Réformes du droit de la famille : L’article 22 du projet de la loi sur la filiation : Une légitimation de l’infidélité ? - Ivoire-Juriste
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Réformes du droit de la famille : L’article 22 du projet de la loi sur la filiation : Une légitimation de l’infidélité ?

Franck-Willy Franck-Willy
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Réformes du droit de la famille : L’article 22 du projet de la loi sur la filiation : Une légitimation de l’infidélité ?
Réformes du droit de la famille : L’article 22 du projet de la loi sur la filiation : Une légitimation de l’infidélité ?


Ce billet relatif à l’article 22 du récent projet de loi sur la filiation, est une observation juridique généreusement apportée par M. BAORE BI BAORE Anicet juriste, auditeur de justice à l’Institut National de la Formation Judiciaire (INFJ) et futur doctorant. 

Il s’agit de la première partie d’une série de critiques sur la récente réforme législative portant sur le droit ivoirien  de la famille. 

Cette première partie de la série portera sur des observations relatives à l’article 22 du récent projet de loi sur la filiation. 


Nul doute que la future réforme du droit ivoirien de la famille fera couler beaucoup d’encres et de salives quand il s’agira de son adoption par le Parlement ivoirien. 

La raison ne réside pas seulement en ce qu’il s’agit d’importantes réformes au regard de l’archaïsme du droit de la famille actuel, mais dans cette sorte de mise en garde du Philosophe Perelman Chaïm quand il disait de la famille qu’elle est sensible aux « influences religieuses, philosophiques, politiques et économiques, au poids de la tradition et de celui des contingences ». 

C’est dire que légiférer ou reformer le droit de la famille nécessite que le législateur y procède, et pour emprunter cette formule à Montesquieu qui a fait florès, « d’une main tremblante ». 

Si les projets de loi appellent dans leur ensemble des observations juridiques et judiciaires, il conviendrait de s’essayer dans une analyse des disposions (dans cette première partie) de articles 22 du projet de loi sur la filiation. 

En effet, avant même son adoption, l’article 22 de la loi sur la filiation semble être perçu par les épouses et les futures épouses comme une sorte de « légitimation de la polygamie » ou pour être plus juste dans le langage juridique, de l’infidélité.

L’article 22 du récent projet de loi sur la filiation : Une légitimation de l’infidélité ? 


La loi en vigueur dispose en son article 22 que : « la reconnaissance par le père de l’enfant né de son commerce adultérin n’est valable sauf en cas de jugement ou même de demande soit de divorce soit de séparation de corps, que du consentement de l’épouse ». 

Le récent projet de loi dispose en son nouvel article 22 que : « la reconnaissance par le père de l’enfant né de sa relation hors mariage doit être précédée de l’information donnée à l’épouse du projet de reconnaissance. 
L’acte de reconnaissance doit à peine de nullité contenir la mention de l’information donnée à l’épouse par acte de commissaire de justice. Lorsque s’applique la présomption de paternité établie par l’article 2, l’enfant né de la relation hors mariage de la mère ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué ». 

Il n’est point besoin d’être un érudit du droit pour s’apercevoir que désormais, le consentement de l’épouse pour reconnaître un enfant adultérin n’est plus exigé ad validitatem. Cette solution se justifie pourtant d’un point de vue juridique et même pratique. En effet, l’actuel article 22 de la loi sur la filiation sanctionne l’infidélité de l’époux. 

Mais en le faisant, il inflige à l’enfant une situation juridique précaire. Sa reconnaissance n’étant pas valable en l’absence du consentement de l’épouse de son père, il lui serait difficile de succéder. En réalité, le droit ivoirien sanctionne et le père adultère et l’enfant adultérin. Il était nécessaire d’épargner l’être innocent. 

Toutefois, le nouvel article 22, il faut le reconnaître, pourrait favoriser une infidélité de l’époux dans le mariage. Il fait peser sur les épouses la crainte de recevoir à tout moment un commissaire de justice pour s’entendre dire que leur époux a obtenu un enfant d’un autre lit. 

On reproche ainsi au nouvel article 22 de légitimer l’infidélité et même de désacraliser le mariage civil. En effet, quel intérêt de contracter mariage s’il est permis à l’époux d’avoir des enfants hors mariage et d’entretenir ainsi une relation avec une femme autre que l’épouse ? 

Il est bon de rappeler qu’avant 1964, date de l’adoption des premières lois en matière de droit de la famille, il existait plusieurs foyers polygames en application de certaines coutumes. 

Les litiges étant portés devant le chef de famille, au sein de la tribu ou du lignage ou devant les juges religieux, il était improbable de voir, dans ces coutumes, des indigènes sanctionnés au motif qu’ils auraient obtenu un enfant d’un autre lit. 

Si le législateur colonial a combattu certaines coutumes, il ne s’est pas opposé à celle concernant la polygamie, consacrant ainsi une sorte « d’infidélité institutionnalisée ». 

S’il faut juste informer son épouse de l’existence d’un enfant adultérin, ne s’agirait-il pas d’une sorte de polygamie « non institutionnalisée » ? 

Le législateur a-t-il peur des mots en disséminant à travers certaines dispositions de droit positif sa réelle volonté d’instaurer la polygamie « lentement, mais sûrement » ? Une analyse du droit positif ivoirien permettrait de contredire efficacement une réponse affirmative à ces interrogations qui tendent à faire croire que le nouvel article 22 légitime l’infidélité. 

Le législateur ivoirien a mis en place un système juridique qui combat l’infidélité dans tous ses aspects. Il punit l’adultère.


Il impose aux époux une obligation de fidélité entretenue par une obligation de cohabitation. Il fait de l’adultère une cause de divorce et de séparation de corps et, lorsque cet adultère est établi, l’épouse peut obtenir des dommages-intérêts à l’issue d’une procédure qui aboutira au prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de l’époux. 

On aurait donc pu se réjouir du fait que, désormais, l’épouse dispose d’une importante preuve de l’infidélité de son époux lorsque le commissaire de justice se présentera pour lui porter l’information de l’existence d’un enfant adultérin a patre. 

Il faut le rappeler, l’arsenal juridique ivoirien ne peut à lui seul empêcher l’infidélité des hommes. Il faut compter également en la matière sur l’acuité et la subtilité de l’épouse qui devra recourir à tous les moyens communément admis et dont elle seule doit avoir le secret, pour anéantir en son époux toute envie de commettre l’adultère. 

En modifiant donc l’article 22, le législateur ivoirien « fait d’une pierre deux coups » : il permet que l’enfant adultérin soit aisément reconnu, mais il offre à l’épouse les preuves de l’adultère de son époux. 

Quoi qu’il en soit, si les épouses voient en l’article 22 nouveau une atteinte au caractère sacré du mariage, elles pourront tout de même se réjouir de la place « superprivilégiée » du conjoint survivant dans la succession.

Deuxième partie : L’article 25 du projet de loi relative à la succession : l’émergence d’un conjoint survivant « superprivilégié » ? Pour voir l'article CLIQUEZ ICI.







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