Ce présent billet relatif au retrait de la déclaration d’acceptation de compétence de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples par l’Etat ivoirien, est de Romaric Nelson GOUN Doctorant en droit privé à l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
Le retrait de la déclaration d’acceptation de compétence de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples par l’Etat de Côte d’Ivoire : regard d’un privatiste - Billet d’actualité (18 mai 2020)
« La justice élève une nation » dit le livre des Proverbes en son chapitre 14 au verset 34. À travers cette affirmation, l’on peut y voir à la fois une mise en garde contre toute nation qui négligerait son rapport à la justice mais aussi un véritable appel à la responsabilité. Car si l’élévation d’une nation passe par la pratique de la justice, c’est bien parce que son respect a pour fruit la paix.
Oubliez la justice, et votre nation ne grandira point. Méprisez-la, et vous injecterez le désordre dans votre nation. Instrumentalisez-la, et elle abattra les citoyens qu’elle est censée protéger « du pouvoir de la bourse (détenu par le législatif) et de l’épée (concentré entre les mains de l’exécutif) ». Idéalisez-la, et vous verrez que « le spectre de l’erreur judiciaire hante nos [juridictions] ».
Et si, absorbé par ses symboles, vous l’élevez ; en la contemplant attentivement, vous y verrez, dans certains Etats, à travers ses reflets, qu’elle n’est rien d’autre qu’une facette du pouvoir en place.
De ces constats, quel visage devrait présenter la justice ?
Une seule chose : la recherche constante de l’humilité. Non l’humilité religieuse (franciscaine), mais juridique, c’est-à-dire celle qui questionne sans cesse notre institution, ses fondements, ses buts et ses objectifs.
L’ordonnance rendue par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après, la Cour africaine) le 22 avril 2020, nous invite, sans doute, à cette humilité. Celle-là qui « commande de n'être asservi ni par soi, ni par ses idées…de ne pas s'installer dans ses certitudes, de se remettre fréquemment en question, d'observer et sans cesse écouter les autres et, finalement, de ne pas croire en son omnipotence ».
Cela dit, plutôt que de considérer les actions de la Cour africaine comme étant de nature « à porter atteinte à la souveraineté de l’Etat, à l’autorité et au fonctionnement de la justice » voire de « saper les bases de l’Etat de droit par l’instauration d’une véritable insécurité juridique », ou encore la taxer « d’imposer au fonctionnement de la justice, une suspension voire un blocage inacceptable », cette ordonnance devrait être une invitation à une véritable introspection, un vrai examen de notre justice ainsi que notre façon de concevoir l’Etat de droit.
Parce que la Cour africaine a ordonné des mesures (simplement) provisoires – qui ont un caractère (seulement) préventif et ne préjugent en rien le fond de la requête - on s’empresse de priver les citoyens d’un recours judiciaire précieux au prétexte que l’Etat de Côte d’Ivoire, qui s’est engagé librement, est tout aussi libre de retirer son engagement.
En retirant cette déclaration de compétence, c’est notre édifice judiciaire qui se trouve affecté. Ce retrait - consécutif à la décision de la Cour africaine de surseoir à l’exécution des mandats d’arrêt et de dépôt émis à l’égard des personnalités politiques - aura un impact considérable sur les droits de tous les citoyens qui souhaiteront obtenir la sanction de leur droit violé.
Nos citoyens ne pourront plus contester la conformité de nos procédures nationales aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Car si la Cour africaine n’est pas juge d'appel « pour confirmer ou infirmer les décisions des juridictions nationales » elle « conserve [néanmoins] le pouvoir de déterminer si les procédures nationales sont conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme ».
Et en lui déniant ce pouvoir, l’Etat de Côte d’Ivoire sacralise la justice ivoirienne en faisant d’elle l’interprète authentique de la conformité de nos procédures nationales aux droits fondamentaux.
Dans cette perspective, il ne faut donc pas seulement « prendre acte de cette décision de l’Etat de Côte d’Ivoire du retrait de sa déclaration d’acceptation de compétence » mais exprimer – avec la Cour africaine - une grande préoccupation et un profond regret concernant cette décision .
Analysons donc – par ce billet d’actualité - les effets du retrait de la déclaration d’acceptation de compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples par l’Etat de Côte d’Ivoire. Pour ce faire, commençons par voir qui sont ceux qui sont habilités à saisir la Cour.
1. Qui peut accéder au prétoire de la Cour africaine ?
Il existe deux types d’accès au prétoire de la Cour africaine : un accès direct (ou de plein droit) et un accès conditionné.
L’accès direct est prévu par l’article 5.1 du protocole relatif à la charte africaine portant sur la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 10 juin 1998 (ci-après, le protocole de création de la Cour africaine). Selon cet article, trois entités peuvent saisir la Cour africaine de plein droit. Ce sont la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les Etats parties ayant ratifié le protocole portant création de la Cour africaine, et les organisations intergouvernementales africaines (Ex : UA, CEDEAO, UEMOA, CEMAC…).
Ces trois entités peuvent directement saisir la Cour africaine si elles constatent une violation des droits fondamentaux.
On l’aura remarqué, les individus ne peuvent donc accéder directement à la Cour africaine. Pour ces derniers, il faut que l’Etat fasse une déclaration spéciale qui accepte la compétence de la Cour pour lui permettre de recevoir des requêtes émanant d’individus et d’ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine. Cette déclaration est prévue à l’article 34(6) du protocole. Il s’agit du second type d’accès à la Cour africaine.
2. En quoi consiste la déclaration d’acceptation de la Cour africaine prévue par l’article 34(6) du protocole portant création d’une Cour africaine relatif à charte africaine des droits de l’homme ?
La déclaration d’acceptation de compétence de la Cour africaine par un Etat partie au protocole prévue à l’article 34 (6) du protocole portant création de la Cour africaine constitue le second moyen d’accéder à la Cour. Le protocole qui institue la Cour africaine prévoit qu’une fois qu’un Etat a ratifié le protocole, il faut encore qu’il fasse une déclaration permettant à la Cour africaine de recevoir les requêtes des individus et des ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission de l’Union Africaine.
En d’autres termes, pour que la Cour africaine puisse, selon les termes de l’article 5.3 du protocole, « permettre aux individus et ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine d’introduire une requête » devant elle, il faut au préalable que l’Etat fasse une déclaration selon laquelle il souhaite que ses ressortissants – indépendamment de leur nationalité – saisissent directement la Cour.
Même si cette clause facultative restreint l’action des individus à la Cour en ce qu’elle constitue « un verrou juridique », c’est la seule condition à respecter pour que ceux-ci (les individus et ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission de l’Union Africaine) puissent voir leur requête aboutir.
À défaut, la Cour rejettera toutes les requêtes introduites devant elle.
3. Dans quel cas, la Cour africaine ordonne-t-elle des mesures provisoires ?
Il faut commencer par dire que la nature des décisions (entendues, au sens large) de la Cour africaine peut être de trois ordres. Elle peut rendre des arrêts, des décisions ou des ordonnances. Les arrêts sont rendus lorsqu’elle entre en matière sur une cause concernant les affaires qui lui sont soumises en matière contentieuse. Dans ce cas, la Cour africaine examinera toutes les conditions relatives à sa compétence (matérielle, temporelle, personnelle et territoriale), à sa recevabilité avant de statuer sur le fond de la requête.
Quant aux décisions, elles se distinguent des arrêts sur 2 aspects, la signature et l’objet. Les décisions sont non seulement signées par les seuls Présidents et Greffiers de la Cour, mais aussi elles sont rendues lorsque les cas d’incompétence de la Cour africaine sont manifestes au regard de la requête.
En ce qui concerne les ordonnances, elles peuvent être aussi de plusieurs ordres. La Cour peut rendre des ordonnances portant jonction d’affaires en vertu de l’article 54 de son règlement intérieur, ou des ordonnances portant mesures provisoires.
Dans quel cas, peut-elle rendre ce dernier type d’ordonnance ? Lorsque deux conditions de base sont réunies à savoir « l’extrême gravité ou l’urgence et la prévention d’un dommage irréparable sur les personnes ou sur les biens ». C’est la réunion de ces deux conditions qui conduit la Cour africaine à prendre des mesures provisoires servant « à la préservation d’une situation juridique ou à la sauvegarde des droits ou des intérêts menacés par le risque d’un dommage ».
En application de ces conditions, la Cour africaine a pris de nombreuses mesures provisoires notamment pour surseoir à l’application d’une peine capitale, à une saisie de biens, à une condamnation aux dépens ou pour préserver la sauvegarde des droits politiques. L’ordonnance portant mesures provisoires prises contre l’Etat de Côte d’Ivoire, le 22 avril 2020, n’est donc pas un cas isolé.
4. Quelle est la place des arrêts de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’ordre juridique ivoirien ?
Pour notre Ministre de la Justice et des droits de l’homme, « en raison de la souveraineté des Etats, les décisions de la Cour africaine ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée ; elles doivent être volontairement exécutées par l’Etat condamné. Ces arrêts n’ont ainsi pas la force contraignante des décisions de justice rendues par les juridictions nationales.»
On aurait intérêt à suivre cette affirmation si elle ne confondait pas l'exécution des décisions et effectivité des décisions. Si l’on définit l’exécution comme « un mécanisme de procédure assurant la mise en œuvre d’une décision juridictionnelle ou non » alors il faudra reconnaître que les décisions du Conseil constitutionnel ivoirien n’ont - à l’instar des décisions de la Cour africaine - pas la force contraignante des décisions des autres juridictions nationales ivoiriennes et ne peuvent donc faire l’objet d’exécution forcée.
Il suffit de lire l’article 137 (nouveau) de la Constitution ivoirienne (modifiée par la loi constitutionnelle N° 2020-348 du 19 mars 2020) pour s’en convaincre. Selon cette disposition, « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
Contrairement aux décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif qui connaissent un mécanisme d’exécution forcée, les décisions du Conseil constitutionnel n’en connaissent pas. Cela signifie-t-il pour autant qu’on ne respecte pas les décisions du Conseil constitutionnel ? Évidemment non ! Ce qui doit constituer le fondement de l’exécution des décisions de la Cour africaine n’est rien d’autre que la valeur que la Constitution ivoirienne leur attribue.
La Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 (modifiée par la loi constitutionnelle N° 2020-348 du 19 mars 2020), donnant valeur constitutionnelle à son préambule , intègre dans son « bloc de constitutionnalité » c’est-à-dire les normes de références au regard desquelles le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité d’un texte qui lui est soumis, certains instruments juridiques auxquels la Côte d’Ivoire est partie. Ces textes sont selon la Constitution ivoirienne : « la Charte des Nations Unies de 1945, la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels ainsi que l’Acte constitutif de l’Union africaine (anciennement appelé Charte de l’OUA) ».
Cette volonté de faire de ces textes une catégorie « du bloc de constitutionnalité » a été confirmée par le Conseil constitutionnel ivoirien dans sa décision N° CI-2017-308/11-04/CC-SG du 11 avril 2017 relative au recours en exception d’inconstitutionnalité de l’annexe fiscale de la loi de finances rectificative N° 2015-636 du 15 septembre 2015. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel ivoirien affirme que : « le bloc de constitutionnalité doit s’entendre, en droit ivoirien, de la Constitution stricto sensu [art. 1 à 184] et de son préambule, ainsi que des instruments juridiques internationaux énumérés dans ce préambule, notamment la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels et l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001 ».
Ainsi, parmi les textes constituant le bloc de constitutionnalité, figure « les protocoles additionnels » à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Quels sont ces protocoles (ou ces instruments) ? Il s’agit de la charte africaine sur les droits et bien-être de l’enfant du 11 juillet 1990, du protocole portant sur la charte africaine sur les droits des femmes en Afrique de juillet 2003 et du protocole de la charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples du 10 juin 1998. C’est donc tous ces textes cités, sans exception, qui constituent « la Constitution ivoirienne », au sens du préambule et de la décision précitée du Conseil Constitutionnel ivoirien. Que faut-il comprendre ?
C’est simple. Si ce protocole (qui crée la Cour africaine) a valeur constitutionnelle, il s’ensuit que l’article 30 du (même) protocole qui incite les Etats parties au protocole (dont la Côte d'Ivoire) à « s’engager à se conformer aux décisions rendues par la Cour africaine dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour » a, lui aussi, valeur constitutionnelle et intègrent directement le bloc de Constitutionnalité.
Et si tel est le cas, il est clair (et parfaitement logique) que les arrêts de la Cour africaine (institution créée par le protocole et qui a valeur constitutionnelle) aient, eux, aussi une valeur constitutionnelle. Par conséquent, leur non-respect doit s’analyser une violation de la Constitution.
5. Le retrait de la Côte d’Ivoire de la déclaration de compétence de la Cour pouvait-il se pressentir ?
Une réponse affirmative s’impose. La dernière condamnation contre l’Etat de Côte d’Ivoire par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été mal vécue par le gouvernement ivoirien. Plus encore, elle a relevé un conflit juridique entre deux institutions - le Conseil constitutionnel ivoirien et la Cour africaine – voire deux normes : la Constitution ivoirienne et le Traité.
Dans son arrêt du 18 novembre 2016, la Cour africaine condamnait l’Etat de Côte d’Ivoire pour avoir adopté la loi N° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la commission électorale indépendante qui avait pourtant été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ivoirien.
Une question juridique se posait : fallait-il suivre la décision du Conseil constitutionnel ivoirien qui avait déclaré conforme à la Constitution la loi relative à la commission électorale indépendante ou suivre l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui condamnait cette même loi ?
Que devrions-nous faire entre ces deux dispositions de la Constitution ivoirienne (actuel art.137 al. 4) et du protocole portant création de la Cour africaine (art. 30) qui énoncent respectivement « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » et « Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. » ? Devrait-on accorder primauté au droit interne au détriment ou droit international, ou inversement ?
Loin de prendre un aspect politique, la décision de la Cour africaine pourrait être prise comme un véritable conflit juridique en ce que la juridiction de la Cour africaine et ses décisions viennent non seulement « brouiller les fondements » de notre ordre juridique « en la déboussolant par la perte de ses repères » mais aussi revisiter les sources du droit voire notre conception de la hiérarchie des normes.
Après cette décision, il était à craindre que les arrêts de la Cour africaine bousculeraient notre conception traditionnelle du droit. Ce n’est pas donc étonnant qu’aujourd’hui nous apprenons que les décisions de la Cour africaine – qui sont à craindre parce qu’elles ont valeur constitutionnelle et intégrèrent directement notre ordre juridique – sapent la souveraineté (sûrement législative et judiciaire) de l’Etat de Côte d’Ivoire.
Une chose est certaine : il serait tout à fait légitime – pour quiconque le ferait - de se demander si l’application – bien que tardive – de l’arrêt de condamnation de la Cour africaine par l’Etat de Côte d’Ivoire en 2019 ne conférait pas au Traité une valeur supérieure à la Constitution mettant ainsi fin à l’éternel débat – en tout cas en Côte d’Ivoire – de la supériorité sur le Traité sur la Constitution, ou la Constitution sur le Traité.
6. Quelles sont les conditions du retrait de déclaration de compétence de la Cour africaine ?
Contrairement à l’affirmation du Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko TOURE, dans son communiqué du 29 avril 2020, selon laquelle « le retrait de la déclaration de compétence est prévu à l’article 34, alinéa 6 du Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », la jurisprudence de la Cour africaine nous apprend que « le Protocole ne consacre pas de dispositions relatives à sa dénonciation ou au retrait éventuel de la déclaration prévue par l’article 34(6). De même, la Charte ne contient aucune disposition relative à sa dénonciation éventuelle ».
Ainsi, pour déterminer la nature de déclaration facultative prévue à l’article 34 (6) la Cour africaine s’est tournée vers « les règles pertinentes qui régissent les déclarations de reconnaissance de compétence ainsi que par le principe de la souveraineté des États en droit international ».
Quelles sont les conditions du retrait ?
Le caractère discrétionnaire du retrait de la déclaration n’étant pas absolu, un Etat qui désire se retirer doit notifier son intention de le faire. Une fois notifié, le retrait ne prendra effet que 12 mois après, ceci dans le but « d’assurer la sécurité juridique et empêcher une suspension soudaine de droits ayant inévitablement des conséquences sur les tiers que sont, en l’espèce, les individus et les ONG qui sont titulaires de ces droits ».
Ainsi, d’après la jurisprudence de la Cour africaine tout retrait de déclaration de la compétence ne prend effet que 12 mois après le dépôt de l’instrument de retrait auprès de la Commission de l’Union Africaine.
Ce qui signifie que si la Côte d’Ivoire, comme elle le mentionne, a procédé au dépôt de l’instrument de retrait le 28 avril 2020 auprès de la Commission de l’Union Africaine, le retrait ne produira effet que le 29 avril 2021.
7. Quelle analyse peut-on faire à la suite du retrait de la déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples par la Côte d’Ivoire ?
Tandis que pour Alice BANENS, conseillère juridique pour l’Afrique à Amnesty International, « la décision de retirer aux individus et organisations non gouvernementales le droit de soumettre directement des plaintes à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples marque un recul pour les droits humains en Côte d’Ivoire », pour le Ministre de la Justice et des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, au contraire, « il ne saurait être question de recul ».
En effet, pour lui, puisque les individus et les ONG peuvent toujours saisir la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et que la Cour africaine et la Commission africaine exercent les mêmes fonctions (de sorte que qu’en cas de violations des droits de l’homme, l’un ou l’autre peut être saisi) alors, les individus et les ONG bénéficient encore d’un recours effectif.
On aurait tort de ne pas voir que le retrait de la déclaration de compétence constitue un recul des droits de l’homme en Côte d’Ivoire. Si en faisant la déclaration en juin 2013, il y a eu « avancée », on peut tout aussi affirmer qu’en retirant la déclaration de compétence en 2020, il y a « recul ». Plusieurs raisons justifient cette thèse.
Primo. La Cour africaine se distingue de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après, la Commission africaine). Parce que la Cour africaine « complète et renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples » la Cour africaine est un organe judiciaire, alors que la Commission africaine est un organe quasi-judiciaire. Ce qui a pour conséquence ce qui suit : « contrairement à la Commission des droits de l’homme et des peuples dont les décisions ont uniquement une valeur de recommandations, les décisions de la Cour sont contraignantes et peuvent contenir des ordonnances d’indemnisation ou de réparation ».
Les décisions de la Commission africaine étant dépourvues de force contraignante, l’inapplication de ces recommandations a été constatée. Ainsi, dans l’un de ses rapports d’activité, elle (la Commission africaine) affirmait que « le non-respect des recommandations de la Commission africaine par les Etats parties avait un effet sur la crédibilité et expliquerait la diminution des nombres de plaintes dont elle est saisie ». De plus, l’intervention de la Commission africaine n’a eu aucune influence sur le sort de trois (3) victimes.
Secundo. Il est vrai que la Commission africaine peut saisir la Cour africaine, mais la mise en œuvre de ce pouvoir reste totalement discrétionnaire. Ce qui signifie que la Commission dispose d’une totale liberté et indépendance pour saisir la Cour. Constatant une violation, elle peut décider ou refuser de saisir la Cour africaine. À ce refus, la Cour africaine ne pourra rien faire. Elle ne pourra pas obliger à la saisir. C’est ce qu’a décidé la Cour dans l’affaire Femi FALANA c. Commission africaine des droits de l’homme.
Selon la Cour, elle « ne peut pas obliger le défendeur (la Commission africaine) à la saisir même si celui-ci avait qualité pour le faire. [Que] la relation entre la Cour et la commission est fondée sur la complémentarité parce qu’elles sont des institutions partenaires autonomes, mais qui œuvrent de concert pour leur renforcement de leur partenariat en vue de protéger les droits de l’homme sur tout le continent. Et qu’aucune de ces deux (2) institutions n’a le pouvoir d’obliger l’autre à prendre une mesure ».
Tercio. Si pour le Ministre de la justice ivoirien, « dans sa pratique, la Commission n’a pas hésité à saisir la Cour africaine de plaintes dont elle avait-même été saisie », les statistiques de saisine de la Cour africaine par la Commission africaine se révèlent décevante. Ainsi, sur 281 requêtes reçues par la Cour africaine à ce jour, 264 affaires ont déposé par les individus, 13 affaires par les ONG, et seulement 3 affaires ont été portées par la Commission. Pour couronner le tout, ces trois affaires portées par la Commission, et qui ont conduit à une condamnation des Etats, n’ont même pas été exécutées.
Avec tous ces éléments, comment ne pas affirmer avec certitude que l’idée de faire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples un organe intermédiaire de saisine de la Cour s’avère inefficace, et que par conséquent le seul recours existant et possible, seul garant du respect et de l’effectivité des droits de l’homme, n’est rien d’autre que la déclaration de compétence prévue à l’article 34(6).
8. Pourquoi la Côte d’Ivoire doit-elle reconsidérer sa décision de se retirer de la déclaration de compétence prévue à l’article 34 (6) du protocole ?
L’objectif fondamental de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le rappelait certains juges à la Cour africaine est « de défendre et protéger les droits de l’homme et des peuples ». C’est d’ailleurs ce qu’il ressort de son préambule.
Quant au protocole portant création de la Cour africaine, il a été institué, en vertu de l’article 66 de la charte africaine qui dispose « Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte », pour compléter et renforcer le dispositif de protection la charte.
Autrement dit, le protocole qui crée la Cour africaine, subordonné à la charte africaine, permet de donner effet à la protection des droits de l’homme, y compris le droit des individus contenus dans la Charte. Ce qui veut dire que sans le protocole qui crée la Cour africaine - qui lui donne mandat d’assurer l’objectif de la charte - la charte africaine ne serait que théorique et illusoire.
Quant à la déclaration prévue à l’article 34 (6) du protocole qui autorise le recours individuel - si sa compatibilité avec la charte africaine reste discutable - il faut tout de même préciser que l’Etat partie au protocole qui obéît à cette déclaration confère à ses ressortissants - indépendamment de leur nationalité - un recours judiciaire précieux en ce qu’il leur donne un outil permettant d’assurer la garantie et la protection effective des droits contenus dans la charte. En cela, le droit de recours individuel prévu par cette disposition constitue la clef de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés contenus dans la charte africaine.
Il fait du justiciable un représentant de la légalité et du respect des droits de l’homme. Le fait que 264 affaires (sur 281 portées devant la Cour africaine) aient été déposées par les individus en est un exemple concret.
Par conséquent, le fait pour un Etat de refuser de faire de cette déclaration – ou pire, la retirer, comme l’a fait la Côte d’Ivoire – empêche, non seulement la Cour africaine de connaître la totalité des violations des droits de l’homme commise par l’Etat ivoirien, mais aussi – et surtout – fait de nos juges nationaux des êtres infaillibles en matière d’interprétation des droits de l’homme.
Or « Qui vous dit que votre jugement humain est infaillible ? Que votre sentiment ne vous abuse pas ? Comment pouvons-nous, avec nos sens bornés et notre intelligence finie, arriver à la connaissance absolue du vrai et du bien ? »
En conclusion, nous espérons – tout comme le juge Fatsah OUGUERGOUZ, dans son opinion individuelle, à propos de la décision du retrait du Rwanda – que la décision de l’Etat de Côte d’Ivoire (comme celui du Rwanda, du Bénin et de la Tanzanie) de se retirer de la compétence de la Cour africaine « n’aura pas pour effet de dissuader les très nombreux États qui ne l’ont pas encore fait à déposer la déclaration facultative prévue par l’article 34 (6) du Protocole.
Les États parties au Protocole qui hésitent encore à procéder au dépôt de la déclaration pourraient envisager d’inclure une réserve temporelle dans leur déclaration, comme le permettait par exemple la Convention européenne (avant son amendement par le Protocole No. 11) en ce qui concerne la saisine de la Commission européenne par les individus (article 25) et la saisine de la Cour par les Etats (article 46), ou le permet la Convention américaine en ce qui concerne la saisine de la Cour interaméricaine par les Etats (article 62).
Bien que de telles réserves temporelles ne soient pas vraiment souhaitables, elles constitueraient certainement un moindre mal par rapport à la situation actuelle, peu satisfaisante, où seul un peu moins d’un quart des 30 Etats parties au Protocole ont déposé la déclaration . »
C'est ici que prend fin cet article portant sur le retrait de la déclaration d’acceptation de compétence de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples par l’Etat de Côte d’Ivoire, est de Romaric Nelson GOUN Doctorant en droit privé à l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
Il est également contributeur et auteur sur ivoire-juriste.com.
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