviennent d'un arbitrage ad hoc mené selon les règles de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage ou qu'elles soient issues d'un arbitrage institutionnel régi par le Règlement d'arbitrage de la CCJA. 

En d'autres termes, la compétence des cours suprêmes et cours de cassation nationales sera limitée aux pourvois en cassation contre les décisions des juridictions nationales refusant l'exequatur aux sentences issues d'arbitrage régis par les conventions internationales.

En ce qui concerne les juridictions nationales inférieures, elles seront compétentes pour l'exequatur de deux types de sentences selon deux régimes différents avec une portée limitée en ce qui concerne les effets résultant de l'exequatur qu'elles accordent. 

Sur la détermination des règles à partir desquelles sera organisée la procédure d'exequatur devant les juridictions nationales inférieures, il faut distinguer selon que la sentence a été rendue sur le fondement des règles de l'Acte uniforme ou selon que la sentence a été rendue sur le fondement de règles différentes.

Dans la première hypothèse, la juridiction nationale mènera la procédure d'exequatur suivant les règles prévues par l'Acte uniforme comme l'indique l'article 34 de cet Acte uniforme. 

Toutefois, à la différence de l’exequatur accordé par la CCJA qui assure une efficacité «communautaire» à la sentence, l'exequatur accordé par une juridiction nationale ne rend exécutoire la sentence que dans l'ordre juridique de l'Etat-partie au nom duquel elle rend la justice. 

Autrement dit, si l'exécution de la sentence doit être sollicitée dans différents Etats-parties, il faudra obtenir l'exequatur dans chacun de ces Etats dont les procédures internes d'exequatur ne sont d'ailleurs pas uniformisées. 

Certains auteurs n'ont pas manqué de souligner que « la circulation des sentences arbitrales, à défaut de leur assurer l'efficacité dans l'espace uniforme à partir de l'exequatur obtenu dans un Etat-partie, aurait été facilitée si l'Acte uniforme avait établi, au moins, une procédure uniforme d'exequatur». 

On soulignera qu'en dehors des voies de recours dont le régime est organisé, en ce qui concerne l'exequatur, il y a une quasi-absence de texte, les rares conditions de l'exequatur étant contenues dans l'article 3 qui exige entre autres la non-contrariété de la sentence à une règle d'ordre public international des Etats-parties.

Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire, lorsque l'arbitrage a été mené sur la base de règles différentes de celles prévues par l'Acte uniforme, donc sur la base de règles prévues par une convention internationale, notamment, et que l'exécution de la sentence qui en résulte est sollicitée dans un Etat-partie, l'exequatur sera accordé selon les règles prévues par cette convention internationale ou à défaut selon l'Acte uniforme.

RECAPITULONS : LES MARC : PRÉSENTATION GÉNÉRALE



LES DIFFERENTS MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS

 

Règlements amiables

Mode jundictionnel

 

Conciliation

Médiation

Transaction

Arbitrage

Définition

Mode de règlement des différends grâce auquel les parties en présence s'entendent directement pour mettre fin à leur litige, au besoin avec laide d'un tiers

Désignation par le juge (jucficiaire) ou par les parties

(conventionnelle) d'un tiers chargé d'entendre tes parties, de rechercher et trouver une solution au conflit qui les oppose

Contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation à naître.

Procédé par lequel les parties demandent à un tiers de trancher leur différend

Domaine

1.               Le règlement des litiges portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

2.               Le conciliateur de justice peut aussi procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi sauf en maSèw de divorce et séparation de corps.

               Contentieux privé (droit de la famille, droit commercial, droit du travail).

               Contentieux répressif (petites infractions).

               En principe, à n'importe quel shKfedeia procédure.

Interdite dans certains domaines : état des personnes, divorce, ordre public

fi

-                 Clause compromissoire valable en matière commerciale et en matière civile pour des raisons professionnelles.

-                 Compromis interdit en matière d'état et de capacité des personnes, et ■ti'würç public

Objectif

Amener les parties à trouver une solution à leur différend

Aider les parties à élaborer elles-mêmes la solution à leur litige.

Négocier

contractuellement la prévention ou fa résolution d'un litige.

Juger en droit ou en équité.

Organe

Conciliateur désigné par les parties ou sur « délégation du juge juge lui-même.

                  En droit privé, médiateur désigné par ordonnance du juge après accord des parties.

                  En droit pénal, médiateur désigné par le procureur.

Aucun

Un ou plusieurs arbitres, personnes physiques choisies éventuellement par les parties.

Décision

Procès-verbal de conciliation

Information du juge de l'accord ou du désaccord.

Contrat.

Sentence arbitrale.

Nature juridique de la décision

Force exécutoire si la conciliation relève dune délégation du juge.

« En cas d'échec,

1 possibilité de saisir la juridiction V               .compétente.

Si l'affaire revient devant le juge, celui-ci peut homologuer

laccord.

1.               Remplace le jugement et produit les mêmes effets.

2.               Entre les parties, a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

                   Autorité de la chose jugée.

                   Force exécutoire conférée par le juge.

                   Recours en appel lorsque les parties le prévoient.

                   Recours en annulation (sauf si les parties ont prévu la voie de l'appel).

 

EXPOSE DE DROIT PROCESSUEL : MARC

N° groupe

THEME DE MEMOIRE

CONSIGNES

1

Etude comparée des MARC : les méthodes amiables et larbitrage

Après avoir présenté les méthodes amiables et larbitrage, dites en quoi elles se distinguent les unes des autres ainsi que leurs avantages et inconvénients possibles.

2

Les MARC dans les litiges commerciaux en Côte divoire : caractères, forces et faiblesses

Voir : loi n°2016-11 du 13 janvier 2016 portant modification des articles 5 et 22 de la loi organique nc2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et site internet : www. tribunalcommerceabidian. ora (parcourez la fenêtre contentieux et voyez les (fêâslons rendues à ce sujet)

3

Les MARC dans le règlement des litiges liés au contrat de travail en Côte divoire : caractères, forces et faiblesses

Voir : nouveau code du travail de Côte d'ivoire relativement au rôle de l'inspecteur du travail et du juge dans la phase de tentative de conciliation

4

Les MARC fia.TC le ptsÀsan des sociétés commerciales en Côte d'ivoire : caractères, forces et faiblesses

Voir : .Acte ^niforme sur les sociétés commerciales et GIE, identifiez les organes de gestion et de surveillance des sociétés

commerciales, puis, dites en quoi leurs actions peuvent concourir à prévenir les litiges en entreprise,

3.                                                                                                                                                                                                                            Le travail doit être fait par le groupe de TD en un document bien rédigé et saisi contenant une introduction, un développement et une conclusion, si possible ;

4.                                                                                                                                                                                                                            Le groupe doit désigner deuxcommunicateurs pour présenter publiquement le contenu de leurs travaux ;

5.                                                                                                                                                                                                                            Le travail *en entier sera noté sur 20 et cette note sera jointe à celle de lexamen pour en déduire la note définitive.








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