Cours du droit des Transactions Électroniques (Côte d'Ivoire) - Ivoire-Juriste
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Cours du droit des Transactions Électroniques (Côte d'Ivoire)

Franck-Willy Franck-Willy
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Cours du droit des Transactions Électroniques (Côte d'Ivoire)

E-commerce - E-service  - Contrat électronique - vente en ligne - Droit du consommateur en ligne

Cours du droit des Transactions Électroniques (Côte d'Ivoire) 


Définitions
  
La transaction : C'est un acte juridique unilatéral qui produit des effets de droit, elle est aussi un contrat, une convention, un échange.

L’électronique : Ici c'est l’internet.


Introduction

1- Contexte des transactions électroniques

Selon un rapport de la banque mondiale, les transactions électroniques sont d’une importance vitale pour la croissance économique.

En effet, la société humaine est rentrée dans une ère de communication et de développement économique, en plus des espaces (terrestre, maritime, aérien), un nouvel espace est apparu à savoir l’espace virtuel, ainsi, de nouveaux médias ont commencé a envahi la société, et l’Internet apparaît de loin comme le média le plus important. 

Ainsi, par exemple en Côte d’Ivoire, le phénomène du Mobile Money a pris des proportions importantes et régénère le plus important flux de transaction électronique.

Également, le développement d’Internet génère un flux et un reflux de transaction même à l’international par le biais d’une Carte bancaire comme VISA ou Mastercard.

Cette croissance de l’activité électronique a nécessité un accompagnement législatif afin de garantir une sécurité juridique des transactions électronique. 

C’est l’importance de créer un cadre juridique régissant ses transactions en vue de garantir la sécurité juridique et de protéger par voie de conséquence toutes les personnes qui interviennent de ce processus, il en va de même pour les consommateurs. 

Et un célèbre auteur a pu dire que le droit des transactions électroniques est un droit des protections des consommateurs.

2- Source du droit des transactions électroniques

Il est important de préciser que plusieurs textes et lois régissent cette matière, la principale source est la loi N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux Transactions Électroniques.

En effet, cette loi est issue de la transposition de l’acte additionnelle A-SA.2/01/10 du 16 février 2010 portant Transaction Electronique dans l’espace CEDEAO. Cette communautarisation de la loi sur les Transactions Électroniques entraîne par elle-même la fiabilité du système normatif (c’est-à-dire la même loi est pareille dans les Etats membres). 

Les dispositions de cette loi sont appropriées à plusieurs titres. D’abord, elle protège tous les acteurs de l’économie numérique en assurant un équilibre entre les intérêts des prestataires et ceux des destinataires des biens ou des services électroniques. 

En outre, elles tiennent compte des réalités et des besoins du secteur de l’économie numérique notamment les transactions transnationales, notons toutefois que la loi de 2013 précitée n’est pas le seul texte qui régit la matière des Transactions Électroniques. 

On peut citer entre outre ‘’la loi N°2013-450 du 19 juin 3013 relative à la protection des données à caractère personnelle’’, ‘’en suite la loi 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre les cybers criminalités ‘’, ‘’enfin l’ordonnance 2017-500 du 2 août 2017 relative aux échanges électroniques entre les usagers et autorités administratives’’. 

À l’ensemble, des textes précités se rajoute l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial. 

Cet arsenal de texte va régir la matière du droit des Transactions Electroniques avec la spécificité que l’essentiel de nos développements va s’axer principalement et exclusivement sur la loi N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux Transactions Électronique.

3- Notion de Transaction Électronique

Il convient de préciser que le texte communautaire et la loi nationale n’a aucunement défini le terme de Transaction Électronique.

Cette notion de Transaction Électronique quand bien même fixé n’a fait l’objet d’aucune définition étymologique. ‘’Le terme Transaction désigne un échange, un contrat voire un accord passé entre deux personnes ‘’, en ce qui concerne la notion’’ Électronique, il renvoie à la notion de virtuel et internet ‘’.

Ainsi, la ‘’Transaction électronique va designer l’ensemble des actes, contrats, passés via un support numérique ‘’. 

Et pour corroborer cette définition, l’article 3 de la loi de 2013 va expressément affirmer que ses échanges et transactions dont il s’agit vont prendre la forme soit d’un message ou d’un document électronique ce qui marque le domaine d’application de la loi. Toutefois, ces Transactions électroniques demeurent soumissent aux dispositions non-contraire applicable en matière civile et commerciale, il en résulte que les Transactions Électroniques contiennent plusieurs règles qui leurs sont applicables et ce qui nous concerne, cette pluralité de loi peut constituer un handicap. (Article 4 de la loi N°2013-546 relative aux transactions électroniques)

Sont excluent du champ d’application de la loi les jeux d’argent, même sous forme de pari et de loteries.

Également sont excluent les activités de représentations et d’assistance de justice. Et enfin les activités exercées par les notaires.

Le présent cours sera axé autour de trois parties qui feront l’objet de notre développement.

Chapitre 1 : Le commerce électronique (CE)

Section 1 : Définition

Il est défini par l’article 1er comme ‘’ toute activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture des biens et la prestation de services, entre également dans le champ du commerce électronique les activités de fourniture de services’’ telle que celle consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d’accès et de récupération de données. 

Ainsi, de ces définitions, il résulte que le commerce électronique recouvre trois (3) réalités à savoir l’achat et la vente de biens et services utilisant des réseaux comme mode de résolution, la consommation en ligne des biens télématique, l’utilisation des réseaux dans le cadre du processus de conception et de production des biens et services.

Il est bon de rappeler que l’OCDE a également défini le commerce électronique comme toute forme de transaction liée aux activités commerciales associant les particuliers et les organisations et reposant sur le traitement et la transmission de données numérisé notamment les textes et les images.

Les personnes exerçant le CE sont soumises à des conditions très rigides de réglementation en section 3 et avant la section 2 les caractéristiques du commerce électronique.

Section 2 : Les caractéristiques du commerce électronique

À l’analyse de la définition sus-indiqué nous verrons les deux principales caractéristiques (P1) et (P2).

Paragraphe 1 : Le commerce électronique, une activité effectuée à distance

Ce caractère provient du fait que dans le cadre du commerce électronique, les échanges ou les transactions se font à distance entre personnes absentes à travers les moyens de communications électroniques.

Il faut préciser toutefois que cette caractéristique n’est pas propre uniquement au CE puisque dans la sphère des affaires il est loisible de constater plusieurs contrats effectués à distance, les moyens utiliser dans le cadre du CE sont protéiforme ainsi, on peut citer entre autres le téléphone portable, la vidéo transmission, la radio diffusion, la voie postale.

Paragraphe 2 : Le commerce électronique (CE), une activité à distance effectuée par voie électronique

La voie électronique est une caractéristique principale du commerce électronique, le recours à tout moyen utilisant la technologie binaire, c’est-à-dire, mettre deux personnes en rapport pour réaliser le Commerce Électronique. 

Il existe beaucoup de moyens pour y arriver, cela comprend entre autres le minitel, le téléphone portable et l’Internet, c’est dire que l’Internet seul n’est pas le seul moyen de commerce électronique, mais il possède actuellement de ce type d’activité, cela résulte de la facilité de son accès et à son interactivité et sa rapidité incomparable. 

Étant une technique de vente à distance, le Commerce Électronique a beaucoup de ressemblances avec certaines opérations commerciales telles que le téléachat, la vente par correspondance et le démarchage à domicile. Toutefois, il ne fait pas perdre de vue qu’avec la convergence des nouvelles technologies, le téléachat peut s’effectuer par la voie du numérique.

Par ailleurs, il est nécessaire de distinguer entre deux types de vente en ligne, d’abord les ventes qui sont réalisées entièrement en ligne et les ventes partiellement en ligne (Jumia).

Section 3 : Le régime juridique du commerce électronique

Ce régime juridique du Commerce Electronique est prévu par la loi de 2013 précité et résulte des obligations qui présent sur l'E-commerçant et sur les règles relatives à la précision du prix.

Paragraphe 1 : Obligation d’informations pesant sur l’E-commerçant

Ces obligations d’information sur l’E-commerçant sont prévues par les dispositions de l’article 5 de la loi de 3013 précitée. Ces obligations sont un ensemble de reliques que doit respecter l’E-commerçant.
Cette obligation, il convient de préciser qu’elle vise à protéger le consommateur ou les personnes qui ont recours aux E-commerçants. 

Ainsi, cet article 5 impose entité désireuse ou exerçant le Commerce Electronique est tenue à des exemptions visant à assurer à ceux à qui est destiné la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, directe et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

- S’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale.

- L’adresse complète de l’endroit ou es établit son adresse et courrier électronique ainsi que son numéro de téléphone.

- Si elle est assujettie aux formalités d’inscription, aux RCCM pour les entreprises et l’obligation de déclaration pour les associations, le numéro de son inscription ou de sa déclaration, son capital social et l’adresse de son siège social.

- Si elle est assujettie à la TVA (taxe et valeur ajoute) le numéro d’identification fiscal correspondant.

- Si son activité est soumise à un régime d’autorisation ou d’agrément, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré ainsi que les références complètes de l’agrément.

- Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence professionnelle aux règles professionnelles applicables aux titres. Toutes informations requises ou imposées servent à identifier l’E-commerçant, toutefois, il est regrettable de constater que le texte ne prévoit aucune sanction spécifique concernant l’absence ou l’inobservation de son obligation.

Paragraphe 2 : Indication et précision du prix

Ces caractéristiques sont prévues par l’article 6 de la loi de 2013, ainsi l’indication et la précision du prix ne sont que la conséquence logique du respect des droits des contrats en général et en particulier du contrat des ventes qui impose que le prix doit être déterminé et déterminable. 

De cet article 6, il résulte que toute personne physique et morale doit indiquer même en absence de contrat le prix projeté et indiqué de façon claire et non ambiguë sur ce qui comprend les taxes et les frais de livraison. 

Cette notion claire et ambiguë est une notion extrêmement équivoque parce que le législateur n’a pas précisé ce qui l’entend par "claire et "ambiguë". Pour ce qui nous concerne, cette clarté qui n’a pas été définie par le législateur, nous sommes d’avis que cette règle à un caractère déterminé ou déterminable à la formation de vente.

Section 4 : L’exécution de la prestation de Commerce Électronique

Elle va s’effectuer tant au plan national et international.

Paragraphe 1 : Au plan national

Par exécution, il faut entendre l'obligation qui pèse sur l’e-commerçant comme celle de fournir la prestation convenue avec le client. Celui-ci (E-C) est assujetti à une responsabilité contractuelle de plein droit qui demeure la conséquence logique de la bonne exécution de l’obligation.

A- Obligation de bonne exécution

Il faut noter ici que le E-commerçant s’engage à effectuer les prestations de qualité avec efficacité dans l’intérêt du protectionnisme du consommateur qui en espèce est le client. Partant de ce fait, le cybercommerçant est astreint à une obligation de résultat.’’ 

Cela ressort des dispositions de l’article 7 de la loi de 2013 précitée qui dispose expressément que toute personne physique ou morale exerçant le CE est responsable de plein droit à l’égard de son cocontractant de la bonne exécution résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres personnes ou prestataires de services, sans préjudice, les différents recours que le cybercommerçant pourrait avoir comme ses autres prestataires’’.

B- La particularité de la responsabilité de l’e-commerçant 

Cette particularité résulte du fait que la responsabilité du e-commerçant est une responsabilité contractuelle dans le régime est calqué sur le régime commun de la responsabilité (article 1146 et suivant du CC). 

Ce principe de la responsabilité de plein droit part du postulat que le contrat ayant une force obligatoire, son inexécution entraine une sanction, si en règle générale, la responsabilité contractuelle nécessite trois (3) éléments (la faute, le préjudice et le lien de solidarité), il faut préciser que dans le cadre du commerce électronique, la preuve de la faute n’est pas une nécessité en ce sens que cette que cette responsabilité contractuelle du e-commerçant est une responsabilité de plein droit qui est constaté sans qu’il ne soit besoin de faire la preuve d’une faute, il existe donc une présomption de responsabilité du e-commerçant. 

Paragraphe 2 : Le cas particulier des contrats électronique au plan international 

Ces contrats électroniques internationaux ont des règles générales et des règles particulières. 

Ces règles s’entendent à la résolution des problèmes. A-Règles particulières Le régime juridique à ces contrats internationaux est prévu à l’article 8 de la loi 2013 précitée qui indique que les activités qui entrent dans le champ de CE sont soumissent aux lois ivoiriennes dès lors que l’une des parties est établis en CI, qui a une résidence ou est de nationalité ivoirienne. 

Ainsi, le consommateur ivoirien sera de ce fait protégé étant précisé que les lois ou la loi nationale de sa résidence ou de sa nationalité va s’appliquer. Toutefois, il est possible pour les parties de déroger à ce principe en prévoyant ou en choisissant la loi applicable en ces transactions. 

Dans ce cas de figure, c’est la volonté des parties qui est respectée étant précisé que cette liberté de choix des parties ne peut en aucun cas violer les ordres publics de protection des consommateurs.

B- La résolution des problèmes en cas d’absence des choix des parties

En l’absence des choix de la loi des parties, les lois ivoiriennes s’appliquent à leur transaction lorsque les activités de l’une d’elle sont exercées à partir du territoire et sont accessibles aux réseaux de communication.

Il est bon de préciser qu’en matière de litiges internationaux de Transaction Électronique, le juge demande et va tenir compte d’un certain nombre de critères et les flux en vue de déterminer la loi et il en va notamment de la monnaie utilisée, la langue employée, etc. Le juge fera une application in concrète.

Chapitre 2 : Le contrat par voie électronique

Ce contrat est prévu par les dispositions des articles 17 à 22 de la loi de 2013. Il faut noter que le contrat est le support à travers lequel s’effectuent les opérations commerciales sur Internet.

Aujourd’hui, la plupart des personnes se fient à ce moyen ou instrument de moyen les relations ou de contracter. En revanche, l’aspect électronique et immatériel pose plusieurs interrogations sur la matière juridique de ces contrats ainsi que le régime juridique applicable.

Section 1: L’aspect électronique et immatériel du contrat électronique

Ainsi, pour mieux comprendre les problématiques qui gravitent autour de ces notions, l’étude conceptuelle s’avère nécessaire avant l’analyse de différentes règles juridiques qui lui sont applicables.

Paragraphe 1 : Le cadre conceptuel du contrat Électronique

Ce cadre conceptuel, s'entend de la définition de la nature juridique et des caractéristiques du contrat Electronique. Ainsi, on définit le contrat d’une manière générale comme étant ’’ la rencontre et l’accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer les effets de droits’’. 

Cette définition est applicable pour toutes les catégories classiques de contrats. 

L’apparition d’une nouvelle forme électronique de contrat suscite toutefois les interrogations ou des problématiques particulières par rapport à la définition.

Au niveau des textes, on ne trouve pas dans la loi de 2013-546 une définition du contrat et malgré cette absence de définition légale, il est possible d’affirmer que le contrat Électronique est un contrat à distance qui se conclut au moyen des nouvelles technologies de l’informationnel de la communication. Force est de noter que le contrat Electronique n’est pas un contrat sui generis, c’est-à-dire que ce contrat Electronique n’apparaît pas comme une nouvelle catégorie de contrat.

C’est un contrat classique (est un contrat qui se fait à distance) et évolué qui se fait à travers les TIC, il est particulier. 

Même les inédits qui sont apparus dans le monde des affaires, les contrats de création de site web, les contrats de fourniture d’affaires et le contrat d’hébergement de site ne sortent pas des catégories des contrats tels que le contrat de vente ou les contrats de location. 

Les Contrats Électroniques apparaissent comme des contrats entre absents puisqu’ils sont conclus en dehors de tout contact direct et simultané entre les parties. Il faut les distinguer des ventes de biens, de fournitures de services à distance.

La particularité de ces contrats, c’est qu’ils sont conclus par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication électronique. Internet apparaît comme un espace virtuel doté d’outil électronique qui permet des rapports directes entre les fournisseurs et les clients en supprimant le contacte dans la formation du contrat électronique traditionnel et pouvant au cas échéant caractérisé un accord sur une chose et sur le prix.

Paragraphe 2 : Les caractéristiques des Contrats Électroniques

Les contrats Electroniques présentent plusieurs caractéristiques.

Ils existent sans support papier indépendamment de la possibilité de procéder à des impressions papiers, des fichiers électroniques contenant les éléments contractuels.

Les informations qu’ils contiennent sont exprimées de manière numérique avec des signes que seul peut reconnaître les ordinateurs. Le plus souvent, les Contrats Electroniques se conclussent sur Internet qui est un réseau de télécommunication permettant les échanges d’informations et des protocoles bien déterminés. 

Ainsi, ces Contrats Electroniques auront des signes distinctifs.

Ensuite, comme la plupart des contrats. Le contrat Electronique est un contrat consensuel basé sur la volonté des parties et caractérisé par la conclusion à distance par voie électronique.

Toutefois, cet aspect consensuel n’est toujours pas vérifiable sur Internet notamment pour les contrats de consommation où le consommateur n’a pas vraiment le choix, ce qui nous amène à dire que ce contrat est un contrat d’adhésion.

Il est vrai que le contrat ne peut être conclu qu’après son acceptation, mais cela n’empêche que l’on doit vérifier les clauses du contrat. Cependant le principe du consensualisme du droit commun s’applique.

En effet, la voie du consensualisme peut constituer une offre s’il est fait d’offre précise.

Dans ce cas de figure, l’acceptation du cocontractant aurait formé le contrat d’un seul clic par effet et l’apposition d’une signature électronique sur le document contractuel permettant d’identifier le contractant et conférant au document la forme probante de droit commun.

Aussi, il faut noter que le contrat Electronique a la caractéristique qu’il est un caractère interne ou international.

Parmi les difficultés qui accompagnent les contrats Electroniques, la question du rattachement de ce contrat à l’aspect géographe, où il est passé, se pèse avec duité, s’agit-il d’un contrat interne ou international ? 

La question demeure posée. La notion internationalité est intimement à la notion de territoire qui apparait comme un espace qui désigne un espace sur lequel l’Etat exerce un pouvoir sur les biens et sur les personnes. 

Pour définir le Contrat Electronique International, il faut se référer aux deux théories, c’est-à-dire juridique et économique ou fonctionnelle.

Selon la 1re théorie, le contrat est international, s’il a des liens de rattachement avec plusieurs cadres juridiques.

Selon la 2e théorie, le contrat est international, lorsqu’il met en jeu les intérêts économiques internationaux, dans les deux cas de figure, la qualification du contrat est liée à un support de référence qui est le territoire.

L’absence d’une assise territoriale posera un vrai problème de qualification du Contrat Electronique avec plusieurs problèmes notamment de rattachement territorial, de loi applicable et de juridiction compétente. Ces difficultés relevée ne sont heureusement que partielles, car elles ne concernent que les contrats concluent et exécutés en ligne.

Les contrats en ligne sont exécutés hors ligne ne posent pas réellement ce problème puisque le lieu d’exécution de contrat (lieu de livraison de la marchandise) permet facilement de rattacher les contrats à territoire quelconque, c’est dans ces conditions qu’on applique les Contrats Electroniques, les critères classiques de la nationalité, par à amener la doctrine à considérer que le Contrat Electronique est paraissant international, car la technologie qui rend sa formation possible est devenue mondiale.

En suivant cette logique, l’on pourrait dit que les Contrats Electroniques sont essentiellement soumis aux règles de l’usage commercial électronique appelé : Lex-électronica.

Mais cette logique ne peut pas convaincre car tout Contrat Electronique n’est pas toujours international en ce sens qu’il peut y avoir commerce électronique entre deux personnes se trouvant dans le même pays voir dans un même immeuble, rien dans ce contrat contient des éléments d’extranéités, c’est un contrat interne soumis aux règles du droit interne.

Section 2 : La formation du contrat électronique

Paragraphe 1 : Les conditions de validités du Contrat Electronique

En droit, pour qu’un contrat soit valable, plusieurs conditions sont exigées par le législateur, ces conditions s’appliquent à la matière électronique. Ces conditions sont selon l’article 1108 du Code Civil le consentement (libre et non vicié), la capacité des parties, la cause et l’objet.

Au titre de la capacité, il faut qu’il soit indispensable de connaître l’identité des parties liées par le contrat, cette identification est réalisée de manière incontestable par le mécanisme électronique.

Paragraphe 2 : La conclusion du contrat électronique

Comme tout contrat, il faut noter que la conclusion du Contrat Electronique obéit à un processus particulier, il faut la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Toutefois, le législateur impose avant la conclusion du contrat des obligations d’informations préalable à la conclusion du contrat qui tend à informer le cocontractant sur les conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services objet de la transaction. 

En effet, ces informations doivent être portées à la connaissance du cocontractant au moyen d’un formulaire établi par voie électronique et qui est mis à la disposition de la personne concernée qui doit le remplir.

A- L’offre du Contrat Electronique

Elle apparaît comme la volonté de la manifestation volontaire ou tacite qui oppose à une ou plusieurs personnes à la conclusion d’un contrat à plusieurs conditions. 

Si en règle générale, le contenu de cette offre est lié au droit commun, il en va différemment dans le cadre du Contrat Electronique. L’article 21 de la loi de 2013 impose un contenu en ce sens, le législateur impose :

- Que l’offre contient les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique

- L’offre doit indiquer les moyens techniques permettant à l’utilisateur avant la conclusion du contrat d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et les corriger.

- Les langues proposées pour la conclusion du contrat.

- L’offre doit mentionner dans le cas d’archivage du contrat les modalités de cet archivage et les conditions d’accès au contrat archivé.

- L’offre doit indiquer les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre compte se soumettre, cette offre au contenu sus invoqué dès l’instant où elle est publiée ou portée à la connaissance du cocontractant ne peut être tant que l’offre, c’est en cela que l’article 22 de la loi N° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques, précise que l’auteur de l’offre reste engagé par elle tant qu’elle est acceptable.

B- L’acceptation ou la rencontre des volontés

Cette rencontre, comme cela vient d’être susdit emprunte un processus qui est fixé d’avance par l’auteur de l’offre sur injonction du législateur.

Ce principe signifie qu’à la différence des autres contrats, le Contrat Electronique s’effectue forcément par état. Ainsi, l’acceptation de l’offre de Contrat Electronique se fait au moyen d’un processus qui est fixé à l’article 22, ce processus requiert que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détaille de sa commande et du prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L’auteur de l’offre après réception de la commande et correction d’éventuelles erreurs, envoie par message électronique un accusé de réception de la commande qui lui a été adressé, la commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre sont considérées comme reçu toutes les fois que les parties auxquelles ils se sont adressé, en pratique ou à titre d’illustration, lorsqu’une personne désire réaliser une activité commerciale, elle va naviguer sur un site marchant pour la possibilité d’acheter.

Ces sites présentent des offres qui expriment une volonté de leur part de conclure un contrat à ce stade, la volonté de s’engager juridiquement n’est pas acquise par le cyber-client qui utilise l’internet comme un outil privilégié pour comparer les différents offres concurrent. 

Ces étapes peuvent être assimilés à la phase de pourparlers dans une relation contractuelles. 

Le contrat ensuite se forme par page web. Après la page web remplir par le cyber-client et validé les unes après les autres en cliquant sur les icônes ou des liens hypertexte tels que suivant "Ok", "VALIDE", "ICI", ou encore le plu important juridique confirmer la commande, le dernier clic de l’internet ou cyber-client manifeste un déclic de sa part qui transforme en acte juridique un projet jusqu’à en dépourvue de pouvoir d’effet de droit.

D’un point de vue technique, les internautes ou cyber-client, pour se connecter à un serveur en effectuant des serveurs grâce à un logiciel qui permet d’accès à un site web de son téléphone.

Une fois que celui-ci a accédé à un site web, il navigue sur ce site et valide son contrat en renseignant les pages offrant les produits au service à la vente. 

Ainsi, ensuite, acheteurs ou vendeurs vont s’échanger des messages électroniques jusqu’à ce qu’ils arrivent dans les forme légales d’un accord pour l’achat d’un bien ou service.

L’expression de la volonté des parties sera assurée par le contenu des emails échangés, cet enchaînement de email va assurer une chaîne de traçabilité, l’ensemble constitue l’accord des volontés, ainsi résumé la rencontre des volontés se faire par échange électronique. 

Ce qui signifie que le consentement des parties n’est pas simultané, mais instantané, il est successif ce qui permet aisément de confirmer que le Contrat Electronique est un contrat successif.

En définitive, il est bon de préciser que l’accord de volonté ou l’acceptation de l’offre du Contrat Electronique se matérialise par la validation de la demande.

Paragraphe 3 : Les effets de la conclusion du Contrat Electronique

L’acceptation du Contrat Electronique comme tout contrat produit des effets de droit tels que prévu par l’article 1134 du Code Civil ainsi, en application de cet article, le cybercommerçant devra exécuter sa prestation dans les limites contractuelles de son engagement et le cyber-client à s’acquitter du paiement.

A- Le paiement

L’obligation de paiement est une obligation essentielle qui pèse sur le E-client, en règle générale, étant précisé le caractère électronique du contrat, il est important que soit utiliser les moyens de paiement électronique, il en va également du paiement par carte, par Internet et par mobile. 

On constate que quand bien même ce marché devrait être développé en Afrique, ces paiements sont inexistants, car ils s’effectuent souvent et généralement au moment de la livraison de la marchandise. Ce paiement peut se faire par le biais, notamment du Mobile Money.

En Afrique, ce mécanisme a été mis en place par les compagnies de télécommunication.

B- La livraison

En échange du paiement reçu, le E-commerçant est tenu de livrer la marchandise commandée dans le respect de la satisfaction du E-client et selon ces recommandations.

Les modalités de la livraison sont laissées à la libre appréciation des parties qui peuvent déterminer la date, le lieu et le moment de la livraison.

En tout état de cause, le vendeur ou cybercommerçant est tenu de transférer la possession physique du bien commandé ou acheté sans possibilité de retard, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle selon les termes de la loi de 2013 sur les transactions électroniques.

C'est ici que prend fin ce cours de droit sur les transactions électronique en Côte d'Ivoire.

Auteurs du blog

3 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    26 janvier 2023 à 19:27
    Je comprends mieux.
  2. Unknown
    Unknown
    30 décembre 2021 à 14:41
    Super!
  3. Unknown
    Unknown
    30 décembre 2021 à 14:38
    Grand merci!