Cours de droit des successions et des libéralités du professeur JJ. ANVILE, enseignant de Droit à l'université Félix Houphouet Boigny de Cocody/Abidjan.
Droit des successions et des libéralités (Master 1 - Droit Privé)
Ces événements entraînent aussi bien que de manière aussi moins perceptible les libéralités.
Les libéralités familiales constituent une avance sur les successions, une modification du jeu du régime matrimonial.
Quant aux libéralités extra familiales, elles diminuent la consistance du patrimoine conjugal ou successoral.
TITRE I : LES SUCCESSIONS
La dévolution globale du patrimoine d'une personne à une autre a lieu soit au décès d'une personne physique, soit à la dissolution d'une personne morale.
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : L'ÉVOLUTION DU DROIT SUCCESSORAL IVOIRIEN
Il faut se situer par rapport aux lois civiles de 1964.
SECTION 1 : LE DROIT SUCCESSORAL AVANT 1964
Cette période se subdivise en deux : celle d'avant la colonisation et celle pendant la colonisation.
PARAGRAPHE 1 : LA PÉRIODE PRÉCOLONIALE
Avant la colonisation, les règles concernant les successions existaient et étaient gouvernées par deux principes : le principe de la succession aux fonctions sur la succession aux biens et la désignation d'un héritier unique.
A- LE PRINCIPE DE LA SUCCESSION AUX FONCTIONS SUR LA SUCCESSION AUX BIENS
La succession dans les sociétés traditionnelles pouvait se définir comme étant la transmission à une personne vivante de l'ensemble des charges et droits exercés par le défunt, ainsi que des biens qu'il détenait.
Concernant la succession aux fonctions, il faut entendre la transmission des valeurs sociales et religieuses, des charges publiques et pouvoirs détenus par le défunt.
En ce qui concerne la succession aux biens, il faut noter que si la société traditionnelle accordait beaucoup d'importance à la succession aux fonctions, elle n'ignorait pas la succession aux biens. Deux particularités se dégagent. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des biens individuels, mais aussi de transmettre des biens collectifs, des biens du lignage.
Celui qui est désigné n'est pas propriétaire, il n'est qu'un administrateur, un gérant des biens du groupe.
B- LA DÉSIGNATION D'UN HÉRITIER UNIQUE
Les sociétés traditionnelles n'admettaient en principe, que la désignation d'un seul héritier, car la succession aux fonctions n'est pas un principe divisible. Par ailleurs, cet héritier est assez rarement le descendant du défunt.
Dans les deux systèmes, ce sont les frères qui constituaient le 1er ordre d'héritiers. Ce n'est qu'à leur défaut, que le fils du défunt était appelé à la succession dans les sociétés patrilinéaire et le neveu, fils de la sœur du défunt dans les sociétés matrilinéaires.
Dans les deux systèmes, il n'existait aucune vocation successorale entre époux. Enfin, la succession était toujours transmise à un héritier masculin et le plus âgé.
PARAGRAPHE 2 : DE LA COLONISATION A 1964
A- l'OBJECTIF DU COLONISATEUR
Le colonisateur français a décidé la politique de l'assimilation. Il a voulu au nom de la mission civilisatrice extirper les institutions traditionnelles africaines et soumettre les colonisés aux lois qui ont court dans la métropole.
Mais devant la résistance de la population, le colon a reconnu aux colonisés, le maintien de leurs droits en certaines matières. Ainsi a été établie une dualité de statuts, conséquences de la dualité de civilisation.
À côté du statut politique qui était le même pour tout colonisé, il a été reconnu aux colonisés qui n'ont pas le statut français de conserver leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Ils se sont vu reconnaître un statut de droit privé correspondant aux coutumes.
Le régime traditionnel du droit restait applicable aux français de statut local. Tandis que s'appliquaient aux français les règles de droit civil.
Il y avait donc les citoyens soumis au code civil français, et les citoyens locaux auxquels s'appliquait le statut traditionnel.
B- L'ACCESSION A L'INDÉPENDANCE
Cela n'a pas entraîné un bouleversement dans la situation civile des ivoiriens, puisque la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu'ils n'ont rien de contraire à la constitution.
SECTION 2 : LE DROIT SUCCESSORAL IVOIRIEN RÉSULTANT DE LA LOI DE 1964
PARAGRAPHE 1 : LA PLACE DE LA LOI SUCCESSORALE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES LOIS CIVILES DE 1964
Il ressort que le législateur ivoirien a estimé que la suppression des coutumes et l'adoption des lois françaises constitue le seul moyen d'admettre le développement économique et politique du pays.
Il faut noter que ces lois ont contribué à l'unité nationale car tous les ivoiriens sont soumis aux mêmes lois et notamment à un régime successoral unique.
Le législateur ivoirien, en s'inspirant du régime successoral de la loi de 1964 a apporté une importance accrue à la succession aux biens, qui devient la seule possible et l'on passe de la succession horizontale à ta succession verticale (de père en fils).
Les bouleversements opérés par cette loi sont si profonds qu'ils n'ont pas manqué d'entraîner des conflits entre les nouveaux héritiers et les héritiers coutumiers.
PARAGRAPHE 2 : LES TRAITS FONDAMENTAUX DU RÉGIME SUCCESSORAL IVOIRIEN
Le droit successoral subit l'évolution du droit de la propriété et surtout l'évolution du droit de la famille.
Sur ces deux points, des réformes importantes sont intervenues. On est non seulement passé de la propriété collective à la propriété individuelle, mais aussi de la famille élargie à la famille restreinte.
Il en découle une nouvelle définition des successions ; la nature et le fondement du droit successoral ont quelque peu changé.
A- LA NOTION MODERNE DES SUCCESSIONS
La succession en droit moderne est la transmission à une ou plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décédée. Par cette définition, le législateur de 1964 rompt avec la notion traditionnelle de succession qui est plus large parce qu'elle désignait toutes les conséquences qu'entraîne la mort sur la succession des générations.
B- LA NATURE ET LE FONDEMENT DU RÉGIME SUCCESSORAL
1- la nature
Sur la nature de la transmission successorale, on peut avoir deux conceptions différentes : ou bien, l’on estime que la transmission repose sur la volonté du défunt : succession testamentaire ; ou bien, elle repose sur la force de la loi qui applique cette conception de la famille et de la propriété, en déterminant les personnes habilitées à recueillir la succession et comment elle va s'opérer : c'est la succession ab intestat.
2- le fondement
La transmission successorale est liée au droit de propriété. La question est de savoir qui recueille la succession et quel est le fondement de son droit ?
De nombreuses explications ont été données, qui soulignent le lien entre le droit successoral et les politiques familiales, économiques et sociales d'un pays. En droit ivoirien, c'est la combinaison de 3 idées qui permettent d'expliquer le fondement de la dévolution successorale :
- La conservation des biens de la famille ;
- L'affection présumée du de cujus pour ses héritiers ;
- Le devoir du de cujus à l'égard de ses enfants.
CHAPITRE 1 : L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Deux types de conditions doivent être remplis. Les premières sont objectives, les secondes sont subjectives.
SECTION 1 : LES CONDITIONS OBJECTIVES
Quels sont les événements qui entraînent l'ouverture de la succession ? Des questions essentielles doivent être posées.
À quel moment précis se réalise l'ouverture ? Quel est le lieu d'ouverture de la succession ?
PARAGRAPHE 1 : L'ÉVÉNEMENT DONNANT LIEU À L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Si la mort est l’événement incontesté, dans certaines conditions, on peut être amené à parler de l'ouverture de la succession.
A- LE DÉCÈS
Toutes les sociétés admettent que c'est la mort qui entraîne l'ouverture de la succession. La loi ivoirienne affirme à l'article 1er (successions) : « les successions s'ouvrent par la mort ».
C'est en effet par la mort que le patrimoine d'une personne peut être transmis dans sa totalité en tant qu'attribut de la personnalité. Il faut faire la preuve de la mort ; cette preuve résulte de l'acte de décès, cela résulte de la déclaration d'un parent du défunt, par l'officier de l'état civil.
Selon l'article 54, le certificat de décès comporte l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès.
L'importance des indications portées sur l'acte de décès expliquent que la production soit préalable à l'ouverture de la succession.
B- L'ABSENCE ET LA DISPARITION
En ce qui concerne l'absent qui est une personne dont on ne sait si elle est morte ou vivante, sa succession ne sera ouverte que du jour de son décès prouvé.
En d'autres termes, quelle que prolongée qu'elle soit, l'absence n'est pas une cause de l'ouverture de la succession.
En ce qui concerne la disparition, l'on sait de façon évidente que la personne s'est trouvée exposée à un péril de mort déterminé, bien que l'on ne puisse pas démontrer que ce péril a provoqué sa mort.
C'est pourquoi, peut être judiciairement déclaré à la requête du procureur de la république ou des parties intéressées, le décès de tout ivoirien disparu en Côte d'Ivoire ou hors du pays dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Si le décès est déclaré, le tribunal fixera alors une date. Le jugement déclaratif du décès va être transcrit sur le registre d'état civil et tiendra lieu d'acte de décès.
Si le disparu réapparaît, le jugement déclaratif de décès sera annulé et il retrouvera ses biens dans l'état où ils se trouvent.
PARAGRAPHE 2 : LA DATE DU DÉCÈS
La détermination de la date du décès permet d'une part de déterminer la loi applicable à la succession, et d'autre part de tirer les intérêts qui s'y attachent.
A- LA DATE DU DÉCÈS ET LA LOI APPLICABLE
L'avènement de la loi sur les successions a posé le problème de son application dans le temps.
Avant cette loi, les successions étaient régies soit par les dispositions du code civil français pour les citoyens français de statut moderne, soit par les coutumes traditionnelles pour les citoyens français de statut local.
Depuis la loi de 1964, tous les ivoiriens sont soumis à la même loi.
B- LA DATE DU DÉCÈS ET LES INTÉRÊTS SECONDAIRES
1- la consistance du patrimoine
Elle ne sera pas la même selon que l'ouverture de la succession a lieu avant ou après la loi de 1964.
Si le décès a lieu avant 1964, le seul problème à résoudre est celui de savoir si le défunt a hérité d'un certain nombre de biens qui sont la propriété du lignage. Dans ce cas, il faut les déterminer et les transmettre au lignage, tandis que ses biens propres sont transmis aux enfants.
Si le décès est intervenu après 1964, et s'il est marié sous le régime de la communauté, deux démarches doivent être faites : la liquidation de la communauté, et c'est après le partage de la communauté que va être fixé le patrimoine successoral.
2- le sort des comourants
Il s'agit au moins de deux personnes qui sont mortes ensemble au cours d'un même événement. On s'intéresse à cette question, car ces deux personnes peuvent être appelées à la succession l'une de l'autre. Par exemple, un père ou une mère et son enfant.
Il est important de fixer le moment précis du décès de chacun afin de déterminer lequel des deux a succédé à l'autre.
Le droit ivoirien est muet sur la question. La solution logique consisterait à transmettre les biens des comourants aux héritiers de chacun d'eux.
PARAGRAPHE 3 : LE LIEU DU DÉCÈS
La détermination du lieu du décès pose deux sortes de problèmes. Certains sont d'ordre interne, d'autres d'ordre international.
A- LES QUESTIONS D'ORDRE INTERNE
Ces questions résultent de l'article 4 de la loi sur les successions qui précise que la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens. Il faut donc déterminer la notion de domicile pour faire ressortir les intérêts qui s'y attachent.
1- la notion de domicile
L'article 102 du Code civil (de la loi sur l'état civil) indique que le domicile est le lieu où l'on a son principal établissement. Le domicile de tout ivoirien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement (voir art.103 à 110 de la loi).
2- les intérêts qui s'y attachent
C'est d'abord en ce lieu que s'ouvre la succession. Ceci est d'autant plus juste que le défunt a pu mourir à un endroit où il se trouvait occasionnellement.
Selon le Code Général des Impôts, c'est au bureau du domicile du défunt que les héritiers vont souscrire la déclaration des biens qui leur sont transmis par décès.
Par ailleurs, le domicile est le centre des opérations de liquidation et de partage de la succession. Enfin, la connaissance du domicile permet de déterminer le tribunal compétent.
B- LES QUESTIONS D'ORDRE INTERNATIONAL
Une succession revêt un caractère international, chaque fois qu'une personne décède dans son pays en laissant des biens à l'étranger, ou décède alors qu'elle est domiciliée dans un pays dont elle n'a pas la nationalité.
Il y a donc conflit dans l'espace, c'est-à-dire que deux ou plusieurs lois différentes et étrangères ont vocation à régir une même succession. La solution dépend ici de la théorie admise.
Pour certains, une loi unique devra régir toute la succession malgré l'élément d'extranéité.
Pour d'autres, l'adoption d'une extranéité de la loi prendra plus compte du caractère international de la succession.
La jurisprudence ivoirienne a adopté tantôt l'une, tantôt l'autre.
1- la thèse de la scission
Selon cette thèse, la loi successorale sera différente selon la nature du bien.
On applique donc aux immeubles la loi de leur situation. Tandis qu'aux meubles, on va appliquer la loi du domicile du défunt.
Les partisans de cette thèse soutiennent la théorie de la territorialité. Pour cette thèse, un immeuble dans un pays tombe sous la loi de ce pays et sera régi par cette loi.
2- la thèse de l'unicité
Elle consiste à appliquer à la succession du défunt la même loi quelque soient les pays où sont situés les biens héréditaires.
Certains pays ont retenu la loi du domicile comme devant régir la succession. Tandis que d'autres adoptent la loi relative à la situation personnelle du défunt (RID 1972-73 n°3-4 p. 67).
SECTION 2 : LES CONDITIONS SUBJECTIVES
Pour succéder, il faut être capable et ne pas être indigne.
PARAGRAPHE 1: LA CAPACITÉ
Il existe deux sortes d'incapacité : celle des personnes qui n'existent pas encore et celle des personnes qui n'existent plus parce qu'elles n'ont pas survécu au défunt.
A- L'INCAPACITÉ DES PERSONNES QUI N'EXISTENT PAS ENCORE
Selon l'article 5 al 1er de la loi sur les successions, pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession.
Pourtant, cette condition n'est pas simple, car il y a des personnes non encore nées, mais qui sont considérées comme existant.
Il y a aussi des personne nées, mais qui ne sont pas considérées comme existantes car n'ayant pas la capacité de survivre.
1- l’incapacité des personnes non encore conçues
Selon l'article 5, est incapable de succéder celui qui n'est pas encore conçu.
Si la loi exige que l'enfant soit conçu pour succéder, elle n'exige pas qu'il soit né. Sans quoi, les enfants apostumes seraient mis hors de la succession. Ce qui serait injuste.
Il reste à établir la date de la conception (l'enfant né dans les 300 jours qui suivent la dissolution du mariage est considéré avoir été conçu dans le mariage).
2- l'incapacité des personnes qui ne sont pas nées viables
Le mort-né peut être appelé à succéder. Mais, la loi déclare incapable de succéder celui qui n'est pas né viable.
C'est à celui qui conteste cette capacité de prouver que l'enfant n'avait pas les fonctions vitales à la naissance.
B- L'INCAPACITÉ DES PERSONNES QUI N'EXISTENT PLUS
Il ne suffit pas d'avoir vécu, il faut vivre au jour de la succession, c'est-à-dire, qu'il faut avoir survécu au défunt. Il faut être capable et ne pas avoir été déclaré indigne.
PARAGRAPHE 2 : L'INDIGNITÉ
L'indignité est une peine prononcée en raison en des torts commis par une personne envers le défunt.
A-LES CAS D'INDIGNITÉ
Ils sont énumérés à l'article 6 de la loi sur les successions. L'indignité joue tantôt de plein droit si les conditions sont réunies, tantôt prononcée par le juge.
1- L'indignité obligatoire
C'est la sanction qui frappe celui qui est condamné pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porter les coups mortels comme co-auteur ou complice. L'article 6 al 1 vise le cas où il y a eu condamnation, ce qui signifie que dans le cas contraire ou s'il a été relâché ou si l'action est prescrite il n'y a plus d'indignité. Celle-ci doit être prononcée pour meurtre, tentative de meurtre ou complicité.
Le problème peut se poser pour celui qui tue sans intention de donner la mort par des coups et blessures. En droit français la jurisprudence refuse d'assimiler l'homicide involontaire au meurtre et donc celui qui en est l'auteur ne sera pas indigne de succéder.
En droit ivoirien, la rédaction de l'article 6 alinéa 1 peut faire penser que l'homicide involontaire n'est pas une cause d'indignité.
2- L'indignité facultative
Le juge a la faculté de prononcer l'indignité ou pas, et cela, dans deux cas :
- L'héritier s'est rendu coupable envers le défunt d'injures ou sévices graves. Le cas d'injures comprend une variété de faits. Par exemple l'infidélité du conjoint survivant quelque temps après le décès de l'autre conjoint peut être une injure.
En droit ivoirien, les sévices ou injures graves ne pas seulement des causes de révocation des donations, mais aussi des cas d'indignité. Ici, le juge a un large pouvoir d'appréciation.
- L'héritier a porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. Dans ces cas, le juge perd son pouvoir d'appréciation si l'héritier prouve que le pardon lui a été accordé. Le pardon fait cesser l'indignité et il est facile à prouver s'il est écrit. Cependant, la loi a prévu que la preuve du pardon peut se faire par tous moyens.
B- LES EFFETS DE L'INDIGNITÉ
1- D'abord, l'indignité constitue un obstacle à la succession légale.
Elle a pour effet d'écarter l'indigne. Il est donc censé n'avoir jamais été héritier, car l'indignité a un effet rétroactif. L'indigne doit restituer tous les biens qu'il possédait déjà et sera traité comme un possesseur de mauvaise foi. Tous les biens qu'il avait seront rétroactivement annulés. Il ne pourra même pas garder les fruits sauf si les tiers avaient cru qu'il était effectivement héritier.
En ce qui concerne les donations testamentaires, l'article 104 (donations et testaments) précise que la donation testamentaire sera caduque lorsque le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
L’article 107 ajoute que les mêmes causes qui autorisent la révocation de la donation entre vifs seront admises pour les demandes en révocation des dispositions testamentaires. L’ingratitude est donc concernée. L’indignité ne joue que dans la succession légale.
2- Ensuite, l’indignité est personnelle.
Elle ne pourra frapper que le coupable. C’est pourquoi l’indignité ne peut empêcher les héritiers de l’indigne de venir à la succession.
3- Enfin, l’indignité est relative.
En effet, elle n’écarte que l’indigne de la succession de la personne envers laquelle elle a eu des torts, mais pas les autres. Elle peut être appelée en représentation de la personne avec laquelle il a des problèmes.
CHAPITRE 2 : LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE
Étudier la dévolution successorale, c'est se demander qui sont les héritiers et quelle est la part qui leur est reconnue.
SECTION 1 : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉVOLUTION
La dévolution successorale est gouvernée par le principe de la prohibition des pactes sur successions futures et par celui de l'unité de la succession.
PARAGRAPHE 1 : LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE
Une convention relative à une succession ouverte est valable. Un héritier peut donc céder ses droits dans la succession de son auteur. Mais le contrat ayant pour objet une succession non encore ouverte est prohibé (art 59). Selon ce texte, on ne peut renoncer à la succession d'une personne vivante, ni aliéner les droits relatifs à cette succession.
Cependant, le principe connaît des exceptions.
A- LE PRINCIPE DE LA PROHIBITION
1- Portée et fondement
Au niveau de la portée, la prohibition atteint les pactes sur la succession d’autrui, comme les pactes sur sa propre succession.
Dans le premier cas, un accessible ne peut passer une première convention relative à ses droits éventuels.
Dans le deuxième cas, le de cujus lui-même n'a pas le droit de disposer de ses biens, attentant ainsi à sa liberté de tester.
Le fondement de la prohibition des pactes sur sa propre succession n'est pas le même que celui sur la succession d'autrui.
Dans le premier cas, on constate qu'en contractant sur sa succession, on achève pour toujours la propre volonté. Or, celle-ci doit demeurer entière.
Dam le deuxième cas, elles sont interdites en raison de leur objet comme portant sur la mort d'une personne et impliquant le désir de voir disparaître cette personne.
Pour le législateur, c'est une opération dangereuse.
2- Les conditions de la prohibition
a- La convention doit porter sur des droits susceptibles de faire partie de la succession de l'un des cocontractants, s'il s'agit d'un pacte sur sa propre succession, ou sur les droits successoraux de l'autre contractant, s'il s'agit d'un pacte sur la succession d'autrui.
b- Les droits objet de la convention doivent faire partie d'une succession non encore ouverte ; car à l'ouverture, les héritiers peuvent céder leurs droits ou y renoncer.
c- Ce qui est prohibé c'est la convention qui apporte des modifications au jeu des règles successorales. (En droit français, a été déclarée nulle, la clause insérée dans le contrat de mariage, appelée « clause commerciale » qui prévoit que l'époux survivant prendra, moyennant indemnité le fonds de commerce qui appartient à son conjoint prédécédé.
Malgré son utilité incontestable, cette clause a été annulée par la Cour de cassation française comme constituant un pacte sur succession future).
Malgré son utilité incontestable, cette clause a été annulée par la Cour de cassation française comme constituant un pacte sur succession future).
3- les sanctions de la prohibition
La prohibition des pactes sur succession future repose sur des textes d'ordre public, la crainte de voir disparaître le de cujus quand le pacte porte sur la succession d'autrui. La nullité qui porte sur la prohibition est une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé.
B- LES EXCEPTIONS
C’est la validité de la donation-partage qui est une des formes du partage d'ascendant, prévu par l'article 105 (successions).
En effet, par une convention conclue avec ses descendants, un ascendant peut fixer à l'avance la composition des lots de chacun.
PARAGRAPHE 2 : LE PRINCIPE DE L'UNITÉ DE LA SUCCESSION
Ce principe est énoncé à l'article 9 (successions) : « La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession », (Voir l'origine dans l'ancien droit français : les nobles, les roturiers).
PARAGRAPHE 3 : LE DOUBLE PRINCIPE DE L'ORDRE ET DU DEGRÉ
La détermination des personnes pouvant être appelé à la succession ne peut se faire que par l'établissement d'une hiérarchie, c'est le système des ordres. Chaque ordre étant classé selon la proximité du lien de parenté. Ainsi, l'ordre et le degré sont les deux principes qui gouvernent la dévolution successorale ; des exceptions sont cependant prévues.
A- LE DOUBLE PRINCIPE
1- l'ordre de parenté
Des dispositions de l'article 8 (successions), il ressort que les parents peuvent être classés en trois catégories ; les descendants, les ascendants et les collatéraux ; mais en fait, on en énonce 4, reparties selon la proximité du lien de parenté. On a donc :
a- L'ordre des descendants
Il ne comprend que les enfants du défunt et ses petits-enfants. C’est le premier de tous les ordres.
b- L'ordre des ascendants et collatéraux privilégiés
C’est un ordre mixte qui est composé des parents les plus proches (père et mère) dans la classe des ascendants.
Et des plus proches dans la classe des collatéraux (frères et sœurs). Cet ordre mixte ne peut être appelé à la succession qu'a défaut du premier ordre.
c- L'ordre des ascendants ordinaires
Ce sont les grands-parents et les aïeuls du défunt.
d- L'ordre des collatéraux
Il comprend les oncles et les tantes jusqu'au 12e degré. Cette répartition des parents par ordre est essentielle, mais elle n'est pas suffisante, car un ordre peut être constitué de nombreux membres. C'est pourquoi, outre la hiérarchie générale II faut une hiérarchie interne, une préséance à l'intérieur de chaque ordre. Celle-ci est basée sur la proximité de degré.
2- Le degré
Le degré est le nombre de générations qui sépare deux individus. Ainsi, un père est parent de son fils au 1er degré, une génération les sépare. Un grand-père est parent de son petit-fils au 2e degré.
En lignes collatérales, il faut additionner les degrés qui séparent de chacun des deux parents de l'auteur commun. Ainsi, deux frères sont parents au 2e degré.
L'oncle et le neveu sont parents au 3e degré, car il y a un degré entre l'oncle et l'auteur commun. Deux cousins germains sont parents au 4e degré car chacun est à deux degrés du grand père.
Les effets de la parenté peuvent varier selon son degré et si celui-ci est trop lointain. Ainsi, la proximité de degré implique priorité et vocation à l’intérieur d’un même ordre ; et que la vocation successorale disparaît en principe au-delà du 12e degré entre collatéraux.
L'obligation alimentaire et les empêchements au mariage supposent une parenté beaucoup plus proche. La loi énonce qu'à l'intérieur de chaque ordre, les plus proches en degré éliminent les autres et qu'à degré égal les héritiers viennent en concours. Mais ces principes ne sont pas absolus, il y a des exceptions.
B- LES EXCEPTIONS
La règle selon laquelle la succession se fait par ordre peut être écartée par l'application de la fente. De même le principe selon lequel le plus proche en degré recueille la succession peut-être écarté par la théorie de la représentation.
1- le système de la fente
Il permet la division de la succession en deux parts égales : l’une pour les parents maternels et l'autre pour les parents paternels. Dans l'ancien droit français auquel cette règle a été empruntée elle avait pour fondement de remettre les biens du défunt dans la famille d'où ils proviennent d'où la maxime «paterna pater nus, materna mater nus».
De nos jours, elle sert à faire régner l'égalité entre les lignes patrilinéaires et matrilinéaires et ne s'applique que lorsque la succession est dévolue aux ascendants et collatéraux.
Au terme de l'article 10 (successions) toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou collatéraux se divise en part égale. L'une pour les parents de la ligne paternelle et l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les utérins ou consanguins ne sont pas exclus, mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Le système de la fente détruit la règle de la priorité des ordres, car en l'absence d'héritiers dans un ordre, la moitié de l'héritage dévolu à cette ligne sera recueillie par un parent subséquent à cette ligne.
De même, que la fente constitue une dérogation, la représentation est une exception à la règle selon laquelle le plus proche en degré est appelé à la succession.
2- le système de la représentation
a- la notion
C'est une fiction de la loi dont l'effet est de faire rentrer les représentants dans la place, le degré et dans les droits du représenté (article 16, successions). Exemple : supposons que le défunt a eu 3 enfants dont un est prédécédé en laissant 4 enfants ; les 2 autres lui ayant survécu. La proximité de degré exclut les enfants du prédécédé puisque ceux-ci sont au second degré par rapport au défunt.
Les 2 frères devraient se partager la succession, mais ceci paraît injuste. C'est pour pallier à cela que le système de la représentation a été établi. Mais le bouleversement qu'entraîne cette mesure exceptionnelle explique qu'elle ne soit admise qu'au profit des descendants du de cujus, et en ligne collatérale qu'au profit des frères et sœurs du défunt. En outre, elle est soumise à certaines conditions.
b- les conditions de la représentation
Elles sont tantôt relatives au représentant tantôt au représenté. En ce qui concerne le représenté, il doit en principe être décédé lors de l'ouverture de la succession.
En ce qui concerne le représenté, il doit en principe être décédé lors de l'ouverture de la succession.
Les descendants de l'indigne succèdent comme s'il était prédécédé. Ainsi, par une fiction juridique, on considère que l'indigne est prédécédé ce qui permettra à ses enfants de le représenter. Le législateur ivoirien a voulu, conformément au principe de la personnalité des peines, ne sanctionner que le père fautif. Il n'a pas fait rejaillir cette peine sur les enfants.
Le représenté doit avoir en principe personnellement vocation à la succession. Cette exigence se justifie par le fait que le représentant acquiert les droits du représenté et qu'il ne peut acquérir plus de droits que lui-ci.
Le représentant doit être le descendant du représenté et doit avoir aptitude à succéder au de cujus.
Le représentant hérite à la place et au rang du représenté. Il n'hérite pas au nom du représenté, mais en son nom propre.
c- les effets de la représentation
L'effet principal est de faire venir le représentant à la succession en lieu et place du représenté. En effet, on n'a pas voulu que la représentation qui a été instituée pour parer à une injustice bouleverse tout le mécanisme de la succession.
En conséquence, quelque soit leur nombre, les petits enfants et les enfants ne prendront que la part de celui qu'ils viennent représenter.
En effet, dans tous les cas où la représentation est admise le partage se fait par souche et non par tête (art. 20 successions).
SECTION 2 : LA DÉTERMINATION DES SUCCESSIBLES
Une succession peut-être dévolue soit à des membres de la famille soit à l'état selon le cas.
Paragraphe 1 : LA SUCCESSION DANS LA FAMILLE
A- LA SUCCESSION FONDÉE SUR LA PARENTE
1- les descendants (1er degré)
a- la priorité reconnue aux enfants du défunt
Cette priorité provient du 1er ordre d'héritiers et cette place leur est reconnue par la loi sur les successions (art. 22).
L'interprétation à contrario de ce texte conduit à dire qu'en présence d'enfants aucune vocation successorale n'est reconnue aux parents. La priorité accordée aux enfants est absolue et ne souffre d'aucune exception même pas d'un droit de concours avec d'autres personnes.
Cette réforme profonde explique l'existence de nombreux conflits entre les nouveaux héritiers et les héritiers coutumiers.
b- les descendants sont de surcroît des héritiers réservataires
La réserve est la masse de biens qui est soustraite à toute initiative libérale du défunt. L'institution de la réserve vise à protéger les proches parents contre les libéralités excessives que pourrait consentir le défunt, et priver les enfants des biens de leur auteur.
En outre par l'institution de la réserve, la volonté du défunt d'avantager l'un des enfants est limitée puisqu'il ne peut disposer que de la quotité disponible. De plus, il ne peut pas exonérer un enfant pour quelque raison que ce soit, car la réserve est d'ordre public.
Ainsi, le quantum de la réserve est de trois-quarts (art, 11 al. 1, donations et testaments). Ce quantum est invariable quelque soit le nombre d'enfants laissé par le défunt. La loi protège la réserve, car l'art 15 (donations) prévoit la réduction des libéralités qui excédent la quotité disponible.
Ainsi, le quantum de la réserve est de trois-quarts (art, 11 al. 1, donations et testaments). Ce quantum est invariable quelque soit le nombre d'enfants laissé par le défunt. La loi protège la réserve, car l'art 15 (donations) prévoit la réduction des libéralités qui excédent la quotité disponible.
c)- Les descendants ont des droits égaux
L'art 22 (successions) accorde à tous les enfants les mêmes droits égalitaires. Il en ressort l'abolition du privilège de masculinité et de primogéniture. Le texte dispose que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture.
Le législateur de 1964 s'est élevé contre la discrimination établie entre les enfants naturels et les enfants adultérins. Il accorde les mêmes droits à tous les enfants.
Cette égalité trouve son fondement à l'art 29 (filiation et paternité).
2- L'ordre des ascendants et des collatéraux privilégiés
Les droits des ascendants et collatéraux privilégiés sont indiqués à l'art 23 (successions). En principe, la vocation successorale est réciproque.
Les ascendants qui viennent après les descendants ne priment pas toujours les collatéraux, car parmi ces héritiers, on a les collatéraux privilégiés que sont les frères et sœurs du défunt et leurs enfants. Ils sont privilégiés, car ils passent avant les collatéraux ordinaires et le conjoint survivant. Les ascendants privilégiés ne sont pas exclus par les collatéraux privilégiés, ils ont un droit de concours.
Si le de cujus laisse des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés sa succession se repartira selon les dispositions des articles 23 et 27 (successions) et l'art. 11 (donations).
Une moitié de la succession reviendra aux frères et sœurs, et l'autre moitié aux père et mère.
Ceux-ci partageront en parts égales les biens qui leur sont transférés. Si le père ou la mère est prédécédé, sa part revient aux frères et sœurs ou à leurs descendants ; ceux-ci auront donc les 3/4 de la succession.
Les collatéraux se répartiront la succession par tête et s'il y a des descendants, et si l'on fait jouer la représentation, le partage se fera par souche. Si les frères et sœurs sont de lits différents, la fente va s'appliquer.
Les frères et sœurs utérins se partageront la moitié dévolue à la ligne maternelle, les frères et sœurs consanguins se partageront la moitié dévolue à la ligne paternelle. Les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes.
S'il n'y a personne dans une ligne, les frères et sœurs prennent la part de cette ligne, donc le tout en primant les parents de cette ligne (art. 34 successions).
3- L'ordre des ascendants ordinaires
Ils sont privilégiés, car ils passent avant les collatéraux ordinaires et le conjoint survivant. À défaut de conjoint survivant, les ascendants ordinaires (grands parents) prennent la totalité (art. 25, successions).
S’il existe un conjoint survivant, la succession est partagée par moitié. Les ascendants des deux lignes auront la moitié et le conjoint survivant aura l'autre moitié (application de la fente).
4- Les collatéraux ordinaires (tantes, cousins, oncles)
A défaut de descendants, d'ascendants, de collatéraux privilégiés, ils sont en concours avec le conjoint survivant.
B- LA SUCCESSION FONDÉE SUR L'ALLIANCE : LA SITUATION DU CONJOINT SURVIVANT.
Le conjoint survivant peut-être appelé à la succession de son conjoint prédécédé à condition de rapporter la preuve d'un mariage valable.
1- La nécessité de l'existence d'un mariage valable
Selon l'art. 39 (successions) seul le conjoint survivant qui n'est divorcé et celui contre lequel il n'y a pas de jugement de séparation de corps passé en force de juger prend part à la succession.
2- Les droits successoraux du conjoint survivant
Le législateur ivoirien en reconnaissant une vocation successorale au conjoint survivant innove par rapport au passé. Cependant, les principes énoncés par cette loi conduisent à faire deux remarques :
D'une part le législateur a réservé au conjoint survivant une situation intéressante.
D'autre part, certaines dispositions de la loi réduisent presque à néant ces droits qui lui sont reconnus.
a)- La situation apparemment intéressante du conjoint survivant
Il en est ainsi car le législateur la rendu héritier d'une réserve et en pleine propriété.
b)- La réalité
On assiste à l'exclusion fréquente du conjoint survivant. Il se trouve fréquemment écarté de la succession et lorsqu'il est appelé à la succession, il vient en concours avec d'autres héritiers. C'est seulement en l'absence d'héritiers qu'il prend la totalité de la succession.
Le conjoint est exclu de la succession en présence d'enfants et de descendants d'eux. Cela s'explique par la priorité du sang sur le lien du mariage (art. 22 successions). Le conjoint est également exclu en présence d'ascendants et de collatéraux privilégiés (art 23).
Cette disposition marque encore une fois la préférence du lien de sang sur le lien du mariage. C'est en l'absence de successible au 12e degré que le conjoint survivant peut prétendre à la totalité de la succession (art. 39 successions).
Néanmoins le statut du conjoint survivant peut-être amélioré par l'interférence de plusieurs lois. Par exemple la loi relative au mariage par le biais du legs matrimonial, les dons, et les legs, il y a également la loi relative à la minorité qui fait du conjoint survivant l'administrateur légal du mineur.
Il y a aussi des lois sociales qui parlent plus de la veuve, mais aussi du conjoint survivant en disant qu'il a droit à une pension de réversion.
Paragraphe 2 : La succession de l'état
Les droits de l'Etat en matière de succession sont de deux ordres. L'Etat dispose d'une part, d'une vocation à appréhender les successions dans certaines conditions, d'autre part, l'Etat perçoit des droits de mutation à l'occasion de toute transmission successorale.
A- LA VOCATION SUCCESSORALE DE L'ÉTAT
1- L'hypothèse de successibilité
À défaut d'héritier, la succession est acquise à l'Etat. L'hypothèse est le cas où le défunt ne laisse ni parent, ni conjoint survivant, ni légataire universel. On parle alors d'une succession en déshérence. Et c'est à ce moment que l'Etat vient en administrateur des domaines et est appelé à recueillir la succession (art. 40 successions). Cette vocation successorale de l'Etat se réalise rarement.
2- La nature juridique des droits de l'Etat
Malgré la rareté en pratique de ce droit de l'Etat, on considère que le droit reconnu à l'Etat est un droit de souveraineté.
Ce droit, reconnu à l'Etat, serait conféré dans un but de police générale pour prévenir les désordres que pourrait provoquer l'abandon des biens livrés à toutes sortes de convoitises.
B- L'IMPÔT SUCCESSORAL
L'Etat perçoit à l'occasion des transmissions successorales des droits appelés droits de mutations par décès ou droits de successions.
Ces droits de nature fiscale sont prélevés sur le capital successoral.
PARAGRAPHE 3 : LA SUCCESSION VACANTE
La déclaration de la vacance est prononcée par le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
La succession se trouve par la suite sous l'autorité de l'administrateur des domaines, qui demande alors l'envoi en possession.
CHAPITRE 3 : LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
SECTION 1 : LA MANIÈRE DE S’ACQUITTER DE LA SUCCESSION
PARAGRAPHE 1 : LA TRANSMISSION DE PLEIN DROIT DE L’HÉRÉDITÉ
Sans avoir besoin d'accomplir la moindre formalité, l'héritier acquiert la succession dès son ouverture. Ainsi, il va acquérir le fruit des biens laissés par le défunt. Par exemple, percevoir les loyers échus d'un appartement, et même faire des actes conservatoires.
PARAGRAPHE 2 : LA TRANSMISSION DE LA POSSESSION DE L’HÉRÉDITÉ
Aux termes de l'article 3 (successions), les héritiers sont saisis de plein droit sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
Le texte ajoute que l'Etat doit se fait envoyer en possession. Il en résulte qu'en droit ivoirien, tous les héritiers ont la saisine sauf l'Etat. La saisine a trois caractères ; elle est individuelle, elle est successive, elle est indivisible.
A- LA SAISINE EST INDIVIDUELLE
Elle n'appartient pas à tous ceux qui pourraient être appelés à la succession. Elle appartient à l'héritier qui est en rang utile, c’est-à-dire les successibles les plus proches du défunt.
B- LA SAISINE EST SUCCESSIVE
Si l'héritier est écarté, la saisine passe à l'héritier de rang subséquent, c’est-à-dire, qui vient après.
Mais, pour éviter de faire perdre des droits à des héritiers en entendant qu'ils aient la saisine, la loi confère une saisine virtuelle qui lui permettra d'accomplir des actes conservatoires,
C- LA SAISINE EST INDIVISIBLE
En cas de pluralité d'héritiers, et tant que le partage n’a pas eu lieu, les biens de la succession sont dans l'indivision.
La succession étant indivisible, la saisine l'est également.
PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS
La saisine ayant été instituée pour protéger l'héritier, les effets qui y sont attachés sont emprunts du désir de sauvegarder ses intérêts, puisque l'héritier est mis à la place du défunt. Il aura les mêmes droits et obligations.
SECTION 2 : L'OPTION DE L'HÉRITIER
La loi de 1964 n'a pas voulu imposer aux appelés (héritiers) fa succession comme cela se faisait dans la tradition. Elle a donc instauré un droit d'option laissé à l'appréciation appelés.
PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE DE LA NÉCESSITÉ DE L'OPTION
A- LA NÉCESSITÉ DE L'OPTION
À l'origine, la faculté d'option avait été instituée pour protéger les intérêts économiques de l'appelé face aux créanciers héréditaires. Mais transposé en droit ivoirien, la place de l'option s'est agrandie, puisqu'elle sert à libérer l'appelé de l'entreprise du groupe.
1- La prédominance de l'héritier sur les créanciers
En matière successorale, deux intérêts opposés apparaissent au moment de la transmission des biens : les intérêts de l'héritier et les intérêts des créanciers héréditaires.
Le législateur ivoirien tout en tenant compte de l'intérêt des créanciers accorde sa préférence aux intérêts de l'héritier à travers l'article 44 (successions) qui précise : « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ».
Il peut donc renoncer ou accepter la succession sous bénéfice d'inventaire.
2- La disparition de l'intérêt du groupe par l'institution de la faculté d'option
L'instauration de la faculté d'option a pour but de libérer l'individu de l'emprise du groupe.
B- LES DÉLAIS DE L'OPTION
L'article 63 (successions) prévoit un double délai :
- un délai de 3 mois à partir de l'ouverture de la succession pour faire l'inventaire.
- un délai de 40 jours à partir de l'inventaire des biens pour délibérer
1- le délai de 3 mois et de 40 jours
L'héritier va faire l'inventaire des biens du défunt. Il est important de connaître la consistance de la masse successorale avant de choisir.
À l'expiration de ces 3 mois pour faire l'inventaire, la loi accorde 40 jours à l'appelé pour méditer sur l'hérédité quant à la position à prendre.
Pendant le cours des 3 mois et 40 jours, l'appelé bénéficie de l'exception dilatoire (article 64), faculté reconnue à l'appelé de faire surseoir aux suites des demandes intentées contre lui par les créanciers du défunt.
Ainsi, tant que le délai n'est pas expiré, il ne sera pas inquiété. À l'expiration de la période de délibération, l'héritier peut encore demander au tribunal un nouveau délai pour prendre partie. À l'expiration de ce dernier délai, l'appelé perd le bénéfice de l'exception dilatoire.
2- Le délai de 30 ans
Il résulte de l'article 57 (successions) que l'option se perd par l'extinction de la prescription la plus longue qui court à partir du jour de la succession, et cela, pour tous les héritiers, et mêmes ceux du rang inférieur.
PARAGRAPHE 3 : L'EXERCICE DE L'OPTION
Les raisons peuvent être économiques ou morales. L'acceptation d'une succession sera conforme aux intérêts de l'héritier lorsque l'héritage est solvable.
Inversement, la renonciation à une succession obérée (pleine de dette) sera conforme donc aux intérêts économiques de l'héritier, car il gardera son patrimoine propre à l'abri des poursuites des créanciers.
L'acceptant peut accepter la succession pour des raisons morales ou d'honneur.
Ainsi, en est-il de l'acceptant qui par solidarité ou par reconnaissance accepte une succession obérée (plus de passif que d'actif).
Les conditions d'exercice de l'option varient selon le parti-pris par l'héritier.
A- L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE
Elle est énoncée par l'article 44 (successions) qui indique des règles de forme et de fond.
1- Les conditions de forme
L'acceptation peut être expresse, tacite ou même imposée.
a)- L'acceptation expresse
C’est quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé.
b)- L’acceptation tacite
C'est quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait de droit de le faire qu'en sa qualité d'héritier.
La loi en donne des exemples à l'article 48 relatif aux successions.
c)- L’acceptation imposée ou forcée
C'est une acceptation qui est attachée par la loi au recel ou au divertissement des objets dépendant de la succession. À ce moment, vous êtes privés de vos droits sur les biens recelés.
Le recel est un délit constitué de deux éléments :
- un élément matériel : suppose le détournement ou la dissimulation des objets de la succession. Le recel se réalise quelque soit le moyen utilisé pour y parvenir : car c'est une fraude aux droits des héritiers et une entorse au droit du partage.
- un élément intentionnel, c'est la nécessité de la mauvaise foi, c'est-à-dire l'intention de fraude qui va être prouvée par les autres héritiers.
2- Les conditions de fond
Ce sont les actes juridiques unilatéraux, d'où, la nécessité de rechercher la capacité et la volonté de l'acceptant. Le dol nécessite l'œuvre d'un tiers qui peut être un cohéritier ou un créancier du défunt.
C'est le cas lorsqu'un créancier du défunt dissimule les dettes pour amener l'héritier à accepter la succession et produit les vraies dettes plus tard.
3- Les effets de l'acceptation
L'acceptation ne fait pas acquérir la succession, elle consolide et affirme la situation de l'héritier.
L'article 45 (successions) précise que l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. À partir du moment où l'appelé à accepter, il en résulte deux conséquences : la confusion des patrimoines et l'obligation indéfinie aux dettes.
- La confusion des patrimoines : il y a confusion de la masse des biens et confusion des biens de l'héritier. Il y a donc un seul patrimoine. Cette confusion peut être avantageuse pour l'héritier lorsque l'héritage est solvable, mais désavantageuse lorsque l'hérédité comporte trop de dettes.
Quant aux créanciers héréditaires, le législateur a voulu préserver leurs intérêts par l'établissement à leur profit de la séparation de patrimoine.
En effet, selon l'article 120 (successions), ils peuvent demander dans tous les cas et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Les créanciers héréditaires se feront donc payer par préférence aux créanciers de l'héritier.
Il faut assurer le gage que les créanciers héréditaires avaient sur les biens du défunt.
- Quant à l'obligation infinie aux dettes, l'appelé qui accepte la succession qui lui est échue, est tenu au-delà des forces de la succession ultra vires. C'est-à-dire que les créanciers héréditaires pourront se faire payer sur les biens héréditaires et sur les biens personnels de l'héritier.
L'acceptation une fois faite est irrévocable sauf cas de dol.
B- L'ACCEPTATION BÉNÉFICIAIRE
1- Les personnes pouvant accepter sous bénéfice d'inventaire
Lorsque l'héritier n'a pas de raison particulière pour accepter simplement et purement, et qu'il a des doutes sur la solvabilité de l'héritier, il peut accepter sous bénéfice d'inventaire.
Mais la loi impose aux mineurs et aux majeurs incapables l'acceptation bénéficiaire.
En effet, l'article 100 de la loi sur la minorité dispose que : « Le tuteur ne peut accepter une disposition échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire ».
Par ailleurs, si les héritiers ne s'entendent pas, l'article 50 (successions) leur impose l'acceptation bénéficiaire.
2- Les conditions de l'acceptation bénéficiaire
La première formalité est l'inventaire. Ensuite, la déclaration au greffe, au secrétariat ou tribunal : elle est instruite par le greffier sur le registre des successions. Cette exigence a pour but d'assurer à l'acte toute la publicité indispensable aux créanciers qui doivent exiger le paiement de leurs créances.
3- Les effets
- Limitation des obligations incombant aux héritiers : on dit que les héritiers ne sont tenus que jusqu'à concurrence de l'héritage successoral.
- La possibilité pour l'héritier d'abandonner la succession. Cette hypothèse se rencontre quand l'héritier se rend compte que le passif est plus important que l'actif, et qu'il n'a aucun intérêt à poursuivre la liquidation de la succession. Ce faisant, il soustrait aux difficultés relatives à la succession.
C- LA RENONCIATION A LA SUCCESSION
1- Les conditions de la renonciation
a- Les conditions de forme
L'article 52 de la loi sur les successions exige une renonciation expresse. Elle doit être faite au greffe du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
La renonciation constituant l'exception doit être faite de manière solennelle.
Les créanciers du défunt ont besoin de savoir qui sera leur débiteur.
b- Les conditions de fond
Ce sont les mêmes que pour la validité des actes juridiques. Il est interdit au tuteur de répudier une succession échue.
2- Les effets de la renonciation
Ils se produisent à l'égard du renonçant, à l'égard des créanciers et à l'égard des autres héritiers.
a- à l'égard du renonçant
L'article 53 est formel, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Ce qui veut dire qu'il ne va ni bénéficier de la succession si elle est avantageuse, ni tenu au paiement des dettes dans le cas contraire.
b- à l'égard des créanciers
La renonciation de l'héritier peut porter préjudice tantôt aux créanciers héréditaires, tantôt aux créanciers personnels du renonçant.
Les créanciers de l'héritier renonçant voient leurs droits compromis quand l'appelé renonce à une succession solvable qui aurait pu être leur gage.
La loi énonce des sanctions contre la renonciation frauduleuse.
c- à l'égard des autres héritiers
L'article 54 dispose que la part du renonçant accroît celle des cohéritiers.
S'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Quand le défunt laisse plusieurs héritiers en rang utile, chacun doit choisir, car l'option est individuelle. Certains peuvent donc accepter et d'autre renoncer. Ceux qui renoncent accroissent la part des acceptants.
3- la rétractation de la renonciation
C'est l'hypothèse dans laquelle soit par acte, soit par erreur l'héritier renonce à une succession avantageuse. L'article 58 lui permet de revenir sur sa renonciation par acceptation expresse ou tacite.
a- les conditions de la rétractation
Deux conditions :
- le droit d'accepter ne doit pas avoir été prescrit ;
- la succession ne doit pas avoir été déjà acceptée.
b- les effets
L'effet principal est que la renonciation est effacée sous réserve des droits des tiers sur la succession. Donc, toutes les fois qu'un tiers a bénéficié de la renonciation, une rétractation postérieure ne saurait le priver de l'avantage acquis.
c- les sanctions d'une renonciation frauduleuse
La renonciation peut être faite au préjudice des créanciers. Par exemple, étant insolvable, l'héritier renonce à la succession, qui aurait permis aux créanciers de recevoir leur dû.
Dans ce cas, les créanciers peuvent agir par l'action paulienne pour obtenir la révocation de la renonciation.
SECTION 3 : LA SITUATION DE L'HÉRITIER
PARAGRAPHE 1 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER UNIQUE
A- LES DROITS DE L'HÉRITIER
1- L'étendue des droits
Il y a deux sortes de droit ;
- Droit sur la succession envisagée en elle-même : c'est le droit de prendre possession de la succession et de l'administrer si l'héritier à la saisine.
- Droit sur chaque élément de la succession : l'héritier acquiert la propriété des biens, cependant, s'il y a des immeubles, le transfert de propriété donne lieu à des formalités de publicités foncières.
L'héritier n'acquiert pas foncièrement tous les biens du défunt. Il faut en exclure donc ceux qui ont fait l'objet de legs, ceux qui avaient un caractère personnel, par exemple, une action en déclaration d'état. Il faut exclure aussi les biens qui bien que détenus par le défunt, ne sont sa propriété.
2- La preuve et la sanction des droits
Les droits de l'héritier peuvent être contestés soit par une personne qui prétend avoir les droits invoqués par l'héritier, soit par un tiers qui veut traiter avec la succession, ou qui est en conflit avec elle et, qui dénie à l'héritier toute qualité pour représenter cette succession.
a- L'action en revendication
Cette action est utilisée par l'héritier lorsqu'il veut contester, non son titre d'héritier, mais son droit de propriété sur tel ou tel élément de la succession. Ce sont les règles de preuve de la propriété qui vont s'appliquer.
b- La preuve de la qualité d'héritier
Ici, c'est la qualité d'héritier qui est contestée. La preuve de la qualité d'héritier se présente de manière différente selon qu'elle est posée de manière extrajudiciaire ou dans un contentieux.
- Preuve extrajudiciaire : en dehors de tout litige, un héritier doit faire la preuve de sa qualité. Cette preuve est faite au moyen du certificat d'hérédité délivré par le tribunal, la pratique notariale a mis en usage l'acte de notoriété qui relate les déclarations de plusieurs personnes affirmant qu'il est de notoriété publique que telle personne est le parent de telle autre.
Cet acte tire sa valeur probante de l'honorabilité des déclarants.
Il y a aussi l'intitulé d'inventaire qui est un PV dressé par le notaire qui désigne les héritiers et leurs droits.
- La preuve contentieuse : lorsqu'une pétition d'hérédité est exercée, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, puisqu'il nie la qualité de successeur à celui qui est en la possession de la succession. Et cette preuve résulte d'un testament qui établit la qualité de légataire universel du demandeur, soit la preuve de la situation familiale de l'intéressée. Dans ce cas, la preuve peut se faire par tout moyen, car c'est une question de généalogie.
Au niveau, des effets, lorsque l'action en pétition d'hérédité aboutit, elle a un double effet :
• Elle reconnaît au demandeur la qualité d'héritier (action personnelle) ;
• Elle donne lieu à des restitutions de biens, c'est donc une action réelle.
L'héritier triomphant va donc obtenir les biens de la succession. Si l'héritier est de mauvaise foi, il devra restituer, en plus des biens les fruits produits par les biens successoraux et sera tenu pour responsable des détériorations faites sur les biens.
S'il est de bonne foi, il conservera les fruits et rendra les biens dans l'état où ils se trouvent.
Sur le plan du retentissement de la pétition sur les actes accomplis par le successeur évincé, la solution devrait être la nullité de ces actes par application de la règle « nul ne peut donner plus qu'il n'en a ». Pourtant, la jurisprudence a admis la validité de ces actes dont deux arguments militent en faveur : d'abord l'article 58 (successions) qui dispose que : «... sans préjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers.
Ensuite, la sécurité des transactions lorsque le tiers est de bonne foi ; dans ce cas, on peut parler d'erreur commune en la qualité d'héritier réel qu'avait l'héritier apparent. S'il est de bonne foi, il conservera les fruits et rendra les biens dans l'état où ils se trouvent.
b- Les obligations de l’héritier
L’héritier succède à l’actif et au passif, il est tenu des dettes du défunt et des charges que celle-ci a pu lui imposer.
En contrepartie, il y a transmission active des biens. Les seules obligations non transmises sont celles conclues intuitu personae.
De même ne sont pas transmises les obligations strictement personnelles au défunt.
Quand il y a plusieurs héritiers, le patrimoine sera réparti entre eux. Les créanciers du défunt doivent diviser leurs poursuites entre les héritiers.
Si de son vivant le défunt était créancier ou débiteur de son héritier cette créance est éteinte par confusion.
1- L'étendue de l'obligation de l'héritier
Le principe de la continuation de la personne du défunt par l'héritier conduit à étendre les obligations de l'héritier à 3 niveaux ;
- Il est tenu des dettes : tout successeur universel doit accepter les dettes du défunt. Il peut donc être poursuivi par les créanciers héréditaires.
- Il est tenu des legs : le legs est en quelque sorte une dette posthume imposée par le défunt à l'héritier, ce dernier est tenu de remplir les légataires de leur droit.
- Obligation aux charges : l'héritier, est-il seulement tenu des dettes du défunt ou doit-il répondre des charges, c'est-à-dire des obligations qui naissent par le biais du décès et notamment les frais funéraires. L'héritier, est-il seulement tenu des dettes du défunt ou doit-il répondre des charges, c'est-à-dire des obligations qui naissent par le biais du décès et notamment les frais funéraires.
Ces charges doivent être payées avant les legs.
2- Les limites à l'obligation de l'héritier
Les conséquences de l'idée de la continuation de la personne du défunt par l'héritier peuvent être atténuées par le recours à l'acceptation bénéficiaire. En effet, les inconvénients résultant de la confusion des patrimoines, quand on accepte purement et simplement, sont nombreux :
• Pour l'héritier, la confusion lui sera préjudiciable si le passif héréditaire est plus important que l'actif. Mais cela est tempéré par le bénéfice d'inventaire.
• Pour les créanciers de l'héritier, un débiteur solvable peut devenir insolvable en acceptant une succession désavantageuse.
• Pour les créanciers du défunt, dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire lorsqu'un héritier insolvable accepte une succession solvable.
• Comment est administrée la succession bénéficiaire ?
En ce qui concerne l'administration de la succession bénéficiaire, lorsque l'héritier accepte la succession purement et simplement, il administre les biens à sa guise. Il en va également en cas de l'acceptation bénéficiaire, car le patrimoine du défunt reste isolé au bénéfice des créanciers du défunt.
C'est l'héritier qui administre en principe ce patrimoine. Mais cette administration est pour lui un devoir plus qu'une faveur. Il doit l'administrer dans l'intérêt des créanciers dont le patrimoine successoral constitue leur gage ; d'où la restriction des pouvoirs de l'héritier, l'existence d'obligation précise, la responsabilité de l'héritier bénéficiaire.
- L'étendue des pouvoirs de l'héritier : Le législateur a interdit certains actes, par exemple, l'héritier est privé des actes de disposition. Car ceux-ci risquent de diminuer le gage des créanciers. De même, des formalités particulières sont exigées pour certains actes ; par exemple la vente de meubles en justice (art. 73 successions).
- Les obligations de l'héritier bénéficiaire : il ne doit pas excéder ses pouvoirs, et il doit respecter les obligations que la loi lui impose, c'est-à-dire fournir une caution et rendre compte (art. 75 successions).
- La responsabilité de l'héritier bénéficiaire : il est responsable dans trois hypothèses : d'abord, en cas de dépassement des pouvoirs que la loi lui accordé. L'acte accompli dans cette hypothèse n'est pas nul, mais il est considéré comme acceptant pur et simple. Ensuite, si l'héritier refuse de rendre des comptes, après une mise en demeure de le faire, il sera responsable et ses biens personnels seront engagés.
Enfin, lorsqu'il ne fournit pas la caution demandée, il s'expose à la sanction de l'art. 75 al.2 (successions) c'est-à-dire qu'il est dépouillé de ses pouvoirs d'administration.
PARAGRAPHE 2 : LA SITUATION EN CAS DE PLURALITÉ D'HÉRITIERS
La pluralité d'héritiers pose le problème du partage. Mais auparavant, il faut se demander quel est la situation au moment du partage.
La réponse est d'autant plus importante que le partage peut être retardé. Pendant cette période, les biens successoraux sont en indivision : c'est l'indivision héréditaire. Seul le partage pourra déterminer les éléments du patrimoine successoral entre tous les héritiers. Il résulte de l'art. 84 (successions) que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. L'indivision peut être définie comme le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien sans qu'il y ait division matérielle des parts.
A- LE RÉGIME ET LA DURÉE DE L'INDIVISION
1- Le régime de l'indivision
Contrairement à la situation des indivisaires, guidée par le principe individualiste, le régime de la masse indivise tient compte du caractère communautaire de l'indivision d'où sa complexité, car elle associe deux idées contradictoires. C'est une indivision dans un cadre communautaire.
La masse indivise a un caractère autonome, c'est-à-dire qu'elle est distincte du patrimoine des indivisaires. Cette autonomie est indispensable pour dissocier les éléments actifs et passifs de la succession.
Pour l'actif, entrent dans la masse indivise tous les biens et droits appartenant au défunt exceptés ceux qui ont un caractère viager ou conclus intuitu personae ; et les biens qui, par le biais du rapport de la réduction viendront accroître l'actif ainsi que les fruits et revenus des biens indivis.
Pour les éléments passifs, ils ne font pas partie de la masse indivise, car il y a division de plein droit des dettes entre cohéritiers. Concernant la gestion de la masse commune, elle peut être aisée en cas d'entente entre les Co-indivisaires, mais elle peut être difficile en cas de désaccord.
En cas d'entente, la règle de l'unanimité imposée par la loi ne pose aucune difficulté. Si les Co-indivisaires s'entendent, ils peuvent éviter la lourdeur de la cogestion en donnant mandat à l'un d'entre eux de gérer la masse indivise et ses actes seront imposables à tous les autres.
En cas de désaccord, la gestion de la masse indivise est difficile puisque le refus d'un seul suffit à empêcher la réalisation d'un acte. Certains indivisaires utilisent ce droit de veto de façon malveillante et la solution est donc le partage de la succession, puisque l'article 84 de la loi sur la succession est clair là-dessus.
Cet article consacre le caractère précaire de l'indivision. En ce qui concerne la situation des indivisaires, chaque indivisaire est titulaire d'une quote-part sur l'ensemble des biens indivis. Il peut alors disposer soit de la totalité de ses droits, soit d'une partie. Lorsque l'indivisaire cède la totalité de ses droits, on parle de cession de droits successifs.
Il y a substitution du cessionnaire à la personne de l'indivisaire cédant. Cette cession est valable, mais l'indivision étant marquée par la prise en compte de l'indivisaire, la cession à un tiers peut être gênante pour l'intimité familiale.
L'article 104 (successions) permet à tout cohéritier d'écarter le cessionnaire en lui remboursant le prix de la cession. L'indivisaire ne peut céder que ses droits sur un bien déterminé, par exemple, s'il a consenti une hypothèque sur un immeuble indivis, c'est pour la valeur de sa quote-part ; et cette faculté est reconnue à tous.
2-la durée de l'indivision
Si l'article 84 dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision », cela signifie que l'indivision peut prendre fin quand un cohéritier le demande et que le partage peut être provoqué.
B- Le partage
1- L'initiative du partage
Le droit de demander le partage reconnu à tout indivisaire ne peut être suspendu que par l'existence d'une convention d'indivision.
En principe, la demande du partage peut être faite par tout indivisaire ou par ses ayant-causes à titre universel, c'est-à-dire ses héritiers, ses cessionnaires à titre universel. En ce qui concerne les cohéritiers, la faculté de demander le partage est discrétionnaire.
Elle peut intervenir à tout moment car le droit du partage est imprescriptible. La convention d'indivision, c'est-à-dire la convention par laquelle l'un des héritiers abdiquerait de demander le partage serait nul, car l'article 84 alinéa 1er est d'ordre public.
Elle peut intervenir à tout moment car le droit du partage est imprescriptible. La convention d'indivision, c'est-à-dire la convention par laquelle l'un des héritiers abdiquerait de demander le partage serait nul, car l'article 84 alinéa 1er est d'ordre public.
Mais l'alinéa 2 fait une exception ; en effet, les héritiers peuvent convenir de suspendre, de retarder le partage pendant un certain temps limité. Mais cette convention ne peut être conclue que pour 5 ans renouvelables. C'est la preuve que le législateur a conçu l'indivision comme une situation précaire.
1- les formes du partage
Le partage peut être amiable, judiciaire ou laissé à l'ascendant.
- Le partage amiable : quand il est réalisé par le commun accord des héritiers le partage peut être fait dans la forme et par tel acte qu'ils jugent convenable. C'est dire que le partage amiable ne réclame aucune formalité. Il peut être donc fait sous seing privé, notarié ou verbal.
Cependant, quand il y a un immeuble assorti d'un titre foncier, la mutation par décès au nom de tel héritier ne peut se faire que par acte notarié.
- Le partage judiciaire : il ne peut avoir lieu que dans l'hypothèse d'un désaccord entre les cohéritiers.
Le tribunal compétent est celui du lieu d'ouverture de la succession.
Après la vente des meubles et la licitation des immeubles s'il y a lieu, on procède à la formation de la masse partageable, puis à la constitution des lots.
Une fois constitués, ces lots seront répartis entre les héritiers par tirage au sort. Chacun des copartageants se fera remettre les titres afférents aux objets qui lui sont remis.
Ce partage conduit souvent à des résultats peu satisfaisants ; par exemple, un héritier reçoit un bien dont il ne peut s'en servir. C'est pour y remédier qu'il y a le partage d'ascendant.
- Le partage d'ascendant : c'est un acte par lequel un ascendant reparti lui-même tout ou partie des biens devant contenir sa succession à chacun de ses enfants. Cette faculté, reconnue aux ascendants par l'article 135 (successions), a pour but une meilleure utilisation des biens après le décès et éviter les querelles.
En ce qui concerne les conditions du partage d'ascendant, le partage peut prendre la forme d'une donation, c'est la donation-partage ; ou prendre la forme d'un testament, c'est le testament-partage.
Le partage peut porter soit sur une partie des biens soit sur la totalité des biens. Le partage ne peut comprendre ni des biens indivis, ni des biens communs à moins que ce soit un partage d'ascendant conjonctif (le père et la mère).
Quant aux effets, ce partage produit les effets attachés aux donations et testaments, c'est-à-dire que, c'est un acte mixte.
Lorsque le partage est fait sous forme de donation, il peut être révoqué pour inexécution des charges ou ingratitude du donataire. Dans les rapports entre descendants, l'acte est un partage même si la succession n'est pas encore ouverte.
C'est au décès de l'ascendant que les effets du partage se font sentir, car ils acquièrent la qualité d'héritier. Lorsque l'acte est fait sous la forme de testament-partage, ses effets ne se produisent qu'au décès. C'est plus un mode de partage de la succession qu'un mode de transmission de la succession. C'est une prérogative reconnue aux parents dont le fondement se trouve dans l'autorité parentale.
C'est au décès de l'ascendant que les effets du partage se font sentir, car ils acquièrent la qualité d'héritier. Lorsque l'acte est fait sous la forme de testament-partage, ses effets ne se produisent qu'au décès. C'est plus un mode de partage de la succession qu'un mode de transmission de la succession. C'est une prérogative reconnue aux parents dont le fondement se trouve dans l'autorité parentale.
En ce qui concerne les sanctions, l'ascendant doit opérer le partage de ses biens entre tous ses enfants. L'omission d'un seul entraîne en principe la nullité du partage : c'est la nullité pour omission d'enfant.
Mais cette sanction ne sera effective que si au décès de l'ascendant, il ne reste pas de biens suffisants pour constituer la part de l'enfant omis.
C'est donc une nullité conditionnelle dont le fondement est la volonté du législateur d'assurer la stabilité du partage d'ascendant. S'il n'existe aucun bien à l'ouverture de la succession pour satisfaire l'enfant omis, une nouvelle répartition doit être faite.
PARAGRAPHE 3: LA DIVISION DES CRÉANCES ET DES DETTES
Les biens incorporels qui sont des créances et des dettes se divisent de plein droit entre les héritiers. Pour comprendre cette disposition, il faut distinguer le droit de poursuite et la contribution à la dette, c'est-à-dire distinguer d'abord les rapports des héritiers avec les créanciers du débiteur, ensuite les rapports des cohéritiers entre eux.
A- LE DROIT DE POURSUITE (rapport des héritiers avec les créanciers et débiteurs)
La division des créances et dettes est une autre conséquence de la continuation de la personnalité du défunt par les héritiers. Cette division s'opère entre tous les successeurs tenus au passif.
La participation de chacun est proportionnelle à sa part dans l'actif de la succession. Mais les créances et les dettes sont par exception indivisibles, et cela, dans 3 cas :
- Lorsqu'il s'agit de corps certain.
- Quand la dette est hypothécaire.
- Quand le de cujus avait chargé un héritier du paiement des dettes.
B- LA CONTRIBUTION AU PASSIF (rapport entre les cohéritiers)
Chaque fois qu'un héritier a payé plus que sa part (soit qu'il s'agisse d'une dette indivisible, soit qu'il soit tenu hypothécairement), il y aura un recours contre les autres héritiers (article 111 / successions).
C'est une subrogation légale, s'il y a plusieurs héritiers, il devra diviser ses poursuites.
PARAGRAPHE 4 : L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE ET LA CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÈRE
L'application au partage de l'égalité en nature a souvent pour conséquence d'obliger les cohéritiers à diviser un bien successoral qui constitue un ensemble, et même à le liciter (partager), ce qui a des inconvénients.
Pour éviter donc ce genre de situation, deux moyens ont été proposés en 1964, on a :
- le versement d'un salaire différé à celui qui a participé avec le défunt à l'exploitation de l'entreprise
- il y'a aussi l'attribution préférentielle de l'entreprise à un héritier.
A- L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Selon l'article 106 (succession) : « Tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l'exploitation d'une entreprise, a la faculté de se faire attribuer celle-ci après estimation par expert commis ».
Ce moyen, d'assurer l'égalité entre les cohéritiers a pour but de substituer une égalité en valeur à une égalité en nature ; d'où l'intérêt d'instaurer une soulte que le bénéficiaire doit partager aux copartageants.
B- LA CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ
Le contrat de travail à salaire différé est une mesure d'ordre social et économique dont le but est de maintenir les héritiers dans l'exploitation de leurs parents. C'est le complément du droit à l'attribution préférentielle, dans la mesure où le salaire attribué peut permettre à l'héritier de payer la soulte.
En ce qui concerne le bénéficiaire de la créance, il doit être héritier et avoir plus de 18 ans, avoir effectivement participé à l'exploitation de l'entreprise et ce travail doit avoir été bénévole. C'est une condition fondamentale sans laquelle on ne peut parler de salaire différé.
L'hypothèse est celle d'un enfant qui est resté travailler dans l'exploitation de ses parents sans rémunération alors que ses frères ont travaillé ailleurs pour leur propre compte. Au décès des parents, il serait injuste d'attribuer à l'enfant que sa part d'héritage.
PARAGRAPHE 5 : LES CAUSES DE CRITIQUE DU PARTAGE
Le partage est un acte important ; le législateur a donc voulu sauvegarder l'égalité entre héritiers par des règles préventives et par des sanctions.
Cependant, il a restreint les causes de critique, car le partage est un acte nécessaire et complexe.
A- L'ACTION EN GARANTIE
Elle est prévue par l'article 126 (succession) qui dispose que « les cohéritiers demeurent respectivement garant les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage », cette action vise l'égalité entre les copartageants, chacun devant conserver sa part intacte.
1- les conditions de l'action en garantie
Cette action ne peut être invoquée que s'il y a éviction et suppose qu'a été placée dans le lot d'un cohéritier une chose qui n'appartenait pas au défunt et qui a été récupéré par le véritable propriétaire.
L'existence d'un trouble suffit. Le trouble provient de ce qu'un tiers qui se prétend propriétaire revendique un bien dans le lot d'un héritier. Le trouble précède l'éviction. Le trouble ou l'éviction doit procéder d'une cause antérieure au partage.
La garantie ne pourra jouer que si la cause de l'éviction invoquée a été expressément écartée par une clause.
2- les effets
L'héritier évincé ou troublé doit être indemnisé pour que l'égalité soit établie. Cette indemnité sera payée par tous les cohéritiers, chacun en fonction de sa part héréditaire.
B- L'ACTION EN NULLITÉ
1- La rescision pour lésion
Un partage peut être rescindé pour cause de lésion. C'est l'un des rares cas où la loi admet qu'un acte passé par une personne capable puisse être rescindé pour lésion. Cela s'explique par la volonté du législateur de maintenir l'égalité après le partage.
Il faut donc qu'il y ait lésion, c'est-à-dire un préjudice résultant du déficit constaté dans la valeur du lot. La lésion doit être de plus du quart.
Cette mesure s'explique par le fait que le partage est un acte égalitaire.
L'action en rescision peut être écartée par le défendeur à l'action qui versera un supplément en nature ou en numéraire de sa part héréditaire.
2- les autres causes de nullité
- La nullité pour vice du consentement : le partage étant une convention, les causes d'annulation de la convention lui sont applicables. Selon l'article 129 (successions), le partage peut être annulé pour erreur, dol ou violence.
- La nullité pour omission d'enfant : l'ascendant doit repartir les biens entre tous ses enfants.
L'omission d'un seul entraîne la nullité du partage. On peut éviter la nullité s'il y a suffisamment de biens pour couvrir la part de cet enfant.
TITRE II : LES LIBÉRALITÉS
Toutes les libéralités ont des répercussions sur la vocation successorale et elles doivent respecter une règle qui tient du droit des successions aussi bien que du droit des libéralités : LA RÉSERVE.
Cette réglementation des libéralités est importante et précise, en raison de l'hostilité du législateur, pour les actes en vertu desquels une personne se dépouille de ses biens à titre gratuit de son vivant.
Pour le législateur, cette générosité apparaît suspecte et cache des intentions illicites ou est l'œuvre d'un faible d'esprit. Elle se caractérise par un acte qui, économiquement appauvrit le patrimoine du donateur et enrichit le bénéficiaire en lui conférant un avantage.
La loi enferme les libéralités dans une réglementation rigoureuse, car elle protège les intérêts du donateur, de sa famille et des héritiers ; d'où le caractère prescriptif des règles relatives aux conditions de validité et modalité des libéralités.
CHAPITRE 1 : LES RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES LIBÉRALITÉS
Elles sont relatives à la capacité, à la volonté et à l'objet de la libéralité.
SECTION 1 : LA CAPACITÉ
La validité d'une libéralité est soumise à un certain nombre de règles. Le disposant doit être capable de donner ; le bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir.
Concernant les incapacités de disposer à titre gratuit, pour la donation, c'est au moment de l'offre que l'on se situe pour apprécier la capacité. Il en est de même pour l'acceptation du donataire. Pour un testament, elle s'apprécie lors de la confection du testament. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être saint d'esprit, majeur ou mineur émancipé.
Quant aux incapacités de recevoir, pour recevoir une donation, il faut être capable au moment de l'acceptation.
Pour les legs (libéralité contenue dans un testament), il faut être capable au jour du décès du testateur.
Les incapacités de recevoir sont énumérées à l'article 9 (donations), il s'agit des personnes non conçues, des collectivités publiques, des établissements d'utilité publique pour lesquelles il faut une acceptation du Président de la République.
SECTION 2 : LA VOLONTÉ
Aux principes généraux des actes juridiques, il faut ajouter les règles spéciales aux donations.
PARAGRAPHE 1 : L'ABSENCE DE VOLONTÉ
Selon l'article 8 (donations) : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être saint d'esprit.... ».
En matière de libéralité, il faut une volonté plus éclairée et une intelligence plus vive, car il s'agit d'un acte d'appauvrissement. L'appréciation de l'insanité de l'esprit est laissée au juge du fond qui doit se montrer exigeant.
PARAGRAPHE 2 : LES VICES DU CONSENTEMENT
A- LE DOL
En matière de libéralité, le dol prend la forme de la captation pour obtenir des faveurs d'une personne affectée par l'âge ou la maladie. On a recours à des allégations mensongères pour discréditer ses proches pour obtenir ses largesses.
Contrairement au droit commun, la captation peut entraîner la nullité de la libéralité même si elle est l'œuvre d'un tiers. Ceci est logique pour le testament qui est un acte unilatéral. Mais on l'admet également pour la donation entre vifs qui est un contrat. Tout ceci montre la méfiance du législateur face aux actes à titre gratuit.
B- LA VIOLENCE
Elle est un peu rare mais pas impossible.
C- L'ERREUR
C'est aussi une cause de nullité sauf confirmation de l'intéressé.
SECTION 3 : L'OBJET DE LA DONATION
Les libéralités ne peuvent pas toujours porter sur les biens du disposant, car il peut y avoir dans son patrimoine des biens en dépôt ou des biens du lignage. Mais il peut aussi y avoir dans le patrimoine un bien réservé à certains héritiers et auxquels on ne peut porter atteinte par une disposition libérale, c'est-à-dire la réserve. Seule la quotité disponible peut faire l'objet de libéralité.
La réserve est un instrument de protection familiale pour empêcher la sortie des biens de la famille, mais aussi un instrument d'égalité.
PARAGRAPHE 1 : LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES ET LE MONTANT DE LA RÉSERVE
Le droit à la réserve suppose que la succession est ouverte. Le réservataire, qui veut faire valoir ses droits, doit accepter la succession.
A- LE MONTANT DE LA RÉSERVE
Pour les descendants, la réserve est des 3/4 de la succession. Pour les collatéraux privilégiés, les descendants ou conjoint survivant, la réserve est de la moitié. Ce montant ne change pas, qu'il ait des indignes ou renonçant et quelque soit le nombre d'acceptant.
B- LA MASSE DE CALCUL
Il y a trois opérations à faire.
Une fois le taux de la réserve connu, il faut l'appliquer à la succession pour savoir combien s'élève la réserve et la quotité disponible. Il faut d'abord déterminer les biens qui entrent dans la masse de calcul, les évaluer et en déduire les dettes.
PARAGRAPHE 2 : L'IMPUTATION DES LIBÉRALITÉS
Quand le montant de la réserve est fixé et que les libéralités excèdent cette réserve, elles seront réduites.
PARAGRAPHE 3 : LES SANCTIONS DES RÈGLES DE LA RÉSERVE
La sanction normale à une libéralité qui porte atteinte à la réserve est la réduction (article 15 donations).
Selon l'article 16 (donations), « seuls les réservataires et les ayants-cause, c'est-à-dire les créanciers personnels peuvent attaquer la libéralité qui porte atteinte à la réserve ».
Lorsque le de cujus a fait plusieurs libéralités dont le total dépasse la quotité disponible, trois règles sont fixées pour faire la réduction :
- Les legs sont réduits avant les donations entre vifs, car ce sont les libéralités les plus recentres, puisqu'elles produisent effets à la mort du testataire, or, ce sont les libéralités les plus récentes qui atteignent la réserve.
- La réduction des legs se fait proportionnellement à la valeur et tous les legs seront réduits au marc le franc, c'est-à-dire que la réduction se fera proportionnellement au montant de la créance.
- Les donations entre vifs sont réduites successivement en commençant par les plus récentes d'où l'intérêt de connaître leur date. Il n'y a pas de problème parce qu'elles sont faites par acte notarié.
Quant au mécanisme de la réduction, le principe, c'est la réduction en nature, mais la réduction en valeur a fait des progrès considérables.
CHAPITRE 2 : LES RÈGLES PARTICULIÈRES A CHAQUE LIBERALITÉ
SOUS-CHAPITRE 1er : LES DONATIONS ENTRE VIFS
Pour être valable, les donations entre vifs doivent respecter les règles communes aux libéralités et les règles qui leur sont propres. Ce sont des règles de fond et de forme.
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES DONATIONS
PARAGRAPHE 1 : LES RÈGLES DE FORME
A- LES FORMES LÉGALES DES DONATIONS
Deux conditions sont requises pour qu'il y ait donation : la rédaction d'un acte notarié et l'acceptation du donataire.
Mais pour certaines donations, des conditions supplémentaires sont requises ; ces conditions concernent :
- Les règles spéciales aux donations mobilières : c'est la rédaction d'un état estimatif prescrit par l'article 41 (successions). Le non-respect est sanctionné par la nullité.
- Les règles spéciales aux donations immobilières : c'est la publication des actes contenant la donation et son acceptation. La publication doit être faite au bureau de la conservation foncière du lieu de la situation des biens.
B- LES DONATIONS FAITES EN DEHORS DES RÈGLES LÉGALES
1- Les dons manuels
Ils se réalisent par la tradition de la main à la main, de l'objet donné par le donateur au donataire. Le procédé est courant pour la plupart des meubles corporels, les meubles meublants, les bijoux. C'est l'article 2279 qui sert de fondement à la réglementation du don manuel.
C'est un contrat réel d'où l'existence de l'accord de volonté et de la tradition.
La preuve du don manuel est importante pour une question pratique qui tient au fait que ce don ne laisse pas de trace. Et une raison théorique qui tient aux incertitudes sur le fondement du don manuel et la question diffère selon la personne qui fait la preuve.
S'il s'agit du donateur ou de ses héritiers, il faut prouver l'existence de deux éléments : la tradition et l'acte juridique.
S'il s'agit du donataire, étant en possession des objets, il est défendeur à l'action et bénéficie d'une double protection :
- La charge de la preuve ne lui incombe pas.
- L'article 2279 du Code civil ; la règle de ce texte est double, car c'est une règle de fond parce qu'il n'y a pas de revendication possible du véritable propriétaire quand le possesseur est de bonne foi.
C'est aussi une règle de preuve, car le possesseur est présumé propriétaire et pourrait opposer cette présomption à toute personne qui prétend reprendre la chose.
2- Les donations indirectes
Ce sont les actes qui réalisent une donation sans en avoir la forme et sans recourir à aucun déguisement.
Cette forme de donation n'a pour fonction immédiate de réaliser un acte gratuit. Ce peut être un acte juridique abstrait, telle une renonciation ou une promesse de paiement.
Ce peut être aussi des stipulations contenues dans un acte à titre onéreux, telle la stipulation pour autrui, la vente consentie à bas prix, et le plus souvent l'assurance sur la vie.
Les donations indirectes sont soumises à toutes les règles de fond de la libéralité sauf la règle du rapport et de la réduction.
3- Les donations déguisées
C'est une hypothèse de simulation.
La donation déguisée se masque sous l'apparence d'un autre acte, il y a mensonge sur la forme. L'acte est en réalité une libéralité, mais se présente comme un acte à titre onéreux.
Exemple : une vente fictive
Elle peut être faite pour éviter les droits fiscaux sur les biens, de même une reconnaissance de dette fictive qui se trouve être une donation de la somme contenue dans le billet.
Il est difficile souvent de distinguer la donation indirecte de la donation déguisée. C'est une question d'interprétation de la volonté par le juge.
PARAGRAPHE II : LA RÈGLE DE DONNER ET RETENIR NE VAUT
C'est la règle qui énonce le principe de l'irrévocabilité des donations, la règle a un sens spécial par rapport aux autres contrats. Comme tout contrat, la donation est irrévocable. C’est-à-dire qu'elle n'est détruite que par la volonté commune des parties excepté le cas de la donation avec charges qui est révoquée par voie judiciaire en cas d'inexécution des charges.
En outre, la maxime interdit que le donateur puisse par une clause de l'acte se réserver le moyen direct ou indirect de reprendre ce qu'il a donné.
Une donation peut être effectuée à terme, mais elle doit être conclue de façon définitive sans repentir.
A- LES CLAUSES PROHIBÉES
- Les donations de biens à venir
- Les donations sous condition potestative
- Les donations avec obligation de payer les dettes du donateur (art. 39 successions)
- Les donations avec réserve de disposer de la chose (article 40 donations).
B- LES CLAUSES COMPATIBLES AVEC LA RÈGLE
Deux clauses sont admises : la donation avec réserve d'usufruit (article 43), la donation avec clause de droit de recours au profit du donateur (art, 44 successions).
SECTION 2 : LES EFFETS DE LA DONATION
PARAGRAPHE 1 : LES OBLIGATIONS DES PARTIES
La donation est un acte translatif de propriété qui s'opère par l'échange des consentements, lorsque la donation a pour objet un immeuble, le transfert de propriété s'opère par la publication de la donation.
La donation est un contrat unilatéral qui ne fait naître d'obligation qu'à la charge du donateur sauf clause contraire.
A- LES OBLIGATIONS DU DONATEUR
La donation fait naître deux obligations : la délivrance de la chose et celle de garantie.
B- LES OBLIGATIONS DU DONATAIRE
Le donataire est tenu d'une obligation de reconnaissance et d’une obligation d'exécuter les charges, (arts. 45, 47, 49, 50, successions). L'obligation d'exécuter les charges : cela suppose que la donation est faite avec charges.
Le contrat est synallagmatique et donc le donateur peut imposer au donataire d'exécuter une charge.
PARAGRAPHE 2 : LA RÉVOCATION DES DONATIONS
Il faut la volonté du donateur et une décision de justice. Il s'agit d'ingratitude et d'inexécution des charges. Les causes de la révocation des donations ne sont que l'application particulière de l'article 1184 du Code civil.
SOUS-CHAPITRE II : LES TESTAMENTS
Le testament est l'acte dans lequel s'expriment les dernières volontés du testataire, c'est-à-dire celles qui ont attrait à ce qui suivra son décès.
La différence entre le testament et la donation, se situe à trois niveaux :
- le testament est un acte unilatéral ;
- la donation est un contrat ;
- Le testament est un acte essentiellement révocable, car il devra représenter la volonté de son auteur au moment de son décès.
- Dans le testament, le disposant ne se dépouille que pour le jour de son décès ; or, pour la donation, c'est à partir de l'acte.
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ
PARAGRAPHE 1 : LES RÈGLES DE FORMES
La loi impose des règles de formes strictes ; l'article 52 (donations) prohibe le testament conjonctif, ceci pour que sa révocation soit simplifiée. L'article 53 (donations) reprend trois formes de testament ; le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique.
A- LE TESTAMENT OLOGRAPHE
L'article 54 pose trois conditions : un écrit en entier de la main du testateur, le testament doit être daté de la main du testateur, le testament doit être signé par le testateur.
En ce qui consterne la force probante du testateur olographe, c'est un acte sous-seing privé qui peut être prouvé. Il suffit pour les héritiers de contester l'écriture ou la signature du testateur pour contraindre ceux qui se prévalent du testament à prouver son origine.
Celui qui découvre un testament doit le présenter au tribunal du lieu d'ouverture de la succession. Un procès-verbal sera dressé par le président du tribunal et déposé chez le notaire (art.69 successions).
B- LE TESTAMENT AUTHENTIQUE (art. 56)
C'est un acte notarié soumis aux règles ordinaires de ces actes. Ce testament doit être dicté au notaire par le testateur.
C- LE TESTAMENT MYSTIQUE
L'article 57 indique que deux formalités sont à remplir :
- Il faut un écrit signé qui peut être fait par le testateur ou un tiers ;
- L'écrit est mis dans une enveloppe cachetée, ensuite, l'enveloppe est remise au notaire qui dresse sur l'enveloppe un procès-verbal de déclaration du testateur et porte indication de la date et du lieu où le testament a été fait. C'est donc un testament olographe et authentique à cause des formalités.
Le testament mystique qui n'a pas respecté les formalités sera nul comme testament mystique, mais sera considéré comme testament olographe.
Voilà, c'est ici que prend fin ce cours de droit des successions et des libéralités.
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