Cours de droit de la nationalité et de la condition des étrangers du professeur AYIE AYIE Alexandre, enseignant de Droit à l'université Félix Houphouet Boigny de Cocody/Abidjan. Ce cours comprend une première partie : La nationalité et une seconde partie : La condition des étrangers.
Cours de droit de la nationalité et de la condition des étrangers (Master 1 - Droit Privé)
PARTIE I : LA NATIONALITÉ
CHAPITRE I : LA NATIONALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES
On entend par nationalité le lien juridique qui unit un individu à un Etat donné. La nationalité proprement dite est conférée exclusivement aux personnes physiques.
Mais, on parle parfois d'une nationalité des navires et des aéronefs, pour exprimer le rattachement de ces biens à un Etat donné.
Mais c’est une terminologie très impropre, car ce lien n'a rien de commun avec la nationalité des personnes morales (société, associations). Mais, si l'on admet l’existence d’une nationalité des personnes morales, elle est d’une nature différente de celle des personnes physiques, et soumise à des règles totalement différentes.
Chaque Etat détermine librement les règles de sa nationalité, et il peut tenir compte pour cela de ces besoins démographiques, économiques, militaires, etc. Toutefois, cette liberté peut se trouver limitée par des traités internationaux. Elle est limitée aussi par certaines règles coutumières internationales. Ainsi, une nationalité ne doit pas être conférée de façon arbitraire.
Elle doit reposer sur une réalité effective, c’est-à-dire sur certains liens de fait entre l'individu et l'Etat. Mais ces règles coutumières sont dépourvues de sanctions, parce qu'on ne peut contraindre un Etat à les respecter.
En principe, tout individu devrait avoir une nationalité, et une seule. Mais en fait, ce principe est peu respecté, en raison de l’indépendance des Etats dans la réglementation de leur nationalité. Du fait que chaque Etat réglemente comme il l’entend sa nationalité, sans concertation avec les autres, il en résulte inévitablement des discordances.
Sur la base de la liberté des Etats dans la détermination de leurs nationaux, la nationalité ivoirienne ne peut être conférée que par l'Etat ivoirien et les sources du droit en cette matière ne peuvent qu'être essentiellement nationales.
C’est donc la loi, complétée, en tant qu'il y a lieu, par la jurisprudence qui constitua la source du droit de la nationalité.
La première loi relative à la nationalité ivoirienne des personnes physiques fut la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961. Cette loi portant Code de la nationalité ivoirienne a déterminé les individus auxquels il attribuait la nationalité ivoirienne.
Ainsi, il était prévu des règles d'attribution de la nationalité ivoirienne au titre de la nationalité d'origine et des règles relatives aux modes d'acquisition de cette nationalité.
Dans le même Code, il était également prévu pour les étrangers des dispositions importantes contenues dans les articles 17 à 23 de la loi de 1961. La première consistait dans l’acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration pour l'enfant né sur le territoire ivoirien et l'acquisition de ta nationalité par option pour les personnes ayant leur résidence en Côte d'Ivoire antérieurement à l'indépendance.
Ceux-ci pouvaient faire l’objet d'une naturalisation sans condition de stage, à condition d'en formuler la demande, dans un délai d’un an et pouvaient être relevés, en tout ou partie des incapacités de l'article 43 du Code de la nationalité.
Dans un premier temps, ce Code a été modifié par la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 afin de se conformer à la loi N° 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l’adoption. De par l'effet de cette modification, l’enfant étranger adopté par un ivoirien acquérait désormais la nationalité ivoirienne de plein droit.
Ainsi, devenait caduque la possibilité pour ce dernier de réclamer la nationalité ivoirienne par déclaration.
La modification majeure du Code est intervenue en 1972 avec la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972. Cette loi a eu pour principal effet de supprimer la déclaration comme mode d'acquisition de la nationalité ivoirienne par les enfants mineurs nés sur le territoire ivoirien de parents étrangers.
Ces modifications du code de la nationalité sont aujourd’hui décriées par certains qui estiment que les bénéficiaires des articles 17 à 23 de la loi de 1961 n'avaient pas mesuré la portée immédiate et les enjeux futurs du droit qui leur était accordé. Et cet état de fait justifié selon eux par l'analphabétisme et l'ignorance.
Ainsi, des étrangers n'ont pu jouir pleinement, ni de la déclaration, ni du droit d'option que leur avait accordé le législateur. Parmi les revendications à la base de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire, débuté le 19 septembre 2002, figure en bonne place, la modification du Code la nationale dans le sens de la réouverture du droit d’option supprimé par la loi N° 72-852 du 21 décembre 1972.
C'est pourquoi, en dépit de son caractère « libéral » et de sa bonne conception rédactionnelle reconnus par la Table ronde organisée à Linas Marcoussis, les participants à cette table ronde ont proposé des modifications au code de la nationalité. Celles-ci portent sur les règles d’attribution et de perte de la nationalité.
Aujourd'hui, il est donc question de modifier la loi n° 61-416 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité, elle-même modifiée par la loi N° 72-852 du 21 décembre 1972.
Pour comprendre la portée des modifications proposées, il convient d’examiner l'état actuel du droit de la nationalité ivoirienne.
Au regard des textes en vigueur, celle-ci peut être attribuée à une personne dès sa naissance.
C’est le cas pour la très grande majorité des ivoiriens qui sont qualifiés d'ivoiriens d'origine (I).
D'autre part une personne née étrangère peut, sous certaines conditions, acquérir par la suite la nationalité ivoirienne (II).
Mais, l'intéressé peut, dans certains cas, perdre la nationalité ivoirienne ainsi acquise (III).
SECTION I - LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE D’ORIGINE
Sur le plan international, la nationalité d’origine peut être établie suivant deux systèmes. La nationalité peut être attribuée à un enfant à sa naissance, soit par sa filiation par rapport à des personnes qui ont déjà cette nationalité : c’est le jus sanguini ou droit du sang, soit en raison de sa naissance sur le territoire de l'Etat considéré.
C'est le jus soli ou droit du sol.
Les deux systèmes ne s’excluent pas l’un et l’autre et rien ne s'oppose à ce qu'une législation applique les deux à la fois. Le droit ivoirien actuel, à la différence de certains droits étrangers, ne retient que le premier système, c'est-à-dire l’acquisition de la nationalité d’origine par le sang.
Ainsi, il résulte des articles 6 et 7 combinés du Code de la nationalité que tout enfant légitime ou né hors mariage, dont l’un des parents au moins est ivoirien à la date de sa naissance, est lui-même ivoirien.
Cette attribution de la nationalité est définitive dans la plupart des cas notamment lorsque les deux parents sont ivoiriens.
Évidemment, la filiation ne peut être prise en considération que si elle est juridiquement établie. Mais peu importe qu’elle le soit tardivement, pourvu qu’elle le soit avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, l'enfant est néanmoins considéré comme ayant été ivoirien a compter de sa naissance (Article 8 alinéa 1).
L’attribution de la nationalité dès la naissance ne porte pas atteinte aux actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant (Article 6 alinéa 2).
Sur la nationalité d'origine, d'importantes modifications sont proposées.
Ainsi, dans le projet de loi de modification, est ivoirien d'origine, outre les enfants visés aux articles 6 et 7 du Code, ceux qui sont nés avant le 7 août 1990 sur le territoire de la Côte d'Ivoire, tel que délimité à cette date, sauf s’ils répudient la nationalité ivoirienne ou se trouvent dans un des cas de perte de la nationalité.
Cette proposition vise à intégrer dans la nationalité ivoirienne toutes les personnes qui bénéficiant des dispositions des articles 17 à 23 de la loi n° 01-415 du 14 décembre 1961 et qui, avant son abrogation par la loi de 1972, n’avaient pas pu exercer leur droit d'option, avant l’abrogation de cette loi par celle du 21 décembre 1972. En effet, ces textes donnaient la possibilité à ceux-ci d'opter pour la nationalité ivoirienne par déclaration.
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SECTION II - L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
Elle peut se faire droit ou par décision de l’autorité publique.
Par I - Acquisition de la nationalité de plein droit
On distingue ici deux types : l'acquisition par l'adoption et l'acquisition par le mariage.
A- Acquisition par l’adoption
D’après l'article 11 de la loi, l’enfant qui bénéficie d'une adoption par un ivoirien ou par des époux dont l'un au moins est ivoirien, bien que la loi ne le spécifie pas, doit être considéré comme ivoirien rétroactivement, à compter de sa naissance. Sa situation est assimilée à celle de l’enfant dont la filiation est établie tardivement.
On aurait donc pu classer ce cas parmi ceux de la nationalité d'origine.
B- Acquisition par le mariage
A moins qu'elle ne la décline antérieurement à la célébration du mariage ou que dans les six mois qui suivent le mariage, le gouvernement ne s'y oppose par décret, la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage (Article 12 à 14).
Lorsque le mariage est célébré à l’étranger, le délai de six (6) mois ne court qu’à compter de la transcription de l'acte de mariage sur les Registres de l'Etat civil (Article 15).
Si le mariage avec l’ivoirien a été annulé, la femme étrangère n'acquiert pas la nationalité ivoirienne, même si le mariage a été contracté de bonne foi (Article 16 alinéa 1).
Cependant, les actes passés antérieurement à la décision d'annulation restent valables, même si leur validité était subordonnée à la possession de la nationalité ivoirienne par la femme (Article 16 alinéa 2).
Ce mode d’acquisition de la nationalité ne concerne que la femme étrangère épousant un ivoirien.
L'homme étranger qui épouse une ivoirienne et qui souhaite devenir ivoirien doit recourir à la naturalisation.
C'est l’un des points sur lesquels une modification est proposée.
La proposition consiste à étendre au mari étranger la possibilité offerte à la femme étrangère épousant un ivoirien.
La solution serait alors identique à celle de la France, où depuis la loi du 9 janvier 1973, les mêmes règles s'appliquent aux deux époux. La personne étrangère (homme ou femme) qui a épousé un conjoint français, peut après un délai de six (6) mois, obtenir la nationalité française par une simple déclaration de nationalité.
La modification proposée dans le cadre des Accords de Linas Marcoussis aurait dû assortir cette nouvelle mesure de certaines formalités.
On aurait pu l’assortir d’une déclaration dans les six (6) du mariage et exiger, comme en France, que celle-ci soit précédée du dépôt de l’acte de mariage à la préfecture du lieu de célébration du mariage.
Au-delà des six (6) mois, la déclaration ne serait possible que si à la date où elle est faite, le conjoint a encore la nationalité française et que la vie commune n'a pas cessé entre tes époux.
Cette dernière condition viserait à faire échec à la fraude consistant à célébrer un simulacre de mariage ou mariage blanc non suivi de vie commune, et dissous ensuite par divorce, une fois la nationalité ivoirienne acquise.
Par II- Acquisition de la nationalité par déclaration de l’autorité publique
L'acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l’étranger.
A- La naturalisation
La naturalisation est l’octroi de la nationalité à titre individuel par décision du gouvernement à un étranger qui en fait la demande. La naturalisation est soumise à certaines conditions exigées par la loi (Article 25 et suivants).
Mais la réunion de ces conditions a seulement pour effet de rendre la naturalisation possible. C’est un principe essentiel et le gouvernement n’est jamais tenu de l’accorder.
Il dispose d'un pouvoir d’appréciation.
Il en résulta que le nombre des naturalisations ne dépend pas seulement du nombre des demandes, mais aussi, dans une large mesure, de la politique du gouvernement qui peut être plus ou moins large selon les périodes.
Les principales conditions légales de la naturalisation sont les suivantes :
- le demandeur doit avoir atteint l’âge de 18 ans à la date de sa demande ;
- il doit avoir sa résidence habituais en Côte d’Ivoire à la date de la signature du décret ;
- il doit avoir eu sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire pendant les cinq années précédant sa demande.
Mais cette dernière condition qui est exigée comme garantie d’assimilation à la population ivoirienne, fait l’objet de nombreuses dérogations dans des cas qui sont considérés comme apportant d’autres garanties.
Dans certains cas, le stage est réduit à deux ans (cas du mari d'une ivoirienne ou d’un bienfaiteur).
Dans l’autre cas, le demandeur en est totalement dispensé (enfants mineurs étrangers, né hors de la Côte d’Ivoire dont l’un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ou l'enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, marié, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ou encore l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Cote d’Ivoire ou dont la naturalisation présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel etc. (V. Article 28).
Le demandeur doit en outre être de bonnes vie et mœurs (Article 31) et sain d'esprit (Article 32 et 33).
C’est sur ce mode d'acquisition de la nationale que d’importantes modifications sont proposées.
On prévoit en effet, au titre des dispositions transitoires, qu'est naturalisé ivoirien, sauf s'il répudie la nationalité ivoirienne :
1°- Tout individu ayant sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 ;
2°- Tout individu né en Côte d’Ivoire de parents étrangers :
- Si à la date du 20 décembre 1961, il était mineur ou est né avant le 25 janvier 1973 ;
- S’il a sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire ;
- Si la preuve de sa naissance en Côte d'Ivoire résulte d'une déclaration à l’état civil, d’un jugement supplétif ou d’un acte de notoriété.
Sur ces réformes proposées, le législateur ivoirien doit avoir à l’esprit que chaque Etat détermine librement les règles de sa nationalité, et il peut tenir compte pour cela de ses besoins démographiques, économiques, militaires, etc.
B- La réintégration
On entend par réintégration le retour dans la nationalité ivoirienne d'une personne qui l'a eue antérieurement et l’avait perdue. Elle s’effectue par décret après enquête.
Pour pouvoir être réintégré, il faut avoir eu la nationalité ivoirienne à titre originaire, et l’avoir perdue par l’effet soit d'un mariage avec une étrangère, soit de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère.
La réintégration ressemble alors à la naturalisation, ce qui implique le même pouvoir d’appréciation du gouvernement. Mais il n'y a pas de condition d’âge ni de stage, mais il faut la résidence en Côte d’Ivoire à la date du décret de réintégration.
SECTION III - LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
Dans certains cas, la nationalité est perdue du fait de l’intéressé. Cela suppose qu’il la possédait déjà et qu'il l’a perdue du fait de l’acquisition d’une autre nationalité. Il s’agit d’éviter le cumul de nationalité ou d’y mettre fin conformément au choix de l’intéressé. Il en est ainsi, par exemple, en cas de répudiation de la nationalité d’origine, avant la célébration du mariage d’une ivoirienne avec un étranger.
L’abandon de la nationalité est soumis à l’autorisation du gouvernement (cf. art 48 et suivants).
Perd également la nationalité ivoirienne, l'ivoirien, qui remplissant un emploi dans un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, conserve cet emploi, nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement ivoirien (Article 53).
Ce texte de l’article 53 est proposé à la modification pour préciser que la perte de la nationalité vise «l’ivoirien qui exerce des fonctions électives ou gouvernementales dans un pays étranger ».
En ce qui concerne la déchéance de la nationalité, elle est la perte de la nationalité imposée par l’Etat à titre de peine dans certains cas d'indignité.
Elle n'est pas applicable aux ivoiriens d’origine, mais seulement à ceux qui ont acquis la nationalité ivoirienne.
Les causes de la déchéance sont surtout des condamnations pénales condamnations pour un crime ou délit politique, ou pour insoumission ou désertion, ou encore pour un crime de droit commun si la peine prononcée est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.
Il s'y ajoute une autre cause assez vague, indépendante d’une condamnation pénale. Il s’agit du fait de s'être livré, au profit d’un état étranger, à des actes incompatibles avec la qualité d’ivoirien et, préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire.
Il faut que les faits reprochés se soient produits dans les dix ans à compter de l'acquisition de la nationalité et que la déchéance soit prononcée dans les dix ans à compter de ces faits.
La déchéance est prononcée par décret.
SECTION IV - LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Par I — Les procédures administratives
On envisagera successivement les déclarations de nationalité, le certificat de nationalité et les demandes de naturalisation et délibération d’allégeance.
A- Les déclarations de nationalité
Une déclaration de nationalité est l’acte par lequel une personne exerce une option qui lui est ouverte par la loi quant à la nationalité ivoirienne.
Quant à leur finalité, ces déclarations, peuvent être faites en vue de décliner la nationalité ou de la répudier.
Mais elles sont soumises à des règles communes. L’autorité compétente pour les recevoir est le président du tribunal civil de première instance, ou un magistrat désigné à cet effet, ou à l'étranger, les agents diplomatiques ou consulaires de Côte d'Ivoire.
La déclaration doit être ensuite enregistrée au ministère la justice, qui vérifie si les conditions légales sont remplies. Dans l’affirmative, la déclaration est enregistrée et un exemplaire portant mention de l'enregistrement est remis au déclarant.
Le refus d’enregistrement, qui ne peut se fonder que sur l’absence d'une condition légale, doit signifier au déclarant dans les six (6) mois, à défaut, le ministère est tenu de procéder à l'enregistrement.
B- Le certificat de nationalité
Il s’agit d’un document qui constitue la preuve pratique et usuelle qu'une personne a la nationalité ivoirienne.
Il est délivré exclusivement par le juge du tribunal de première instance.
Le demandeur présente au juge les documents de nature à établir qu’il se trouve dans l’un des cas de nationalité ivoirienne.
Si le juge délivre le certificat, il précise la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la nationalité ivoirienne, et les documents sur lesquels il se fonde.
En cas de difficulté, l'intéressé peut saisir le ministère de la justice qui décide s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat. II s’agit d'un recours hiérarchique auprès du Ministre. Ces solutions s'expliquent par le fait que cette fonction du juge a un caractère administratif, et non juridictionnel.
En cas de refus du juge ou du Ministre, l'intéressé peut exercer l'action contentieuse en reconnaissance de nationalité.
Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve contraire, il peut donc être contesté, mais celui qui prétend dénier à son titulaire la nationalité ivoirienne a la charge de la preuve.
Par II- Le contentieux de la nationale
On entend par là les contestations en justice portant sur la question de savoir si telle personne a ou n’a pas la nationalité ivoirienne.
Cette question peut se présenter de deux façons. Elle peut être soulevée de façon incidente au cours d'une instance ayant un autre objet, soit entre un particulier et l'Etat (par exemple à propos du recrutement militaire) soit entre deux particuliers, â propos d’une contestation portant sur un droit réservé aux ivoiriens.
Elle peut aussi être posée à titre principal indépendamment de toute autre question.
Le contentieux est de la compétence exclusive du tribunal civil de droit commun.
L’Etat, qui est évidemment intéressé, doit toujours être représenté par le ministère public. Le Ministre de la Justice doit être tenu informé et recevoir copie de l'assignation et des conclusions, pour être en mesure de donner ses instructions au Procureur de la République.
A- L’action principe
Elle a pour objet principal et direct de faire juger que telle personne a, ou au contraire, qu'elle n’a pas la nationalité ivoirienne. C’est l’action en reconnaissance ou en dénégation de nationalité, selon le cas.
Le tribunal territorialement compétent est celui de ta résidence de l'intéressé. L'action peut être intentée par l'intéressé. Il assigne alors le procureur de la République. Les tiers qui y auraient intérêt ont le droit d'intervenir.
L'action peut aussi être intentée contre l'intéressé, mais seulement par le procureur de la République. Il est tenu de l'intenter s’il en est requis par une administration publique. Les tiers qui y auraient intérêt peuvent également intervenir.
Mais un tiers ne peut prendre l'initiative de l’action ; dans le cas, assez exceptionnel, où il y aurait un intérêt légitime, il peut seulement demander officieusement au procureur de la République d'agir, celui-ci demeurant libre de la suite à donner.
B- La contestation incidente
On suppose qu'au cours d’un procès portant sur un autre objet, une contestation s'élève sur la nationalité ou l’extranéité de l’une des parties. Si l’action principale se déroule devant un tribunal civil de première instance, il n’y a pas de difficulté : Il est compétent pour statuer sur l’exception, même s'il n’est pas celui de la résidence de l’intéressé.
Le ministère public doit obligatoirement être mis en cause, même si l’Etat est déjà partie principale au procès avec un autre représentant. Si la question se trouve posée au cours d’un procès criminel devant une cour d’assises, cette juridiction est par exception autorisée à la trancher elle-même.
Mais la décision qu’elle prend alors sur ce point n'a d’autorité que dans le cadre du procès criminel.
Elle ne tranche pas définitivement la question de la nationalité de l’intéressé.
Enfin, lorsque l’instance principale se déroule devant une juridiction autre que le tribunal civil ou la cour d’assises, la question de la nationalité est préjudicielle, c'est-à-dire que la juridiction saisie doit surseoir à statuer en attendant que la question soit tranchée par le tribunal civil. Il appartient alors à celui qui a soulevé la contestation de prendre l’initiative d’une action sur renvoi devant le tribunal civil de la résidence de l'intéressé.
L'action sur renvoi doit être exercée dans le délai d'un mois.
À défaut, le tribunal saisi de l'instance principale peut passer outre et statuer sur la nationalité, sa décision n'ayant alors de valeur que pour l’affaire dont il est saisi.
C- Autorité de la chose jugée
Lorsque la question de la nationalité a été tranchée par un tribunal civil, en présence du ministère public, et le ministre de la justice régulièrement informé, la décision a autorité absolue, c'est-à-dire qu'un tiers ne peut l’écarter en invoquant simplement la règle de la relativité des jugements. Mais un tiers qui prétendrait que la décision a été rendue à tort peut l’attaquer par la voie de la tierce opposition.
CHAPITRE II - LA NATIONALITÉ DES PERSONNES MORALES
La notion de nationalité des personnes morales a été longtemps contestée. Elle est maintenant communément admise par la doctrine et la jurisprudence, mais c’est une notion très différente de la nationalité des personnes physiques.
Il en résulte que le Code de la nationalité, tel qu’il résulte de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 modifiée par celle du 21 décembre 1972, est totalement inapplicable aux personnes morales. C'est évident pour les règles relatives à l'attribution, à l’acquisition et à la perte de la nationalité.
Ainsi, une personne morale ne saurait prétendre obtenir un certificat de nationalité ivoirienne, ni exerce une action en reconnaissance de nationalité.
Les règles applicables à la nationalité des personnes morales sont donc autonomes. Sous réserve de quelques textes législatifs récents, elles sont essentiellement d’origine jurisprudentielle.
Les décisions de justice concernent généralement les sociétés commerciales. Mais les solutions sont certainement transposâmes aux associations.
La question de la détermination de la nationalité d’une personne morale peut se poser sur le terrain de la condition des étrangers : il s'agit de savoir, en présence d’un droit réservé aux ivoiriens, et éventuellement aux nationaux de certains pays étrangers, si la personne morale considérée peut en bénéficier ; ou inversement, en présence d’une disposition applicable à l’encontre des nationaux de certains pays, si elle est applicable à la personne morale considérée.
En ce qui concerne la loi applicable, la règle admise depuis longtemps par la jurisprudence est qu'une personne morale est soumise à la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son siège social.
La règle, consacrée par l’article 1837 du Code Civil et par l’article 3 de la loi française du 24 juillet 1966 a été repose par l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.
D'après cet Acte Uniforme OHADA « Tout société dont le siège est situé sur le territoire de l’un des Etats signataires du Traité est soumise aux dispositions de l’Acte OHADA ».
Cette rédaction prévoit seulement la compétence de la loi applicable. Mais on en déduit que la société est soumise à la loi du pays de sa nationalité.
De la même façon, on admet qu'une personne morale qui a son siège social dans tel pays étranger sera considérée comme ayant la nationalité de ce pays.
Une difficulté est apparue lorsque le siège social déterminé par les statuts apparaît fictif, et ne correspond pas au siège des organes de direction de la société.
La jurisprudence a précisé que dans ce cas la société ne peut se prévaloir de son siège social fictif, mais qu’en revanche les tiers peuvent s’en prévaloir contre elle s'ils y ont intérêt.
Une société peut changer de nationalité et donc de loi applicable, en transférant son siège social dans un autre pays. Mais il faut pour cela que l’opération soit admise à la fois par ta loi de l’ancien siège social et par celle du nouveau.
En ce qui concerne la jouissance des droits, il n'existe pas de règles uniformes.
Dans certains domaines particuliers, la loi écarte le critère du siège social pour appliquer le critère dit « du contrôle » considéré comme plus réaliste : on tiendra compte de la nationalité dominante parmi les membres du groupement ou parmi ses dirigeants, ou encore de l’origine des capitaux.
Dans les domaines où la question n’est pas réglée par la loi, la jurisprudence reste attachée au critère du siège social toutes les fois qu’il n’existe pas de raison particulière de décider autrement.
II en est ainsi notamment pour le bénéfice du statut des baux commerciaux, pour les privilèges de juridiction des articles 14 et 15 du Code Civil, ou encore en matière fiscale.
PARTIE II - LA CONDITION DES ÉTRANGERS
La condition des étrangers comprend des règles relatives à l’entrée au séjour et celles relatives notamment aux conditions d'exercice d'une activité professionnelle.
On se limitera ici à la condition des personnes morales étrangères et spécialement à deux questions auxquelles nous donnerons des réponses très brèves :
- une personne morale étrangère peut-elle exercer une activité en Côte d'Ivoire ?
- quels droits sont reconnus aux personnes morales étrangères ?
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