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Article de doctrine : Les saisies incidentes durant l’investigation de police judiciaire en Côte d’Ivoire, à la lumière du nouveau Code de Procédure Pénale

Franck-Willy Franck-Willy
19:38:02
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Article de doctrine : Les saisies incidentes durant l’investigation de police judiciaire en Côte d’Ivoire, à la lumière du nouveau Code de Procédure Pénale
Les saisies incidentes durant l’investigation de police judiciaire en Côte d’Ivoire, à la lumière du nouveau Code de Procédure Pénale

Ce présent article avec pour titre "Les saisies incidentes durant l’investigation de police judiciaire en Côte d’Ivoire, à la lumière du nouveau Code de Procédure Pénale et de la jurisprudence criminelle" vous est généreusement proposé par AGOU N’Guessan Ramorit, Juriste, fondateur du Groupe IS, ‘’Invictus Sempere’’.


En matière pénale, la saisie incidente s’entend de la découverte d'un objet, d'un document, de données ou de toute chose de provenance frauduleuse, se rattachant à une enquête distincte de celle ayant motivé la perquisition ou qui révèle une nouvelle infraction.

Il peut également s'agir d'objets, de documents ou de données provenant d'un autre crime ou délit (recel) susceptibles de servir à la manifestation de la vérité recherchée dans le cadre d'une autre procédure constituant une infraction par leur seule détention.

Dans la suite de cet article vous en s’aurai davantage sur le régime juridique de ces saisies au regard des dispositions du nouveau Code de procédure pénale.

Dans les pays africains ayant adopté le système pénal mixte (accusatoire et inquisitoire issu du système juridique gréco-latin), en général ; et en particulier en Côte d’Ivoire, héritière du système pénal français, notamment jurisprudentielle, l’exercice quotidien de la police judiciaire amène régulièrement les gendarmes et les policiers à effectuer des perquisitions et des saisies que ce soit dans le cadre de l’enquête préliminaire, de la flagrance, sur commission rogatoire ou autorisation expresse de l’autorité administrative, notamment préfectorale.

Il arrive ainsi très fréquemment qu’au cours de ces perquisitions, les enquêteurs ivoiriens découvrent fortuitement des objets de provenance frauduleuse, n’ayant rien avoir avec l’infraction qui les a juridiquement amené à effectuer cette perquisition.

La question se pose donc de savoir si l’enquêteur peut ou ne peut pas saisir ces objets dont la provenance apparaît frauduleuse. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à considérer qu’il est parfaitement possible à l’enquêteur de procéder à une saisine incidente, à la condition que cet acte soit effectué séparément et conformément aux règles de droit commun de la saisie.

Dans la suite de cette documentation, que vous pourrez télécharger ci-dessous, vous trouverez des tables récapitulatifs.

Les tableaux ci-après récapitulent tous les cas de figure possible. Si, par exemple, les pièces ou objets découverts ont une origine frauduleuse, mais ne proviennent ni d’un délit ou crime flagrant, ni d’une affaire pour laquelle une information judiciaire a été ouverte, l’enquêteur ne pourra procéder à la saisie que dans les formes de l’enquête préliminaire, c’est-à-dire avec l’assentiment de la personne soupçonnée. 

Dans le cas de refus, il aura cependant la possibilité de faire garder les lieux pour éviter tout dépérissement des preuves pendant qu’il informera le Procureur de la République des difficultés rencontrées.

Dans l’hypothèse où les pièces ou objets découverts ont une origine frauduleuse et sont le produit d’une infraction flagrante, la saisie sera opérée d’autorité sans qu’il soit besoin de l’accord de la personne soupçonnée.

Il sera procédé de la même manière pour ce qui concerne les pièces ou objets relatifs à une affaire dans laquelle une information judiciaire a été ouverte et pour laquelle l’officier de Police judiciaire détient une commission rogatoire.

Dans l’hypothèse où la perquisition aura été opérée en flagrant délit ou sur commission rogatoire en compagnie d’une personne désignée par la personne soupçonnée ou deux témoins requis par l’officier de police judiciaire, il ne pourra être envisagé de procéder à une saisie incidente dans les formes de l’enquête préliminaire puisque l’assentiment de la personne est indispensable. 

Ni la personne désignée par elle pour assister à la perquisition dans l’affaire initiale, ni les deux témoins éventuellement requis par l’officier de police judiciaire n’ont qualité pour donner un tel assentiment. En conséquence, il appartiendra à l’officier de police judiciaire, tout en faisant garder les lieux d’avertir le Procureur de la République, des difficultés rencontrées.

Il conviendra de se souvenir de deux particularités. Le cas des Perquisitions effectuées en dehors des heures légales et le cas de la Saisie incidente d’objets de provenance frauduleuse, mais correspondant à une affaire pour laquelle le ou les auteurs ont été condamnés.

1/ Cas des Perquisitions effectuées en dehors des heures légales

Les heures légales pour mener, commencer une perquisition prescrites par le législateur ivoirien, dans le nouveau Code de procédure pénale promulgué le 28 décembre 2018, sont comprises dans une fourchette de : avant (quatre) 4 heures du matin et pas après (vingt et un) 21 heures.

Cependant, par exception au dit principe, dans certains domaines délictuels ou criminels (stupéfiants, prostitution, jeux de hasard, actes de terrorisme, crimes de génocide ou de guerre …) le Procureur de la République ou le juge d’instruction ou encore le président du tribunal de première instance d’Abidjan peuvent délivrer une autorisation écrite permettant de perquisitionner en dehors des heures légales.

Ainsi le second alinéa de l‘article 68 du nouveau Code de procédure pénale énonce que des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérés à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toutes infractions, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, debit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.

À titre illustratif, les établissements ayant pour objet principal ou accessoire l’exercice de la prostitution, les locaux ou emplacement privés mis sciemment à la disposition de personnes se livrant à la prostitution en vue de l’exercice habituel de la débauche peuvent être perquisitionnés à toute heure de la nuit et du jour.

De même, les crimes contre l’humanité, les génocides, les crimes de guerre, au regard de leur gravité, portant une atteinte extrême à la dignité humaine sont imprescriptibles. De ce fait, il est tout à fait logique de croire que dans le cadre d’investigation de tels crimes, les opérations de perquisition ne soient pas soumises à des restrictions d’heure légale, bien entendu, pour assurer leur efficacité, au vu des enjeux.

Faut-il également souligner que dans le cadre des actes de terrorisme régis par la nouvelle loi n° 2015-493 du 07 juillet 2015, les perquisitions s’opèrent sans limitation d’heure. En effet, l’article 15 de la loi précitée indique que ‘’Si les nécessités de l’enquête l’exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du Procureur de la République, procèdent à des perquisitions et saisies de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu en vue d’y constater des infractions relatives à la présente loi’’.

À cet égard, des mesures spéciales d’enquête mises en œuvre par les officiers de police judiciaire sont expressément autorisées par ordonnance motivée du président du tribunal de Première Instance d’Abidjan ou par le juge délégué par lui, sur requête du Procureur de la République.

Ces mesures spéciales d’enquête incluent notamment l’interception des correspondances, y compris celles émises par la voie des télécommunications, et cela sans le consentement des individus objet de l’enquête.

Autre exception à noter : Lorsque la réclamation est faite de l’intérieur de la maison tel qu’énoncé par l’article 68 du nouveau Code de procédure pénale ivoirienne, alors point besoin pour l’officier de police judiciaire de respecter les heures légales prescrites par le législateur.

Lire la suite de cet article en cliquant sur le lien de téléchargement ci-dessous.


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Auteurs du blog

1 commentaire

  1. ZAGO ISRAËL
    ZAGO ISRAËL
    3 juin 2022 à 01:20
    salve aux membres de cette doctrine.
    Parlant de l'enquête de flagrance, qui est celle dans laquelle les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) reçoivent une très grande forces de coercition pour diligenter ladite enquête et de procédé à des perquisitions une fois sur les lieux. Chemin faisant, il ressort de la lecture des Articles 77 à 83 du code de la procédure pénale relatifs à l'enquête de flagrant crime ou de délit flagrant, la définition des conditions pour qu'il y ai lieu à une enquête de flagrance notamment les conditions de base qui sont au nombre de trois (03)
    -1ère condition: le critère légal de l'infraction qui concerne la caractérisation du type d'infraction(un crime ou soit un délit ) .
    -2ème condition: le critère temporel énuméré à l'alinéa 1 de l'Article 77 du code de la procédure pénale qui dispose que : Est qualifié de crime ou délit , un crime ou délit qui est entrain de se commettre, ou qui vient de se commettre… .
    -3ème condition : le critère sensoriel énuméré à Article 77 en son alinéa 2, qui se base plus sur l'aspect de la personne.

    Le Code ivoirien de Procédure Pénale qui parle de l'enquête de flagrance ne fixe pas un temps dans lequel s'effectuera ladite enquête.
    QUESTION: QUELLE EST LA DURÉE DE L'ENQUÊTE DE FLAGRANCE?
    en d'autres termes sur combien de jours doivent ou peuvent s'étendre l'enquête de flagrance?.