Les différentes étapes d’une fusion absorption de société en droit OHADA - Ivoire-Juriste
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Les différentes étapes d’une fusion absorption de société en droit OHADA

Sonia BETTA Sonia BETTA
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Les différentes étapes d’une fusion absorption de société en droit OHADA


Qu’est-ce qu’une fusion de sociétés selon le droit OHADA ? Qu’est-ce qu’une fusion-absorption ? Comment faire une fusion-absorption en droit OHADA ?
Quelles sont les différentes étapes d’une fusion-absorption en droit OHADA ?

C’est à toutes ces préoccupations que répond, dans cet article, Karim Ahmed Lamine Nanky, juriste Contentieux - Conformité et RH.

La fusion représente aujourd’hui l’une des voies privilégiées par les entreprises pour se développer de façon indépendante.

La fusion consiste en effet en un élargissement des activités. Deux entreprises réunies en une seule posséderont une plus grande attractivité sur le marché grâce à une plus grande variété de produits ou de services proposés. Cette pratique peut permettre d’élargir la cible des consommateurs, elle bénéficie généralement aux deux entreprises, qui profite de la notoriété de l’autre entreprise.

Cependant, sur le plan social, la fusion peut présenter un certain risque.

Cette greffe peut ne pas tenir à cause d’une différence de culture entre les entreprises concernées par l’opération. Celle-ci peut alors entrainer une difficulté de fonctionnement.

Des exemples de fusion de sociétés : Cas du Sénégal

Au Sénégal, nous avons assistés dans le secteur bancaire à la fusion apparemment réussie entre le grand groupe marocain Attijawarfa Bank et la Banque Sénégalo-Tunisienne qui a donné naissance à Attijari Bank Sénégal.

Ensuite, en Novembre 2007, le groupe Attijariwafa Bank a amorcé l'acquisition de 79.15% du capital de la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO) auprès du groupe Mimran. Cette opération a été conclue en avril 2008 suite au Conseil d'Administration de la CBAO qui a constaté sa recomposition du capital.

Un autre cas de fusion est intervenu récemment entre SONATEL Sa et SONATEL MOBILES, SONATEL Multimédia et SONATEL Business Solutions.

Qu’est-ce qu'une fusion de sociétés ?

On peut définir la fusion comme l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule :

- soit par voie de création d’une nouvelle société : dans ce cas, il y a disparitions des deux premières entités.

- soit par absorption de l’une par l’autre. Dans ce cas, les éléments actifs et passifs des patrimoines d’une société sont transmis au profit de l’autre société.

Le passif de la société absorbée est donc pris en charge par la société absorbante. Il y a dissolution de la société absorbée. C’est la fusion-absorption. C’est la forme de fusion la plus répandue.

La fusion-absorption en droit OHADA

L’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales comporte des dispositions générales, des dispositions particulières aux Sarl. Le droit OHADA adapte ces dispositions aux Sociétés anonymes qui réalisent des fusions entre elles.

La fusion-absorption peut être réalisée entre des sociétés de formes différentes. Et il est admis qu’une société même dissoute peut participer à une fusion à condition qu’il n’ait été procédé à aucune répartition d’actifs entre les associés.

Les conditions de réalisation d’une fusion-absorption en droit OHADA

Pour qu’il y ait fusion absorption, il faudrait que trois (3) conditions cumulatives soient remplies à savoir : la transmission universelle de patrimoine, l’échange de droits sociaux et la dissolution sans liquidation de la société absorbée.

Il est communément admis qu’une fusion-absorption suppose souvent une longue préparation et de longues tractations au cours desquelles sont discutées les conditions de l’opération.

Les étapes d’une fusion-absorption en droit OHADA

La fusion comporte plusieurs étapes : une phase préparatoire qui comprend l’étude et la négociation des conditions de la fusion. Ces conditions sont consignées dans un projet de fusion qui est arrêté par le Conseil d’Administration (CA) dan une SA, l’Administrateur Général ou le Gérant dans une SARL, selon le cas, des sociétés participant à l’opération et une phase d’adoption du projet par l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).

1- Dès la rédaction du projet de fusion, les dirigeants doivent adresser une requête auprès du président du tribunal de commerce pour demander la désignation d'un commissaire à la fusion pour connaitre la fusion. Il doit établir un rapport à la fin de sa mission qu'il transmet aux parties participantes à la fusion (Voir art. 619, 672, 675 AU/SCGIE).

2- Un commissaire aux apports doit également être désigné par le Tribunal de commerce. Il a pour rôle d'évaluer les apports en nature ainsi que la santé financière des sociétés. Il doit aussi établir un rapport à la fin de sa mission.

3- Le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce et publié dans un journal d’annonces légales, 30 jours avant l’AGE (Voir art. 265, 194 AU/SCGIE).

4- Dès cette publicité, les créanciers peuvent former opposition au projet de fusion dans un délai de 30 jours à compter de cette insertion (Voir art. 679, 681, 682 AU/SCGIE).

5- La convocation des actionnaires intervient dans un délai de 15 jours avant l’AGE et les documents suivants doivent être mis à leur disposition, à savoir : le projet de fusion, les rapports des Conseils d’administration sur le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisées, le rapport du ou des commissaires à la fusion ou commissaires aux apports, les états financiers de synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération, un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel …. (Voir art. 137 à 141, 671, 672, 674 AU/SCGIE).

6- La convocation des Commissaires aux Comptes (CAC) à l’AGE est faite quant à elle, 15 jours avant la tenue de l’AGE.

7-Les Commissaires aux apports doivent déposer leur rapport au siège social des sociétés concernées par l’opération et au greffe du tribunal de commerce, 8 jours au moins avant l’AGE (Voir art. 622, 675 AU/SCGIE).

8- Notons enfin que l’opération de fusion doit être approuvée par l’AGE qui examinera les rapports, procédera à l’augmentation de capital, approuvera la modification des statuts et la dissolution de la société absorbée (Voir art. 551, 671 AU/SCGIE).

9- La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l’opération, à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 555 du présent Acte uniforme.

10- Date d’effet de la fusion :

En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, la fusion prend effet impérativement à la date de l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de la société nouvelle ou de la dernière d’entre elles.

Dans tous les cas, la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

Cet article sur les étapes d’une fusion absorption de société en droit OHADA, est de Karim Ahmed Lamine Nanky, juriste Contentieux - Conformité et RH.

Il est également auteure sur ivoire-juriste.com.

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