Hello hello ! Dans cet article, vous apprendrez l’essentiel en matière d’impôt sur le bénéfice. Voici 10 réponses à vos préoccupations les plus courantes relativement à l’impôt sur le bénéfice.
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QUESTIONS TRAITÉES :
1- Sur quels bénéfices l'impôt sur le bénéfice ou revenu des personnes physiques porte-t-il ?
2- Comment définit-on le revenu global imposable ?
3- Qui doit l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) ?
4- Qui doit souscrire la déclaration annuelle des revenus ?
5- Quelle est la date limite pour souscrire la déclaration annuelle ?
6- Comment connaître son nombre de parts (quotient familial) ?
7- Quelles sont les conséquences du décès en matière d'IGR ?
8- Quelles sont les conséquences du divorce au regard de l'IGR ?
9- Quelles sont les personnes considérées à la charge du contribuable ?
10- Quelles sont les dépenses déductibles du revenu global ?
1- Sur quels bénéfices l'impôt sur le bénéfice ou revenu des personnes physiques porte-t-il ?
Les personnes physiques sont soumises à une double imposition de leur bénéfice :
• d'abord au niveau des revenus cédulaires avec les impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices agricoles (BA), les bénéfices non-commerciaux (BNC), les traitements et salaires, les pensions et rentes viagères, les revenus de valeurs mobilières et les revenus de créances.
• puis au niveau du revenu global avec l'Impôt Général sur le Revenu (IGR).
Ce régime s'applique aussi aux associés, personnes physiques des sociétés, en partie ou en totalité transparentes comme les sociétés en nom collectif ou les sociétés civiles.
2- Comment définit-on le revenu global imposable ?
L'IGR est dû sur le montant du revenu annuel des personnes physiques imposables, c'est-à-dire sur le revenu global obtenu en additionnant les divers revenus réalisés par le contribuable. Ce revenu global est constitué par la somme des revenus imposables de chaque catégorie.
Il comprend ainsi :
- les revenus fonciers ;
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les bénéfices professionnels ;
- les traitements et salaires, pensions et rentes viagères.
Il est possible de dégager certains caractères généraux du revenu imposable :
- l'idée de revenu implique une certaine périodicité ou du moins une idée de répétition des actes qui les produisent ;
- le revenu imposable est un revenu net, c'est-à-dire la différence entre le produit brut et les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
- le revenu imposable est un revenu annuel ;
- le revenu imposable doit être disponible, c'est-à-dire que le contribuable a la faculté de le percevoir et d'en jouir ;
- le revenu imposable est un revenu familial : c'est la règle de l'imposition par foyer ;
- le revenu imposable est un revenu global non limité territorialement, sous réserve des conventions internationales.
V. Art. 85, 86, 89 C.G.I.
3- Qui doit l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) ?
L'IGR frappe le revenu net global annuel des personnes physiques qui, sous réserve des conventions internationales, ont leur résidence en Côte d'Ivoire ou y disposent des revenus de source ivoirienne.
• Critère de la résidence :
Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Côte d'Ivoire :
- les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaire, usufruitier ou locataire,
- les personnes qui, en l'absence d'une résidence en Côte d'Ivoire, y ont le lieu de leur séjour principal,
- les salariés qui, pendant leur congé hors de Côte d'Ivoire, continuent à être rétribués par l'employeur pour lequel ils travaillaient en Côte d'Ivoire.
L'IGR est également exigible de toute personne qui transfère en cours d'année son domicile en ou hors de Côte d'Ivoire.
• Critère de la source :
Sont passibles de l'IGR en l'absence de résidence en Côte d'Ivoire, les personnes physiques ivoiriennes ou étrangères à raison des revenus perçus ou réalisés en Côte d'Ivoire.
4- Qui doit souscrire la déclaration annuelle des revenus ?
Sont soumis de plein droit à l'obligation d'effectuer une déclaration :
- les personnes qui disposent de plusieurs sources de revenus ;
- les personnes qui ne perçoivent que des salaires, mais d'un ou plusieurs employeurs établis hors de Côte d'Ivoire ;
- les personnes qui ne perçoivent que des salaires, mais de plusieurs employeurs à la fois établis en Côte d'Ivoire ;
- les personnes qui ne perçoivent que des salaires, mais à la fois d'employeurs en et hors de Côte d'Ivoire,
- les personnes qui ne disposent que d'une seule source de revenus autre que des salaires ou des revenus fonciers (bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers),
- les personnes qui disposent d'une ou plusieurs sources de revenus en provenance exclusive de l'étranger (sous réserve des conventions internationales).
En revanche, sont dispensés de la déclaration annuelle de revenus les chefs de famille dont chacun des membres (mari, femme, enfants) ne perçoivent que des salaires d'un seul employeur établi en Côte d'Ivoire et qui a donc pratiqué les retenues à la source d'impôt sur les salaires. Les retenues d'IGR pratiquées par leur unique employeur sont libératoires.
Ces salariés peuvent toutefois renoncer à cette possibilité et décider d'opter pour le dépôt d'une déclaration :
- s'ils estiment avoir fait des dépenses déductibles de l'assiette de l'IGR (primes d'assurances sur la vie, intérêts de dettes, pensions alimentaires) supérieures à l'abattement forfaitaire de 20% sur les salaires.
- s'ils ont procédé à titre personnel à des investissements en Côte d'Ivoire ouvrant droit à une réduction d'IGR.
V. Art. 237 et S. ; Art. 255 C.G.I.
5- Quelle est la date limite pour souscrire la déclaration annuelle ?
Tout contribuable passible de l'IGR est tenu de souscrire et de renouveler chaque année avant le 1er mai, une déclaration de son revenu acquis au cours de l'année précédente, avec l'indication, par nature de revenu, des éléments qui le composent.
La déclaration doit comporter l'indication précise des éléments du train de vie (résidence principale et secondaire, domestique, voiture automobile, bateau de plaisance, avion de tourisme).
Toutefois, chaque élément du revenu global conserve sa date limite de déclaration au titre de l'impôt cédulaire :
• bénéfice industriel, commercial et agricole : 31 décembre.
• bénéfice non commercial : 15 avril.
• traitements et salaires : les 15 premiers jours de chaque mois avec régularisation annuelle.
• revenus fonciers : déclaration entre le 1er octobre et le 15 novembre.
• revenus de créances : entre le 1er janvier et le 30 avril.
• revenus de valeurs mobilières :
1. Pour les obligations, emprunts et autres valeurs, dont le revenu est déterminé à l’avance, au plus tard le 15 janvier en ce qui concerne les produits échus au cours de l’année précédente.
2. lots et primes de remboursement : au plus tard le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre, en ce qui concerne les sommes mises en paiement au cours du trimestre précédent
3. actions, parts d'intérêts et commandites : au plus tard le 15 du mois suivant la mise en distribution des produits, ou en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 191 la détermination de la quotité imposable ; en tout état de cause, l’impôt est versé dans les trois mois suivant la date du procès-verbal de l’assemblée ayant décidé la mise en distribution, à moins que ladite décision n’ait été officiellement annulée avant l’expiration du délai précité.
Pour les bénéfices, indemnités de fonction et rémunérations diverses distribués aux membres des conseils d’administration des sociétés, compagnies ou entreprises, au plus tard le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
5. Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, au plus tard le 15 du mois suivant la mise en paiement de ces remboursements.
Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il aura été statué sur ladite demande.
6. En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises, les délais et dates prévus au présent article sont fixés au :
- 10 octobre, pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières;
- 15 octobre, pour les entreprises commerciales ;
- 20 octobre, pour les entreprises de prestations de services.
Les dates de déclaration et de paiement de l’impôt sont fixées au 15 du mois suivant la mise en distribution effective des produits, lorsque l’assemblée générale annuelle des actionnaires a été reportée par décision de justice.
2. lots et primes de remboursement : au plus tard le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre, en ce qui concerne les sommes mises en paiement au cours du trimestre précédent
3. actions, parts d'intérêts et commandites : au plus tard le 15 du mois suivant la mise en distribution des produits, ou en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 191 la détermination de la quotité imposable ; en tout état de cause, l’impôt est versé dans les trois mois suivant la date du procès-verbal de l’assemblée ayant décidé la mise en distribution, à moins que ladite décision n’ait été officiellement annulée avant l’expiration du délai précité.
Pour les bénéfices, indemnités de fonction et rémunérations diverses distribués aux membres des conseils d’administration des sociétés, compagnies ou entreprises, au plus tard le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
5. Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, au plus tard le 15 du mois suivant la mise en paiement de ces remboursements.
Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il aura été statué sur ladite demande.
6. En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises, les délais et dates prévus au présent article sont fixés au :
- 10 octobre, pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières;
- 15 octobre, pour les entreprises commerciales ;
- 20 octobre, pour les entreprises de prestations de services.
Les dates de déclaration et de paiement de l’impôt sont fixées au 15 du mois suivant la mise en distribution effective des produits, lorsque l’assemblée générale annuelle des actionnaires a été reportée par décision de justice.
6- Comment connaître son nombre de parts (quotient familial) ?
La progressivité de l'impôt sur le revenu est atténuée par le système du quotient familial.
L'objet du quotient familial est de proportionner le montant de l'impôt aux facultés contributives de chaque foyer fiscal, étant observé que, pour un même revenu, la faculté contributive varie suivant le nombre de personnes qui doivent partager ce revenu. Il va donc consister à diviser le revenu imposable en un certain nombre de parts qui est fonction de la situation de famille du contribuable et du nombre de personnes fiscalement considérées comme étant à sa charge (voir Question n° 9).
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé comme suit :
- célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 part :
- marié sans enfant à charge : 2 parts
- célibataire ou divorcé avec un enfant à charge : 2 parts
- marié ou veuf avec un enfant à charge : 2,5 parts
- célibataire ou divorcé avec 2 enfants : 2,5 parts
- marié ou veuf avec 2 enfants : 3 parts
- célibataire ou divorcé avec 3 enfants : 3 parts
- marié ou veuf avec 3 enfants : 3,5 parts
- célibataire ou divorcé avec 4 enfants : 3,5 parts.
Et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable. L'enfant majeur infirme donne toutefois droit à une part.
En cas d'imposition séparée des époux, chaque époux est considéré comme célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
Le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'IGR ne pourra en aucun cas excéder 5.
Par dérogation, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfants à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
- ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte,
- ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts,
- sont titulaires d'une pension d'invalidité de 40 % au moins, soit de guerre, soit d'accident de travail, ou d'une pension de veuve de guerre,
- ont adopté un enfant.
Pour les personnes physiques ne résidant pas en Côte d'Ivoire, le nombre de parts est fixé à 2 quelle que soit la situation de famille réelle.
V. Art. 247 à 250 C.G.I.
7- Quelles sont les conséquences du décès en matière d'IGR ?
Les revenus dont le contribuable a disposé sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du décès, compte tenu de la situation au 31 décembre de ladite année. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés, et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.
La déclaration des revenus du défunt est produite dans les 6 mois du décès par les ayant-droits. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles.
Lorsqu'à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l'année de décès ou de l'une des 3 années antérieures, l'IGR et les impôts cédulaires non perçus au titre desdites années peuvent être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la 2ème année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
Les impositions établies après le décès du contribuable ainsi que toutes les autres, impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de succession. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement des impôts cédulaires et de l'IGR dont ces derniers sont passibles.
V. Art. 256
V. Art. 256
8- Quelles sont les conséquences du divorce au regard de l'IGR ?
-- L’incidence sur le quotient familial :- couple sans enfant : chaque ex-conjoint bénéficie d'une part.
- couple avec enfant(s) : le conjoint qui a reçu la garde judiciaire des enfants les déclare seul à son nom ; l'autre conjoint ne dispose alors que d'une part, sauf, s'il y a eu partage des enfants légitimes ou s'il a des enfants naturels ou adoptés légalement.
-- L’incidence sur le montant de l'IGR à payer
Lorsque le divorce intervient en cours d'année et s'il y a eu imposition du foyer, les ex-époux sont solidairement responsables de l'IGR couvrant la période du 1er janvier à la date du divorce, chacun des ex-époux sera tenu personnellement sur ses propres revenus.
9- Quelles sont les personnes considérées à la charge du contribuable ?
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, les enfants légitimes, les enfants naturels reconnus et les enfants légalement adoptés qui sont mineurs :
- mineurs de moins de 21 ans
- ou âgés de moins de 27 ans lorsqu'ils poursuivent des études. La situation à retenir est celle existant au 1er janvier de l'année d'acquisition du revenu.
Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges familiales en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année.
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10- Quelles sont les dépenses déductibles du revenu global ?
Le revenu global obtenu par addition des revenus nets des différentes catégories peut être diminué des charges suivantes qui n'ont pas déjà été déduites du revenu d'une catégorie :
- Les intérêts des emprunts à la charge du contribuable (en principe emprunts contractés pour achat ou construction d'immeubles),
- Les pensions alimentaires,
- Les versements volontaires pour constitution de retraite et primes d'assurance sur la vie, dans la limite de 6 % du revenu net professionnel qui n'a pas déjà subi de retenues obligatoires : le maximum de la déduction est plafonné à 200 000 F CFA, augmenté de 40 000 F CFA par enfant à charge, lorsque les contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie, à la condition toutefois que la durée de ces contrats soit au moins égale à 10 ans,
- En cas de cession ou de cessation d'entreprises, les déficits affectant l'exercice de liquidation compte tenu, s'il y a lieu, des pertes des 3 années qui n'auraient pas pu être imputées sur le revenu cédulaire,
- Les versements effectués au profit des associations et organismes reconnus d’utilité publique et visés à l’article 18 G) du Code général des Impôts.
La déduction s’effectue dans la limite de 10 000 000 de francs par an.
Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration de revenus, les pièces justificatives attestant du montant et de la date de chaque versement, ainsi que de l’identité du bénéficiaire. À défaut, les sommes déduites sont réintégrées d’office au revenu imposable. (Art. 241-6)
V. Art. 241
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8 commentaires
référence: l'article 119 alinéa 1 du code général des impôts ivoirien.
Mais svp, certains laissent entendre que l'incidence de l'allocation sur l'IGR ne dure que 3 mois. Vrai ?
Merci encore à vous !
je veux la formule de calcul de l'IGR
merci