Dans cet article de doctrine, il est question d'une innovation majeur apportée par le nouveau code de procédure pénale relativement à la détention préventive des accusés jugée problématique dans nos juridictions pénales.
Ce présent article intitulé "Les mesures restrictives de liberté au cours de l’instruction préparatoire dans le nouveau Code de Procédure pénale" vous est généreusement proposé par ESSEHI EBA François, Auditeur de Justice (Magistrat stagiaire).
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
Al. : Alinéa
Ancien CPP : Ancien Code de Procédure Pénale
Art. : Article
CP : Code pénal
Chap. : Chapitre
CNDHCI : Commission Nationale des Droits de l’Homme
MJDH : Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme
MAC : Maison d’Arrêt et de correction
NCPP : Nouveau Code de Procédure Pénale
OIDH : Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme
OPJ : Officier de police judiciaire.
OSIWA: Open Society Initiative for West Africa
Par. : Paragraphe
Sect. : Section
INTRODUCTION
« Je vous en supplie Monsieur le Juge, je ne veux pas que mon dossier passe en cabinet ! S’il vous plaît Maitre, faites en sorte que le dossier de mon parent ne passe en cabinet ! » Ces phrases, si elles peuvent paraître ambigües et équivoques pour les profanes, ne sont nullement méconnues des Magistrats, des Avocats et des autres acteurs de la chaîne pénale, qui en connaissent le sens véritable, à force de les entendre au quotidien.
En effet, à travers ces boutades, les justiciables, surtout ceux connaissant des démêlés avec la justice pénale expriment leur crainte de voir la procédure dans laquelle ils sont impliqués déboucher sur l’ouverture d’une information judiciaire par la saisine d’un Juge d’instruction qui sera chargé de faire triompher la vérité.
Toutefois, il convient de prime abord de rassurer les uns et les autres en soulignant que l’ouverture d’une information judiciaire n’est pas toujours laissée au pouvoir souverain d’appréciation des Magistrats du Parquet.
Dans certaines hypothèses, l’instruction préparatoire, loin d’être un choix pour les membres du Ministère Public, constitue en réalité une obligation légale pour ces derniers, qui ne peuvent mettre en mouvement l’action publique que suivant ce mode de poursuite. Il en est ainsi en cas d’infraction qualifiée crime par la loi pénale (art. 96 NCPP), en cas d’infraction commise par un mineur (art. 804 NCPP) ou pour certains délits, lorsque la loi en dispose ainsi (art. 96 NCPP et art. 225 CP).
Cette crainte presque révérencielle des justiciables vis-à-vis de l’information judiciaire trouve sa source fondamentale dans la complexité que revêt ce mode de poursuite, dans sa lenteur et surtout dans le caractère contraignant de la plupart des mesures pouvant être ordonnées par le magistrat instructeur au cours de cette phase préparatoire du procès pénal.
Pour la majorité des justiciables, surtout pour ceux qui ont déjà été confrontés à la justice pénale, il est préférable d’être poursuivi directement devant les juridictions de jugement soit suivant la procédure de flagrant délit (même si elle peut parfois paraître expéditive, cette procédure a, au moins le mérite de fixer le sort définitif du mis en cause, qui une fois jugé et condamné, peut prétendre au bénéfice de certaines largesses de la pratique judiciaire telles que le sursis, la liberté conditionnelle ou même la grâce) soit suivant celle de la citation directe, encore plus flexible que la première (le prévenu poursuivi suivant la procédure de citation directe étant obligatoirement remis en liberté pour être cité à comparaître libre à l’audience ; dans la plupart des cas, les peines d’emprisonnement prononcées ne sont pas assorties d’un Mandat de Dépôt).
La crainte des justiciables est encore plus accentuée lorsqu’au cours de l’instruction préparatoire, le Juge d’instruction, proprio motu ou à la demande du Parquet, décerne Mandat de dépôt contre l’inculpé, de sorte que ce dernier est placé en détention préventive.
Pour dire vrai, la détention préventive s’avère être la principale raison pour laquelle les justiciables redoutent l’information judiciaire. Cette mesure privative de liberté cristallise toutes les attentions et les critiques, même de la part de certains acteurs de l’appareil judiciaire, notamment les Avocats, principaux intermédiaires entre les juridictions et les justiciables, qui ne cessent de dénoncer, les placements systématiques des inculpés sous Mandat de dépôt (alors même que la loi dispose clairement que la liberté est de droit, la détention préventive une mesure exceptionnelle), les longues durées de détention, les détentions maintenues au-delà des délais légaux, les détentions préventives sans cesse renouvelées.
Des structures étatiques telles que la Direction de l’Administration Pénitentiaire du Ministère de la Justice (DAP), la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDHCI) ainsi que des organisations non-gouvernementales telles que PRISONNIERS SANS FRONTIÈRES, AMNESTY INTERNATIONAL ou HUMANS RIGHTS WATCH ont, en partie, attesté de la réalité de ces critiques.
En effet, les rapports produits par ces structures révèlent qu’environ 40% des détenus dans les maisons d’arrêts et de correction de Côte d’Ivoire sont en détention préventive, conduisant ainsi à la surpopulation carcérale.
Dans son rapport de visites des Maisons d’Arrêt et de Correction de Côte d’Ivoire effectuées entre janvier et avril 2018, la CNDHCI a relevé, par exemple, qu’à la MAC de Man, sur un effectif de 1351 détenus, 673 sont en détention préventive ; à la MAC de Bongouanou, l’on compte 97 détenus préventifs sur un effectif total de 154 personnes ; à la MAC de Dabou, sur un effectif de 108 détenus, l’on dénombre 96 personnes en détention préventive ; à la MAC de Gagnoa, 131 des détenus sur un effectif total de 355 personnes sont en détention préventive.
En 2017, sur un effectif total de 14.414 détenus, cette structure a dénombré 5.314 détenus préventifs, soit un taux de 36,77% alors même que les standards internationaux recommandent que ce taux n’excède pas 25%.
En 2017, sur un effectif total de 14.414 détenus, cette structure a dénombré 5.314 détenus préventifs, soit un taux de 36,77% alors même que les standards internationaux recommandent que ce taux n’excède pas 25%.
Tirant les conséquences de toutes ces critiques, qui bienheureusement ne sont pas toujours fondées, le Législateur ivoirien, s’inspirant notamment des conventions internationales ratifiées par l’État de Côte d’Ivoire et de la législation pénale française, va, à travers la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant nouveau Code de procédure pénale, opérer une refonte du régime juridique de la détention préventive et, instituer par la même occasion, une nouvelle mesure restrictive de liberté pendant l’instruction préparatoire.
Ce nouveau Code qui prône le strict respect des droits de la défense, la célérité des procédures judiciaires, la réduction de la durée de la détention préventive et la réduction des cas de recours systématiques au placement en détention, a, en outre institué une nouvelle mesure restrictive de liberté pendant la phase préparatoire du procès pénal.
Moins contraignante que la détention préventive, cette mesure est dénommée Le Contrôle judiciaire. Palliatif de la détention préventive, le contrôle judiciaire, peut être ordonné dans tous les cas où les circonstances de la cause n’imposent pas au Juge d’instruction de décerner Mandat de Dépôt à l’encontre de l’inculpé. Désormais, aux termes de l’art. 153 du NCPP, il convient de retenir qu’au cours de l’instruction préparatoire « La liberté est de droit, le contrôle judiciaire et la détention préventive des mesures exceptionnelles. ».
Quel est le régime juridique de ces deux mesures restrictives de liberté ?
Quelles sont les spécificités de chacune de ces mesures ?
En quoi a consisté la refonte du régime de la détention préventive ? Quels sont les nouveaux délais de détention fixés par le NCPP ?
Le contrôle judiciaire, peut-il s’avérer efficace ?
Cette mesure, est-elle adaptée aux réalités sociales ivoiriennes ?
Le contrôle judiciaire, peut-il véritablement garantir la représentation de l’inculpé aux différents actes de procédure ?
Quelles sont les spécificités de chacune de ces mesures ?
En quoi a consisté la refonte du régime de la détention préventive ? Quels sont les nouveaux délais de détention fixés par le NCPP ?
Le contrôle judiciaire, peut-il s’avérer efficace ?
Cette mesure, est-elle adaptée aux réalités sociales ivoiriennes ?
Le contrôle judiciaire, peut-il véritablement garantir la représentation de l’inculpé aux différents actes de procédure ?
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