Cours d'habilitation du juriste - Ivoire-Juriste
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Cours d'habilitation du juriste

Franck-Willy Franck-Willy
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Cours d'habilitation du juriste

Cours d'habilitation du juriste du docteur COULIBALY Mamadou Kounvolo, Professeur de droit à l'Université de Daloa, l'Université Félix Houphouet Boigny de Cocody et dans d'autres Universités Privées d'Abidjan.

Cours d'habilitation du juriste

Introduction

On ne s’autoproclame pas juriste. On le devient, si on le veut. Cela suppose une volonté personnelle soutenue par la détermination d’apprendre et d’appliquer les règles de droit. En effet, le droit est généralement défini comme l’ensemble des règles régissant la vie en société et dont la violation est sanctionnée par la puissance publique. 

Ainsi, dans chaque société et à chaque niveau de la vie en société, il est indispensable de pouvoir compter sur des professionnels du droit pour être en mesure de le cerner et l’appliquer convenablement à fin d’éviter de tomber sous le coup de la sanction.

Ce professionnel du droit est généralement celui qui a mené des études de droit.

Il ne peut, cependant, s’agir de toute personne ayant mené des études de droit. Il en est ainsi parce que "le juridisme” a horreur de la médiocrité. Ainsi, le médiocre ne peut se prévaloir dignement de l’appellation ‘’juriste” qui permet de désigner ‘’celui qui pratique le droit” ou encore ‘’le spécialiste du droit”. Alors, la question que se pose constamment un(e) étudiant(e) en droit est celle de savoir : que devient-on après des études de droit ? Autrement dit, quels sont les métiers auxquels une étude en droit nous permet d’accéder ?

Il est bien même beau de dire qu’on devient juriste parce qu’on a fait des études de droit. Mais juriste de quoi ?

L’étudiant en droit pense qu’il deviendra un avocat, un magistrat, un conseil juridique, un notaire, un huissier de justice, un professeur de droit. Mais, est-ce tout ?

Aussi, se pose-t-il la question de savoir comment devient-on magistrat, avocat, notaire, etc. ?

Bref, on résumera le calvaire de l’étudiant en droit en deux points : l’ignorance des professions juridiques et aussi l’ignorance des voies par lesquelles on accède à ces professions. On pourrait y ajouter le fait aussi que l’étudiant connaît généralement ses cours, mai ignore les actes juridiques les plus banales de la vie. Alors, le présent cours se propose comme un début de solution en initiant l’étudiant sur les différents types de professions juridiques qui existent.

Les professions juridiques sont celles auxquelles des études de droit peuvent permettre de prétendre. On peut les classer en deux catégories : les professions juridiques au sein du service public (Chapitre I) et les professions juridiques privées (Chapitre II). Cependant, en dépit de ses connaissances juridiques, un étudiant diplômé de droit peut préférer occuper une fonction relevant du secteur ouvert à tout type de diplôme (Chapitre III).

CHAPITRE I : LE JURISTE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

La notion de fonction publique est généralement utilisée pour désigner toute personne travaillant pour le compte de l’Etat au sein d’une administration publique. Les fonctions réservées uniquement au juriste dans l’administration publique ivoirienne principalement au nombre de deux : la magistrature (Section I) et l’enseignement du droit (Section II).

SECTIONI: LA MAGISTRATURE

C’est à juste titre que l’opinion publique laisse entendre que faire des études de droit, c’est probablement devenir magistrat. Ainsi en est ainsi parce que seul un diplômé de droit peut devenir magistrat.

Cependant, nombreux sont les étudiants qui ne s’inscrivent pas en droit parce qu’ayant appris qu’il est très difficile de devenir magistrat. D’autres ignorent le fonctionnement de cette profession et croient qu’un magistrat serait celui que se permet de condamner comme il veut et quand il veut. Ce qui nous conduit à exposer d’abord les conditions d’accès à cette profession (I), à préciser les différents types de magistrats (II) et enfin à préciser le rôle même du magistrat (III).

I- Les conditions d’accès à la profession de magistrat en Côte d’Ivoire

L’accès à la fonction de magistrat (juge) se fait généralement par voie de concours. Ledit concours est actuellement organisé par l’Institut National de formation Judiciaire (INFJ). En effet, l'Institut national de Formation Judiciaire est un Institut public chargé de former les magistrats, les greffiers, le personnel de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Il a été créé par le décret n°2005-40 du 3 février 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut national de Formation Judiciaire (INFJ). 

Cet Institut contient plusieurs écoles dont l’école de magistrature qui a pour mission la formation initiale et la formation continue des magistrats. Selon les textes réglementant le concours de magistratures, l’on note que :

1. Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes âgés de 21 au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours et justifiant à la même date de la possession d’une maîtrise en droit.

2. Les postulants doivent déposer leurs dossiers de candidature à l'INFJ sis derrière la Policlinique des Deux Plateaux à Cocody. Le dossier devra comprendre :

• une demande manuscrite de candidature établie sur papier libre, adressée à Monsieur le Ministre de la Justice et précisant l’adresse exacte du candidat ;

• un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu datant de moins d’un (1) an ;

• un certificat de nationalité ivoirienne ;

• un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

• un curriculum vitae ;

• les diplômes ou titres exigés certifiés par l’autorité compétente (une photocopie légalisée au vu de l’original) ;

• une attestation sur l’honneur par laquelle le candidat déclare ne pas être Fonctionnaire ou Elève Fonctionnaire d’une Administration, d’un Service ou Etablissement public de l’Etat ou d’une Collectivité locale ou pour le fonctionnaire candidat à un concours direct, l’attestation de sa démission dûment approuvée par l’autorité hiérarchique de celui-ci indiquant l’emploi, le grade, la catégorie et l’ancienneté de service effectif ;

• une fiche de candidature (voir dans la pochette) ;

• pour les candidats de sexe masculin, un état signalétique des services militaires ou à défaut, un certificat de position militaire (une photocopie au vu de l’original) ;

• six (6) photos d’identité de même tirage ;

• une enveloppe format (15 X 22,5) timbrée portant l’adresse exacte du candidat (voir dans la pochette);

• un certificat de visite et de contre visite médicale délivré à l'INFJ par les médecins désignés par la Direction Général de l’INFJ.

1. Les frais d’inscription au concours sont fixés à 20.000 francs CFA. (NB : ces frais peuvent changés).

2. Le concours comporte :

• des épreuves écrites d’admissibilité ;

• des épreuves orales d’admission.

3. Les épreuves écrites d’admissibilité sont les suivantes :

• un sujet d’ordre général ou note de synthèse, durée 4 heures (coefficient 4) ;

• droit civil et procédure civile (DJP), durée 4 heures (coefficient 4) ;

• droit communautaire (OHADA), durée 4 heures (coefficient 4) ;

• droit pénal général, droit pénal spécial et procédure pénale, durée 4 heures ; (coefficient 2) ;

• droit administratif, durée 3 heures (coefficient 2).


4. Les épreuves orales d’admission sont les suivantes :

• grand jury ou culture générale, durée 30 mn (coefficient 4) ;

• organisation judiciaire, durée 20 mn (coefficient 2) ;

• procédure civile ou procédure pénale, durée 20 mn (coefficient 2) ;

• matière à option, durée 20 mn (coefficient 1) (droit social, droit bancaire et droit des assurances).


5. Les épreuves se déroulent dans des centres qui sont indiqués à l’INFJ à Cocody les Deux Plateaux derrière la Polyclinique (Abidjan). Chaque candidat doit se présenter muni d’une pièce d’identité et du reçu délivré lors du paiement des frais d’inscription.

6. Chaque épreuve écrite est corrigée par deux correcteurs au moins. L’épreuve orale est passée devant un jury. Les différentes épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.
Une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l’une des épreuves est éliminatoire.

NB: Le concours déjà magistrature fait partie des concours les plus sélectifs. Compte tenu des étapes à franchir, il est difficile pour un médiocre d’y parvenir. Pour présenter un tel concours, il ne suffit pas d’avoir le Master I équivalent de la Maîtrise. Il faut surtout une préparation minutieuse accompagnée d’une volonté personnelle à y parvenir. Un étudiant qui n’achète de documents de cours (il faut un niveau supérieur à celui de l’étudiant ordinaire qui se contente de son cours) et qui ne suit jamais les cours (tout ce qui est dit au cours n’est pas forcément dans le cours) n’a pas à s’y aventurer. Ce sera une véritable perte de temps.

Le candidat admis au concours est appelé ‘’auditeur de justice” selon la "loi n°2022-194 du 11 mars 2022, portant Statut de la Magistrature”.

Cette loi permet aussi à des personnes qui n’ont pas présenté le concours de magistrature d’être nommé ‘’auditeur de justice” et donc magistrat finalement. C’est ce qui ressort des dispositions suivantes de cette loi :

Article 23 : Les auditeurs de Justice ayant satisfait aux épreuves de sortie du stage, sont nommés dans les emplois du second groupe du second grade.

Article 24 : Peuvent être nommés directement auditeurs de Justice s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 21 sous les numéros 1 à 6 :

1° les avocats stagiaires qui justifient de deux (2) années de stage ;

2° les fonctionnaires et agents publics titulaires que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ;

3° les docteurs en Droit ;

4° les assistants des facultés de Droit ayant exercé cette fonction pendant trois (3) années au moins et possédant un diplôme d'Etudes supérieures dans une discipline juridique.

Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le dixième du nombre des auditeurs issus du concours prévu à l'article 20.

Article 25 : Peuvent être nommés directement aux fonctions des deux grades de la hiérarchie judiciaire s’ils remplissent les conditions prévues à l'article 21 sous les numéros 1 à 5 :

1° les anciens magistrats de l'Ordre judiciaire ;

2° les fonctionnaires et officiers ministériels que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires, et qui exercent leurs fonctions depuis plus de dix (10) ans ;

3° les avocats, les greffiers en chef et les secrétaires de Chambre de la Cour suprême ayant au moins dix (10) années d'exercice de leur profession;

4° les agrégés des facultés de Droit et les chargés de cours ayant enseigné pendant deux (2) ans au moins dans une faculté de Droit.

Le nombre des magistrats nommés au titre du présent, article ne peut dépasser le dixième des vacances constatées dans chacun des groupes des deux grades.

Article 26 : Les nominations au titre de l'article 25 ne peuvent intervenir que sur l'avis conforme de la commission prévue l'article 29 qui détermine le grade, le groupe et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.

En somme, on devient généralement magistrat par voie de concours et exceptionnellement par voie de nomination, si l’on remplit dans ce dernier cas certaines conditions fixées par la loi précitée.

II- Les différents types de magistrats

Conformément au Décret N° 78-697 du 24 août 1978, pris pour l'application de la loi 78-662 du 4 août 1978 portant statut de la magistrature, les magistrats sont de plusieurs catégories. On note alors avec ce texte que :

1. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice :

- Accorde les dérogations et autorisations prévues par les articles 10, alinéa 2, et 21, alinéa 7 de la loi portant statut de la Magistrature ;

- Procède, par arrêté, publié au Journal officiel, à la nomination :

• des magistrats chargés de remplir, à titre intérimaire, des fonctions autres que celles dont ils sont titulaires ;

• des magistrats devant siéger à la commission d'avancement et à la commission de discipline du parquet ;

• des auditeurs de Justice.

2. Classification des emplois (Article 2 nouveau/2008-109 DU 05/03/2008) :
Les magistrats sont appelés à exercer les fonctions classées dans les grades et groupes ci-après 1°) Hors hiérarchie :

Groupe A :

• Président de Chambre à la Cour suprême ;

• Premier Avocat général près la Cour suprême ;

• Magistrats hors hiérarchie groupe B après trois (3) ans, membres de la Cour suprême élevés à titre exceptionnel au groupe A, compte tenu de leur état de services et ayant rang de Président de Chambre à la Cour suprême, ou de premier Avocat général près ladite Cour sans que leur nombre ne puisse excéder celui des Présidents de Chambre à la Cour suprême ou des premiers Avocats généraux près ladite Cour, en fonction ;

Groupe B :

• Conseiller à la Cour suprême ;

• Premier Président de Cour d'Appel et Procureur général près les Cours d'Appel et à l'Administration centrale.

2°) Premier grade :

a) Premier Groupe :

• Avocat général à l'Administration centrale ;

• Président de Chambre et avocat général de Cour d'Appel ;

• Président du tribunal d'Abidjan et Procureur de la République près cette juridiction.

b) Deuxième groupe :

• Substitut général à l'Administration centrale ;

• Conseiller et substitut général de Cour d'Appel ;

• Président de tribunal et Procureur de la République près cette juridiction ;

• Vice-président du tribunal d'Abidjan ;

• Procureur de la République adjoint près le tribunal d'Abidjan.


3°) Deuxième grade :

a) Premier groupe :

• Substitut à l'Administration centrale ;

• Juge, juge d'instruction et juge de section de première classe ;

• Substitut de Procureur de la République de première classe.

b) Deuxième groupe :

• Juge, juge d'instruction et juge de section de 2° classe;

• Substitut de Procureur de la République de 2° classe ;


3. Sont prévus, dans les groupes d'emplois énumérés à l'article précédent et pour les auditeurs de Justice, les échelons de solde ci- après :

• Groupe A, hors hiérarchie, un échelon unique ;

• Groupe B, hors hiérarchie, deux échelons, l'un avant, l'autre après trois (3) ans ;

• Premier groupe du premier grade, trois échelons ;

• Deuxième groupe du premier grade, trois échelons

• Premier groupe du second grade, trois échelons ;

• Deuxième groupe du second grade, quatre échelons ;

• Auditeurs de Justice, un échelon unique.

En somme, les magistrats sont de plusieurs ordres. Ils ne sont pas tous dans des juridictions et n ’ont pas tous pour vocation de prononcer des sanctions.

III- Le rôle du magistrat

1. Les juges du siège Les juges sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice. Ils sont indépendants et inamovibles : ils doivent pouvoir exercer leur fonction en toute liberté vis-à-vis du pouvoir politique et ne peuvent être déplacés ou mutés contre leur gré. C'est le principe d'inamovibilité qui leur est garanti par la Constitution.

Le juge d’instruction est un magistrat chargé des dossiers les plus sensibles. Il ne peut s'autosaisir d'une affaire : il est saisi par le procureur de la République qui ouvre une information judiciaire ou par un particulier qui porte plainte en se constituant partie civile. On le rencontre principalement en matière pénale. Son rôle n'est pas de juger mais de rassembler tous les éléments de l'affaire, qu'ils soient à charge ou à décharge, afin de préparer un procès pénal. 

En recherchant la "manifestation de la vérité", il doit établir clairement les faits et en identifier les auteurs et les complices présumés. Dans le cadre de l'information judiciaire, il peut procéder à des perquisitions, confrontations, écoutes téléphoniques, reconstitutions des faits. Lorsque son travail lui paraît terminé, le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu ou renvoyer la personne mise en examen devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour y être jugée.

Le juge d'instance, qui siège au tribunal d'instance, statue sur les conflits de nature civile entre les particuliers. Il est également juge des tutelles.

Le juge des enfants siège a pour rôle de protéger les mineurs en danger mais également de juger les mineurs délinquants.

Le juge aux affaires familiales s’occupe principalement de tout ce qui touche au divorce.

Le juge d'application des peines est chargé de suivre la vie des condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. On le rencontre principalement en matière pénale.

1. Les magistrats du parquet
Le procureur de la République et ses substituts, membres d'un parquet, représentent le ministère public devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Le procureur a pour mission de défendre la société, de veiller à l'application de la loi et de proposer une sanction. Il est également chargé de l'application de la politique pénale du gouvernement.

Nommé par décret, le procureur est placé sous l'autorité du procureur général (chef du parquet auprès de la cour d'appel) et sous celle du garde des Sceaux. Il ne bénéficie donc pas de la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège mais, au cours de sa carrière, il peut, à l'occasion d'une mutation, quitter le parquet pour rejoindre le siège et inversement.

En somme, plusieurs fonctions sont assignées au juge, et ce, en fonction du titre qui lui est accordé. C’est une profession noble et pleine de responsabilité. 

L’on insiste beaucoup sur la probité et la loyauté du juge, parce que le juge est celui qui donne un sens véritable à la loi. Un étudiant ne peut donc prétendre devenir juge ou magistrat s’il n’a pas un niveau de connaissance satisfaisant en droit.




TABLEAU RECAPITULATIF DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE IVOIRIENNE

I-DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE, DE TRAVAIL ET DE

COMMERCE

LE SIEGE

 

LE PARQUET D’INSTANCE

Le président du tribunal

 

Le procureur de la République près le tribunal

Les vice-présidents des tribunaux et présidents de section de tribunal

 

Les procureurs adjoints près les tribunaux et les substituts résidents près les sections de tribunal

Les juges d’instruction-les juges des tutelles-les juges des Enfants, les juges

 

Les substituts du procureur de la République

                 

                II-LES COURS D’APPEL

LE SIEGE

 

PARQUET GENERAL PRES LA COUR D’APPEL

Le premier président

 

Le procureur général près la cour d’appel

Les présidents de chambre

 

Les avocats généraux près la cour d’appel

Les conseillers à la cour d’appel

 

Les substituts généraux près la cour d’appel


                       III-LA COUR SUPREME

LE SIEGE

 

PARQUET GENERAL PRES LA COUR SUPREME

Le président de la cour suprême

 

Le procureur général près la cour suprême

Les présidents de chambre

 

Les premiers avocats généraux près la cour suprême

Les conseillers à la Cour Suprême

 

Les avocats généraux près la cour suprême

-les conseillers référendaires à la Cour Suprême

 

 

-les auditeurs à la Cour Suprême

 

 




SECTION II: LA FONCTION D’ENSEIGNANT DU DROIT 

Il n’est plus nécessaire de rappeler le rôle important et indispensable que jouent les enseignants de toute catégorie et discipline en matière de transmission du savoir.

Bref, le droit est enseigné à deux niveaux : au niveau du secondaire (I) et au niveau du supérieur (II).

I- L’enseignement du droit au niveau secondaire

En principe, les enseignants du droit dans les établissements secondaires sont formés au sein de l’Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP) qui est un Etablissement Public National d’enseignement à caractère administratif créé par la loi n° 75-939 du 26 décembre 1975 et réorganisé par le décret n°2001-715 du 16 novembre 2001 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’IPNETP.

Selon son statut juridique, « L'IPNETP est un établissement d'Enseignement Technique Supérieur et de Recherche placé sous la tutelle administrative du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et la tutelle financière du Ministère de l'économie et des finances

Ayant le statut d’Etablissement Public National (EPN), l'IPNETP assure également des prestations de formation professionnelle continue au bénéfice de formateurs d’organismes de formation publics ou privés et des prestations de conseils, d’expertise, de production pédagogique et d’application industrielle au profit de partenaires extérieurs publics ou privés ».

Cette école forme des enseignants de droit pour les lycées professionnels et techniques de Côte d’ivoire. Au sein de l’IPNETP, c’est le département n°2 chargé des formations tertiaires qui à travers sa « Cellule Gestion - Droit - Services » s’occupe de la formation des enseignants de droit.

Au titre des conditions à remplir pour postuler au concours d’entrer à l’IPNETP, il faut :

- Titulaire d’une maitrise ou équivalent (Master I) en droit (public ou privé) ;

- Etre âgé de moins de 35 ans ;

- Avoir des aptitudes pédagogiques ;

- Se conformer à la Décision d’ouverture du concours pour ce qui concerne les pièces à fournir ainsi que les frais de concours.

Les personnes formées par l’IPNETP enseignent en général : l’introduction au droit, le droit commercial, le droit social et le droit fiscal. Ils ont statut de professeurs de lycée.

NB : Au titre des opportunités d’évolution professionnelle, ces enseignants peuvent s’inscrire dans les universités publiques ou privée (agréées) pour un Master II leur permettant de se spécialiser dans le domaine de leur convenance.

Ils peuvent, à titre d’exemple, devenir, si certaines conditions sont remplies : conseil juridique, huissier de justice, notaire, auditeur de justice, etc.

Ils ont la possibilité, après un Master II, de continuer jusqu’au doctorat et, par conséquent, de passer du statut d’enseignant de lycée à celui d’enseignant d’université.

Notons pour terminer que de fait, diplômé d’une Licence en Droit public ou privé, l’on peut enseigner dans les établissements professionnels secondaires. Les matières généralement enseignées sont : le droit civil, le droit commercial, le droit social et le droit fiscal.

II- L’enseignement du droit dans le supérieur

Cela nécessite plusieurs années d’études et de sacrifices. De la première année de droit au doctorat, il faut compter au minimum huit (8) ans. En Côte d’Ivoire, l’obtention d’un doctorat en droit suppose en moyenne dix (10) ans d’étude universitaire.

Ces années d’étude devront être couronnées par la soutenance d’une thèse de doctorat. Il s’agit d’un écrit personnel de plus de trois cent (300) pages validé par un jury avisé et très critique. Le candidat intéressé par l’enseignement doit avoir au moins ‘’la mention honorable”. 

Les mentions “passable” et ‘’assez bien” ne permettent pas d’accéder au poste d’assistant en droit. Il faut aussi avoir publié au moins un article scientifique dans le domaine de sa spécialité.

L’intéressé sera recruté sur décision du ministère de l’enseignement supérieur par voie d’appel à candidature.

Il faut d’abord préciser que le doctorat peut être fait dans n’importe quelle discipline du droit. Ensuite, le diplômé d’un doctorat n’est pas obligé de devenir un enseignant. Il peut se faire recruter comme simple fonctionnaire et être affecté dans un ministère ayant une relation avec sa spécialité. Ainsi :

- celui qui fait une thèse en fiscalité peut travailler à la direction des impôts ;

- celui qui fait une thèse en droit social peut travailler au ministère de la fonction publique ou des affaires sociales ;

- celui qui fait une thèse en droit administratif peut travailler au ministère de F intérieur ;

- celui qui fait une thèse en finances publiques peut travailler à la direction du budget de l’Etat ;

- celui qui fait une thèse en droit commercial peut travailler au ministère du commerce ;

- celui qui fait une thèse en droit de l’environnement peut travailler au ministère de l’environnement ou celui en charge de la salubrité publique;

- celui qui fait une thèse en droit des organisations internationales peut travailler au ministère des affaires étrangères ;

- etc.

Il faut aussi souligner que le doctorat en droit permet à son détenteur d’accéder à n’importe quelle fonction qui s’obtient par voie de concours ou suite à un stage professionnel. Ainsi, le titulaire d’un doctorat en droit peut devenir sans passer de concours, s’il remplit des conditions requises :

- avocat ;

- magistrat ;

- notaire ;

- huissier de justice ;

- conseil juridique ;

- etc.

On peut donc dire que c’est le sésame du juriste. Mais son obtention, comme déjà précisé, nécessite des années de durs labeurs et d’endurance. Ce n’est pas un simple diplôme, c’est un couronnement, à mon sens.

IMPORTANT A SAVOIR

1. Pour accéder au doctorat, il faut :

- au préalable avoir fait un Master 2 Recherche qui permet à son bénéficiaire de devenir doctorant.

- S’inscrire pour faire des études doctorales sur une durée minimum de trois (3) ans et maximum de cinq (5) ans, sauf en cas de dérogation permettant de finir avant les 3 ans ou après les 5 ans.

- Soutenir finalement la thèse de doctorat qui aura être acceptée par le jury.

2. Le Diplôme de Master 2 Recherche

Le diplômé de Master 2 recherche a droit à la bourse de recherche et d’être recruté à l’université en qualité de chargé de Travaux dirigés (TD). Ce qui lui permet d’être financièrement autonome en attendant l’obtention du doctorat.

3. Le Diplôme de Master 2 professionnel

Le diplôme de Master 2 professionnel permet de se spécialiser et permet à son détenteur d’intégrer le secteur d’activité de son choix.

Ainsi, un étudiant qui veut travailler aux impôts et qui n’est pas convaincu d’y arriver en passant par l’ENA fera un Master 2 professionnel en fiscalité et demandera à être stagiaire dans une direction des impôts et ensuite à être intégré définitivement en présentant le concours d’intégration de la fonction publique. NB : Il faut un Master professionnel pour pouvoir à la fois riche en connaissance et en pratique. Ce qui facilite l’intégration des structures spécialisées à la recherche de spécialistes (Impôts, Trésor, direction du commerce, direction de la décentralisation, et administration du territoire, etc.

4. Les Diplômes de Master 2 professionnel ou Recherche

Ils permettent en général d’accéder à des professions de reconversion. Par exemple :

- Un étudiant qui veut être journaliste fera son Master 2 (recherche ou professionnel) sur le régime juridique de la presse en Côte d’Ivoire ou encore la responsabilité du journaliste en Côte d’Ivoire. Cela lui permettra de découvrir cette profession et de pouvoir y accéder.

- Un étudiant qui veut être diplomate fera son Master 2 sur le droit consulaire ou le droit diplomatique.

- Etc.

CHAPITRE II : LES PROFESSIONS JURIDIQUES LIBERALES

En dehors des professions juridiques réservées aux diplômés des facultés de droit, il existe de nombreuses professions libérales réservées aux juristes. On peut énumérer certaines de ces fonctions. 

Il s’agit de la fonction d’Avocat(I), de notaire (II), d’huissier de justice(lll), de conseil juridique (IV), de juriste d’entreprise (V), de chercheur (VI) et expert (VII).

I- La Profession d’Avocat

1. L ’Avocat et ses fonctions :

L'avocat est un professionnel du droit qui exerce une profession libérale. En dehors de tout litige, il peut vous informer, vous conseiller et rédiger des actes.

Il peut également effectuer ou accomplir des démarches 011 des formalités pour le compte de ses clients. C’est ce qui ressort des articles 2 à 6 du Règlement N° 05/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA.

L’article 2 prévoit que « la profession d'Avocat est libérale et indépendante. L'Avocat fait partie d'un Barreau administré par un Conseil de l'Ordre présidé par un Bâtonnier.

Les Avocats exercent des fonctions judicaires et juridiques. Ils sont un des acteurs principaux du service public de la justice.

Seules ont droit au titre d'Avocat ou d'Avocat stagiaire, les personnes inscrites au tableau ou admises sur la liste du stage d'un Barreau de l’espace UEMOA.

Les Avocats ou Avocats stagiaires doivent faire suivre leur titre d'Avocat ou d'Avocat stagiaire de la mention du ou des Barreaux auxquels ils appartiennent, suivi, le cas échéant, des titres universitaires ou des distinctions professionnelles.

Suivant l’article 3, « dans l'exercice des fonctions judicaires, seuls les Avocats ont qualité pour plaider, postuler et représenter, sans limitation territoriales, les parties en toutes matières devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires et devant les instances arbitrales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale.

Ils assistent également leurs clients devant toutes les administrations publiques.

Les Avocats peuvent exercer les fonctions d'arbitre de médiateur et de conciliateur.

Ils peuvent être liquidateurs amiables ou judiciaires, administrateurs provisoires et syndics.

Les Avocats revêtent, dans l'exercice de leur profession, un costume professionnel dont les caractéristiques sont définies par la législation de chaque Etat membre.

Ils sont dispensés de produire une procuration sauf dispositions particulières ».

L’article 4 précise que « les Avocats donnent des conseils et des consultations en matière juridique, rédigent des actes sous seing privé.

Les Avocats rédigent également des actes sous seing privé contresignés par eux et appelés « actes d'avocat». En contresignant un acte sous seing privé, l’Avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Les actes d'avocat font pleine loi de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers et ayants droit.

L'acte d'avocat est soumis à la procédure de faux. L'acte contresigné par Avocat est, sauf disposition nationale contraire, dispensé de toute mention manuscrite.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie de Règlement d'exécution.

En matière pénale et dans certaines procédures particulières, l’article 5 prévoit que « les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l'enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet. À ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat. Les Avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution devant le juge d'instruction.

Le ministère d'Avocat est obligatoire devant toute juridiction et, en tout état de procédure pour les personnes morales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale.

Devant toute juridiction et en tout état de procédure, la représentation des personnes physiques ne peut être assurée que par les Avocats.

Toutefois, devant les juridictions de première instance, les personnes physiques peuvent donner mandat spécial de représentation aux conditions et modalités prévues par les législations nationales.

Quiconque exerce des attributions relevant du ministère de l’Avocat est passible de poursuites pénales pour exercice illégal de la profession d'Avocat, conformément à la législation nationale.

En somme, les avocats sont des auxiliaires de justice qui, sans limitation territoriale, assistent ou représentent les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l'effet d’assurer leur défense. Ils sont dispensés de produire une procuration. Ils peuvent assister ou représenter autrui devant les administrations publiques. Ils prêtent serment et revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession.

2. L ’accès et l’exercice de la profession d’Avocat

2.1. L ’accès à la profession d’Avocat

Quelles sont les conditions à remplir pour accéder à la profession d’avocat en Côte d’Ivoire ?

Selon la loi N° 81-588 du 27 juillet 1981, réglementant la profession d’avocat, pour accéder à la profession d’avocat, il faut :

- Etre ivoirien ;

- Etre majeur ;

- Etre titulaire soit de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou le régime antérieur, soit de la maîtrise en Droit ou du doctorat en Droit ;

- Etre titulaire, sous réserve des dérogations réglementaires, du certificat d'Aptitude à la profession d'avocat (les dérogations réglementaires concernent les docteurs en droit et les anciens magistrats qui n ’ont pas besoin de faire un stage et avoir un certificat d’Aptitude à la profession d’avocat) ;

- N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

- N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
Suivant l’article 35 de la loi ivoirienne sur la profession d’avocat, «peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° les avocats stagiaires possédant le certificat de fin de stage ;

2° les personnes dispensées du certificat d'Aptitude à la profession d'avocat et du stage dans les conditions prévues à l'article 36 ci-après. Ces personnes sont tenues de prêter le serment prévu à l'article 24.

Concernant cette dernière catégorie de personnes, l’article 36 susvisé prévoit que « sont dispensés du certificat d'Aptitude à la profession d'avocat et du stage :

1 ° les anciens magistrats ayant au moins trois ans de fonction ;

2° les agrégés de Droit chargés d'un enseignement juridique ;

3° les maîtres assistants et chargés de cours, docteurs en Droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique ;

4° les anciens avocats précédemment inscrits au tableau d’un barreau ;

5° les anciens notaires et greffiers en chef titulaires d'un des diplômes visés à l'article 3, alinéa 3 ci-dessus ayant exercé leur profession pendant cinq ans ».

En somme, la profession d’Avocat est accessible à tout diplôme d’une Maîtrise en droit (droit public ou droit privé). Le Master 1 est actuellement l'équivalent de la Maîtrise. Pour être avocat, il faut :

- D’abord faire les cours préparatoires à l’UFR SJAP de Cocody-Abidjan ;

- Passer test d’Admissibilité au Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) (composition en DJP et en procédure pénale/ Oral d’admissibilité en déontologie et règlementation de la profession) ;

- Faire un stage de 2 ans dans un cabinet et prêter serment avant de s’inscrire au Barreau pour exercer son métier.

Sont exclus de ces formalités les personnes visées à l’article 36 précité.

2.2. L ’exercice de la profession d’Avocat

Chaque Etat définit les conditions d’accès à la profession d’Avocat sur son territoire. Mais en ce qui concerne l’exercice de cette profession, cela se fait dans le cadre communautaire, donc de l’UEMOA pour la Côte d’Ivoire. Ainsi, le Règlement N°05/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA prévoit en son article 33 que « la profession d'Avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, et, notamment :

• avec toutes les activités de caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

• avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président d'une société par actions simplifiées, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celle-ci n'ait, sous le contrôle du Conseil de l'Ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels ;

• plus généralement avec l'exercice de toute autre profession ou fonction emportant un lien de subordination.

Comme privilèges professionnels, l’article 34 dudit Règlement stipule que « l'Avocat justifiant d'au moins sept (7) ans d'exercice effectif de la profession peut être élu aux fonctions de membre du Conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, après avoir sollicité préalablement l’autorisation du Conseil de l'Ordre de son Barreau.

La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au Conseil de l'Ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une (1) année d'activité, une copie du dernier bilan.

Le Conseil de l'Ordre peut demander à l'Avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
Par ailleurs, suivant l’article 35, « la profession d'Avocat est compatible avec les fonctions d'enseignant vacataire. 

Les Avocats peuvent également être désignés en qualité de suppléant de juge d'instance, de membres assesseurs des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, des tribunaux de travail, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat membre de l'Union ».

Les Avocats peuvent, suivant l’article 36, « être chargés par l'Etat ou par tout organisme international de missions temporaires, même rétribuées. Dans ces cas, les Avocats concernés ont l'obligation d'en informer le Bâtonnier. Celui-ci saisit, dans les meilleurs délais, le Conseil de l'Ordre qui peut interdire auxdits Avocats d'accomplir pendant lesdites missions, directement ou indirectement les actes de leur profession.

Dans l'acceptation ou l’accomplissement des missions, les Avocats sont tenus aux obligations de confidentialité, de moralité, de probité, de loyauté et de compatibilité relevant de leur profession ».

Enfin, selon l’article 37, l'Avocat investi d'un mandat parlementaire ou de tout autre mandat électif public est soumis aux incompatibilités édictées par la législation nationale applicable dans son Etat.

En conclusion, on note que l’Avocat n’est pas un salarié ni un fonctionnaire. Il mène une activité libérale pour laquelle son revenu relève de ce qu’on appelle les honoraires payables par dossier (Affaire à défendre ou à traiter) et dont la détermination repose sur une règlementation stricte. Autrement dit, il n’est pas comme un commerçant. Il ne marchande pas ses services. 

Le mode de détermination des coûts de ses prestations relève de la loi et non de sa volonté. Il est même attendu de l’avocat de défendre les indigents sans rien attendre en retour.

Un avocat peut défendre tout type d’affaire. Mais il est préférable de ne pas être un avocat généraliste, qui sait tout. Un avocat spécialisé gagne plus de procès (d’affaires) et est considéré plus crédible par le public qu’un avocat qui se débrouille dans tous les domaines du droit. 

Néanmoins, la puissance de frappe d’un avocat ne réside pas dans les diplômes, mais plutôt dans sa maîtrise des procédures (pénales et civiles) et de l’établissement des actes juridiques ainsi que de la négociation et du respect de la clientèle. Terminons en précisant qu’un avocat ivoirien peut devenir membre de la Cour Internationale de Justice (CIJ), de la Cour Pénale Internationale (CPI) et du système des Nations Unies (ONU) à la condition qu’il maîtrise l’Anglais et les procédures internationales.

II- La profession de notaire

1. Définition et rôle du notaire

Le statut particulier du notaire est celui d’officier public exerçant dans un contexte libéral. Le règlement national des notaires reprend cette fonction donnée par l’article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut du notariat : «Le notaire est un officier public établit pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ».

Le Notaire peut se définir aussi comme un officier public institué à l’effet de rédiger par écrit, dans la forme prescrite par les lois, et de rendre authentique par sa signature, les conventions qui se passent, et les dispositions qu’ils peuvent faire, soit entre vifs, soit à cause de mort. 

Il est l’arbitre impartial des contrats qu’il reçoit, et le conseil des personnes, des entreprises et des collectivités ; il assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle.

Afin d’assurer à son activité l’indépendance nécessaire, le notaire l’exerce dans le cadre d’une profession libérale qui couvre toutes les activités juridiques hors contentieux. 

Tant par les conseils qu’il donne aux parties de manière impartiale, mais active, que par la rédaction du document authentique qui en résultera, son intervention confère à l’usager du droit la sécurité juridique qu’il recherche. 

Celle-ci est d’autant mieux assurée que le notaire est un juriste de haute qualification universitaire, ayant accédé à la profession après diverses épreuves, stages et concours et qu’il exerce celle-ci en suivant des règles disciplinaires strictes sous le contrôle permanent de l’autorité publique et grâce à une implantation géographique permettant le recours à ses services sur tout le territoire national. Enfin, l’intervention du notaire, en prévenant les litiges possibles, en fait un rouage indispensable dans l’administration d’une bonne justice, ce qui fait peser sur lui une grande responsabilité.

En Côte d’Ivoire, cette profession a été longtemps régie par la loi n°69 -372 du 12 août 1969 portant statut du notaire . Par la suite la loi n° 97 - 513 du 4 septembre 1997 a modifié et complété, la loi n° 69 - 372 du 12 août 1969 portant statut du notariat . Ces lois ayant des points d’ombres, le décret n° 2002-356 du 24 Juillet 2002 portant statut du notariat , vient renforcer les précédentes dispositions de ce décret.

Il en ressort que : « le notaire est un officier public et un officier ministériel chargé de :

- conférer l’authenticité aux actes instrumentaires

- et de conseiller les particuliers.

La profession de notaire peut être exercée à titre individuel, dans le cadre d’une société d’exercice libéral, d’association, un notaire peut exercer sa profession en qualité de salarié ».

Ainsi, le notaire est un officier public et non un fonctionnaire (il n’est pas rémunéré par l’Etat), sa mission principale est d’assurer la force probante des actes (l’acte de vente de terrain, de vente de logement, l’acte de constitution de société, la rédaction de testament), qu’il reçoit en minute en leur conférant valeur authentique, pour mener à bien cette fonction, le notaire est donc investi d’une parcelle de l’autorité de l’Etat.

2. L’accès à la profession de notaire

Selon la réglementation de la profession de notaire en Côte d’Ivoire, « les notaires titulaires d'un office sont nommés dans les conditions fixées par décret. Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° être de nationalité ivoirienne ;

2° jouir de ses droits civils et civiques ;

3° être âgé de vingt-cinq ans au moins ;

4° se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

5° n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;

6° n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ;

7° ne pas être ancien officier public destitué ou avocat rayé du barreau ;

8° ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;

9° être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur ;

10° avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de premier clerc dans une Etude de notaire ou de clerc dans une Etude d'avocat

11° avoir subi avec succès un examen professionnel à l'issue du stage.

L’article 5.1 de cette règlementation précise que « sont dispensés de l'examen professionnel et du stage sous réserve de la pratique de leurs professions pendant au moins cinq ans :

1° les magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° les avocats ;

4° les enseignants, docteurs en Droit.

En somme, il y a plusieurs voies aboutissant à la profession de Notaire. Il suffit de faire un choix en fonction de ses propres potentialités, si l’on veut devenir notaire.

III- La profession de commissaire de justice

1. Définition et rôle de l’huissier de justice

L’huissier de justice est un officier ministériel chargé des significations, de dresser procès-verbal des constatations qu’il a faites et de l’exécution forcée des décisions de justice.

Les huissiers de Justice ont seuls qualité pour signifier ou notifier les exploits ou les actes et mettre à exécution des décisions de Justice ou les actes ou titres en forme exécutoire, lorsqu'aucun autre mode de signification, de notification ou d'exécution n'a été précisé par les lois ou les règlements. Ils peuvent en outre :

- procéder au recouvrement amiable de toutes créances ;

- procéder, par continuation de poursuites, en dehors de la commune ou du chef-lieu de la sous-préfecture où est établi un commissaire-priseur, aux ventes de meubles et objets mobiliers ;

- être commis par Justice ou requis par des particuliers pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; dans l'un et l’autre cas, ces constatations ont valeur de simples renseignements.

Ils assurent, également, le service des audiences près les Cours et tribunaux dans les conditions fixées par décret.

2. L ’accès à la profession d’huissier de justice

Selon l’article 14 de la règlementation applicable à la profession d’huissier de justice, les huissiers de Justice titulaires de Charge ont la qualité d'officier ministériel et d'officier public. Ils sont nommés dans les conditions fixées par décret. Tout candidat à une Charge d'huissier de Justice doit remplir les conditions ci -après :

1° être de nationalité ivoirienne ;

2° jouir de ses droits civils et civiques ;

3° se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

4° être apte physiquement à remplir ses fonctions, et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection contagieuse ;

5° être âgé de 25 ans au moins ;

6° n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être ancien officier ministériel destitué ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ou avocat rayé du barreau ;

7° être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit, l'délivrée sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur ;

8° avoir subi avec succès un examen professionnel et un stage dont les modalités seront fixées par décret.

Les huissiers de justice sont de plusieurs ordres. En effet, le ministère des huissiers de Justice est exercé par :

1° les huissiers de Justice titulaires de Charges ;

2° des huissiers de Justice auxiliaire.

Ces deux catégories sont aidées par les clercs d’huissiers de justice.

IV- La profession de conseil juridique

Cette profession est régie par la Loi N° 96-672 du 29 Août 1996 réglementant la profession de Conseil Juridique. Suivant l’article 1er de cette loi, « ont la qualité de Conseils juridiques les personnes qui donnent, à titre professionnel, des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique. 

Les Conseils juridiques n'appartiennent pas aux professions judiciaires réglementées ou dont le titre est protégé ». L’article 2 précise que « nul ne peut exercer la profession de Conseil juridique en République de Côte d’Ivoire s'il ne remplit les conditions suivantes :

a) être majeur ;

b) être de nationalité ivoirienne ;

c) être titulaire soit (de la licence en Droit délivrée sous le régime fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954, soit de la maîtrise en Droit ou en Criminologie ou tout autre diplôme équivalent ;

d) avoir suivi de manière continue un stage de formation d'une durée de trois ans au moins dans un cabinet de Conseil juridique. Cependant, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi une dispense de stage peut être accordée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice;

e) être agréé après avis motivé de la Chambre nationale des Conseils juridiques, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Peuvent être agréés sans condition de stage :

1° les magistrats, les avocats, les docteurs en Droit et les professeurs des Facultés de Droit ou des Grandes Ecoles ;

2° les notaires, huissiers de Justice, commissaires-priseurs, attachés de Greffe et Parquet, ayant exercé leur profession pendant au moins cinq (5) ans.

Pour protéger cette profession, l’article 3 dispose que « la profession de Conseil juridique est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à son indépendance, notamment toute activité commerciale ou d'officier public ou ministériel ».

L’article 4 ajoute que « ne peuvent exercer la profession de Conseil juridique les personnes condamnées ayant subi :

a) une peine privative de liberté pour crime ou délit contre l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs ;

b) une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d’autorisation pour des faits de même nature.

Ces interdictions s'appliquent également aux faillis non réhabilités et aux personnes admises au bénéfice de la liquidation judiciaire.

Enfin, il ressort de l’article 5 que « il est interdit aux Conseils juridiques :

• d'agir en tant qu'agent d'Affaires ;

• d'assurer une mission de représentation devant les tribunaux ou auprès des Administrations et Organismes publics ; 

En somme, les conseils juridiques se situent entre la profession d’avocat et de juriste d’entreprise. C’est un métier libéral comme celui de l’avocat. Il est habilité à accomplir tous les mêmes actes juridiques que l’avocat, sauf qu’il n’est pas habilité à plaider en justice et à s’inscrire au barreau. Comme un juriste d’entreprise, il est constamment consulté par des entreprises sur des questions de droit qu’il maîtrise.

Mais en pratique, on rencontre le conseil juridique dans tous les compartiments de la vie juridique. 

Ainsi, on le rencontre dans les cabinets de :

- conseil juridique et fiscal (spécialiste de fiscalité);

- conseil juridique et politique (spécialiste de sciences politiques) ;

- conseil juridique et des affaires (spécialiste du droit des affaires), etc.

NB : pour être un bon conseil juridique, il faut une maîtrise de la rédaction des actes juridiques, un talent de négociateur et être très rigoureux dans le travail. C’est un métier réservé à des juristes ayant une connaissance approfondie de leur domaine de compétence et capables de passer de la théorie à la pratique.

Un conseil juridique qui n’a pas jugé utile d’ouvrir un cabinet est généralement appelé consultant en droit de l’homme, en droit du travail, en sciences politiques, en droit de l'environnement, en droit DOI, DIH, en droit de la propriété intellectuelle, etc.

Il ne faut pas les confondre avec ‘’les conseillers juridiques” qui sont choisis sur la base de leur notoriété dans leur domaine professionnel en tant que fonctionnaire ou activiste. C’est le cas du Conseiller du Président de la République chargé des questions juridiques, du conseiller du ministre chargé des questions juridiques, etc.

V- La profession de juriste d’entreprise

Cette profession n’est pas prévue par la loi ivoirienne, bien que le juriste d’entreprise existe en Côte d’Ivoire. Le juriste d'entreprise exerce une activité de conseil juridique et de rédaction d'acte auprès des entreprises. 

Le juriste d'entreprise, en France, est un professionnel du droit qui exerce en tant que cadre salarié d'une entreprise, par dérogation au monopole d'exercice du droit par les avocats, et en application de l'article 58 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique.

Ce statut salarié entraîne toute une série de conséquences :

- La profession de juriste d'entreprise n'est encadrée par aucun texte déontologique ou disciplinaire, contrairement à d'autres professions qui s'exercent de façon indépendante et impliquent un rapport de clientèle : avocat, notaire, huissier, conseil en propriété industrielle, expert-comptable... et pour lesquelles l'Etat accorde un monopole d'exercice en contrepartie de certaines conditions de formation, d'expérience, d'assurance. 

Ainsi, le juriste d'entreprise ne prête pas serment et n'est pas soumis aux obligations déontologiques de l'avocat

- profession à laquelle il s'apparente en partie, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes

- sanctionnées par une autorité disciplinaire. Ces obligations déontologiques trouvent en effet leur justification historique dans l'exercice de l'activité contentieuse et de défense pénale de l'avocat (ces obligations sont, pour l'essentiel : le respect du secret professionnel, l'indépendance, le respect du contradictoire et du conflit d'intérêts), à laquelle le juriste d'entreprise n'a pas vocation. 

Le juriste d'entreprise n'est pas non plus soumis à l'obligation de formation continue ni à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle propre aux activités réglementées par l'Etat et jouissant d'un monopole.

En effet, le juriste d'entreprise n'a pas vocation à plaider devant les tribunaux, bien que cette possibilité lui soit offerte devant les juridictions où la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il conseille et oriente les entités internes d'une entreprise dans tout projet, adapte la prise de risque sous l'angle juridique. Par la prise de recul qu'il offre à travers son conseil, il peut proposer un regard au chef d'entreprise en amont de toutes ses décisions.

En cas de contentieux, il est chargé de défendre les intérêts de l'entreprise, le plus souvent en interface avec un avocat qui plaidera le dossier, et avec lequel il collaborera pendant l'instruction du dossier et durant toute l'audience.

Le juriste d'entreprise n'est pas une personne qui se limite à dire le droit. C'est une personne qui, connaissant bien les rouages de l'entreprise, son organisation, ses méthodes de travail, les hommes et les femmes qui la composent à tous les niveaux, quel que soit son niveau lui-même, ont pour but de rechercher l'adéquation des objectifs que l'entreprise poursuit avec les règles de droit qui s'imposent à elle.

Le juriste doit être une personne capable d'écoute et de pédagogie pour analyser les risques juridiques que peut représenter une situation donnée. En fonction de cette analyse, confrontée à d'autres éléments que sont, par exemple, les questions de communication ou de budget, il doit permettre à l'entreprise de prendre un choix au mieux des intérêts de cette dernière.

Le juriste d'entreprise est à même de répondre, de façon précise aux questions les plus variées et d'imaginer les solutions pour l'entreprise ses domaines d'activité sont variés et dépendent souvent de la taille de l'entreprise dans laquelle il est employé. 

Si dans les PME, son activité est très généraliste, il peut se spécialiser dans un domaine particulier (droit du travail, finance, droit immobilier, droit fiscal...) au sein de grandes entreprises (banque, assurance, transports, services, grande distribution, chimie...) 

Ainsi, quelques grands groupes français ont des services juridiques qui peuvent atteindre plusieurs centaines de juristes spécialisés.

Le juriste d'entreprise est notamment chargé de la rédaction des contrats de l'entreprise avec ses partenaires et d'en assurer le suivi. 

Cela inclut la rédaction de conditions générales de vente ou d'achat qui seront transmises aux clients. Il participe aussi à la vie de l'entreprise en tant qu'entité juridique par l'évolution des statuts, du règlement intérieur ou de toute autre norme volontaire (charte, codes déontologiques, etc.).

Il s'occupe également de la veille juridique car les modifications réglementaires continuelles peuvent constituer pour l'entreprise des menaces ou des opportunités et doivent nourrir nécessairement son conseil.

1. La Carrière de juriste d’Entreprise

Le juriste d'entreprise junior, au sein d'une équipe, se voit confier des études ponctuelles plus ou moins spécialisées dans les domaines aussi divers que le droit des sociétés, le droit financier, le droit économique ou le droit de la concurrence. S'il est seul, il est alors l'unique référent en droit dans l'entreprise, et développe immédiatement un grand sens des responsabilités.

Le juriste d'entreprise confirmé ou senior sera associé à toutes les grandes décisions de l'entreprise qui lui sont soumises.

Le juriste d'entreprise est de plus en plus un véritable opérationnel chargé de négocier d'importants contrats, voire de gérer certaines activités.

Par la suite, le juriste d'entreprise peut évoluer vers le poste de Responsable juridique ou Directeur juridique dans les plus grosses entités ou développer son expertise à l'intérieur de l'entreprise comme au-delà (associations professionnelles).

Il existe aussi une passerelle entre la profession de juriste et celle d'avocat, à l'issue de huit années de pratique en entreprise. Le juriste d'entreprise ne devient pas avocat de façon automatique, il devra passer devant une commission qui appréciera, entre autres choses, si l'impétrant a bien exercé une mission de juriste pour le compte de son employeur et s'il répond aux obligations posées par les textes texte pour bénéficier de la passerelle.

2. Formation permettant d’avoir la qualité de Juriste d’entreprise

Le juriste d'entreprise est la plupart du temps titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droit (DEA/DESS/Master 2), souvent spécialisé en droit des affaires ou en droit social.

Une bonne pratique de la langue anglaise est indispensable; une très bonne connaissance d'autres langues est un atout dans un monde où les entreprises s'internationalisent.

2. Emploi Juriste d’Entreprise

2.1. Missions

Le juriste d’entreprise exerce un rôle préventif auprès des entreprises pour éviter

Le juriste d’entreprise exerce au sein de la direction ou du service comptable d’une entreprise. Le juriste est amené à se déplacer régulièrement auprès de tous les services.

2.3. Profil

Le juriste d’entreprise est un spécialiste du droit des affaires. Si le juriste d’entreprise exerce au sein de grandes entreprises nationales et internationales, la maîtrise de l’anglais, lui sera indispensable. Le juriste d’entreprise possède :

• de solides connaissances en droit des affaires

• le sens de la communication et du contact

• le sens de l’organisation

• un esprit de synthèse et d’analyse

• une capacité d’adaptation confirmée

• le sens de l’écoute

En outre, le métier de juriste exige d’être :

• rigoureux

• réactif

• précis et impartial dans ses jugements et évaluations

Au cours de sa carrière, le juriste d’entreprise pourra se spécialiser dans un secteur bien défini : la propriété industrielle, le droit immobilier, la fiscalité, etc. Mais au départ, un juriste d’entreprise doit détenir un diplôme de niveau bac +5 comme :

• Master 2 droit des affaires

• Master 2 sciences politiques

• Master 2 droit économie et gestion

• Diplôme d’école de commerce

S’il travaille pour une société, le juriste d’entreprise pourra évoluer vers des postes de chef de service ou intégrer la direction générale de l’entreprise. Par ailleurs, avec de l’expérience, le juriste d’entreprise pourra s’orienter vers le Consulting.

VI- La profession de chercheur en droit

1. La notion de chercheur :

La notion de chercheur est généralement utilisée dans les disciplines scientifiques. Un chercheur est un professionnel qui s’est engagé à vérifier un fait et à en tirer des résultats susceptibles de contribuer à l’amélioration ou à la compréhension de la situation étudiée. Une telle perception est universelle et donc se fait dans le domaine du droit à travers les mémoires, les articles scientifiques et les thèses de doctorat.

Pour être chercheur, il faut :

- Rattacher à un chercheur ou un centre de recherche ;

- Avoir un thème de recherche ;

- Avoir un but précis pour la recherche : soutenir un mémoire, soutenir une thèse, faire avancer la doctrine de par son article scientifique, etc.

La recherche est financée à travers les bourses d’études, les fonds de recherche et les prix de recherche.
La recherche permet à son auteur de devenir une personne incontournable dans la discipline concernée. 

Ses écrits entrent dans la doctrine, s’ils sont pertinents et crédibles.

2. Les conditions requises pour être chercheur :

En principe, pour être chercheur, il faut avoir au moins le doctorat en droit. C’est pourquoi, on parle de docteur en droit, enseignant-chercheur”. Mais il ne suffit pas d’être docteur pour être chercheur. Il faut aimer la recherche. Cela se caractérise par :

- la rédaction et publication d’articles scientifiques que les étudiants peuvent consulter sur Internet et dans les Revues scientifiques dans le cadre de leurs recherches de mémoire, de devoir et d’exposé ;

- La participation aux conférences nationales et internationales dans le but de partager son savoir avec d’autres chercheurs ;

- Le fait d’être parfois sollicité par des organismes internationaux ou nations pour mener des recherches ou pour un partage d’expérience ;

- La constance sollicitation pour l’encadrement des recherches (mémoires et thèses)

- La participation constante au jury de soutenance de mémoire et de thèse.

Le chercheur immortalise ses œuvres et est plus connu par ses écrits que par ses apparitions physiques.
Quant à ceux qui n’ont pas le doctorat, ils sont appelés ‘'attachés de recherche”. Il s’agit des étudiants inscrits en Master II et ceux en année de doctorat. On les appelle ainsi car ils ne travaillent pas de façon autonome. Ils sont rattachés à leur directeur de mémoire ou de thèse ayant la qualité de chercheur principal.

NB : Si un docteur doit faire des recherches avec un Enseignant Agrégé, ce dernier est le chercheur principal et le docteur est appelé chercheur junior ou attaché de recherche. On parle aussi de superviseur scientifique (Enseignant Agrégé) et de chercheur (docteur chargé de mener la recherche).

3. Le domaine et l’opportunité de la recherche La recherche en droit peut se faire dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. 

Mais il y a deux types de recherches :

- La recherche libre suscitée par soi dans un but personnel écrire un mémoire pour valider le Master, écrire une thèse pour avoir le doctorat, écrire un article pour influencer la doctrine, etc. ;

- La recherche guidée ou financée : participer à un concours de recherche, répondre à la sollicitation d’un organisme financier demandant des recherches dans votre domaine de compétence. Elle se reconnaît à travers son mode opératoire : les affiches dans les universités portant le titre ‘’appel à contribution” ou ‘’avis de publication” ou encore ‘’prix de recherche sur ”, etc.

I- La profession de juriste expert 

L’expert est généralement une personne ressource à laquelle le juge a recours à titre d’information. Il est dressé chaque année une liste d’experts par la cour d’appel pris dans diverses spécialités (agriculture, mécanique, traduction des diverses langues, chirurgie, droit, ...). C’est l’expert judiciaire, c’est-à-dire auprès des juridictions.

L’expert peut être aussi un professionnel nommé comme tel par les autorités ou une Institution qui lui reconnaît une telle compétence.

Par exemple : Expert des Nations Unies chargé des Droits de l’Homme au Afrique ; Expert chargé de la rédaction de l’Avant-Projet de Constitution ; Expert chargé de la rédaction de l’avant-projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes en Côte d’Ivoire, etc. C’est l’Expert de circonstance dont la qualité d’expert prend fin avec sa mission.

Il faut noter que l’expert est un professionnel ayant une expérience avérée. Être expert, c’est un honneur, une reconnaissance des qualités intellectuelles et professionnelles de la personne, de son intégrité et sa probité.

Conclusion : Il serait prétentieux de vouloir faire la cartographie de toutes les professions qu’un juriste peut occuper à titre exclusif. Les professions ci-dessus visées sont les plus connues. On pourrait ajouter :

- La fonction de commissaire-priseur travaillant de concert avec l’huissier de justice et le tribunal dans le cadre des saisies de biens appartenant au débiteur récalcitrant. Il faut un Master en droit, un stage de deux ans en cabinet suivi d’une prestation de serment ;

- La fonction d’agent d’affaires judiciaires (mandataire agréé intervenant dans tous les secteurs d’activité : transitaire, intermédiaire de transaction, gestionnaire immobilier, etc.). Il faut un Master en droit ou en criminologie, un agrément du ministère de la Justice après enquête de moralité ;

- Les juristes agents d’institutions internationales et fonctionnaires internationaux : il faut maîtriser les règles internationales applicables à la discipline et être bilingue. Par exemple : travailler à l’ONU, à l’OMC, à l’OMS, à l’ONUDC, à la CPI, à la CIJ, à l’OA, à l’UNESCO, à l’UEMOA, à la CEDEAO, à la BAD, etc.

Il faut en principe un Master II en droit valorisé par la soutenance d’un mémoire de spécialité avec une note supérieure ou égale à 13/20 et être bilingue (s’exprimer en français et en Anglais).

Toutes ces fonctions sont réservées à ceux qui sont amoureux du droit. Il faut aimer le droit pour y mener une carrière professionnelle tout en choisissant le type de profession à y exercer en fonction de ses propres aspirations (juge, avocat, professeur, conseil juridique, notaire, etc.

Au cas où l’on n’a pas été convaincu par le droit et n’entend donc pas mener une carrière professionnelle dans l’une des professions du droit, les professions générales lui sont toujours accessibles. 

CHAPITRE III : L ’ACCES AUX PROFESSIONS GÉNÉRALES

Les professions générales sont celles accessibles sans distinction de discipline de spécialité. Ce sont les postes que tout diplômé peut briguer. Cela se fait par le biais des concours de la fonction publique. On a :

I- LE RECRUTEMENT DIRECT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Ce recrutement appelé ‘’concours direct de la fonction publique” on ‘"Concours administratifs” est réservé en principe aux professionnels déjà en service ou aux personnes ayant une formation spécifique. On parle aussi de concours d’intégration de la fonction publique.

Ce concours concerne plusieurs secteurs de la fonction publique. Les juristes y ont accès en qualité de :

- Attachés administratifs (Licence ou Master) ;

- Professeurs de lycées professionnels (licence en droit privé) ;

- Diplômé de Master 2 stagiaire ou contractuel dans un service administratif de spécialité.

NB : Pour plus de précision : https://www.fonctionpublique.egouv.ci.

II- LE CONCOURS DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA)

Organisé en principe une fois par an, ce concours contient trois cycles directs :

Le cycle moyen : pour les diplômés du BAC ;

- Le cycle moyen supérieur : pour les diplômés de la Licence, DEUG, DUT, BTS et autres équivalents ;

- Le cycle supérieur : pour les diplômés du Master 1 ou 2 équivalents de la Maîtrise.

Les conditions d’accès à ce concours ainsi que celles d’admissibilité sont fixées chaque année par voie de Décret et portées à la connaissance du public par voie de communiqué.

L’ENA forme la grande partie des fonctionnaires de bureau de Côte d’Ivoire. Une évolution interne est rendue possible par le biais du mécanisme des concours professionnels de l’ENA. 

L’ENA forme les administrateurs publics (préfets, sous-préfets, secrétaire de préfecture, de mairie) les agents de douane, les agents des impôts, les administrateurs de l’activité maritime, les diplomates, etc. 

Le nombre de place étant limité, l’admission au concours de l’ENA ne garantit pas au candidat admis qu’il deviendra agent des impôts ou diplomate.

III- LES CONCOURS DE L’INFJ

Ces concours permettent de former les greffiers en chef, les greffiers, les attachés des greffes et parquet, les maîtres et maîtresses d’éducation surveillée. Il s’agit de concours permettant de recruter et former le personnel des juridictions et les encadreurs des centres de détention (prisons).

1. Le concours direct d’accès au cycle de formation de maître et maîtresse d’éducation surveillée

C’est l’Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) qui est en charge du concours et de la formation des maîtres et maîtresses d’éducation surveillée. Ce concours est ouvert à diplômé de Licence ou Master. 

Le concours comporte :

o des épreuves écrites d’admissibilité ; o une épreuve orale d’admission.

Les épreuves écrites d’admissibilité sont les suivantes :

o une dissertation de culture générale, durée 4 heures (coefficient 2) ; 

o un sujet portant sur le régime de protection du mineur, durée 3 heures ; (coefficient 2) ; 

o organisation politique, administrative et judiciaire (OPAJ), durée 1 heures ; coefficient 1.

L’épreuve orale se résume en un entretient de 15 mn sur les questions de culture générale (coefficient 4).

2. Le concours direct au cycle moyen supérieur judiciaire

Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes âgés de 18 au moins et de 40 ans au plus et justifiant à la même date de la possession de :

o soit d’un DEUG II, d’un DUEL II, d’un DUES II, d’un Brevet de Technicien Supérieur BTS, d’un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT). 

Les titulaires du BTS doivent en outre justifier de la possession du Baccalauréat ; 

o soit d’un titre admis en équivalence.

Le concours comporte :

o des épreuves écrites d’admissibilité ; 

o une épreuve orale d’admission.

Les épreuves écrites d’admissibilité sont les suivantes :

o une dissertation portant sur un sujet d’ordre général, durée 4 heures ; (coefficient 4) ;

o une composition portant sur un résumé ou un commentaire de texte, durée 3 heures (coefficient 3) ; o une composition portant sur un sujet de droit pénal, durée 2 heures ; (coefficient 2) ;

o une composition portant sur un sujet de droit administratif ou de droit constitutionnel, durée 3 heures (coefficient 3) ; o une composition portant sur l’organisation judiciaire en Côte d’Ivoire, durée 2 heures (coefficient 1).

L’épreuve orale d’admission est la suivante : Une épreuve de conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre générale. Préparation 15 mn ; exposé 10 mn (coefficient 4):

3. Concours direct d’admission au cycle moyen judiciaire

Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes âgés de 18 au moins et de 38 ans au plus et justifiant à la même date de la possession :

o soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire du second degré ;

o soit d’un titre jugé équivalent.

Le concours comporte :

o des épreuves écrites d’admissibilité ; o une épreuve orale d’admission

Les épreuves écrites d’admissibilité sont les suivantes :

o une dissertation portant sur un sujet d’ordre général ; 

o une composition portant sur un résumé ou un commentaire de texte, durée 3 heures, (coefficient 4) ; 

o une composition portant sur un sujet de géographie ou d’histoire de la Côte d’Ivoire, durée 2 heures (coefficient 1) ;

o une composition portant sur l’organisation judiciaire de la Côte d’Ivoire, durée 2 heures (coefficient 2).

L’épreuve orale d’admission est la suivante :

o une épreuve de conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre générale tiré au sort par le candidat, permettant d’apprécier ses connaissances, sa personnalité et ses motivations, préparation 15 mu, exposé 10 mn (coefficient).

IV- LE CONCOURS DE LA POLICE NATIONALE

Le concours de la police comprend trois cycles :

- Sous-officiers de police (BEPC),

- Officier de la police (Bac, Licence, BTS, etc.)

- Commissaire de police (Master).

Les conditions d’accès sont toujours portées à la connaissance du public par voie de communiqué et d’affichage.

Conclusion : les concours publics sont nombreux. Tout diplômé peut y accéder s’il remplit les conditions fixées à cet effet.

Il faut noter qu’il est permis à un étudiant d’interrompre ses études pour des raisons diverses pour accéder à un emploi par voie de concours ou recrutement. Une fois son autonomie financière acquise, il pourrait reprendre ses études là où il avait arrêté par le mécanisme de la formation continue assuré par les Unités de Formation Continue (UFC), notamment.

Ainsi, celui qui n’a pas le BAC peut par la formation continue obtenue de Capacité (1 et 2) en Droit qui est l’équivalent du BAC.

Celui qui n’a pas la Licence peut par le mécanisme de la formation continue y arriver.

Il en va de même de celui qui voudrait avoir un Master I ou II ou encore le Doctorat.

Toutes les mesures sont donc mises en place pour permettre à chacun d’arriver au niveau voulu de ses études en allant à son rythme dépendant de ses moyens à la fois intellectuels et financiers.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Comme le souligne le docteur COULIBALY Mamadou Kounvolo, «le secret de la réussite de tout individu ne réside pas dans son intelligence ni dans la fortune de ses parents. Le secret de la réussite passe plutôt par la connaissance de soi, la maîtrise de soi et l’engagement pour sois ».

En effet, les plus intelligents ne réussissent pas toujours, mais plutôt les endurants.

La richesse des parents est une opportunité, mais la réussite viendra de la seule volonté de l'individu qui se fixe des objectifs et les réalise.

La réussite réside dans la connaissance de soi, c’est-à-dire la prise en compte de ses propres forces (capacités à y parvenir) et faibles (défaut de moyens et/ou de soutien).

La maîtrise de soi suppose notre aptitude à faire des choix. Qu ’est-ce qui est prioritaire pour moi ? Que faire maintenant et quoi après ?

Enfin, l’engagement de soi suppose le sacrifice à consentir pour y parvenir. Car aucune réussite n ’est réalisable sans sacrifice.

Il ne suffit donc pas de vouloir réussir, mais plutôt de pouvoir faire des sacrifices pour un objectif bien précis dans un temps précis.
Choisissez donc et donnez-vous les moyens pour y parvenir ; le bon Dieu vous y conduira.

Dr COULIBALY Mamadou Kounvolo


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