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Cours de droit des marchés financiers - Côte d'Ivoire

Franck-Willy Franck-Willy
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Cours de droit des marchés financiers - Côte d'Ivoire | Droit Public

Cours de droit des marchés financiers - Droit ivoirien

Introduction 

1. Contexte conceptuel

L’heure est à la diversification du droit et chaque activité économique tend à la reconnaissance de son propre droit en considérant les règles qui lui sont applicables.

À cet effet, le droit bancaire règlemente les acteurs (établissement de crédit et de banque) ainsi que les activités qui sont essentiellement tournées vers les périodes classiques. Il existe de plus en plus un objectif de financialisation de l’activité qui est tournée vers les placements sur les marchés financiers. C’est cette dernière activité qui est au cœur de l’activité mondiale avec des questions relatives à la rémunération des traders (personnes qui placent l’argent des banques sur les marchés).

La notion de droit des marchés financiers est une notion nouvelle dans le droit positif étant précisé que jusqu’à une période récente, ce droit financier apparaissant comme une branche de droit public plus précisément centré sur le financement public. Désormais, ce droit s’est affranchi de l’aspect public pour être appréhendé comme une branche du droit des affaires qui traite de l’aspect financier notamment avec l’aide des entreprises et la finance des marchés. Également, le caractère récent du droit des marchés financiers vient du fait qu’il se soit affranchi de la notion du droit courtier qui apparaît comme une notion désuète et qui ne correspond plus à l’activité de l’ancienne bourse.

Le droit des marchés financiers réglemente les différents marchés sur lesquels vont s’effectuer différentes opérations relatives aux instruments financiers notamment les actions, les obligations, les contrats financiers. Il réglemente aussi les acteurs de ce marché financier à savoir les entreprises d’investissement, les OPCVR…

Également, le caractère récent du droit des marchés financiers vient du fait qu’il se soit affranchi de la notion du droit courtier qui apparaît comme une notion désuète et qui ne correspond plus à l’activité de l’ancienne bourse. Il désigne un ensemble de règlementation applicable aux activités des marchés financiers.

Ces règles peuvent régir les relations entre les membres d’un marché, ou entre un membre et son client, ou encore entre un membre et le marché lui-même, ou enfin entre un seul membre et les autorités de tutelle.

2. Historique et fondement des marchés de l’UEMOA

La mise en place d’un marché financier organisé a été prévue par le traité du 14 novembre 1973. La création officielle de ce marché est intervenue le 3 juillet 1996 par la signature d’une convention portant création du conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (le traitement).

3. Les sources des marchés de l’UEMOA

Le droit des marchés financiers de l’UEMOA tire sa source du règlement général relatif à l’organisation , au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’UEMOA. Ce règlement général a été adopté le 28 novembre 1997 par le Conseil des ministres de l’UEMOA au terme de la décision n°1-97. La dernière modification est intervenue le 16 novembre 2005. 

Il contient en son sein l’ensemble des règles juridiques règlementant le droit des marchés financiers. Ainsi, le cadre de ce cours qui serait plus un cours d’introduction au droit des marchés financiers va s’articuler autour de trois parties : les acteurs, les instruments et les opérations du marché financier.

PARTIE I : LES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER

Ceux qui concourent sont regroupés en deux pôles : un pôle institutionnel et un pôle privé qui retrouve en son sein les différents intervenants financiers.

Chapitre 1 : le pôle institutionnel du marché financier de l’UEMOA

Section 1 : les prérogatives du conseil régional

Il apparaît comme l’organe essentiel du fonctionnement du marché financier de l’UEMOA. Il est en ce sens un acteur incontournable du droit des marchés financiers de l’UEMOA. C’est la raison pour laquelle la convention de 1997 lui octroie plusieurs prérogatives qui permettent de faire du conseil régional un organe puissant. Ces différentes prérogatives seront abordées dans le paragraphe 1.

Paragraphe 1 : le contrôle de l’appel public à l’épargne

Le CREPMF a l’obligation de contrôler tout appel public à l’épargne sur le marché financier. Ce contrôle se manifeste par l’autorisation préalable de cet appel public qui se manifeste par l’octroi d’un visa.

Également, le CREPMF a la possibilité de formuler un veto sur l’émission et le placement par l’appel public à l’épargne de nouveau produit financier susceptible d’être négocié en bourse ainsi que sur la création de nouveau marché.

Paragraphe 2 : les pouvoirs d’habilitation

Il est la conséquence du droit de veto et l’autorisation du CREPMF et se traduit par le fait qu’il est le seul qui permet à d’autres structures d’intervenir sur le marché. À cet effet, il peut habiliter les structures de gestion de marché à créer les intervenants du marché. En outre, il peut homologuer les tarifs des intervenants commerciaux. 

Enfin, il peut délivrer les cartes aux personnes dont l’activité du marché le requiert.

Paragraphe 3 : la règlementation du fonctionnement du marché financier

Le CREPMF apparaît ainsi comme une sorte de législateur en ce qu’il va édicter les normes pour assurer le bon fonctionnement du marché financier. Ainsi, ces missions régaliennes du CREPMF vont consister en l’interprétation par des instructions générales de ka portée de son règlement général. Il va procéder à l’instruction des plaintes de tout intéressé relatives aux fautes, omission, ou manœuvre préjudiciable aux droits des épargnants.

En outre de ses missions régaliennes, il va procéder à l’édification des règles et des mesures disciplinaires devant sanctionner les comportements et actes qui entravent le bon fonctionnement du marché et qui sont contraires aux intérêts des épargnants.

Enfin, il a une mission de conciliation et d’arbitrage des différends pouvant intervenir à l’occasion des relations professionnelles entre les intermédiaires financiers ou entre ces derniers et les épargnants.

Paragraphe 4 : pouvoir de contrôle

Le CREPMF contrôle toutes les activités. C’est-à-dire qu’il veille au respect par les obligations auxquelles ils sont astreints en matière publique à l’épargne, le cas échéant, il peut diligenter des enquêtes au cas des intervenants, aux sociétés mère de toute personne morales ou physique ayant des liens directs avec les intervenants.

Paragraphe 5 : pouvoir de sanction

Le conseil régional a la latitude de sanctionner les manœuvres.

Ces sanctions peuvent être pécuniaire, administrative et disciplinaire selon le cas, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourront être prononcées à l’encontre de leurs auteurs sur la base d’une action en réparation et comptées à titre individuel par les personnes lésées par le fait de ces agissements.

Section 2 : les structures centrales de gestion des marchés financiers

Paragraphe 1 : Les conditions communes de l’agrément

Ces conditions sont prévues par l’article 16 de la convention. Il est exigé aux postulants aux fonctions de bourse de valeur ordinaire de 1er de démontrer leur capacité opérationnelle à mettre en œuvre les objectifs des marchés financiers, inscrire dans leurs statuts la souscription obligatoire, de prévoir dans leurs statuts au niveau de la présence des représentants des investisseurs régionaux et d’édicter les règlements généraux soumis à la responsabilité du CREPMF et applicables aux différents commerciaux.

Paragraphe 2 : les conditions particulières de l’agrément

Elles sont différentes selon qu’il s’agit de BRVM.

La BRVM est un établissement en société anonyme. Ses principales missions sont :

- L’habilitation à son niveau des intervenants boursiers ou des négociateurs ou des dépensateurs

- La gestion du marché qui consiste pour la bourse à assurer certaines opérations comme la centralisation des ordres d’achat, la gestion de la côte, la diffusion de la gestion du marché, la promotion du marché au sein de l’UEMOA.

L’agrément au titre de BRVM est prévu par l’article 17 du règlement général qui prévoit que les statuts de la BRVM doivent indiquer au titre de l’objet social deux types de fonction : L’organisation du marché boursier et la diffusion des informations boursières.

Au titre des conditions de forme de l’agrément de la BRVM, elles sont règlementées par l’article 19 du règlement et par l’instruction N° 02/97 relative à l’habilitation d’obtenir l’agrément en qualité de BRVM.

Ainsi, la société constituée à l’effet d’exercer une activité de BRVM est tenue de soumettre un dossier au CREPMF pour solliciter son agrément. Ce dossier doit comporter d’abord les statuts de la société postulante, la répartition de son actionnariat et l’identité de tous les actionnaires.

En outre, le règlement régional applicable aux boursiers et enfin les informations que le conseil régional jugera utile.

Chapitre 2 : Les intervenants commerciaux

Ils sont un ensemble d’acteurs privés ayant l’agrément pour mener certaines activités sur le marché.

Section 1 : sociétés de gestion d’intermédiaires (SGI)

Les SGI sont en catégorie d’état financier institués en SA . le capital d’une SGI est fixé à 150 millions au minimum ainsi qu’il résulte de l’instruction n°4/97 du CREPMF qui leur donne aussi agrément. À titre d’illustration, on dénombre plusieurs SGI à savoir la SOGOS, la BICICI.

Paragraphe 1 : Missions et attributions de SGI

Les SGI sont courtiers sur le marché financier. Elles bénéficient du monopole de la négociation de valeurs mobilières et de la conversion des titres pour leur compte et celui de leur titre. Enfin, à titre accessoire, elles exercent des activités de conseil en placement ou en investissement et en ingénierie financière.

Les SGI dans l’exercice de leur fonction déterminent librement leurs commissions.

Il existe trois types de SGI : celles de réseau qui sont créées par des institutions financières telles que les banques, et celles de placement qui demandent l’ensemble des opérateurs et celles qui sont indépendantes et qui ont pour origine l’esprit d’entreprise.

Paragraphe 2 : les obligations des SGI

Le CREPMF impose aux SGI quatre obligations :

- Ouverte envers l’administration fiscale. les SGI doivent respecter les textes en vigueur et verser leurs impôts ;

- Ouverte envers les autres administrations : elles doivent répondre à toutes les requêtes judiciaires concernant les titulaires de comptes ;

- Ouverte envers le CREPMF : les SGI doivent répondre à toutes les sollicitations du conseil régional

- Leur déontologie : elles doivent dans l’exercice de leur mission, agir avec diligence, loyauté, neutralité, impartialité.

Section 2 : les autres intervenants commerciaux

Ils sont constitués par les organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM)

Paragraphe 1 : Les OPCVM

Ce sont des organismes qui collectent l’épargne des agents économiques en émettant des actions pour leurs parts. L’épargne collectée est utilisée pour constituer un portefeuille de valeurs immobilières. Ils canalisent cette épargne cers le financement des entreprises participant au développement de l’économie national. 

Ainsi, les OPCVM apparaissent comme des intermédiaires financiers qui donnent à leurs souscripteurs la possibilité d’investir sur les marchés financiers auxquels ils auraient plus difficilement accès.

L’activité des OPCVM consiste à collecter des titres financiers auprès de divers agents en vue d’acquérir des acquis financiers.

Paragraphe 2 : Apporteurs d’affaires

Ce sont des personnes physiques ou morales qui transmettent les ordres de leurs clients aux SGI et /ou mettent en relation un client avec une SGI pour l’ouverture d’un compte de type et pour le conseil d’un compte en placement. Il est fait interdiction aux apporteurs d’affaires de recevoir de la part clients, des dépôts de fonds et de titres.

PARTIE II : LES INSTRUMENTS DU MARCHE FINANCIER

Il faut encore l’ensemble des titres, valeurs pour servir au fonctionnement du marché financier. Les instruments sont essentiellement constitués par ce qu’on appelle valeurs mobilières.

Cet article prend la peine de définir l’ensemble des instruments financiers sur le marché. Ces instruments sont caractérisés par leur diversité et peuvent être scindés en deux catégories : les titres de capitaux et les titres de créance.

Il est important de rappeler que ces deux catégories ne sont pas exhaustives étant précisées que la pratique financière a érigées certains mécanismes qui peuvent être utilisés sur le marché. Il en va notamment des contrats financiers et autres instruments qui sont relatifs.

Chapitre 1 : les titres de capitaux (actions et parts sociales, seulement les actions qui nous concernent)

Ils sont les instruments qui donnent part à la quotité du capital social en fonction de la proportion et de l’apport. Ceux-ci peuvent être scindés en deux grands types : action classique et action de référence.

Section 1 : actions classiques

Elles ont une définition et un régime juridique qu’il convient d’étudier.

Paragraphe 1 : notion d’action

Il faut d’abord préciser que la notion d’action n’a fait l’objet d’aucune définition dans l’AUDSC et GIE. 

En effet, les articles 748 et suivants n’ont pris la peine que de définir la forme, les opérations qui portent sur ces actions. 

C’est la doctrine qui défini l’action comme des valeurs mobilières émises par les sociétés par action en représentation de leur capital social. Il s’agit de titres remis aux personnes qui réalisent un apport en fonction de la société. Ce sont donc les créanciers de tout dernier rang de la société, c’est-à-dire ceux qui seront remboursés en cas de liquidation de la société qu’après le paiement de tous les autres créanciers.

L’on distingue deux types d’apport : actions de numéraire et action d’apport (=apport en nature). En ce qui concerne les actions de numéraire, l’article 748 les défini comme celles dont le montant est libéré en espèce ou par compensation, le créancier à terme liquide ou exigé sur la société.

Pour les actions d’apport, quoique n’ayant pas été traité par l’acte uniforme, il s’agit d’un apport outre que du numéraire.

Paragraphe 2 : Droits et obligations attachés aux actionnaires

Ceux attachés aux actionnaires trouvent leur origine dans le contrat de souscription par lequel l’actionnaire et la société revêtent la qualité de parties et s’engagent mutuellement l’un à l’égard de l’autre. 

Ainsi, en achetant les actions l’intervenant devient actionnaire et jouit d’un certain nombre de droits qui recouvrent une composante politique et financière pour chacun des actionnaires et ils bénéficient individuellement avant, pendant et après l’assemblée générale, les actions, mais ils exercent collectivement.

A- Droits politiques (droit d’information et de vote)

Ceux-ci sont essentiellement relatif au droit de vote. Ce droit permet à l’actionnaire de participer à la bonne marche de la société. Ce droit permet ainsi à l’actionnaire d’être informé de façon permanente à la vie de la société. Cette information qui est due à l’actionnaire, est une condition effective de ses droits. En outre, ce droit de vote se caractérise par la participation de l’actionnaire ou apporteur aux décisions stratégiques dans l’intérêt de la société.

B- Droits pécuniaires

Ce sont les droits qui sont évaluables en argent, c’est-à-dire désignent la contrepartie financière octroyée du fait de la possession d’actions, ont d’abord en cours de vie sociale le droit de dividende (voir une partie des bénéfices). En cours de vie sociale, l’action confère à son titulaire les prérogatives sur l’actif social.

Ainsi, elle ouvre droit lorsque l’exercice peut faire apparaître un bénéfice distribuable à une fraction de bénéfices qui sera versé à l’actionnaire en proportion de son apport. Également, en cours de vie sociale, les actionnaires disposent d’un privilège sur l’augmentation réalisé par les entreprises et enfin en fin de vie sociale, ceux-ci bénéficient d’une part dans le boni de liquidation.

Section 2 : action de préférence

Dans un souci de répondre aux besoins des investisseurs, la reforme OHADA de 2014 sur les sociétés commerciales a mis en place les actions de préférence. Ces actions confèrent à leurs titulaires des droits principaux accordés de manière privilégié et préférentiel.

Ainsi, les actions de préférence (AP) sont régies par les articles 778-1 nouveau et suivants de l’acte uniforme. L’alinéa 1 de cet article dispose que lors de la constitution de la société pour recouvrir son existence. Il peut être créé des AP assortis de droit particulier de toute nature à titre temporaire ou permanent.

La création des actions de préférence consacre en droit OHADA la dissociation du droit de vote de l’action pourtant interdit en droit OHADA.

Chapitre 2 : titres de créance

Il existe plusieurs types de créances. Toutefois, nous nous limiterons dans le cadre de la présente étude à traiter de l’obligation.

Section 1 : les obligations

Paragraphe 1 : la notion d’obligations

Ce sont des titres négociables qui dans une même émission confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Elles sont considérées comme des valeurs mobilières à part entière. Également, les obligations apparaissent comme des titres négociables émis en vue de financer les investissements engagés par la société émettrice.

Les porteurs d’obligations sont des créanciers de l’émetteur qui s’engage à rembourser le prêt accordé dans les délais et à des conditions précises dans le contrat d’émission. C’est-à-dire que l’obligation se décline en un droit de percevoir un intérêt.

Les obligations ou l’émission d’obligation n’est permise qu’aux sociétés anonymes et au groupement d’intérêt économique constituées de société ayant deux ans d’existence et qui ont établit deux bilans régulièrement approuvé par les actionnaires.

Paragraphe 2 : la nature et le régime juridique

La nature juridique de l’obligation s’apprivoise par rapport aux actions. L’obligation confère à la société titulaire un droit de créance sur son émetteur généralement une société à la différence de l’action qui apparaît comme un titre de capital qui donne le droit de participer aux bénéfices de la société et qui expose son titulaire à supporter les pertes définitives de cette dernière à concurrence de la valeur de son apport ou capital.

L’obligation a plusieurs effets pour la société émettrice. Les obligations lui permettent de se financer à long terme parlant de telle sorte qu’elle n’a pas à craindre contrairement à une augmentation de capital, une recomposition de son actionnariat. L’emprunt obligataire est souvent plus intéressant que l’emprunt bancaire. Il est moins onéreux et permettra à la société de conserver son indépendance vis-à-vis des banques.

Enfin, sur le plan fiscal, les intérêts des obligations sont déductibles d’un résultat fiscal imposable et ceux contrairement au dividende.

En ce qui concerne l’obligataire, cet instrument a des avantages en ce qu’il est certain de toucher chaque année une rémunération sous forme d’un intérêt subordonné à la réalisation de bénéfices et revêt un caractère aléatoire. Il est bon de préciser que l’emprunt obligatoire est de la compétence de l’assemblée générale de ses actionnaires.

L’article 783 de l’acte uniforme donne compétence exclusive de l’émission obligataire à l’assemblée générale qui peut la déléguer au conseil d’administration. C’est-à-dire que toute émission de l’emprunt obligataire qui violerait ce principe encourt la nullité.

Paragraphe 3 : le droit des porteurs d’obligations

À l’instar des actionnaires, les porteurs d’obligations disposent de droits pécuniaires.

A- Le droit pécuniaire

Comme tout trader, le titulaire d’obligation a des droits financiers qui se traduisent par un droit d’un intérêt légal qui se calcule sur le montant nominal de l’obligation. Le taux d’intérêt servi aux obligataires est fixé dans le contrat démission et son montant peut être fixe et variable. Les modalités de remboursement de l’emprunt obligataire sont fixées dans le contrat d’émission.

B- Le droit politique

Les droits politiques s’exercent dans l’assemblée générale dont les règles d’obligations sont fixées aux articles … à 814 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. De la lecture de ces articles, il ressort que les obligataires ont un droit à l’information.

Ainsi, la loi ne reconnaît cependant pas à l’obligataire un droit individuel, mais un droit collectif qui s’exerce dans le cadre d’un organe de représentation collectif.

En outre, les obligataires se doivent de connaître un droit de vote qu’ils exercent dans l’assemblée générale. Elle est compétente pour délibérer sur toute mesure ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt ainsi que toute proposition tendant à la modification du contrat d’émission.

PARTIE III : LES OPERATIONS SUR LE MARCHE FINANCIER DE L’UEMOA

Ces opérations sont caractérisées par leur diversité. Le marché financier va être utilisé par les opérateurs économiques en vue de lever des capitaux pour le développement de leurs activités. 

Il faut préciser que la levée de capitaux n’est pas réservée aux entreprises en ce sens que les Etats, collectivités locales et services nationaux en charge d’opérations nationales de privatisation peuvent également procéder à la levée de capitaux sur le marché financier régional.

Également, la levée n’est pas réservée exclusivement aux sociétés établies sur le territoire de l’UEMOA, c’est-à-dire que les entités résidentes peuvent faire également solliciter le public en vue de proposer l’acquisition de produits de placement. 

Il existe plusieurs modes de levée de capitaux de financement que le marché financier de l’UEMOA. Tantôt ces opérations vont constituer à faire appel public à l’épargne, et enfin les hommes vont effectuer des offres publiques.

Chapitre 1 : l’appel public à l’épargne

Section 1 : la notion d’appel public à l’épargne

L’appel public à l’épargne est réglementé par l’acte uniforme sur les sociétés commerciales. Ainsi, sont réputés dans les valeurs mobilières ou admises à la négociation sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à la date de l'émission de ses titres, les sociétés ou toute personne qui offre au public d’un Etat partie de valeurs mobilières.

Cette définition de l’acte uniforme parait dans une mesure complexe. C’est la raison pour laquelle l’article 19 insiste pour qualifier l’appel public à l’épargne, le fait pour les Etats, pour toute autre entité au travers d’un cercle de certaines personnes au moins n’ayant aucun lien juridique entre elles aussi réputées faire appel public les Etats pour offrir au public de l’UEMOA les produits de placement ont recours à des procédés de sollicitation des publics au titre de legs figure la publicité et le démarchage.

Enfin, sont réputées faire appel public à l’épargne les sociétés, entités ou épargne dont les titres sont admis à la côte de la bourse régionale des valeurs mobilières.

Il faut noter toutefois que le législateur a prévu les cas dans lesquels l’appel n’est pas réputé public. Il en va notamment des offres dont le montant total est inférieur à 50 millions ou également des offres qui sont disséminées dans un cercle de personnes qui n’excède pas cent (100).

Section 2 : le régime juridique

Il faut d’emblée noter qu’en matière d’appel public à l’épargne, seul le conseil régional est chargé de contrôler l’appel public et les intervenants sur le marché financier régional. Ainsi, l’ appel public à l’épargne doit être autorisé par le CREPMF ayant l’octroi d’un visa. 

En outre, le CREPMF peut formuler son droit de veto à un appel public à l’épargne. Les sociétés procédant à l’émission de titres par appel public à l’épargne sont astreintes à certaines obligations en ce sens qu’elles sont tenues d’informer les actionnaires afin de leur permettre d’exercer leur vote. Ces informations doivent être exactes et précises.

Les sociétés doivent dans ce sens mettre à la disposition des actionnaires un document d’informations dont le contenu et les modalités et le régime juridique sont traitées aux articles 88 à 99 de AU OHADA relatif aux sociétés commerciales.

Chapitre 2 : les procédures d’offre

Les offres publiques consistent en une offre faite par une personne physique ou morale de droit public comme de droit privé, à destination des actionnaires d’une société en vue d’acquérir leurs titres à un prix déterminé, généralement supérieur au coût de la bourse. Ces offres précèdent des opérations de prise de contrôle d’une société.

La réglementation des offres publiques est le fruit d’une évolution qui associe des principes directeurs originaux qui conduisent le législateur à constater et à évoluer au prix de nouvelles pratiques. Ainsi, l’international capitalise une nécessité, une harmonisation du régime des offres publiques au sein de l’UEMOA. Cette réglementation est le fait des articles 122 et suivants des legs.

Section 1 : les différentes catégories d’offres

A- Offre publique d’achat (OPA)

L’OPA est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître qu’il s’engage à acquérir à un prix déterminé une quantité de titres d’un autre émetteur.

B- Offre publique d’échange (OPE)

Elle diffère de l’OPA en ce que les titres visés par l’initiateur de l’offre sont payés avec d’autres titres et non en numéraire. Ainsi l’OPA est une tentative par une société de prise de contrôle d’une société civile moyennant un paiement en numéraire alors que l’OPE peut s’effectuer par un échange d’actionnaire.

C- Offre publique de vente (OPV)

C’est la procédure par laquelle un ou plusieurs détenteurs de titres font connaître leur intention de céder une quantité déterminée de titres à un prix ferme et définitif.


D- Offre publique de retrait (OPR)

S’entend d’une offre publique d’achat qui vise les actionnaires minoritaires d’une société avec pour objectif de faire procéder par actionnaires majoritaires à la radiation des titres d’émetteurs de la côte.

Section 2 : le régime juridique de l’offre publique

Ce régime juridique tient à la procédure prévue par le CREPMF. Il faut noter que ce sont les articles 123 et suivants qui traitent de la procédure de l’offre publique. Ainsi, tout projet de l’offre publique est soumis au visa préalable et doit contenir un certain nombre d’informations sur la nature de l’offre, sur l’identité de l’offrant et notamment le rapport sur la situation financière et la répartition de l’entrepreneur.

C'est ici que s'achève ce cours de droit sur les marchés financiers.

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