Cet article relatif à l'activité commerciale en droit des Affaires, va vous instruire sur les questions d'ordre juridiques les plus fréquentes dans les matières suivantes : Concurrence ; Réglementation des prix ; Instruments de crédit et de paiement ; Banque et Bourse. Ce guide pratique tourne autour de 28 interrogations que voici :
1- Quelles sont les règles essentielles de la concurrence et comment est-elle réglementée ?
2- Quelle différence y a-t-il entre libre concurrence et concurrence déloyale ?
3- Le commerçant peut-il exercer sans limites son droit de concurrence ?
4- Quelles sont les ententes prohibées ?
5- Quel est le régime des prix prévu par l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, les prix des produits et services et le décret n° 92-50 portant réglementation de la concurrence et des prix ?
6- Un commerçant peut-il refuser de vendre un produit à un acquéreur ?
7- Un producteur peut-il imposer aux commerçants le prix de ses produits ?
8- Quels sont les procédés et pratiques de ventes prohibés ou réglementés ?
9- Qu’est-ce qu’une lettre de change ? Comment est-elle établie?
10- Quelles sont les obligations du tiré de la lettre de change ?
11- En quoi l’escompte de la lettre de change consiste-t-il ?
12- Qu’est-ce que l’aval et quelles sont les obligations de l’avaliste de la lettre de change ?
13-Comment obtenir le paiement d’une lettre de change ?
14- Comment obtenir le paiement d’une lettre de change perdue ou volée ?
15- Qu’est-ce qu’un protêt ?
16- Qu’est-ce qu’une clause de retour sans frais ?
17- Qu’est-ce qu’un billet à ordre et comment est-il établi ?
18- Qu’est-ce qu’un warrant ?
19- Qu’est-ce qu’un récépissé warrant ?
20- Comment établir et utiliser un chèque ?
21- Quel est le délai de présentation du chèque au paiement ?
22- Quels sont les différents types de chèques ?
23- Dans quelles circonstances peut-on former opposition au paiement du chèque ?
24- Quelles sont les sanctions du chèque sans provision ?
25- De quels recours dispose le client lorsque le banquier paye un chèque portant sa signature falsifiée ?
26- Qui peut faire des opérations bancaires ?
27- Qui peut ouvrir un compte en banque ?
28- Quelles sont les principales catégories de comptes bancaires ?
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CONCURRENCE
1- Quelles sont les règles essentielles de la concurrence et comment est-elle réglementée ?
En Côte d'Ivoire, l’activité commerciale repose sur le principe de la libre concurrence. Ce principe dérive de celui de la liberté du commerce et de l’industrie auquel l’État ivoirien a proclamé son attachement.
Suivant ce principe, il est permis à tout Ivoirien d’exercer l’activité économique de son choix sans restriction aucune, fussent-elles d’origine étatique ou corporative. Aussi, les ententes entre commerçants pour éliminer un concurrent par le boycott de ses produits sont-elles interdites.
Il en est de même pour les ententes sur les quantités à produire et sur les prix. Ceux-ci doivent être déterminés par la loi de l’offre et de la demande.
Le Code Pénal Ivoirien réprime les comportements de ceux qui exercent soit individuellement, soit par réunion ou coalition une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande.
L’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, vise précisément les actes anti-concurrentiels que sont les ententes et les positions dominantes constituées dans le but de supprimer ou de restreindre la concurrence.
L’interdiction des ententes entraîne celle du refus de vente des pratiques discriminatoires de vente et de prestations de services et des prix imposés.
V. L’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence,
V. Art. 314 C. Pénal
2- Quelle différence y a-t-il entre libre concurrence et concurrence déloyale ?
La libre concurrence permet à un commerçant d’entrer librement en compétition économique avec d’autres commerçants. Il peut user de toutes les stratégies commerciales pour s’attirer la plus forte clientèle.
Cependant, des commerçants peu scrupuleux peuvent user de moyens déloyaux comme le dénigrement, le détournement de personnel, la contrefaçon des marques, etc., pour détourner la clientèle de leurs concurrents. Celui qui se comporte ainsi exerce une concurrence déloyale et peut alors être puni de sanctions pénales ou civiles.
Par contre, celui qui, dans la loyauté, soigne la qualité de ses produits et pratique des prix raisonnables fait une concurrence loyale, telle que suppose le principe de la libre concurrence.
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3- Le commerçant peut-il exercer sans limites son droit de concurrence ?
Comme tout droit, le droit de la concurrence reconnu à tout industriel ou commerçant, est susceptible d’abus. Aussi, la concurrence est-elle réglementée, et même dans certains cas, interdite.
La concurrence doit être exercée de façon loyale. Ainsi, il est interdit dans le cadre de la libre concurrence, de dénigrer par une publicité mensongère ou fausse, les produits de ses concurrents.
Dans le même souci, il est interdit de contrefaire les marques de fabrique, les dessins et modèles de ses concurrents.
La concurrence déloyale engage la responsabilité délictuelle de celui qui l’exerce. Il en est de même lorsque la concurrence est interdite notamment par une clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de travail des salariés de l’entreprise ou par une clause de non-rétablissement dans la vente du fonds de commerce.
4- Quelles sont les ententes prohibées ?
Les ententes prohibées sont les ententes dites illicites, qui ont pour but de supprimer ou de restreindre la concurrence en faisant obstacle, soit à l’abaissement des prix de vente ou de revient, soit en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix, soit en gênant le développement du progrès technique ou commercial.
Toutes les ententes entre commerçants ne sont pas prohibées. Certaines même peuvent être imposées par le législateur et sont alors licites comme le sont également celles qui ont pour objet ou pour résultat d’assurer le développement économique soit en favorisant l’accroissement de la productivité, soit en abaissant les coûts de production ou de distribution.
Voir l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative la concurrence.
RÉGLEMENTATION DES PRIX
5- Quel est le régime des prix prévu par l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, les prix des produits et services et le décret n° 92-50 portant réglementation de la concurrence et des prix ?
Les prix et les marges bénéficiaires sont en principe déterminés par la loi de l’offre et de la demande. C’est-à-dire librement. Mais, ils peuvent être fixés par les pouvoirs publics ou même bloqués par eux :
-- Fixation des prix :
Elle peut être appliquée à tous les niveaux du circuit commercial (production, distribution...).
Mais dans certains cas, le commerçant devra se plier au respect des prix statutairement fixés par les pouvoirs publics. Il est égal soumis au blocage des prix. (voir Question n° 7)
6- Un commerçant peut-il refuser de vendre un produit à un acquéreur ?
Le refus de vente est interdit. II est d’ailleurs pénalement sanctionné.
Est qualifié refus de vente le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisans, de refuser de satisfaire dans la mesure de ses possibilités, les offres d’achat ou demandes de prestation de service assorties de paiement comptant, lorsque ces offres et demandes émanent d’un acheteur de bonne foi et ne présentent aucun caractère normal.
Un commerçant disposant des produits ou service destinés à la vente ou à être fournis, ne peut donc refuser de les vendre.
L’interdiction ne vise que les commerçants disposant des produits demandés dans des conditions normales. Il n’est par conséquent pas interdit à un pharmacien de refuser de vendre un médicament à un acheteur qui ne peut produire l’ordonnance du médecin traitant.
Voir l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence.
7- Un producteur peut-il imposer aux commerçants le prix de ses produits ?
L’imposition de prix ou de marge bénéficiaire est une pratique interdite par la loi. Elle est, comme le refus de vente, une pratique restrictive de la concurrence. Mais l’interdiction ne vise que l’imposition de prix minimum.
Pour certains produits, le producteur peut obtenir une dérogation à l’interdiction par décret.
Voir l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence.
8- Quels sont les procédés et pratiques de ventes prohibés ou réglementés ?
-- Sont prohibées :
- La vente ou prestation de service jumelée. C’est le fait de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service, à l’achat d’une quantité qui ne correspond pas aux besoins de l’acheteur et aux usages de la profession.
- La vente à perte.
Elle consiste à revendre à un prix inférieur au prix d’achat effectif du produit.
- La vente à la boule de neige.
Elle consiste à offrir des produits au public en lui faisant espérer l’acquisition de ce produit gratuitement ou à un prix inférieur au prix normal, à la condition de placer des bons ou tickets auprès d’autres personnes ou à collecter leur adhésion ou inscription pour l’achat du même produit.
-- Sont prohibées ou réglementées les pratiques :
- du refus de vente,
- discriminatoires de vente et de prestation de service,
- d’imposition des prix de vente par le producteur.
Voir l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence.
INSTRUMENTS DE CRÉDIT ET DE PAIEMENT
9- Qu’est-ce qu’une lettre de change ? Comment est-elle établie ?
La lettre de change, également appelée traite, est un effet de commerce. C’est un instrument de crédit et de paiement.
Elle se présente sous forme d’un écrit, rédigée suivant les prescriptions légales, par lequel une personne (appelée tireur) donne à une autre personne (appelée tiré) l’ordre de payer à une troisième personne (appelée bénéficiaire) une certaine somme a une échéance déterminée.
Pour être valablement établie, la lettre de change doit comporter huit (8) mentions exigées par la loi :
- la dénomination de lettre de change insérée dans le corps même de l’effet ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- le nom de celui qui doit payer, c’est-à-dire le tiré. Dans certains cas, il peut s’agir du tireur lui-même ;
- le nom du bénéficiaire ;
- l’indication du lieu et de la date d’émission de la lettre de change ;
- l’indication précise de l’échéance ;
- le lieu du paiement ;
- la signature de celui qui émet le titre, c’est-à-dire le tireur.
L’absence de l’une de ces mentions exigées par la loi est sanctionnée par la nullité du titre sauf dans les cas ci-après :
- La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
- La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
V. Art. 149 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
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10- Quelles sont les obligations du tiré de la lettre de change ?
En réalité, le tiré n’a qu’une seule véritable obligation, c’est celle de payer au bénéficiaire ou porteur, le montant inscrit sur la lettre de change.
Mais cette obligation varie suivant que le tiré a « accepté » la lettre de change ou non.
-- s’il a accepté la lettre de change, c’est-à-dire lorsqu’il a apposé sur la lettre sa signature, il est tenu envers le porteur de payer, et cela, même s’il n’a pas reçu provision de la part du tireur.
-- s’il n’a pas accepté la lettre de change, il n’est obligé de payer le porteur que s’il a reçu provision, c’est-à-dire s’il est lui-même redevable au tireur de la lettre de change.
-- dans tous les cas, c’est à l’échéance mentionnée sur le titre que le tiré devra s’exécuter.
V. Art 155, 167 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
11- En quoi l’escompte de la lettre de change consiste-t-il ?
La lettre de change comporte presque toujours une échéance. Avant l’arrivée de celle-ci, le bénéficiaire peut transmettre la lettre de change à une autre personne qui lui en verse le montant.
C’est cette dernière qui, à l’échéance, s’adressera au tiré pour recevoir le paiement de la lettre de change.
C’est là la règle dite de « la libre circulation des titres à ordre », réalisée par ce que l’on appelle « l’endossement translatif ».
L’escompte de la lettre de change est une forme particulière de l’endossement translatif. L’opération se réalise entre le bénéficiaire et un banquier.
L’escompte de la lettre de change est l’opération par laquelle le bénéficiaire transmet son titre au banquier qui accepte de lui en remettre le montant avant l’échéance, sous déduction d’agios convenus. L’opération se réalise parfois dans le cadre d’une ouverture de crédit que les banques consentent à leurs clients.
L’escompte portant sur les effets de commerce est l’une des plus anciennes opérations de banque.
Son succès résulte de ce que l’effet de commerce escompté sert de support au crédit consenti.
12- Qu’est-ce que l’aval et quelles sont les obligations de l’avaliste de la lettre de change ?
L’aval est une sûreté personnelle donné pour garantir le paiement de la lettre de change ou de tout autre effet de commerce. Celui qui fournit cette garantie s’appelle donneur d’aval, avaliste ou avaliseur.
L’avaliste intervient pour cautionner la signature d’un des signataires de la lettre de change. Il peut s’agir, soit du tireur, soit du tiré, soit d’un endosseur.
Le donneur d’aval doit indiquer pour le compte de qui il s’engage. À défaut de l’avoir fait, sa signature est réputée être donnée pour garantir l’exécution de l’obligation du tireur.
L’aval est donné, soit sur la traite elle-même, soit par acte séparé. Dans le premier cas, il est exprimé par les mots « Bon pour aval » ou par une formule équivalente accompagnée de la signature de l’avaliste.
S’agissant des obligations de l’avaliste : Si l’aval est donné par acte séparé, l’avaliste n’est tenu qu’envers la personne à qui il a fourni son aval.
Si au contraire, l’aval est sur la lettre de change, l’avaliste est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Il est donc obligé commercialement, même s’il n’est pas lui-même commerçant, puisque la signature d’une lettre de change est commerciale par la forme.
L’engagement de l’avaliste reste valable même si l’obligation qu’il garantit est nulle pour une cause quelconque sauf un vice de forme.
Débiteur cambiaire, l’avaliste est obligé à l’égard du porteur de la lettre de change. Il est garant solidaire de l’acceptation et du paiement, il ne peut donc invoquer ni le bénéfice de la discussion ni le bénéfice de la division.
V. Art. 169 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
13- Comment obtenir le paiement d’une lettre de change ?
Le paiement de la lettre de change s’obtient sur présentation à l’échéance du titre, au tiré ou au domiciliataire, c’est-à-dire à la personne indiquée sur le titre comme étant celle au domicile de qui le paiement doit être effectué.
La lettre de change doit donc être présentée à celui qui doit payer ; et celui à échéance.
Le problème est que la loi reconnaît quatre (4) sortes d’échéances. La lettre de change peut être payable à vue, à date fixe, à un certain délai de date ou de vue.
-- Si la lettre de change est à échéance fixe, c’est la date indiquée sur le titre que le bénéficiaire ou porteur devra se présenter chez le tiré ou le domiciliaire.
-- Si la lettre de change est stipulée payable à vue, elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un (1) an à partir de sa date d’émission. Elle peut être présentée le jour même de son émission dans les mêmes conditions que le chèque.
-- Si la lettre de change est payable à un certain délai de date, c’est-à-dire une échéance déterminée par rapport à une date précise, par exemple dix (10) jours après le milieu du mois de février, elle doit être présentée au jour correspondant.
-- Si la lettre de change est payable à un certain délai de vue, l’échéance est fixée par exemple à délai à compter de la présentation de l’effet à l’acceptation (20 jours après la présentation à l’acceptation). C’est également au jour correspondant que le porteur devra présenter la lettre de change au paiement.
V. Art. 174 et suivants du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
14- Comment obtenir le paiement d’une lettre de change perdue ou volée ?
Le porteur qui a perdu ou qui s’est fait voler son titre peut faire opposition au paiement chez le tiré.
Le porteur peut obtenir le paiement dans les conditions qui varient suivant la lettre de change a été émise en plusieurs exemplaires ou non et suivant qu’elle est revêtue ou non de sa signature d’acceptation.
-- si la traite non acceptée a été émise en plusieurs exemplaires, le paiement peut être poursuivi sur l’un de ceux-ci.
-- si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut en être obtenu sur l’un des exemplaires que par une ordonnance du juge et en fournissant une caution.
-- Si le porteur dépossédé d’une lettre de change, qu’elle soit acceptée ou non, ne dispose pas d’un autre exemplaire, il peut encore obtenir son paiement.
Mais dans ce cas, il lui faut une ordonnance du juge et il doit justifier sa propriété à l’aide de ses livres de commerce et il doit fournir une caution.
Cette dernière exigence se rapporte au cas où il se présenterait ultérieurement un porteur de bonne foi de la lettre de change perdue venant en réclamer le paiement.
V. Art. 180 à 184 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
15- Qu’est-ce qu’un protêt ?
La lettre de change doit être présentée au paiement à l’échéance. Elle peut, avant l’échéance, être présentée à l’acceptation.
Si le tiré refuse l’acceptation ou si à l’échéance, il refuse de payer ou ne peut payer, le porteur doit faire constater le refus d’acceptation ou le refus de paiement par un huissier ou exceptionnellement par un notaire.
L’acte que dresse l’huissier à cet effet est appelé protêt.
Le protêt est donc un acte authentique dressé par un huissier ou par un notaire qui constate le défaut d’acceptation ou de paiement de la lettre de change ou de tout autre effet de commerce et du chèque.
Le protêt est dressé à la demande du porteur de la lettre de change.
Le protêt doit être dressé dans le délai des deux (2) jours ouvrables qui suivent l’échéance.
V. Art. 186 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
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16- Qu’est-ce qu’une clause de retour sans frais ?
Une clause de retour sans frais est celle qui dispense le porteur de la lettre de change de dresser protêt faute d’acceptation ou faute de paiement. Elle est d’un emploi très courant notamment lorsque les traites sont de valeur peu importante.
Elle ne libère cependant pas le porteur de l’obligation de présenter la traite dans les délais.
V. Art. 190 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
17- Qu’est-ce qu’un billet à ordre et comment est-il établi ?
Le billet à ordre est un titre qui, à la différence de la lettre de change, met en rapport deux personnes à son émission.
Il se matérialise par un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s’engage directement à payer à une autre appelée bénéficiaire, ou à son ordre, une certaine somme à une échéance déterminée.
Le billet à ordre est utilisé en matière commerciale et surtout en matière financière et bancaire.
Pour être valable, le billet à ordre doit comporter un certain nombre de mentions :
- la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même ;
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
- l’indication de l’échéance ;
- l’indication du lieu de paiement ;
- le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
- l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
- la signature du souscripteur.
V. Art. 228 et suivants du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
18- Qu’est-ce qu’un warrant ?
Il y a plusieurs variétés de warrants : le warrant commercial, le warrant industriel, le warrant hôtelier, pétrolier, agricole, etc. Mais tous sont des titres de crédit qui se présentent sous forme de billets à ordre garantis par un gage sur des marchandises ou des produits, soit déposés dans un magasin général, soit laissés en la possession du débiteur.
Il devient un effet de commerce dès son premier endossement. C’est pourquoi sa réglementation participe à la fois du droit des effets de commerce (ou droit du change ou droit cambiaire) et de celui du gage.
19- Qu’est-ce qu’un récépissé warrant ?
Le récépissé warrant est un titre délivré par les exploitants des magasins généraux aux commerçants qui leur déposent des marchandises. C’est un titre double, détaché d’un registre à souche, avec un numéro d’ordre et portant toutes les indications de nature à identifier et à localiser les marchandises.
Le récépissé et le warrant sont endossables ensemble ou séparément. Si le déposant désire obtenir un crédit moyen de leur mise en gage, il transmet le warrant.
S’il désire vendre les marchandises, c’est le récépissé qu’il endosse au profit de l’acheteur.
20- Comment établir et utiliser un chèque ?
Le chèque est un écrit sous-seing privé, en principe établi sur une formule détachée d’un carnet à souche. Ce carnet est délivré par la banque.
Chaque formule doit porter :
- le nom du client ;
- le numéro de son compte ;
- la dénomination de chèque ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- le « nom » de la banque ;
- l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
- l’indication du lieu et de la date où le chèque est créé ;
- la signature de celui qui émet le chèque.
Le titre qui ne contient pas l’une de ces mentions ne vaut pas comme chèque.
Le chèque est un instrument de paiement. II n’est pas comme la lettre de change ou le billet à ordre, un titre de crédit.
Il ne peut donc être utilisé pour régler une opération à crédit. On ne doit pas y mentionner une date d’« échéance » et y stipuler des intérêts et la présentation à l’acceptation. Ces mentions, si elles figurent sur le chèque, sont réputées non écrites.
V. Art. 48 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
21- Quel est le délai de présentation du chèque au paiement ?
Le chèque est en principe payable à vue. Le chèque émis et payable dans un Etat membre de l’UEMOA doit être présenté dans un délai de huit (8) jours si le paiement doit s’effectuer au lieu d’émission, et, dans les autres cas dans un délai de vingt (20) jours.
Le point de départ de ces délais est la date d’émission.
Cependant, le banquier est tenu de payer le chèque même après l’expiration du délai de présentation si la provision existe sur le compte.
L’efficacité du chèque en tant que titre de paiement n’a pas la même durée suivant les rapports en cause :
- L’action du porteur contre l’endosseur, le tireur et les autres obligés, se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation.
- L’action du porteur contre la banque (tiré) se prescrit par trois (3) ans à compter de l’expiration du délai de présentation.
Mais à l’expiration de ces délais, l’action née de l’obligation qui a suscité l’émission du chèque subsiste.
V. Art. 80 et suivants du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux Systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
22- Quels sont les différents types de chèques ?
-- Chèque certifié
À la demande du porteur ou du tireur, le chèque est présenté au banquier qui le certifie en apposant sa signature au recto.
La certification signifie que la provision existe et le banquier est tenu de la bloquer au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation, c’est-à-dire huit (8) jours.
La certification ne peut être refusée que pour insuffisance de provision.
-- Chèque visé
Le chèque ne peut être accepté. Le tiré a par contre, la faculté de le viser ; le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle le chèque est donné.
En pratique, la portée du visa est faible, car si le banquier atteste de l’existence de la provision au jour où il vise le chèque, il ne s’engage pas à la bloquer.
-- Chèque barré
C’est un chèque qui ne peut être payé qu’à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client de la banque tiré. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto du chèque. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.
Lorsque le barrement est spécial, le chèque ne peut être payé qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client.
Le chèque barré réduit les risques de perte ou de vol.
Celui qui trouve ou vole un chèque barre ne peut en effet l’encaisser directement. Il doit l’endosser à un banquier (barrement général) ou au banquier désigné (barrement spécial).
Or, le banquier ne prendra le chèque que s’il s’agit d’un client.
Il arrive que l’usager de banque ne disposant que de chèque barré, biffe le barrement en indiquant, “je dis bien non barré”, cette mention est réputée non avenue, c’est-à-dire qu’elle n’a aucune valeur et le banquier ne doit pas en tenir compte à peine d’engager sa responsabilité.
-- Chèque de banque
Le chèque de banque est le chèque tiré par une banque sur ses propres caisses ou sur un compte tenu dans un autre établissement.
V. Art. 90 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
23- Dans quelles circonstances peut-on former opposition au paiement du chèque ?
Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’aux cas de perte du chèque, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque ou d’ouverture de procédures collectives (redressement judiciaire et de liquidation des biens) contre le porteur.
En dehors de ces cas, en principe, on ne peut pas pratiquer une opposition au paiement d’un chèque.
L’opposition peut être faite de façon verbale, mais elle doit être confirmée immédiatement par écrit quel que soit le support de l’écrit. (fax, télex, courrier manuscrit, etc.)
Lorsque le tiré (le banquier) reçoit une opposition, il n’a pas à se faire juge de son bien-fondé sous peine d’engager sa responsabilité. Il doit bloquer la provision jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé de celle-ci.
Le juge des référés saisit par le porteur va apprécier le bien-fondé de l’opposition et éventuellement en ordonner la main levée.
V. Art. 84 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
24- Quelles sont les sanctions du chèque sans provision ?
L’on ne peut émettre de chèque que lorsque l’on dispose de fonds sur son compte bancaire.
Le chèque doit donc être tiré sur un banquier ayant des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèques.
L’existence de la provision est donc une condition même de l’émission du chèque. Elle doit être disponible au moment du tirage, sinon le chèque, payable dès son émission, deviendrait un instrument de crédit et non de paiement.
La loi sanctionne rigoureusement l’émission de chèque sans provision ou avec une provision insuffisante des peines de l’escroquerie.
Le banquier qui refuse le paiement d’un chèque pour défaut ou insuffisance de provision doit délivrer une attestation de rejet au porteur du chèque, précisant les motifs du refus de paiement.
Pour éviter que des créanciers n’exigent de leurs débiteurs des chèques sans provision dans le but de les faire « chanter », le législateur a incriminé l’acceptation consciente de chèque sans provision qu’il punit des mêmes peines.
V. Art. 50 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.
25- De quels recours dispose le client lorsque le banquier paye un chèque portant sa signature falsifiée ?
Il se développe de plus en plus de fraude sur le chèque.
Il arrive que le banquier paye un chèque revêtu d’une signature qui n’est pas celle du titulaire du compte ou encore que la signature du titulaire du compte a été imitée. Lorsque le client s’en plaint à sa banque, le banquier doit le rembourser.
Le fondement de cette obligation de remboursement résulte de l’obligation de restitution née du contrat de dépôt liant le titulaire du compte et le banquier.
Aux termes de ce contrat, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui le lui a confié.
Le banquier n’est libéré de son obligation de remboursement que s’il a payé en vertu d’un chèque revêtu d’une signature authentique.
Or, par définition, un chèque portant une signature falsifiée n’est pas revêtue de la signature authentique du titulaire du compte.
Mais la jurisprudence atténue ce principe en prenant en compte la faute du titulaire du compte.
La jurisprudence distingue deux cas :
- En l’absence de la faute du titulaire du compte, le banquier qui même sans faute de sa part (il a procédé à la vérification de la signature et celle-ci était parfaitement imitée), paie sur présentation d’un chèque revêtu d’une fausse signature doit rembourser son client en créditant le compte de celui-ci.
- Si par contre, le titulaire du compte a commis une faute (défaut de surveillance de son chéquier par exemple), la responsabilité du banquier n’est engagée que s’il a lui-même commis une faute en ne décelant pas une signature grossièrement imitée.
Il y a dès lors partage de responsabilité entre le banquier et le client.
V. Art 1937 du Code Civil.
BANQUE ET BOURSE
26- Qui peut faire des opérations bancaires ?
Ne peuvent faire des opérations bancaires que les banques et les établissements financiers agréés et inscrits sur les listes des banques ou des établissements financiers.
Ainsi, sans agrément, nul ne peut :
- faire profession habituelle de recevoir des fonds qui peuvent être utilisés par chèques ou virements et employés par la personne pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, en opération de crédit ou de placement ;
- effectuer pour son propre compte des opérations de crédit, de vente à crédit, de financement de vente à crédit, de change ;
- recevoir habituellement des fonds qu’il emploie pour son propre compte en opérations de placement ;
- servir habituellement d’intermédiaire en tant que commissionnaire, courtier…, dans les opérations ci-dessus ;
- effectuer des opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, d’acquisition de créance, de garantie, de financement, de vente à crédit et de crédit-bail.
Les opérations de tontine sans agrément sont donc illicites.
27- Qui peut ouvrir un compte en banque ?
Toute personne, à l’exclusion des mineurs et des majeurs incapables, peut ouvrir un compte auprès d’une banque.
Le banquier qui, à la demande d’un client, lui ouvre un compte, doit prendre des renseignement sur l’identité et la capacité de ce client. La responsabilité du banquier pourrait être engagée du fait de son imprudence ou de sa négligence lors de l’ouverture du compte.
28- Quelles sont les principales catégories de comptes bancaires ?
II y a deux principales catégories de compte bancaire : le compte de dépôt et le compte courant.
-- Le compte de dépôt de fonds représente en principe, l’épargne de non-commerçants, ou bien de commerçants utilisant ce compte pour leurs fonds particuliers.
Le compte est alimenté par les dépôts du client qui, à sa réquisition, lui sont restituables.
Le compte de dépôt peut être ouvert pour effectuer certaines opérations (paiements par chèque, achats de valeurs, souscriptions d’actions). II peut se présenter soit sous forme de compte chèque ou de compte d’épargne.
-- Le compte courant, quant à lui, est généralement ouvert à un commerçant ou à un industriel. Il représente pour celui-ci un fonds de roulement, constamment mobile et non-stable comme doit l’être normalement le compte de dépôt.
Le compte courant suppose l’existence de relations d’affaires entre le banquier et le client. Ceux-ci par la convention dite de compte courant conviennent de faire entrer dans un compte les opérations qu’ils traitent, de ne pas se soumettre à des règlements successifs, mais à un seul qui sera fait à la clôture du compte.
Le compte est alimenté par les dépôts du client qui, à sa réquisition, lui sont restituables.
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