Cours de droit judiciaire privé du professeur Assi Assepo, enseignant de Droit à l'université Félix Houphouet Boigny de Cocody/Abidjan. Ce cours est composé d'une introduction générale, d'une Première partie (La théorie de la juridiction) et d'une Deuxième partie (La théorie du procès).
Cours de procédure civile (Licence 3 - Droit privé)
INTRODUCTION GENERALE
La procédure civile peut être définie comme l’ensemble des règles gouvernant l’organisation et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer aux particuliers la mise en œuvre de la sanction des droits subjectifs en matière de droit privé. Pour traiter cette matière, on peut suivre un plan qui épouse l’ordre dans lequel le sujet de droit aborde normalement la procédure.
Dans un 1er temps, il va se demander s’il peut ou doit agir. Cette question concerne l’action. C’est elle qu’il faudra donc d’abord étudier. Ensuite, il doit savoir quelle juridiction saisir. Ce qui emmène à s’intéresser à la compétence juridictionnelle.
Enfin, il doit savoir comment l’instance va se dérouler, quelle décision sera rendue, et une fois le jugement rendu, il importe pour le justiciable de savoir comment il pourrait la remettre en cause.
Cela conduit donc à l’étude de l’instance du jugement et des voies de recours. Ces observations conduisent à étudier d’abord la théorie de la juridiction dans un 1er temps, ensuite, dans un 2nd temps, la théorie du procès.
1ère PARTIE : LA THÉORIE DE LA JURIDICTION
Étudier la théorie de la juridiction nous conduit à voir dans un 1er temps les notions essentielles concernant l’action et dans un 2nd temps, la compétence juridictionnelle.
TITRE I : LES NOTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT L’ACTION
L’exercice de l’action en justice peut se traduire par deux (2) formules :
- « L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé ». Cela se concrétise par la demande en justice.
- « Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention». Cela se traduit par l’existence des moyens de défense.
CHAPITRE 1 : LA DEMANDE EN JUSTICE
La faculté d’agir qui appartient à chacun se traduit d’une manière concrète par un acte : la demande en justice que l’on peut encore définir comme la mise en œuvre d’une action dans le cadre d’une affaire déterminée. Deux points essentiels concernant l’étude de la demande en justice sont d’une part les formes et le contenue de la demande en justice et d’autre part, la recevabilité de cette demande.
Section 1 : Les formes et le contenu de la demande en justice
L’étude des formes et du contenu de la demande en justice se ramène à poser la question de savoir comment matériellement saisir une juridiction. Autrement dit, il s’agit des modes de saisine des juridictions, c'est-à-dire les actes par lesquels les juridictions sont concrètement et officiellement saisies d’une affaire. Le code de procédure civile en son article 32 laisse entrevoir trois (3) modes essentiels de saisine des juridictions : l’assignation, la requête et la comparution volontaire.
Paragraphe 1 : L’assignation
Devant les juridictions, la demande en justice est en principe formée par assignation. En effet, l’article 32 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que : » les instances en matière civile, commerciales ou administrative sont introduites par voie d’assignation ». L’assignation peut être schématiquement représentée comme l’appel en justice du défendeur par le demandeur. Cet appel porte le nom générique de citation.
Ainsi, en droit comparé et pour paraphraser le droit français, on peut retenir que l’assignation est : « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ». L’assignation doit comporter un certain nombre de mentions fondamentales. Comme acte d’huissier de justice, l’assignation doit satisfaire à toutes les formes requises à l’article 246 du code de procédure civile.
En tant qu’acte d’huissier de justice ayant pour objet d’informer une personne qu’un procès lui est fait, elle doit mentionner l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, la date et l’heure de l’audience et l’objet de la demande. Elle doit être signifiée, c'est-à-dire porter à la connaissance du défendeur selon les formes prévues aux articles 247 et suivant du code de procédure civile.
Paragraphe 2 : La requête
Selon les termes de l’article 32 alinéa 2 du code de procédure civile dans les affaires personnelles, c'est-à-dire relative à l’état des personnes ou mobilière dont l’intérêt pécuniaire n’excède pas la somme de 500.000 Francs, la demande peut être introduite par voie de requête.
Les articles 35 et suivants du code de procédure civile décrivent les modalités de mise en œuvre de cette voie de saisine des juridictions. Parmi ces modalités, il faut retenir que la requête peut être écrite ou orale. Ce qui constitue une originalité.
Elle est présentée au greffe de la juridiction compétente pour connaître de l’affaire par le demandeur en personne ou son représentant ou mandataire. Le procès-verbal de dépôt de la requête doit être dressé par le greffier qui le signe en même temps que le requérant.
Paragraphe 3 : La comparution volontaire
Au sens propre du terme, la comparution est le fait de se présenter en personne devant une autorité pour accomplir un acte pour lequel la loi ordonne ou autorise qu’il soit fait par l’intéressé lui-même (Exemple : le mariage). La comparution volontaire est prévue par le code de procédure civile comme l’un des modes de saisine des juridictions.
Toutefois, il ne peut s’agir que d’une voie exceptionnelle. Deux (2) raisons au moins militent en faveur d’une telle analyse :
- Primo l’article 32 alinéa 1er qui l’annonce commence par le mot « sauf »
- Secundo, l’article 39 du code de procédure civile indique : « Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente pour y être jugé… ».
Section 2 : la recevabilité de la demande en justice
Lorsque le juge est saisi d’un litige par le biais d’une demande en justice, l’une des conséquences essentielles qui se pose est celle de savoir si la demande est recevable.
Pour ce que le juge soit tenu de statuer sur le fond, il ne suffit pas qu’une demande lui ait été présenté. Encore, faut-il qu’il en ait été régulièrement saisi. Pour se faire, il faut d’une part, que l’action existe et que d’autre part, son exercice soit régulier.
Paragraphe 1 : L’existence de l’action
Un principe fondamental domine la matière. Pour que l’action existe, le demandeur doit justifier d’un intérêt : « Pas d’intérêt, pas d’action ». Cette maxime signifie que si l’exercice d’une action n’est pas susceptible d’offrir une certaine utilité au demandeur, la demande doit être déclarée irrecevable et être rejetée.
À cet égard, l’article 3-1 du code de procédure civile exige que le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégée, direct et personnel. À ces trois (3) conditions légales, la jurisprudence a ajouté une 4ème exigence à savoir que l’intérêt né et actuel.
A-L’intérêt
Dire d’une personne qu’elle a intérêt à exercer une action en justice signifie que la demande formée est susceptible de modifier sa condition juridique présente. L’intérêt est un avantage d’ordre patrimonial ou extra-patrimonial, pécuniaire ou moral.
B- Intérêt légitime juridiquement protégé
L’intérêt est légitime ou juridique lorsqu’il est fondé sur un droit. La notion de « juridiquement protégé » n’ajoute à notre humble avis aucune précision à l’exigence de la légitimité. En effet, on ne voit pas comment un intérêt légitime, c'est-à-dire fondé en droit ne serait pas juridiquement protégé.
C- Intérêt direct et personnel
C- Intérêt direct et personnel
Cette condition signifie qu’un simple particulier ne peut saisir un tribunal que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres.
Il n’est pas question de permettre à une personne d’agir alors que ce sont les intérêts d’autrui qui sont en cause. Il faut bien entendu réserver l’hypothèse de la représentation en justice. Mais, en pareille circonstance, tout se passe comme si c’était le représenté lui-même qui agissait et c’est alors en sa personne que l’on apprécie l’existence d’un intérêt direct et personnel.
En pratique, lorsque l’action est exercée par un simple particulier, qui lui-même se prétend personnellement titulaire du droit allégué, l’intérêt dont il se prévaut a toujours un caractère direct et personnel. En fait, cette condition ne prend toute son importance que dans les hypothèses ou l’action est exercée par un groupement.
En effet, un groupement, dès lors qu’il est doté de la personnalité morale ou juridique, peut certainement agir en justice pour la défense de ses propres intérêts en tant que groupement. D’ailleurs, les dispositions de l’article 1er du code de procédure civile vont dans ce sens : » toute personne physique ou morale peut agir devant les juridictions de la République de CI en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit ».
En réalité, le problème de la recevabilité des demandes formées par les groupements ne se pose que dans les hypothèses où le groupement invoque non pas son intérêt personnel, mais, les intérêts généraux de la collectivité qu’il est sensé incarner ; lorsqu’en d’autres termes, il prétend agir en justice pour obtenir la condamnation de certains agissements qui, sans porter atteinte de façon directe à l’intérêt du groupement lui-même risque de nuire indirectement et par répercussion aux intérêts généraux de la collectivité.
Ainsi, l’intérêt doit être celui de la collectivité dans son ensemble considéré comme une entité globale et abstraite. Dès lors, les syndicats professionnels ne peuvent agir en justice pour la sauvegarde des intérêts collectifs que si d’une part, l’intérêt allégué est né et actuel.
D- Intérêt né et actuel
Cette formule classique souvent rappelée dans la plupart des décisions de justice signifie que l’intérêt qui est pris en compte est celui qui existe au moment où l’action est exercée. Un intérêt simplement futur ou éventuel ne saurait en principe être suffisant.
D- Intérêt né et actuel
Ce qui emmène normalement à déclarer irrecevables les actions préventives. C’est ainsi par exemple que ne sont admises les actions interrogatoires, c’est-à-dire des actions tendant à obliger quelqu’un qui dispose d’un certain délai pour prendre partir à choisir immédiatement (notamment en vue de forcer un héritier à dire s’il accepte ou refuse une succession avant l’expiration du délai d’option reconnu à celui-ci).
De même, ne peuvent être accueillies des actions provocatoires. Il y a action provocatoire lorsqu’une personne de ventant d’avoir et de se réserver de les faire valoir en justice, une autre personne concernée agit contre la 1ère en vue de la contraindre à démontrer immédiatement la réalité de ses droits.
Telles sont les conditions auxquelles doit satisfaire la demande pour être recevable. Cependant, il convient de préciser que le code de procédure civile en son article 4 fait état d’une exigence qui concerne la nationalité. En principe, aucune distinction n’est établie concernant le droit d’accès aux tribunaux selon que, le demandeur est ivoirien ou étranger.
Toutefois, une certaine discrimination résulte de la loi : afin de garantir le défendeur (qui aurait fait l’avance des frais du procès ou/et qui obtiendrait une condamnation pécuniaire) contre l’insolvabilité du demandeur étranger, l’article précité exige de ce dernier le versement préalable d’une caution que l’on appelle la cautio judicatum solvi. Cette caution ne doit être fournie que si le défendeur l’exige.
Paragraphe 2 : L’exercice régulier de l’action de l’action en justice
Il existe un certain nombre de conditions à défaut desquelles la demande en justice est irrecevable. Ces conditions proviennent de l’obligation faite par la loi de se soumettre à certaines formalités.
Le demandeur doit accomplir des formalités et respecter certains délais à peine d’irrecevabilité (condition de forme). D’autres conditions ont trait à la capacité et à la qualité du demandeur (condition de fond).
A- Condition de forme : les actes et les délais de procédure
1-Les actes de procédure
A- Condition de forme : les actes et les délais de procédure
1-Les actes de procédure
Lato sensu, l’acte de procédure peut être défini comme un acte de volonté (negotium) ou écrit le constatant (instrumentum) se rattachant à un acte judiciaire et pouvant être l’œuvre des parties et de leurs mandataires ou des juges ou de leurs auxiliaires.
Stricto sensu, il signifie l’acte des parties à une instance ou des auxiliaires de la justice qui ont pouvoir de les représenter (avocats, huissier de justice) ayant pour objet l’introduction, la liaison ou l’extinction d’une instance, le déroulement de la procédure ou l’exécution d’un jugement.
Stricto sensu, il signifie l’acte des parties à une instance ou des auxiliaires de la justice qui ont pouvoir de les représenter (avocats, huissier de justice) ayant pour objet l’introduction, la liaison ou l’extinction d’une instance, le déroulement de la procédure ou l’exécution d’un jugement.
On peut citer ainsi comme acte de procédure : L’assignation, les conclusions (rédigées généralement par des avocats),
Le commandement (acte d’huissier de justice précédent généralement une saisie qui met le débiteur en demeure d’exécuter des obligations résultant d’un titre exécutoire), la sommation (acte extra-judiciaire notifié par huissier par lequel un requérant fait intimer un ordre et une défense à l’adresse de son destinataire), le constat, lorsque l’huissier décrit une situation matérielle à titre d’instrument de preuve (constat d’adultère), le procès-verbal, lorsque l’huissier décrit les opérations matérielles auxquelles il a procédé (Exemple : procès verbal de saisie), la signification (notification faite par huissier de justice consistant en la remise d’un acte de procédure à son destinataire. Les actes de procédure sont donc caractérisés par leur extrême diversité.
Le commandement (acte d’huissier de justice précédent généralement une saisie qui met le débiteur en demeure d’exécuter des obligations résultant d’un titre exécutoire), la sommation (acte extra-judiciaire notifié par huissier par lequel un requérant fait intimer un ordre et une défense à l’adresse de son destinataire), le constat, lorsque l’huissier décrit une situation matérielle à titre d’instrument de preuve (constat d’adultère), le procès-verbal, lorsque l’huissier décrit les opérations matérielles auxquelles il a procédé (Exemple : procès verbal de saisie), la signification (notification faite par huissier de justice consistant en la remise d’un acte de procédure à son destinataire. Les actes de procédure sont donc caractérisés par leur extrême diversité.
Il n’est donc pas possible de procéder à l’étude de l’un ou l’autre. Plusieurs intéressantes questions tournent autour des actes de procédure : leur rédaction, leur notification (le fait de porter à la connaissance d’une personne un fait, un acte ou un projet d’acte qui la concerne individuellement (voir ainsi par exemple le fait de porter à la connaissance d’un intéressé un acte de procédure soit par voie de signification soit par voie postale)).
Leur sanction au cas où des irrégularités les affecteraient. S’agissant de ce point qui retiendra quelque peu notre attention, la sanction encourue est la nullité. Il faut dès lors envisager les cas de nullité avant de faire état de la mise en œuvre de celle-ci.
a- Les cas de nullité
Selon les dispositions de l’article 123 en son alinéa 1er il y a deux (2) types de nullité qui peuvent frapper les actes de procédure : la nullité absolue et la nullité relative.
a-1- La nullité absolue
a-1- La nullité absolue
Aux termes des dispositions de l’article 123 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité est absolue lorsque la loi le prévoit expressément. C’est la consécration du principe « pas de nullité sans texte ».
C’est la nullité textuelle qui signifie qu’une nullité ne peut être prononcée pour méconnaissance de telle ou telle prescription si un texte ne précise pas que cette prescription doit être respectée à peine de nullité. Il faut donc qu’un texte prévoit expressément la sanction de la nullité pour que celle-ci puisse jouer.
Cela signifie aussi, que lorsqu’une telle nullité est édictée par un texte, le juge ne peut en principe refuser d’annuler l’acte. Cependant, l’application de ce système emporte certains inconvénients. En effet, la règle « pas de nullité sans texte » suppose une loi sans lacune dans laquelle il a été tenu compte de l’importance de chaque formalité.
Or, les lois ne sont jamais parfaites et il apparaît que bien des fois, le législateur omette de prévoir la sanction de la nullité en cas d’inobservation de règle de forme dont pourtant l’importance est indiscutable.
Quoi qu’il en soit, l’article 123 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit également que la nullité est absolue lorsque l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public. En dehors de toute autre précision dans le texte, c’est au juge qu’il revient d’apprécier le caractère d’ordre public ou non de la disposition.
Quoi qu’il en soit, l’article 123 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit également que la nullité est absolue lorsque l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public. En dehors de toute autre précision dans le texte, c’est au juge qu’il revient d’apprécier le caractère d’ordre public ou non de la disposition.
En règle générale, les juges considèrent que les irrégularités concernant les actes de procédure entraînent une nullité absolue lorsque la formalité méconnue est importante, substantielle (par opposition aux formalités secondaires ou accessoires). C’est ainsi par exemple, que les modalités des actes de signification prévus aux articles 250 et 251 du code de procédure civile font souvent l’objet d’une nullité qualifiée d’ordre public.
a-2- La nullité relative
L’article 123 alinéa 3 du code de procédure civile évoque cette sanction par opposition à la nullité absolue lorsqu’il dispose que « dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité d’ l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut ». Il s’agit là, d’une nullité d’intérêt privé que seule peut évoquer la partie protégée. Ainsi, comme exemple de nullité relative, l’omission dans l’acte d’assignation de la mention relative à l’adresse du destinataire.
b- La mise en œuvre de la nullité
Évoquer la mise en œuvre de la nullité revient à poser le problème du régime procédural de l’exception de nullité. En effet, c’est par la voie d’une exception de procédure que la partie qui entend faire déclarer nul un acte de procédure doit soulever la nullité.
L’exception est un moyen de défense qui tend, avant tout examen au fond ou contestation du droit d’action à faire déclarer la procédure irrégulière. Selon les énonciations de l’article 122 du code de procédure civile « l’exception de nullité a pour but de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de formes prescrites par la loi ».
La mise en œuvre de la nullité conduit nécessairement à reprendre la distinction précédente (celle fondée sur nullité absolue nullité relative).
b-1- La nullité absolue
Cette nullité peut être invoquée par toutes les parties à l’instance en tout état de cause, c'est-à-dire à toute étape de la procédure. Ce qui est normal pour une nullité absolue. Par ailleurs, l’article 123 sus cité indique en son 4ème et dernier alinéa que « la juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue ».
b-1- La nullité absolue
Il en résulte par un raisonnement à contrario de l’article 123 alinéa 3, que cette forme de nullité ne nécessite pas la preuve d’un préjudice spécial résultant de l’irrégularité de l’acte.
Une question s’impose cependant : l’article 125 (article capital) du code de procédure civile consacré au régime de mise en œuvre des moyens de défense n’autorise à soulever, après une défense au fond, que les exceptions ou fin de non-recevoir d’ordre public. Doit-on alors en déduire que les nullités textuelles doivent être soulevées IN LIMINE LITIS (au début du procès, dès l’entame) comme des nullités relatives ? Une réponse affirmative à cette question manquerait de logique.
Elle semble pourtant s’imposer
b-2- La nullité relative
Étant donné que la nullité ne peut être invoquée à juste titre que sur la justification d’un grief (voir la règle ‘’pas de nullité sans grief’’’). La nullité a ici, un caractère d’ordre privé et ne peut donc être présentée que par celui des plaideurs auxquels l’irrégularité a causé préjudice, lequel d’ailleurs peut toujours y renoncer.
En revanche, l’adversaire qui est à l’origine de la cause de nullité ne peut s’en prévaloir et le juge ne peut pas d’avantage soulever d’office la nullité. Une question se pose : quelle est la nature du préjudice ainsi exigée par la loi ?
En l’absence de solution à notre connaissance en droit ivoirien, il faut interroger le droit comparé. A cet égard, en droit français, le préjudice est conçu comme un préjudice spécifique qui consiste principalement dans le fait de ne plus pouvoir faire valoir ses droits en justice par exemple en exerçant une voie de recours.
2- Les délais de procédure
2- Les délais de procédure
Les délais de procédure sont un laps de temps plus ou moins long accordé à une personne pour accomplir un acte de procédure. Les délais sont utiles à un double titre. D’une part, ils ont pour but de stimuler le zèle des plaideurs en les obligeant à exercer leurs actions le plus rapidement possible. D’autre part, le délai a pour but d’assurer une sorte de trêve destinée à laisser au plaideur un temps de réflexion (c’est un délai d’attente pour réflexion).
Le délai de procédure se distingue du délai de prescription tendant à consolider des situations de faits ou à éteindre (prescription extinctive) des situations de droit ; alors que les délais de procédure visent à enfermer les actes de procédure dans une longueur de temps déterminée. Il existe plusieurs délais dans les différents actes de procédure prévus par la loi.
Il est pratiquement impossible de faire une liste des différents délais. On retiendra entre autres, qu’il y a un délai d’assignation ou délai de comparution qui est en principe de huit (8) jours appelé délai de huitaine sauf prorogation par les délais de distance ou abréviation de ceux-ci par le juge.
Il y a aussi des délais de recours. Par exemple, le délai d’appel qui, d’après l’article 168 du code de procédure civile est d'un (1) mois sauf augmentation. Il y a également des délais de dépôt des conclusions ou des mémoires….
Il faut étudier successivement les trois (3) questions classiques qui concernent les délais : d’abord, la computation (comment décompter les délais), ensuite, leur modification éventuelle et enfin, la sanction de leur inobservation.
a- La computation des délais
Les délais de procédure sont généralement fixés en jour ou en mois. Il arrive de façon exceptionnelle qu’il le soit en année et encore très rarement en heure. On peut à cet égard citer le référé (procédure d’urgence) à jour fixe ou d’heure à heure. La computation des délais comporte trois (3) points : d’abord, le point de départ du délai, ensuite, son échéance, enfin, l’incidence des jours non-ouvrables.
a-1- Le point de départ du délai
Quand on parle d’un délai, il est indispensable de savoir le moment précis à partir duquel il commence à courir. À cet égard, il y a toujours un évènement ou un acte qui sert de point de départ à la computation, c'est-à-dire au calcul des délais. Le moment (le jour) auquel l’évènement où l’acte s’est produit s’appelle le dies a quo (jour de départ). Le dies à quo doit-il être pris en compte dans le décompte du délai ou non ?
Selon les dispositions de l’article 430 du code de procédure civile, les délais prévus par le code sont tous francs. Le délai franc est un délai dans lequel on ne compte pas le jour du fait (évènement, acte, notification, signification) qui le fait courir (dies à quo). Ainsi, le dies à quo n’est pas pris en compte dans le délai.
Ainsi, par exemple, en sachant que l’acte est signifié dans la journée du mercredi 15 février 2012, la computation part du jeudi 16 février 2012. Donc le 15 février 2012 est non compris dans le délai.
La raison de cette règle se laisse aisément comprendre. En effet, si le dies à quo devrait être compris dans le délai, il suffirait d’attendre l’extrême fin de la journée pour réduire d’autant le délai accordé à l’adversaire.
a-2- L’échéance du délai
Le jour où un délai vient à expiration s’appelle le dies ad quem (jour d’arrivée). Mais, comment savoir concrètement le jour où un délai donné arrive à expiration ? Cela pose encore la question de la franchise des délais de procédure. Le législateur semble avoir résolu définitivement la question.
En effet, l’article 430 précité a déjà énoncé que tous les délais prévus par le code sont francs. Relativement à son échéance, dire d’un délai qu’il est franc, revient à admettre que l’on ne compte pas dans le délai le jour qui, d’après la stricte durée de délai devrait être le dernier, en sorte que, le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai.
Lorsque les délais sont exprimés en mois ou en année, on détermine l’échéance de ceux-ci en comptant de quantième en quantième. Ainsi, par exemple, pour un délai d’un mois, à partir d’une signification faite le 4 février 2008, l’échéance se situait le 4 mars 2008. Mais, le dernier jour utile se situait le 5 mars 2008. Si le point de départ d’un délai d’un mois est le 30 ou le 31 janvier, l’échéance sera (faut de quantième identique le mois suivant) le 28- février ou s’il s’agit d’une année bissextile le 29- février.
a-3 L’incidence des jours non ouvrables (dimanche, jour férié et chômé)
Les jours précités sont ceux au cours desquels il est soit impossible juridiquement soit difficile pratiquement d’accomplir ou de faire accomplir un acte ou une formalité.
Cependant, il ne s’agit pas d’exclure purement et simplement tous les jours précités de la computation des délais. Mais, lorsque le dernier jour où un acte peut être accompli est en application des règles précédentes l’un de ces jours, il y a prorogation de délai jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
b- La modification éventuelle du délai
En principe, les délais de procédure ne peuvent être ni suspendus ni interrompus. Cette règle n’est pourtant pas absolue et le délai de procédure est susceptible de modifications qui peuvent aller dans le sens de la réduction de ce délai ou au contraire, de son allongement. Ces 2 formes de modification procèdent elles-mêmes d’une modification légale ou judiciaire.
b-1) Modification légale
Il existe 2 cas dans lesquels le législateur modifie des délais de procédure : le moratoire et le prolongement des délais à raison des distances.
En ce qui concerne le moratoire, il arrive parfois que le législateur édicte des mesures exceptionnelles et temporaires visant à proroger ou à suspendre certains délais. Dans ce cas, on dit que le législateur édicte un moratoire. Il en est ainsi par exemple en cas de guerre, de grève générale ou de cataclysme naturel entrainant une perturbation dans le pays.
S’agissant de l’augmentation des délais à raison des distances, lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai en un lieu éloigné du domicile de celui qui doit effectuer cet acte de procédure, il est normal de proroger le délai ordinaire supplémentaire appelé « délai de distance ».
Et cela de manière à tenir compte des difficultés supplémentaires qui résultent de l’éloignement. C’est donc en ce sens que par exemple l’article 34 du code de procédure civile prévoit une augmentation du délai dû à l’éloignement du défendeur : en effet, en plus du délai normal si le défendeur est domicilié hors de la juridiction qui statue, il bénéficie d’un délai supplémentaire de 15 jours ou 2 mois selon qu’il réside en CI ou à l’étranger.
On peut aussi relever l’existence de la loi n° 96-670 du 29 Août 1996 portant sur « suspension des délais de saisines de prescription de péremption d’instance, d’exercice des voies de recours et de l’exécution de toute procédure judiciaire, contentieuse ou non contentieuse » dont l’article 1er fait de la grève au sein du service public de la justice une cause de suspension du délai de procédure, laquelle suspension prend fin au terme de la grève.
b-2) Modification judiciaire
La modification d’un délai de procédure doit demeurer chose exceptionnelle surtout lorsque le délai joue un rôle de protection des droits de la défense et que l’intervention judiciaire a pour but d’en réduire la partie.
Cependant, il faut relever qu’en cas d’urgence, la durée du délai de comparution est judiciairement réduite (voir article 34 du code de procédure civile).
c- Les sanctions de l’inobservation du délai
La sanction de l’inobservation d’un délai de procédure est plus ou moins grave selon le rôle assigné audit délai. Si le délai transgressé avait pour but de stimuler le zèle des plaideurs en les obligeant à verser leur action le plus rapidement possible, c'est-à-dire s’il s’agit d’un délai d’action.
S’il s’agit d’un délai d’action, son inobservation est rigoureusement sanctionnée, elle entraîne une déchéance, une forclusion, c'est-à-dire la perte par l’intéressé du droit de faire l’acte qui devrait être effectué ou accompli dans le délai considéré. Ainsi par exemple, le non exercice d’une voie de recours (opposition, appel, recours en cassation) dans le délai requis fait normalement perdre le droit d’exercer cette voie de recours.
Si le délai méconnu a pour but d’assurer une trêve destinée à laisser au plaideur un temps de réflexion, son inobservation n’est pas sanctionnée aussi rigoureusement que la transgression des délais d’action, car il s’agit ici de délai d’attente.
Cette 2nde catégorie de délai comportant essentiellement des délais de comparution, le défendeur qui ne respecte pas les délais risque une décision par défaut.
B- Les conditions de fond : capacité et qualité
1- La qualité
La qualité est le titre qui donne à une personne le pouvoir d’exercer en justice le droit dont elle demande la sanction. Pour comprendre concrètement le rôle de cette condition, il faut partir de l’idée que personne ne peut agir pour le compte d’autrui sans un titre qui lui donne le pouvoir.
Cette condition a donc une utilité certaine. Il ne s’agit pas de savoir si la demande est fondée ou non. Ceci constitue une interrogation de fond qui, au stade de la recevabilité ne doit pas être envisagée. En fait, le problème de la qualité consiste à se demander si à supposer que le droit allégué existe effectivement, le plaideur qui s’en prévaut, a le pouvoir de l’exercer. Il faut d’ailleurs remarquer que la qualité ne doit pas exister seulement dans la personne du demandeur, elle doit également exister dans la personne du défendeur.
Si par exemple, le défendeur assigné n’avait pas la qualité requise, la demande serait irrecevable. Une autre interrogation se pose par ailleurs : la qualité est-elle une condition autonome de recevabilité de la demande ?
Il a été parfois affirmé que la qualité n’est pas une condition autonome, car en réalité, elle se confond avec l’intérêt direct et personnel : celui qui se prévaut d’un intérêt direct et personnel a toujours, soutient-on, qualité pour agir. Cette affirmation est quelque peu excessive et gagnerait à être relativisée. En effet, si cette assertion se vérifie dans certains cas, elle ne l’est pas toujours.
a- L’affirmation (selon laquelle la qualité n’est pas une condition autonome) est vérifiée
Lorsque le demandeur agit en son nom personnel, pour son propre compte, lorsqu’en d’autres termes, il invoque un droit dont il prétend être titulaire, il est exact de dire que la qualité n’est pas une condition autonome de recevabilité.
En effet, dans cette hypothèse, même si la prétention du demandeur n’est pas fondée, dès lors que celui-ci se prétend titulaire d’un droit, il a nécessaire qualité pour agir puisque l’action est liée au droit lui-même. Si le droit n’existe pas, la demande serait rejetée au fond. Mais, du seul point de vue de la recevabilité sa qualité pour agir aura été indiscutable.
b- L’affirmation n’est pas vérifiée
L’affirmation selon laquelle la qualité n’est pas une condition autonome, car se confondant avec l’intérêt direct et personnel cesse d’être exacte dans 2 types d’hypothèses :
D’abord, lorsque la loi réserve l’exercice de l’action à certaines personnes qu’elle prend soin d’énumérer (action attitrée).
Par exemple, en matière de désaveu de paternité, le mari ; en recherche de paternité naturelle, l’enfant, et pendant sa minorité, sa mère ; ou encore en matière de divorce, les époux.
Dans tous ces cas, on peut facilement imaginer des personnes qui ont un intérêt direct et personnel à l’exercice de l’action (par exemple en matière de désaveu de paternité les autres fils du père, en matière de recherche de paternité naturelle les autres enfants de la mère, enfin, en matière de divorce les parents des époux) et cependant elles ne peuvent l’exercer, car elles n’ont pas qualité pour le faire.
Dans ces conditions, on voit que la qualité est fonction de l’institution en cause, de sa nature et de la volonté du législateur d’élargir ou de restreindre le cercle des bénéficiaires de la protection.
Ensuite, lorsque l’action est exercée par un représentant qui agit pour le compte d’autrui. C’est le cas par exemple du père qui agit au nom de son enfant mineur non émancipé ou du tuteur qui agit pour son protégé. Dans une telle hypothèse, pour que la demande soit recevable, le représentant doit justifier du pouvoir qui l’habilite à agir au nom et pour le compte d’autrui. À défaut de pouvoir, la demande sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
Lorsqu’il en est ainsi, la qualité est une condition autonome qui se distingue de l’intérêt en ce sens que la qualité s’apprécie dans la personne du représentant alors que l’intérêt s’apprécie dans la personne du représenté.
2- La capacité
De même, qu’un droit n’est valablement exercé que si son titulaire a la qualité requise, la demande en justice n’est réglementairement formée que si le plaideur a la capacité d’ester en justice (l’article 3 du code de procédure civile indique qu’il faut « posséder la capacité pour agir en justice »).
Il faut dès lors s’arrêter sur la définition de la capacité d’ester en justice : c’est l’aptitude à plaider en justice à être partie (en nom) devant les tribunaux (capacité de jouissance) soit comme demandeur (capacité active) soit comme défendeur (capacité passive) ; c’est aussi l’aptitude à faire valoir soi-même ses droits en justice à y être partie agissante comme défendeur ou demandeur sans être représenté par un tiers (par exemple un tuteur) (capacité d’exercice).
Cette définition permet de poser le problème de la capacité en matière d’action en justice. En effet, toute personne est susceptible de se voir reconnaître le droit d’agir en ce sens qu’elle peut être titulaire d’un droit d’action, mais cela ne veut pas dire que toute personne pourra elle-même exercer (ou seul : problème d’assistance) un tel droit.
C’est qu’en effet, si la capacité de jouissance est reconnue à n’importe quelle personne en matière d’action en justice, il en va différemment de la capacité d’exercice. Pour bénéficier de cette capacité d’exercice de l’action en justice, il faut en principe être majeur, donc être âgé de 21 ans au moins. Age auquel l’individu est réputé capable de tous les actes (article 28 de la loi n° 70-483 du 3 Août 1970 relative à la minorité dispose que « le mineur non émancipé a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal lorsque le père et la mère ou l’un d’eux est vivant soit un tuteur ») et peut donc en particulier exercer des actions en justice.
Si le mineur ne bénéficie pas normalement de cette possibilité, il faut cependant réserver le cas des mineurs émancipés lesquels, sauf restriction « sont capables comme les majeurs pour tous les actes de la vie civile » notamment d’exercer leur droit d’agir en justice.
Il faut préciser d’ailleurs que tout majeur n’a pas nécessairement la capacité d’exercice affairant à l’action en justice. Il existe en effet des majeurs incapables. Le droit ivoirien connaît à cet égard 2 régimes :
- Celui des interdits ;
- Celui des majeurs sous conseil judiciaire.
Concernant l’interdiction (l’état d’individu en situation habituelle d’imbécilité, de démence ou de fureur), la loi, notamment les articles 506 et suivants du code de procédure civile français, dispositions applicables en CI, indique que le mari est de droit le tuteur de la femme interdite alors que l’hypothèse inverse est facultative.
S’agissant des majeurs sous conseil judiciaire, l’article 513 du code de procédure civile français dispose qu’il peut être défendu aux prodigues de plaider sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
CHAPITRE 2 : LES MOYENS DE DÉFENSE
L’action en justice ne doit pas être regardée seulement du côté de celui qui prend l’initiative de saisir le juge, c'est-à-dire le demandeur. Il faut aussi l’appréhender en se plaçant du côté du défendeur, car il est fort probable que ce dernier ne va pas rester inactif et qu’il va tenter de résister à la demande de son adversaire soit en s’efforçant de paralyser la demande dirigée contre lui, soit en formant à son tour une autre demande que l’on appelle « demande reconventionnelle ». Se faisant, il réplique par une défense positive (demande reconventionnelle) ou par une défense négative.
Section 1 : La défense négative
Sans élever de son côté, aucune prétention, le défendeur peut se prévaloir de certains moyens de défense dont le but est de faire échec à la demande dirigée contre lui. Il va ainsi opposer au demandeur une défense au fond, une exception de procédure ou une fin de non recevoir.
Paragraphe 1 : La défense au fond
La défense au fond (du droit) est un moyen par lequel un défendeur entend faire rejeter la demande de son adversaire au motif que celle-ci est mal fondée en droit, soit parce que le droit allégué par l’adversaire n’existe pas ou n’existe plus, soit parce qu’il n’a pas l’étendu que celui-ci lui attribue.
En un mot, le défenseur s’attaque au fond du droit lui-même. Ainsi, par exemple, à une personne qui demande en justice le paiement d’une somme d’argent, le défendeur réplique que son adversaire ne lui a jamais rien prêté ou encore que l’obligation dont il était tenu a été exécutée par paiement ou par compensation.
Ainsi, par exemple, à une personne qui demande en justice le paiement d’une somme d’argent, le défendeur réplique que son adversaire ne lui a jamais rien prêté ou encore que l’obligation dont il était tenu a été exécutée par paiement ou par compensation.
De même, si le prétendu responsable d’un accident réagit à la demande de la victime, en soutenant que les conditions de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas remplies, le moyen de défense invoqué est une défense au fond puisque le défendeur conteste l’existence même du droit à réparation.
Ainsi présentée, la défense au fond apparaît comme l’antithèse de la demande en justice elle-même. En un mot, la demande en justice et la défense au fond apparaissent comme les deux aspects, l’un positif et l’autre négatif de l’action en justice. C’est la raison pour laquelle il est de règle que « les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ».
La défense au fond peut non seulement être présentée au premier degré de juridiction, mais également au second, c'est-à-dire en appel (devant la cour suprême ou Cour de cassation, la question est plus complexe, car il faut tenir compte de l’interdiction de principe de présenter des moyens nouveaux devant cette juridiction).
Par ailleurs, dans chacune de ces instances la défense au fond peut être présentée à tout moment, tout au moins aussi longtemps qu’il est possible de conclure.
Paragraphe 2 : L’exception de procédure
Il ne s’agit plus dans le cadre de ce moyen de défense de contestation portant sur le fond même de la prétention de l’adversaire, mais de contestations portant sur la procédure.
Ceci explique l’utilisation des termes « exceptions de procédure ». Cette précision s’impose par ailleurs, car le terme exception est un mot polysémique, c'est-à-dire qui est susceptible de recevoir plusieurs sens.
Ainsi lorsqu’on parle en droit civil particulièrement en droit des obligations « d’exception de compensation » ou « d’exception d’inexécution », on fait en réalité état d’une véritable défense au fond.
Dans son sens technique précis, l’exception désigne alors un genre particulier de moyen de défense par lequel le défendeur sans s’attaquer au fond même du droit entend faire ajourner la discussion immédiate de la demande.
Ainsi, par exemple, lorsque le défendeur invoque une exception d’incompétence, car estimant que le tribunal saisit n’est pas compétent pour statuer sur le litige, il ne conteste pas, du moins pour l’instant, le fond du droit ; il demande simplement que l’instance soit suspendue afin qu’il soit statuer préalablement sur ce point particulier.
Alors qu’en droit français et donc en Droit comparé, le code de procédure civile présente l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » le législateur ivoirien a préféré, dans les articles 115 à 122 du code de procédure civile, procéder à une énumération des principales exceptions de procédure qui sont au nombre de huit (8). Il faut donc les passer en revue.
A-Les différentes exceptions visées par le code
1- L’exception d’incompétence
Prévue par l’article 115 du code, cette exception peut être sommairement présentée comme le moyen de défense par lequel le plaideur entend paralyser l’instance en invoquant que le juge saisit n’est pas le bon.
En effet, le défendeur soutient ici que la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur la demande.
La partie qui l’invoque doit selon la loi et sous peine d’irrecevabilité indiquer la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige.
2- L’exception de litis pendance
Selon l’article 116 du code, cette exception a pour but le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal déjà saisi d’une demande ayant le même objet.
Cette situation qui concerne généralement le droit interne peut aussi se rencontrer au plan international.
Une situation de Litis pendance international suppose que le juge ivoirien compétent selon la loi ivoirienne a été saisi en second d’une instance ayant le même objet que celle qui a été déjà engagée devant le juge étranger également compétent selon son propre droit.
3- L’exception de connexité
Elle a selon l’article 117 du code de procédure civile « pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une instance déjà pendante soit devant la même juridiction soit devant une autre lorsque les deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations ».
Pour distinguer l’exception de connexité de l’exception de litis pendance, on peut retenir que la deuxième concerne deux affaires identiques (identité d’objets, de parties de causes) alors que la première s’applique à des affaires ayant entre elles des rapports étroits.
Cependant, ces deux moyens de défense ont pour but d’obtenir que l’une de ces affaires soit renvoyée devant la juridiction saisie de l’autre demande afin que toutes les deux soient jugées par une seule et unique juridiction rendant une seule décision.
4- L’exception de renvoi
Selon l’article 118 du code de procédure civile : « L’exception de renvoi a pour objet le dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre pour cause de parenté, d’alliance, de suspicion légitime ou pour sûreté publique ».
5- L’exception de règlement de juges
Selon les dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, ce moyen de défense : « a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure laquelle de deux ou plusieurs juridictions inférieures doit connaître d’une procédure dont elles se trouvent simultanément saisies. »
6- L’exception de communication de pièces
Pour comprendre cette exception de procédure, il faut comprendre que la communication des pièces est le fait (l’obligation) pour une partie à l’instance de porter spontanément et en temps utiles à la connaissance de tout autre partie à l’instance les pièces dont elle fait état au soutien de ses prétentions.
L’article 120 du code de procédure civile dispose que : « l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa défense ou sa demande ».
7- L’exception de garantie
Présentée par l’article 121 du code de procédure civile « l’exception de garantie a pour but de subordonner la poursuite d’une procédure à la présentation d’une caution ou au dépôt d’un cautionnement. ». On peut faire ici fait état de la cautio Judicatum Solvi de l’article 4 du code de procédure précité
8- L’exception de nullité
Selon les dispositions de l’article 122 du code, cette exception : « a pour but de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi ».
N.B : La liste des exceptions que fournie le code de procédure civile n’est pas comme on devrait logiquement s’y attendre exhaustive de sorte que l’on peut tout à fait raisonnablement penser à d’autres exceptions non visées ici. Ainsi, par exemple, on peut penser à l’exception dilatoire.
Est appelée exception dilatoire un moyen de défense qui a pour objet direct d’obtenir que l’instance soit suspendue jusqu’à l’expiration d’un certain délai. À titre d’exemple, on peut citer le cas de l’héritier qui dispose d’un délai d’option pour choisir d’hériter ou non.
B- Le régime juridique de l'exception
Par ailleurs en ce qui concerne le régime juridique de l’exception, il convient de noter que contrairement à la défense au fond, l’exception de procédure est soumise à un traitement plus strict.
Les parties au procès doivent en effet et en principe s’en prévaloir IN LIMINE LITIS, c'est-à-dire au début du procès, selon l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, avant toute défense au fond. Cette même disposition ajoute qu’aucune exception ne sera reçue après qu’il ait été statué sur l’une d’elles.
En d’autres termes, toutes les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être simultanément présentées.
La rigueur de cette solution peut s’expliquer de la manière suivante : dans la mesure où l’exception est un simple moyen de procédure, dont l’objet est d’ajourner le débat sur le fond, il est à craindre qu’elle ne soit invoquée dans un dessein dilatoire, dans le seul but de retarder le véritable débat. La sévérité légale est cependant tempérée lorsque l’exception est d’ordre public.
C’est dire que si l’exception est d’ordre public, elle peut être soulevée à toute étape de la procédure.
Paragraphe 3 : La fin de non recevoir (FNR)
Il faut d’abord étudier la notion de FNR avant de s’intéresser à son régime juridique.
A- La notion de fin de non recevoir
L’article 124 du code de procédure civile donne la définition de ce moyen de défense en ces termes : « est une fin de non recevoir, tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable sans discuter le fondement de la prétention du demandeur ».
À partir de cette définition légale, on peut affirmer que la fin de non recevoir est un moyen de défense mixte en ce que le plaideur sans engager le débat sur le fond soutient que son adversaire n’a pas d’action et que sa demande est irrecevable.
Mais en quoi concrètement la fin de non recevoir est-elle un moyen de défense mixte ?
La FNR ressemble d’une part à la défense au fond par ses effets, car ils entraînent un échec définitif de la demande ; puisque du fait de l’irrecevabilité de celle-ci, il va être mis fin définitivement (prématurément) au procès.
D’autre part, elle se rapproche de l’exception de procédure par le terrain sur lequel elle place le débat ; le défendeur ne contredisant pas la demande sur le fond, mais la paralysant sans engager ouvertement le débat avec elle.
Comme exemple de fin de non recevoir on peut relever le moyen tiré de la tardiveté d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de rechercher si la prétention de l’appelant ou du demandeur au pourvoi est fondé ou non puisque de toute manière, l’appel ou le pourvoi est irrecevable car n'ayant pas respecté les délais de procédure.
On peut noter à titre de droit comparé que le code de procédure civile français cite comme exemple non limitatif de fin de non recevoir le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, l’expiration d’un délai et l’autorité de chose jugée.
On peut aussi citer comme exemples en matière de recherche de paternité naturelle, le fait pour le prétendu père de se prévaloir de l’inconduite notoire de la mère ou son impossibilité physique d’être le père de l’enfant ou encore l’incompatibilité des groupes sanguins (article 26 de la loi relative à la paternité et à la filiation).
Ces deux groupes d’exemples montrent l’extrême diversité des fins de non recevoir.
Dans le premier groupe, la fin de non recevoir a un caractère strictement procédural.
Dans le deuxième groupe d’exemple, le défendeur invoque non plus une raison ou un moyen de procédure, mais une véritable raison de fond : le plaideur conteste à son adversaire le droit d’obtenir l’établissement du lien de filiation.
Par conséquent ici, la fin de non recevoir fait davantage penser à une défense au fond. Ce caractère hétérogène de la fin de non recevoir va déteindre sur son régime juridique.
B- Le régime juridique de la fin de non recevoir
À cause du caractère mixte mais aussi hétérogène de la fin de non recevoir, il est permis d’hésiter lorsqu’il s’agit de fixer son régime juridique. La solution adoptée par le législateur en l’article 125 du code de procédure civil témoigne justement d’une telle hésitation car il dispose : « les exceptions dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toute défense au fond et aucune ne sera reçue après qu’il aura été statué sur l’une d’elles.
Il en est de même des fins de non recevoir lorsque celles-ci ne constituent pas par elles même de véritables défenses au fond. ».
L’article 125 du code de procédure civil traite donc en principe, quant au régime juridique la fin de non recevoir comme une exception de procédure :(lorsque ce moyen de défense n’est pas d’ordre public) il doit être soulevé IN LIMINE LITIS avec les autres exceptions ou fin de non recevoir qui ne sont pas d’ordre public.
Cependant, s’il y a rapprochement du régime de la fin de non recevoir de celui de l’exception de procédure il n’y a pas assimilation totale ou fusion.
En effet lorsque la fin de non recevoir constitue une véritable défense au fond, elle a le même régime juridique que la défense au fond proprement dite.
Mais alors une question apparaît inévitablement : Quand peut-on dire que la fin de non recevoir constitue par elle-même une véritable défense au fond ?
On peut répondre à cette question en retenant que les obstacles à une action en justice prévue par une disposition de droit substantielle constituent une fin de non recevoir de fond ou une véritable défense au fond : voir encore l’exemple sus cité de l’action en recherche de paternité naturelle prévu par les dispositions de l’article 26 de la loi relative à la paternité et à la filiation.
Section 2 : La défense positive : la demande reconventionnelle
C’est une demande formée par le défendeur en réponse à celle initiée par le demandeur et qui a pour but soit d’atténuer la condamnation qui le menace, soit de l’empêcher complètement, soit même de faire prononcer une condamnation contre le demandeur.
Autrement dit il s’agit de la demande formée par le défendeur qui non content de présenter des moyens de défense attaque à son tour et soumet au tribunal un chef de demande.
Ainsi, par exemple, face à une demande en divorce (par exemple pour abandon de domicile conjugal), l’autre époux répond par une demande reconventionnelle en divorce (par exemple pour adultère).
Cette définition de la demande reconventionnelle laisse transparaître son originalité qui découle de ses caractères et de sa nature juridique (Paragraphe 1) qu’il faut examiner avant d’analyser ses avantages et ses inconvénients, (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Caractères et nature juridique de la demande reconventionnelle.
L’originalité de la demande reconventionnelle provient du fait qu’elle constitue une véritable demande en justice laquelle est formée par le défendeur.
A- La demande reconventionnelle : Demande en justice
La demande reconventionnelle est une demande en justice ayant son objet propre qui ajoute la prétention du défendeur à celle déjà pendante devant le tribunal et qui est présentée par le demandeur.
Elle a donc pour objet d’étendre le champ de l’instance. Dès lors le juge est désormais saisi de deux demandes ayant chacune leur objet propre : celle du demandeur et celle du défendeur.
B- La demande reconventionnelle : Demande émanant du défendeur
Deux conséquences au moins peuvent être tirées de cette idée :
- D’une part, la demande reconventionnelle est l’une des demandes incidentes (est appelée demande incidente une demande qui n’ouvre pas l’instance, mais intervient au cours d’un procès déjà engagé) puisque par hypothèse, elle suppose un procès déjà engagé par la demande initiale ou introductive d’instance formée par le demandeur.
- D’autre part, elle peut dans certaines circonstances jouer le rôle d’un moyen de défense au fond. En effet, lorsque par exemple, le défendeur assigné en exécution d’un contrat demande reconventionnellement la nullité de ce contrat, il est évident que s’il obtient gain de cause sur ce point, il fait disparaître le droit du demandeur.
Par cet aspect, la demande reconventionnelle s’apparente à une défense au fond. Toutefois, il n’en est pas toujours ainsi. Parfois, la demande reconventionnelle n’a pas pour objet principal de tenir en échec la demande initiale.
Il en est ainsi lorsque par exemple l’un des époux ayant demandé le divorce, l’autre demande à son tour le divorce par une demande reconventionnelle (ce qui aboutira au prononcé d’un divorce aux torts réciproques ou aux tors exclusifs d’un des époux).
Paragraphe 2 : Avantages et inconvénients de la demande reconventionnelle
A- Les avantages
Comme avantage offert par la demande reconventionnelle, on peut noter :
- Le fait que les deux demandes soient instruites au cours d’un même procès permet à la justice d’être mieux rendue ; le juge ayant une vue plus complète de l’affaire.
- La demande reconventionnelle permet de réaliser un gain de temps et d’argent, car il suffit au défendeur de déposer de simples conclusion devant le tribunal déjà saisi de la demande principale (ainsi, le défendeur ne va donc pas faire un autre procès, un autre acte d’huissier, payer d’autres frais de procédure).
- Dans le cas particulier ou le défendeur est lui-même créancier d’un adversaire qui l’assigne en paiement, le défendeur va éviter les risques d’insolvabilité éventuelle du demandeur, car à défaut de toute compensation légale, le défendeur pourra solliciter par le moyen de la demande reconventionnelle la compensation judiciaire de sa propre créance avec celle de son adversaire.
B- Les inconvénients
La demande reconventionnelle peut être source de deux types d’inconvénients :
- En premier lieu la demande reconventionnelle peut constituer un moyen d’intimidation il en va ainsi notamment lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande principale. Par exemple, la demande principale selon le défendeur a pour but exclusif de nuire ; le demandeur aurait donc abusé du droit d’agir en justice.
- En second lieu, elle complique la procédure en ce qu’elle entraîne une extension de la saisine initiale du juge. En effet, la demande reconventionnelle peut ne pas relever de la compétence de la juridiction saisie de la demande principale.
TITRE II : LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Il existe deux séries de règles de compétence lesquelles correspondent à deux types de sanctions qu’il faut étudier successivement.
D’abord, il convient de déterminer dans quelle catégorie de juridiction entre la matière du procès : s’agit-il d’une affaire qui doit être connu par le tribunal de première instance, par le tribunal du travail ou le tribunal de commerce ? Il s’agit là d’une question qui concerne la compétence d’attribution.
Ensuite une fois déterminée la catégorie de juridiction compétente, il faut rechercher parmi toutes les juridictions de la même catégorie (par exemple parmi tous les tribunaux de première instance ou parmi tout les tribunaux du travail) laquelle est territorialement compétente (cela s’impose, car chaque juridiction a un certain ressort géographique).
Si par exemple la compétence d’attribution appartient au tribunal de première instance encore faudrait-il savoir si le tribunal territorialement compétent est celui d’Abidjan Plateau, de Daloa, d’Abengourou, de Gagnoa, de Bouaké, de Man, de Korhogo, Yopougon.
En un mot, il faut déterminer la compétence territoriale de chaque juridiction.
CHAPITRE 1 : LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION
Il faut étudier la mise en œuvre des règles relatives à la compétence d’attribution. Cela se ramène à présenter les attributions spécifiques des différentes juridictions. Cela ouvre la voie à la distinction qui est faite entre la juridiction supérieure et la juridiction inférieure. Mais un autre regroupement permet d’opposer les juridictions du premier degré aux juridictions de contrôle représentées par les cours d’appel et la cour suprême ou Cour de cassation.
Section 1 : Les juridictions de premier degré : les tribunaux de premières instances, leurs sections détachées et les tribunaux de commerce
La compétence du tribunal est déterminée en fonction de la nature de l’affaire ou du montant de l’intérêt du litige.
Les tribunaux de premières instances et leurs sections détachées sont des juridictions de droit commun et ont une compétence de principe : selon l’article 5 du code de procédure civil, « le tribunal connaît de toutes les affaires civiles, [commerciales], administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ».
L’article 6 du code de procédure civile énonce que « le tribunal statue en toute matière et en premier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 ou dont le montant est indéterminé ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celle statuant sur la compétence.
En matière civile et [commerciale], il statue en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000 francs ».
En vertu des dispositions qui précèdent, il n’est donc pas possible d’interjeter appel contre une décision statuant en matière civile ou [commerciale] et dont le montant de l’affaire est inférieur ou égal à 500.000 francs. Cela veut dire à contrario qu’à partir de 500.001 francs l’appel est donc possible.
Remarques : Les tribunaux de première instance d’Abidjan Plateau et de Yopougon, ne connaissent plus, depuis la mise en place du tribunal de commerce d’Abidjan, les affaires commerciales. En effet, le tribunal de commerce d’Abidjan (créé par décret n° 2012-628 du 6 juillet 2012) à l’instar des autres tribunaux de commerce à venir, connaît des affaires commerciales visées à l’article 7 de la Décision n° 01/PR du 11 janvier 2012 portant création organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce :
- Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’acte uniforme relatif au Droit Commercial Général.
- Des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un GIE.
- Des contestations entre toute personne relative aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme relatif au Droit Commercial Général.
Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun.
- Des procédures collectives d’apurement du passif.
- Plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leurs commerces et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil.
- Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les tribunaux du commerce.
Par ailleurs, les tribunaux de commerce statuent :
- En premier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 1.000.000.000 de francs ou est indéterminé.
- En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 1.000.000.000 de francs.
Les jugements du tribunal de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impaire, et assistés d’un greffier.
Toutefois, le nombre de juges professionnels ne peut être supérieur à celui des juges consulaires. Les jugements sont toujours rendus par trois juges au moins à raison d’un juge professionnel, président, et de deux juges consulaires, assesseurs.
Les tribunaux de commerce comprennent en effet des juges professionnels appelés ‘’juges’’, et des juges non professionnels appelés ‘’juges consulaires’’ (la chambre de commerce et d’industrie établie périodiquement une liste d’aptitude aux fonctions de juges consulaires et de juges consulaires suppléants) la composition du tribunal de commerce relève donc également de l’échevinage.
Il faut noter que la tentative de conciliation devant le tribunal de commerce est obligatoire, et la procédure suivie devant les TC est celle contenue dans la décision du 11 janvier 2012 et dans le CPC… Il faut relever par ailleurs que le ressort territorial du TC d’Abidjan, se confond avec ceux des tribunaux de première instance d’Abidjan plateau et de Yopougon.
NB : selon les dispositions de l’article 39 de la loi du 14 juillet 2014. Les procédures encourent demeure.
Section 2 : Les juridictions de contrôle
Il faut distinguer à ce niveau la cour d’appel (institution juridictionnelle) de la cour suprême ou Cour de cassation qui est seule de son espèce.
Paragraphe 1 : La cour d’appel
La cour d’appel est une juridiction de droit commun du second degré dirigée par le premier président, et divisée en chambre. Chacune d’elle comprenant un président et deux conseillers.
Elle se présente de ce fait comme une formation collégiale (les deux conseillers sont aussi des magistrats). Sa compétence est prévue par deux dispositions du code de procédure civile à savoir l’article 8 expressément, et l’article 162 implicitement.
Il ressort de ces deux dispositions que la cour d’appel a une compétence de principe : elle est juge d’appel des décisions rendues par toutes les juridictions de première instance sauf si la loi en décide autrement.
Comment comprendre l’expression « sauf si la loi en décide autrement » ?
Une orientation se trouve dans une analyse des dispositions combinées des articles 162 et 6 du code de procédure civil desquelles on déduit que l’appel n’est pas possible lorsque le tribunal doit statuer en premier et dernier ressort, c'est-à-dire dans le cas des « petits litiges ». Autrement dit ceux dont le montant est inférieur ou égal à 500.000 francs (inférieur ou égal à 10.000.000 en matière commerciale).
La compétence de la cour d’appel consiste selon les termes de l’article 162 à reformer la décision rendue en première instance. Cela signifie qu’elle doit examiner et rejuger l’ensemble de l’affaire à elle soumise, c'est-à-dire analyser les faits de l’espèce et les questions de droit. En un mot, elle statue sur le fond du litige. Ce rôle de la cour d’appel la distingue traditionnellement de la cour suprême.
Paragraphe 2 : La cour suprême (cour de cassation)
À Abidjan, siège une juridiction unique pour toute la République ; il s’agit de la Cour Suprême (Cour de Cassation). Elle comprend (comprenait) trois chambres : la Chambre Judiciaire (remplacée dans les Constitutions de 2000 et 2016 par la Cour de Cassation), la Chambre Administrative (remplacée dans les Lois fondamentales de 2000 et 2016 par le Conseil d’Etat) et la Chambre des Comptes (remplacée dans les Constitutions de 2000 et 2016 par la Cour des comptes).
Concernant la compétence de la cour suprême et relativement à une récente évolution législative, il convient de s’interroger sur le rôle de la cour suprême.
Le rôle d’une cour suprême consiste à contrôler la rectitude juridique des jugements et surtout des arrêts rendus en dernier ressort par les tribunaux et les cours d’appel.
L’idée qui a présidé à la création de la cour suprême est d’unifier l’interprétation et/ou l’application de la règle de droit. Sa vocation est d’être une cour régulatrice afin qu’une règle de droit soit interprétée et appliquée de la même façon dans toutes les juridictions du pays.
La cour se prononce donc sur la légalité de la décision rendue par les premiers juges. On dit que la cour suprême « juge les arrêts et non les affaires ». La cour suprême est juge du droit et non des faits (ou du fond). C’est là toute la différence entre le pourvoi et l’appel qui ouvre au second degré un débat à la fois sur les faits et le droit.
Le pourvoi a pour unique objet de censurer la conformité du jugement ou de l’arrêt avec la règle de droit.
Toutefois, cette idée semble remise en cause par l’article 28 nouveau de la loi N° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi N° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême qui dispose que : « En cas de cassation, la chambre judiciaire évoque l’affaire dont elle saisie ».
L’évocation se définit comme la possibilité de se réserver une cause, c'est-à-dire une affaire qui devrait être examinée par une juridiction inférieure. Autrement dit, saisit d’un pourvoi formé contre un arrêt ou un jugement, la cour suprême va s’emparer de toute l’affaire et statuer sur le tout, c'est-à-dire sur le moyen du pourvoi et sur le fond du procès par une seule et même décision.
Ainsi, désormais, le déroulement de la procédure devant la cour suprême se présente de la manière suivante : lorsque la cour suprême est saisie, sa mission consiste à contrôler la décision contestée. Elle a le choix entre deux décisions.
Si la cour estime que les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit, qu’ils ont interprété et appliqué la règle juridique, elle va rejeter le pourvoi ; la décision attaquée devient irrévocable « la chose jugée a force de vérité légale ». L’affaire est définitivement terminée.
Si au contraire, la cour constate une erreur d’interprétation, elle casse la décision contestée, c'est-à-dire, elle l’anéantit, elle l’annule. C’est à ce niveau qu’est intervenu le changement notable opéré par la loi précité du 25 avril 1997.
En effet avant l’intervention de cette loi, après la cassation, la cour suprême renvoyait l’affaire devant une juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision a été cassée.
Actuellement, après la cassation, la cour suprême doit évoquer, c'est-à-dire qu’elle va attraire à elle le fond du litige et va donner à l’affaire une solution définitive.
Toutefois, l’alinéa 3 de l'article 28 nouveau de la loi précitée, indique que « si après cassation d’un arrêt ou d’un jugement rendu en dernier ressort, l’arrêt de cassation est attaqué par les mêmes parties procédant en la même qualité avec les mêmes moyens, le président de la cour suprême saisi par ordonnance de renvoi avec indication de la date d’audience la chambre judiciaire qui statue toute formation réunie, les formations réunies de la chambre judiciaire statuent alors sans possibilité de renvoi » précise le dernier alinéa du même article 28.
Par ailleurs, il faut relever que la cassation avec renvoi n’est pas totalement supprimée puisque l’article 28 nouveau de la loi précitée dispose en son alinéa 2 que le renvoi est obligatoire :
- En cas de cassation pour incompétence : dans cette hypothèse, la chambre judiciaire renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.
- En cas de cassation d’une décision intervenue sur l’action publique (en matière pénale, procédure pénale, est-ce que les conditions étaient respectées…) : en cette occurrence, la chambre judiciaire renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même nature expressément désignée ou devant la même juridiction autrement composée.
On retiendra de tout ce qui précède qu’il est désormais possible de former un recours contre un arrêt de la cour suprême. Cet arrêt devant être toutefois un arrêt de cassation.
Cette solution est logique puisque la haute cour peut statuer maintenant en droit et en faits. Les juges de la cour suprême seraient donc devenus des juges du fond à l’instar de leurs homologues des tribunaux et des cours d’appel.
En un mot, la cour suprême serait donc devenue un troisième degré de juridiction.
Une telle opinion est cependant à notre humble avis excessive et gagnerait à être fortement nuancée.
En effet la cour suprême statue toujours principalement en droit et ce n’est qu’occasionnellement (en cas de cassation) et accessoirement qu’elle juge en fait et en droit. (Elle ne peut être saisie que sur un problème de droit article 206 CPC…, elle statue toujours en droit, et en cas de rejet elle n’aura jugé qu’en droit ; même dans l’hypothèse de la cassation qui l’oblige à statuer en droit et en fait, ce n’est qu’après avoir jugé en droit qu’elle peut juger en fait ; elle n’est donc que juge du droit contrairement à la cour d’appel ; il faut qu’il y ait cassation avant que la CS ne juge en fait, ce n’est donc pas à juste titre que l’on affirme qu’elle est un troisième degré de juridiction).
Rejet | Cassation |
jugement en droit d’abord. | Jugement en droit ; après constatation de la méconnaissance de certaines règles de droit. |
Jugement uniquement qu’en droit. | Jugement en fait et en droit. |
Pour terminer, il faut savoir que dans le cadre communautaire, le traité de l’OHADA a mis sur pied une cour supérieur dénommée Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). Celle-ci est une juridiction suprême ou de cassation, car elle assure l’unité d’interprétation et d’application des actes uniformes par les Etats parties.
La CCJA va donc se substituer à la cour suprême ou de cassation nationale de chaque
Etat partie pour connaître des recours en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort mettant en jeu des actes uniformes.
S’agissant de son rôle ou de sa compétence, la CCJA a le pouvoir à l’instar de la cour suprême ivoirienne de statuer après cassation sur le fond, d’évoquer l’affaire (voir article 14 alinéa 3 du traité de l’OHADA) sans renvoyer à une juridiction nationale du fond de l’Etat concerné.
CHAPITRE 2 : LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
La bonne juridiction ayant été soulignée dans son rôle, son degré et sa nature, il faut ensuite établir parmi les juridictions de même nature celle qui sera géographique compétente au regard de la localisation géographique de l’affaire.
Autrement dit les données du problème sont les suivantes : une fois déterminée, la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige (par exemple le TPI) il reste à choisir celle qui territorialement va en connaître (par exemple le TPI de Gagnoa).
La détermination de la juridiction compétente ne repose plus sur la nature ni sur la valeur du litige, mais sur sa localisation : va en connaître la juridiction dans le ressort territorial de laquelle le litige est situé.
Mais les éléments constitutifs du litige ou les éléments mis en cause par le litige pouvant être localisés en des lieux différents, des choix s’imposent. La loi réalise ses choix au moyen des règles de compétence territoriale.
Les règles de compétence territoriale sont pour l’essentiel éditées dans le code de procédure civile dans les articles 10 à 18.
Pour l’essentiel et non pas exclusivement, car il faut également tenir compte des dispositions particulière que le code de procédure civile en d’autres endroits où d’autres textes consacre à la compétence territoriale des juridictions (Voir par exemple l’article 2 nouveau de la loi relative au divorce et à la séparation de corps qui dispose que le tribunal compétent en matière de divorce et de séparation de corps :
- Le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- Le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs
- Le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas).
Cependant, quelles que soient leurs sources, les règles de compétence territoriale reposent sur un principe : celui de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, le "forum rei" qui est assorti de multiples dérogations.
Section 1 : Présentation du principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur
La règle traditionnelle « actor sequitur forum rei » en vertu de laquelle le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur a été consacrée par l’article 11 du code de procédure civile. La justification de cette règle est aisée à comprendre.
Il est, en effet, normal que ce soit à celui qui prend l’initiative de modifier la situation acquise de prendre sur lui les inconvénients d’un éventuel déplacement. Jusqu’à preuve du contraire, le défendeur est réputé ne rien devoir de même qu’il n’a rien à démontrer.
Il n’a donc pas à se déranger pour aller se défendre devant un tribunal éloigné de son domicile.
Cependant, cette règle qu’il convient d’énoncer subit des altérations par la jonction d’une option de compétence.
Paragraphe 1 : Énoncé du principe
Selon les dispositions de l’article 11 alinéa 1er du code de procédure civile « le tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l’absence de domicile, celui de sa résidence ».
Toutefois, cette solution de principe soulève deux (2) séries de problèmes qui concernent l’hypothèse où il y a plusieurs défendeurs et celle dans laquelle le défendeur est un ivoirien établi à l’étranger ou un étranger n’ayant en Côte d’Ivoire ni domicile ni résidence.
A- Pluralité de défendeurs
Il peut arriver qu’une instance comporte plusieurs défendeurs. En pareille situation, décide l’article 11 alinéa 2 code de procédure civile que : « L’action peut être portée indifféremment devant le tribunal du domicile ou à défaut de la résidence de l’un d’eux ».
Si par exemple un défendeur est domicilié à Gagnoa, un 2nd à Korhogo et le 3ème à Bouaké, le demandeur peut assigner ses 3 adversaires ensemble devant les juridictions de l’une de ces villes à son choix. Cette solution se justifie de la manière suivante : il serait contraire à une bonne administration de la justice d’obliger le demandeur à former des demandes distinctes devant des tribunaux différents.
Ce qui entraînerait des frais supplémentaires et exposerait surtout au risque d’une contrariété de décision (les différentes demandes doivent être unies entre elles par un lien de connexité ou d’indivisibilité. Par exemple, il peut s’agir de demande formée contre des codébiteurs).
B- Le défendeur est un ivoirien établi à l’étranger ou un étranger n’ayant en ci ni domicile ni résidence
Dans ces cas, l’article 11 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur. Cette solution ne doit pas faire croire qu’il y a ici dérogation ou entorse à la règle du "forum rei".
Elle s’impose en effet, car il est impossible juridiquement de la faire jouer sans heurter la règle de la territorialité (postulat selon lequel le droit en vigueur dans un territoire d’une part est seul applicable dans ce territoire, d’autre part n’a pas d’effet hors de ce territoire).
Paragraphe 2 : Altération du principe par une option compétente
Il peut arriver que le législateur soucieux de mieux protéger le demandeur offre à celui-ci un choix entre plusieurs tribunaux parmi lesquels figure le lieu où demeure le défendeur. La règle traditionnelle du "forum rei" n’est donc pas écartée : elle est simplement assouplie au profit du demandeur. Il en est ainsi dans les hypothèses prévues à l’article 11 alinéas 5 du code de procédure civile.
A- En matière de pension alimentaire
Dans ce cas, outre le tribunal du domicile du défendeur, est également compétent celui du domicile du demandeur.
B- En matière de contestation relative à des fournitures, travaux, location, louage d’ouvrage ou d’industrie
Dans ces hypothèses, la loi indique qu’en plus du tribunal du domicile du défendeur, est également compétent celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée.
NB : cette règle n’est pas applicable en droit du travail, où il existe des dispositions particulières.
En matière de responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit
Ici, outre le tribunal du domicile du défendeur, est également compétent celui du lieu où le fait constitutif du dommage s’est produit.
Section 2 : éviction du principe par une règle de compétence particulière
Ici, contrairement aux hypothèses que nous venons d’examiner, la loi ne cherche pas à atténuer la règle « actor sequitur forum rei ». Elle retient un critère de compétence différent. Cette solution qui peut être justifiée par des considérations propres à la matière du litige ou la juridiction saisie concerne plusieurs situations.
1- En matière immobilière
Le tribunal compétent est celui de la situation de l’immeuble litigieux. La loi (article 12-1 du code de procédure civile) indique que cette solution vaut en matière réelle immobilière ou en matière mixte immobilière.
2- En matière de garantie
Le tribunal compétent est, aux termes de l’article 12-2 celui devant lequel la demande principale est pendante.
3- En matière successorale
Le tribunal compétent est « celui du lieu d’ouverture de la succession s’agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage ainsi que celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort jusqu’au jugement définitif » (article 12-3).
4- En matière d’émolument et de déboursés des officiers publics ou ministériels :
Le tribunal compétent est celui devant lequel des frais ont été faits. L’article 12-4 du code de procédure civile indique par ailleurs que s’il n’y a pas eu d’instance, le tribunal compétent est celui du domicile des dits officiers publics.
5- En matière commerciale
La solution est prévue par l’article 13 du code de procédure civile qui indique que le tribunal compétent est au choix du demandeur :
- Celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence du domicile, celui de sa résidence.
- Celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée.
- Celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.
Le dernier alinéa de l’article 13 dispose in fine qu’en matière commerciale, sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 12.
6- En matière de procédure collective (procédure ayant remplacé depuis l’avènement de l’acte uniforme de l’OHADA la faillite et la liquidation judiciaire).
La juridiction compétente est le tribunal du domicile du débiteur défaillant.
7- En matière de société
Tant que la société existe, l’instance est portée soit devant le tribunal du siège social ou d’une succursale soit devant le domicile ou de la résidence de son représentant.
8- En matière fiscale
Le tribunal compétent est celui du lieu de l’établissement de l’impôt.
9- En matière administrative
- Celui du lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents aux services de l’Etat ou d’une collectivité publique.
- Celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public et aux affectations d’immeubles.
- Celui du lieu d’exécution des marchés, contrats ou concession pour les litiges relatifs à cette matière.
- Celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit en matière de dommage résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat.
- Dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux à son siège.
10- En matière sociale
L’article 81.10 du code du travail dispose que le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, la loi précise que pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a un choix entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu du travail.
Pour en finir avec les règles de compétence territoriale, il faut retenir que la loi, à travers l’article 18 du code de procédure civile affirme le caractère d’ordre privé de celle-ci (règle de compétence territoriale) : il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite (la convention est réputée tacite, dispose la loi, dès lors que l’incompétence du tribunal n’a été soulevée avant toute défense au fond).
Cependant, la loi précise que les règles de compétence territoriale sont d’ordre public dans 2 cas : d’abord en matière administrative, ensuite, lorsqu’une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée.
En revanche, les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant (article 9 du code procédure civile).
Chapitre 3 : l’étendue des règles de compétence
La compétence d’attribution et la compétence territoriale d’une juridiction se déterminent en fonction de la demande introductive d’instance. Cependant, tout au long du procès, vont apparaître certains éléments qui, s’ils avaient existé auparavant auraient pu modifier le choix de la juridiction à saisir. C’est le problème des questions litigieuses.
Dans certaines hypothèses, également, il est donné le pouvoir de juger un litige à une juridiction qui, par application des règles ordinaires de compétence n’aurait pas dû connaître d’un tel procès. C’est le problème de la prorogation de compétence.
Section I : les questions litigieuses
Elles posent le problème des limites dans lesquelles s’exerce le pouvoir de statuer d’une juridiction saisie. On distingue différentes questions litigieuses parmi les moyens de défense et les demandes incidentes.
Paragraphe I : les moyens de défense.
Il faut d’abord les présenter avant de s’intéresser à la règle « le juge de l’action est le juge de l’exception ».
A- Présentation des moyens de défense (voir plus haut)
B- Le principe : « Le juge de l’action est juge de l’exception »
Il convient de présenter ce principe qui souffre d’une exception en cas de question préjudicielle.
1- Le principe
Lorsque le défenseur oppose un moyen de défense au demandeur, la juridiction saisie de la demande principale est-elle compétente pour connaître également des moyens de défense opposés à la demande ?
La question de la juridiction saisie à l’égard des moyens de défense a été résolue par la loi en fonction du principe : « Le juge de l’action est juge de l’exception ». En d’autres termes, la juridiction saisie de la demande principale est compétente pour statuer sur les moyens de défense qui opposés au principal auraient échappé à sa compétence.
L’article 17 du CPC… énonce à cet égard : « dans tous les cas, le tribunal territorialement compétent pour connaître d’une demande principale, l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle et toute exception relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction ».
Des raisons de logique judiciaire justifient cette règle. Le juge pourra en effet grâce à cette règle se prononcer sur le bien-fondé de l’action compte tenu des prétentions des différentes parties.
Le procès apparaît ainsi dans toute son unité. En acceptant que le juge soit valablement saisi des défenses, on lui permet d’avoir une vue d’ensemble sur les prétentions des plaideurs.
2- Exception au principe en cas de question préjudicielle.
Ce principe subit certaines exceptions. Celles-ci tiennent à l’existence d’une question préjudicielle, échappant de par sa nature à la connaissance des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Tel est le cas lorsque le jugement du procès civil dépend de la solution d’une question réservée aux juridictions administratives (question préjudicielle administrative ; exemple : exception d’illégalité soulevée devant un juge civil) ou aux juridictions criminelles (question préjudicielle pénale ; exemple : voire le principe « le criminel tient le civil en état »).
Dans ces deux catégories d’éventualité, le tribunal saisi de l’action principale doit sursoir à statuer, jusqu’à ce que la question préjudicielle soit tranchée, et cette juridiction est liée par la décision de la juridiction qui aura statué sur la question préjudicielle.
Paragraphe 2 : les demandes incidentes.
Est appelée demande incidente, toute demande qui n’ouvre pas l’instance, mais intervient au cours d’un procès déjà engagé, elle vient s’ajouter à la demande initiale en venant comme se greffer à elle. Elle émane du demandeur (demande additionnelle) ou du défendeur (demande reconventionnelle) ou d’un des plaideurs contre un tiers, ou d’un tiers contre l’un des plaideurs (demande en intervention).
A- La demande additionnelle
Est appelée demande additionnelle, la demande par laquelle le demandeur en cours d’instance, formule une prétention nouvelle, mais connexe à la demande initiale.
Ainsi, par exemple, constitue une demande additionnelle, une demande formée après une demande initiale en divorce et portant sur la garde d’un enfant mineur, intervenant en cours d’instance.
En effet, elle est différente de la demande nouvelle. Cette dernière diffère de la demande initiale, par l’un de ses éléments constitutifs (partie objet ou cause), qu’elle soit présentée par le demandeur, le défendeur ou un tiers, le principe de l’immutabilité du litige tend à déclarer irrecevable toute demande nouvelle.
B-La demande reconventionnelle. (déjà étudiée)
C-La demande en intervention
Il s’agit de toute demande qui tend à faire d’une tierce personne, une partie au procès. Aux termes de l’article 103 du CPC… L’intervention peut être volontaire ou forcée. Elle est volontaire lorsque le tiers au procès demande lui-même à y figurer pour défendre ses droits.
Elle est forcée lorsqu’au cours de l’instance, l’une des parties oblige une tierce personne à figurer au procès. Ainsi selon les dispositions de l’article 103 alinéas 2 du CPC… « les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée, ou en déclaration du jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement, à intervenir ».
Par ailleurs, selon l’alinéa 3 du même article, « le juge peut d’office et en tout état de cause ordonner l’intervention d’un tiers dans une procédure, lorsqu’il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l’appréciation du litige ».
Section 2 : la prorogation de compétence
Proroger la compétence d’une juridiction, c’est lui donner le pouvoir de juger une demande qui normalement excède les limites de sa compétence telle qu’elle est définie par la loi.
On peut donc affirmer que la prorogation de compétence est une extension de la compétence normale d’une juridiction, non pas pour juger un moyen de défense ou une demande incidente, mais pour juger une demande principale, ce qui est beaucoup plus grave.
Si par exemple, d’un commun accord, les plaideurs décident de saisir le TPI de Gagnoa, alors que le tribunal normalement compétent eut été celui de Korhogo, on dira que la compétence du tribunal de Gagnoa a été prorogée.
PARTIE II : L’INSTANCE ET LE JUGEMENT OU LA THÉORIE DU PROCÈS
Le procès que crée une partie au moyen d’une demande initiale ou introductive d'instance appelle des interrogations. Pour le plaideur, la question immédiate est celle de son déroulement, si l’on peut s’exprimer ainsi : qui fait quoi ? Quel pouvoir le législateur reconnaît-il aux parties et au juge et comment doivent-ils les exercer ?
Quels sont les types ou encore les effets des décisions rendues suite au procès ? Les parties ont-elles la possibilité de renouveler le procès ?
Toutes ces interrogations sont relatives au déclenchement du procès civil, à son déroulement ou à son achèvement. Elles conduisent donc à s’intéresser d’une part à l’instance (Chapitre 1) d’autre part au jugement (Chapitre 2)
CHAPITRE I : L’INSTANCE
L’instance implique une attente. Au plan processuel, l’instance peut être définie comme le processus permettant étant mise en œuvre d’aboutir à une décision judiciaire. Deux (2) éléments découlent de l’instance : le lien d’instance et le déroulement de l’instance.
Section 1 : Le lien d’instance
La demande initiale comporte cet effet particulier de créer le lien d’instance. On appelle instance, la période de temps qui commence avec la demande initiale (encore appelée pour cette raison, demande introductive d’instance) et qui s’étend jusqu’au jugement ou jusqu’à la survenance d’un incident y mettant prématurément fin.
Pendant toute l’instance, les parties au procès sont soumises à un lien juridique ou rapport juridique d’instance. Cette expression signifie que, tant que dure l’instance, les parties deviennent les destinataires de nouvelles règles relevant du droit judiciaire. Sous peine de diverses sanctions elles vont être contraintes de comparaître ou d’effectuer certains actes de procédure.
Le vocabulaire juridique reflète l’existence de ce lien puisque l’on dit que le demandeur et le défendeur sont des parties : ils sont parties au lien d’instance. L’instance est une situation qui se compose de différents éléments. C’est aussi une situation singulière dont il faut dégager les caractères spécifiques.
Paragraphe 1 : les éléments constitutifs du lien d’instance
L’instance se compose d’un élément subjectif et de 2 éléments objectifs.
A- L’élément subjectif de l’instance
Les personnes qui participent à l’instance sont naturellement les parties, c'est-à-dire défendeur(s). Mais, le lien du procès peut englober également des personnes qui étaient des tiers et qui, relevant de la technique de l’intervention ont à faire connaître ce qu’elles savent des faits de la cause.
1- Les parties
L’instance se déroule normalement entre les parties. La situation la plus fréquente est celle qui oppose un demandeur à un défendeur. Les parties conduisent l’instance en accomplissant tous les actes de procédure et en respectant les délais requis.
Si les parties peuvent agir et se défendre elles-mêmes, elles peuvent également se faire représenter ; par conséquent, la règle « nul ne plaide par procureur » ne signifie pas qu’il est interdit de se faire représenter, mais signifie seulement que le représentant du plaideur doit toujours mentionner le nom du mandant à côté du sien.
2- Les tiers
Dans l’ombre en quelque sorte des parties, se trouvent certaines personnes auxquelles la chose jugée entre demandeur et défendeur sera opposable parce qu’elles ont été représentées par l’un des plaideurs : héritier(s), créancier(s), débiteur(s). Mais, il y a des manières plus directes pour un tiers d’être mêlé à une instance :
- Les mécanismes de l’intervention volontaire ou forcée sont susceptibles d’élargir quant aux parties le cadre initial de l’instance en y introduisant des personnes qui avaient primitivement la qualité de tiers, mais qui se sont spontanément glissées dans l’instance ou qui y ont été introduites contre leur volonté.
- La présence d’un tiers peut être nécessaire pour mener à bien l’instruction : ce tiers a été témoin de certains ou bien encore, il détient un document dont la production est nécessaire à la manifestation de la vérité.
B- Les éléments objectifs de l’instance
Il s’agit d’une part de l’objet et d’autre part de la cause de l’instance.
1- L’objet de l’instance
Il s’agit de l’objet de la demande. En effet, l’objet de l’instance est la chose demandée qui est la matière du litige. C’est la prétention qui correspond à ce que l’on cherche à obtenir par décision judiciaire.
En d’autres termes, c’est ce sur quoi porte la prétention du demandeur. Par exemple le paiement d’une créance, l’expulsion d’un locataire, la reconnaissance d’un droit de propriété, la nullité d’un contrat, l’annulation d’un mariage. En un mot, l’objet de la demande s’entend des mesures ou décisions que l’on sollicite du juge.
Il ne doit pas être confondu avec la demande elle-même qui est l’acte par lequel le tribunal est donc saisi. L’objet fixe le cadre du litige. Il est introduit et délimité par l’acte introductif d’instance et peut être modifié par une ou des demandes incidentes. Le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé par les parties (on dit qu’il est interdit au juge de statuer « ultra petita ».
2- La cause de l’instance
Il s’agit de la cause de la demande. La cause de la demande, c’est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement du droit dont on demande la sanction. Par exemple, si un vendeur demande en justice le paiement du prix de la cause vendue, la cause de sa demande sera le contrat de vente.
En un mot, la cause de la demande est le principe générateur du droit invoqué. La cause de l’instance est l’ensemble des faits allégés pour obtenir en justice le résultat souhaité en application d’une norme juridique.
C’est le fondement juridique de la demande. La cause ne doit pas être confondue avec l’objet de la demande. Ainsi, dans l’exemple précité, on dira que l’objet de la demande est le paiement du prix alors que la cause est le contrat de vente.
Dans un contrat de prêt en vertu duquel le demandeur réclame la restitution de la chose, la restitution de la chose est l’objet de la demande alors que la cause est le contrat de prêt. La cause invoquée par les parties est indicative.
Il appartient au juge, sur la base des faits allégués et trouvé tout au long de l’instance de dire le droit.
Paragraphe 2 : Les caractères de l’instance
L’instance est une situation juridique qui se singularise à un double point de vue. Elle développe ses effets en présence d’un personnage officiel qui est le juge. Elle est également une situation juridique évolutive. Par ailleurs, il faut relever que l’instance a un caractère processuel.
A- Caractère légal de l’instance
Aujourd’hui, la doctrine considère que le lien d’instance revêt un caractère légal. Ce sont les obligations que la loi impose aux parties dès lors qu’une instance est formée.
On doit seulement préciser que le déclenchement de ce statut légal est lié à l’acte juridique unilatéral que constitue la demande introductive d’instance.
B- Caractère formel et évolutif de l’instance
L’instance a un caractère formel et évolutif accentué. Un même rapport de droit peut engendrer plusieurs instances. À l’inverse, une même instance peut grouper les difficultés liées à plusieurs rapports de droit (demandes connexes). Elle peut réunir plusieurs personnes comme demanderesse ou défenderesses (covendeur, co-assureur, co-obligés, codébiteur)
C- Caractère processuel de l’instance
Ce caractère signifie que le lien juridique d’instance n’affecte pas en soi les rapports de droit substantiel qui peuvent exister entre les parties. Le lien juridique qui se forme entre les parties dans le cadre de l’instance s’ajoute ou se superpose aux rapports de droit substantiel, mais ne le remplace pas.
Concrètement, il en résulte que si pour une raison ou pour une autre l’instance vient à s’éteindre avant le jugement, le droit substantiel ne s’en trouve pas affecté : l’extinction prématurée de l’instance n’exerce aucune influence sur l’existence et la consistance des droits substantiels des parties et une nouvelle demande peut être soumise aux juges.
Section 2 : Le déroulement de l’instance
Deux points doivent être ici analysés. D’une part, il faut s’intéresser aux principes fondamentaux gouvernant l’instance, et d’autre part s’arrêter sur la procédure de l’instance.
Paragraphe 1: Les principes fondamentaux gouvernant l’instance
Ces principes sont relatifs au droit de direction du procès (au rôle du juge et des parties), au principe du contradictoire, encore appelé principe de la contradiction et au formalisme de l’instance.
A- Droit de direction du procès : le rôle du juge et des parties
Sur cette question, en matière de législation, on peut concevoir 2 systèmes : un système inquisitoire et un système accusatoire. Dans le système inquisitoire, le juge exerce un rôle prépondérant dans la conduite de l’instance et dans la recherche des preuves.
Ceci s’inspire de l’idée que la justice est un service public et que le juge a le devoir de tout mettre en œuvre pour découvrir la vérité éventuellement contre le gré des plaideurs.
Une procédure est dite accusatoire lorsque le rôle principal dans le déclenchement et dans la conduite de l’instance dans la recherche des preuves est réservé aux parties. Le rôle du juge se réduit à celui d’un arbitre chargé de départager les parties.
À l’origine, seul le contentieux civil et commercial était soumis à un système accusatoire, le contentieux répressif et le contentieux administratif relevaient d’un système inquisitoire. Le code de procédure civile, commerciale et administrative de 1972 maintient le principe traditionnel sur le rôle des parties, mais la tendance actuelle est que le juge n’a plus un rôle passif, il veille au bon déroulement de l’instance. Autrement dit, on évolue vers un système mixte.
Même en matière pénale, la procédure inquisitoire subit certaines atteintes afin que les droits de l’individu ne soient pas sacrifiés sur l’autel des impératifs de la répression.
B- Le principe du contradictoire : le respect des droits de la défense
Le principe du contradictoire offre aujourd’hui 2 visages bien distincts : l’un concerne les parties et l’autre est relatif au juge.
1- Le principe du contradictoire entre les parties
Les raisons du principe du contradictoire sont claires : d’une part, c’est un principe élémentaire de justice qu’une personne puisse faire valoir ses arguments avant d’être jugée. D’autre part, pour rendre un jugement éclairé, le juge a besoin d’entendre toutes les parties au procès.
C’est ce qu’exprime l’adage « audi et alteram partem » (écoute aussi l’autre partie). Le principe du contradictoire se manifeste d’abord au moment de la présentation des demandes. Il commande que le défendeur ait connaissance des demandes qui sont formées contre lui pour être à même de participer aux débats.
Il se manifeste ensuite pendant tout le cours du procès par l’exigence d’un débat pleinement contradictoire.
2- Le principe du contradictoire à l’égard du juge
C’est le second sens du principe. Il signifie que le juge doit soumettre à la discussion des parties les initiatives qu’il prend dans l’application du droit.
C- Le formalisme de l’instance
1- La procédure civile, une procédure orale et écrite
La procédure de l’instance peut être écrite ou orale. Lorsqu’elle est exclusivement écrite, le tribunal juge sur pièce c'est-à-dire les mémoires ou les conclusions rédigées par les parties.
La procédure est orale lorsque les parties s’expliquent verbalement et que le tribunal statue sur leurs explications. Mais en fait, aucun système n’est exclusivement oral ou exclusivement écrit. Dans tous les procès l’écrit et l’oral se pratiquent.
2- La publicité de la procédure
Le 2nd aspect de formalisme de l’instance est constitué par la publicité de la procédure. Une exigence est essentielle à la clarté et à la régularité des débats : c’est leur caractère public et non secret. Cette publicité dépasse même l’intérêt privé des plaideurs et intéresse même tous les justiciables.
À cet égard, l’oralité des débats est précieuse. La publicité impose que le public soit admis à l’audience que ce soit lors des plaidoiries ou lors de la lecture du jugement.
Cette publicité connaît cependant une certaine restriction : dans certains cas, la loi exige que les débats aient lieu en chambre du conseil, c'est-à-dire en dehors de tout public. Il en va ainsi par exemple généralement en matière de divorce où des raisons de discrétion familiales imposent ce choix.
Paragraphe 2 : La procédure de l’instance
Elle concerne d’une part l’instruction du procès et d’autre part les incidentes instances.
A- L’instruction du procès
Après production de l’acte introductive d’instance (assignation ou requête) le greffier de la juridiction saisie va instruire l’affaire. C’est la mise au rôle de l’affaire. Après la mise au rôle, le tribunal va siéger et le greffier va appeler la cause. Si les 2 parties sont présentes, on aura un procès contradictoire. Si l’une des parties est absente, le procès sera jugé par défaut.
Si les 2 parties sont absentes, l’affaire est biffée du rôle.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile « si au jour fixé pour l’audience les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal peut :
- Soit retenir l’affaire s’il estime qu’elle est en état d’être jugée le jour même.
- Soit fixer la date à laquelle, l’affaire plaidée et impartir les délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d’irrecevabilité des dites pièces et conclusion.
Cette irrecevabilité sera prononcée d’office par le tribunal, à moins que l’inobservation des délais résulte d’un cas fortuit ou de force majeure.
- Soit renvoyer l’affaire devant le président d’audience ou devant le juge qu’il désigne parmi les juges de la formation de jugement pour être mise en état par ses soins ».
B- Les incidences d’instance
Les incidences que régissent les articles 107 à 114 peuvent être réparties en deux groupes. Les uns affectent la poursuite de l’instance, les autres mettent fin à l’instance. Le 1er entraîne l’arrêt temporaire de l’instance. Par exemple, le décès de l’une des parties ou encore la perte de sa capacité d’ester en justice interrompt l’instance qui ne reprendra qu’avec ceux ayant qualité pour le faire.
Le 2nd groupe produit un effet plus encore puisqu’il entraîne l’extinction de l’instance. On peut parler d’une extinction prématurée en ce que l’instance s’éteint avant le jugement qui en constitue le terme normal.
1- Les incidents affectant la poursuite de l’instance : l’interruption de l’instance
L’interruption de l’instance n’a aucun effet rétro actif, elle n’affecte pas les actes antérieurs. L’instance se trouve seulement arrêtée. Il faut présenter les causes d’interruption de l’instance avant de s’intéresser aux formalités de la reprise.
a- Les causes d’interruption de l’instance
Ces causes se rattachent à une modification dans la situation des parties : par exemple le décès de l’un des plaideurs. Selon les dispositions de l’article 107 du code de procédure civile : « L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état auquel cas le tribunal peut statuer ».
Par ailleurs, l’article 110 du code de procédure civile énonce que « l’interruption d’instance entraîne la suspension de tous les délais en cours et la nullité de tous actes de procédure faits pendant cette interruption ».
b- La reprise de l’instance
Elle est prévue par les articles 108 et 109 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l’article 108 « lorsqu’il a connaissance du décès ou du changement d’état d’une partie, le juge de la mise en état doit inviter à rependre l’instance ceux qui auraient calculé pour le faire ». Aux termes de l’article 109 l’instance est reprise […] soit à la requête de l’une des parties en l’encontre des héritiers du représentant légal de l’autre soit inversement.
À défaut d’une déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre en vertu de 1er acte de procédure fait par ces derniers ».
2- Les incidents mettant fin à l’instance
Ils concernent le désistement d’instance et la péremption d’instance.
a- La péremption d’instance
Elle éteint l’instance par l’effet de l’inaction prolongée des parties. Cet effet que la loi accorde à l’inactivité des parties peut être envisagé de 2 façons distinctes. D’un côté, on peut que le défaut de diligence est le signe que les parties ont abandonné leur prétention. La péremption vient alors traduire et officialiser une renonciation tacite. D’un autre côté, la péremption peut être perçue comme sanction, une sorte de super radiation.
En ce qui concerne les conditions de la péremption, il faut qu’il y ait absence de diligence des parties pendant trois (3) ans. Aux termes de l’article 111 du code de procédure civile « l’instance est périmée de plein droit s’il n’a été fait à son égard aucun acte de procédure pendant 3 ans ; tout intéressé peut faire constater la péremption ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 112 « le délai de péremption d’instance court contre toutes les parties ». L’article 114 du code de procédure civile énonce que « la demande en péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité être introduite contre toutes les parties ». S’agissant de ses effets, la péremption éteint l’instance.
Il serait plus exact de dire qu’elle efface l’instance de telle sorte qu’il n’en reste rien : l’article 113 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que « la péremption prononcée par la juridiction du 1er degré emporte annulation de tous les actes de procédure. Elle n’éteint pas l’action ».
En d’autres termes, la péremption n’éteignant que l’instance, n’affecte pas le droit substantiel et une nouvelle demande peut être formée. Par ailleurs, en son 2ème alinéa, l’article 113 précité énonce que « l’arrêt de péremption d’instance rendu par la cour d’appel ou en matière de demande en rétractation emporte déchéance de la voie de recours ».
La disparition de l’instance de voie de recours consolide le jugement rendu au 1er degré qui ne peut plus faire l’objet de quelque recours que ce soit. Le jugement étant devenu irrévocable, il ne peut plus être formé de nouvelles demandes.
b- Le désistement d’instance
Il ne doit pas être confondu avec le désistement d’action. Le désistement d’action s’analyse comme une renonciation au droit substantiel : le demandeur renonce au droit substantiel qu’il invoquait dans sa demande.
Le désistement d’action est soumis aux mêmes conditions que toute autre renonciation au droit substantiel : il faut qu’il s’agisse d’un droit dont la personne puisse disposer et que cette personne ait la capacité d’exercice pour renoncer valablement.
À l’opposé, le désistement d’instance ne porte pas sur le droit substantiel. Le demandeur ne fait que retirer sa demande pour mettre fin à l’instance.
S’agissant de ses effets, le désistement d’instance met fin à l’instance. Comme pour la péremption, on devrait dire plus exactement qu’il l’efface. Tous les actes de l’instance éteinte sont rétroactivement annulés. Le désistement ne fait pas disparaître le droit substantiel et une nouvelle demande pourra être formé.
Mais, à la différence de la péremption qui est fondée sur l’inactivité de toutes les parties, le désistement de l’instance repose sur la volonté des parties à l’acte. C’est ce qui explique qu’en cas de pluralité de partie, le désistement intervenu entre certains d’entre elles ne modifie pas la situation des autres. Pour ces dernières, il est « res inter alios actas », c'est-à-dire « actes passés entre d’autres ». L’effet relatif des contrats s’applique aux désistements comme autres conventions.]
CHAPITRE II : LE JUGEMENT
L’exercice de l’action en justice tend à obtenir du juge un jugement, c'est-à-dire un acte par lequel la juridiction saisie dit le droit et ordonne en conséquence toutes les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Cette définition du jugement permet de le distinguer de la décision gracieuse.
Dans la décision gracieuse, le juge statue en dehors de toute contestation : par exemple, le juge peut accorder des autorisations.
On rencontre différentes sortes de jugement : les jugements contradictoires et les jugements par défaut, les jugements en 1er ressort et les jugements en dernier ressort, les jugements définitifs et les jugements "avant dire droit" (décision provisoire prise au cours de l’instance par exemple, pour organiser l’instruction une expertise ou une enquête. Un tel jugement ne dessaisit pas le juge et n’a pas d’autorité de la chose jugée).
Ce dernier terme (autorité de la chose jugée) constitue l’un des effets du jugement que nous devons d’abord étudier avant de nous intéresser aux voies de recours contre le jugement.
Section 1 : les effets du jugement
Le jugement produit des effets variés en fonction de l’objet du litige : condamnation à des dommages et intérêts, exécution forcée de contrat, expulsion d’un locataire…
Sur le plan judiciaire, tout jugement produit des effets généraux qui sont spécifiques :
- Le dessaisissement du juge : en prononçant son jugement, le tribunal épuise son droit de juridiction, c'est-à-dire que l’instance sera éteinte : « La sentence une fois rendue le juge cesse d’être juge » selon un adage du droit romain.
- Le jugement produit autorité de la chose jugée.
- Le jugement à force exécutoire.
Seuls, les deux derniers de ces effets retiendront notre attention, le premier ne présentant aucun intérêt pratique.
Paragraphe 1 : L’autorité de la chose jugée
Dire qu’un jugement a autorité de la jugée, signifie que la décision désormais incontestable. Cette autorité reconnue par l’article 1351 du code civil est très importante, car elle donne à l’acte sa portée.
Le jugement a une valeur légale, une présomption de vérité est attachée à lui. Comme le dit l’adage latin « res judicata proveritate abetur », c'est-à-dire « la chose jugée est considérée comme étant la vérité ». Il faut analyser les conditions d’application de l’autorité de la chose jugée avant quelle est la portée de l’autorité du jugement.
A- Conditions d’application de l’autorité de la chose jugée
Pour que l’autorité de la chose jugée s’attache à une décision de justice, il faut, aux termes de l’article 1351 du code civil que la chose demandée soit la même que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties et formée par elle et elle en la même qualité. Ce texte précise par ailleurs que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut donc une triple identité : identité d’objet, identité de cause et identité de personne.
B- Portée de l’autorité du jugement
Il s’agit de se demander à l’égard quelle(s) personne(s) le jugement peut produire autorité de chose jugée.
1- Portée relative de l’autorité
a- À l’égard des parties
La relativité existe d’abord en ce qui concerne les parties. En effet, l’autorité d’une sentence est enfermée dans le cadre de la triple identité de l’article 1351 du code civil. Ainsi, dès l’instant où une prétention est nouvelle par sa cause, son objet, la qualité des parties.
Elle peut donc être soumise au juge sans se heurter à l’obstacle de la chose jugée. Dès lors, toute demande formée par un tiers à l’instance précédente échappe à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée quand bien même cette nouvelle demande serait en contradiction avec la chose précédemment jugée.
Si par exemple, dans un procès entre Yao et Digbeu, il a été décidé est l’auteur est le propriétaire de tel terrain, rien n’interdit à Coulibaly de revendiquer à son tour le même terrain. On dit que l’autorité de la chose jugée est relative. Il faut par ailleurs préciser que la référence à la qualité des parties est à prendre au sens précis du mot.
L’autorité de la chose jugée n’existe qu’au profit ou à l’encontre de celui qui a qualité pour que la demande soit formée pour lui ou contre lui. Par exemple, c’est à l’égard du mineur représenté dans un procès par son administrateur légal ou son tuteur que le jugement est doté de l’autorité de la chose jugée. Le jugement est dépourvu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de représentant de la personne physique ou morale.
b- À l’égard des tiers
La relativité est donc surtout précieuse pour les tiers. La chose jugée qui lie les plaideurs n’a aucun effet à l’effet à l’égard de tiers. Ceux qui n’ont été ni partie ni représentés aux débats ne peuvent se voir opposer une sentence à laquelle ils sont demeurés étrangers.
Mais, il faut alors préciser la notion de tiers. En principe, le tiers qui n’a pas figuré à l’instance précédente. Ne sont donc pas certainement des tiers, les personnes qui ont figuré à l’instance en tant que partie en cause (à titre de demandeur, de défendeur ou d’intervenant).
Les personnes qui ont été représentées (par exemple le mineur représenté par son père, administrateur légal ou par son tuteur, les ayants causes universels des parties : les héritiers par exemple et aussi d’après la doctrine classique française, leur créancier chirographaire).
Cependant, les personnes ci-dessus énumérées –qui en principe sont réputées avoir été parties à l’instance – doivent être considérées comme des tiers lorsqu’elles agissent en une qualité différente de celle qui était la leur dans l’instance précédente.
Si par exemple, un prétendu créancier agissant en son nom personnel a été débouté d’une action tendant au paiement d’une dette, il peut former une nouvelle demande ayant un objet et une cause identique s’il agit cette fois en qualité de gérant d’une SARL par exemple. Le changement de qualité fait qu’il n’y a plus identité de partie de telle sorte que l’identité des parties à laquelle fait allusion l’article 1351 du code civil est non pas une identité de personne au sens physique du terme, mais une identité de personnalité juridique.
2- Les dérogations au principe
Dans des cas exceptionnels, le jugement sera doté d’une autorité absolue, c'est-à-dire que personne ne sera admise à critiquer la décision rendue. Une telle règle se justifie par la nature particulière du litige.
Ainsi, par exemple, la loi sur la nationalité dispose que les décisions définitives rendues en matière de nationalité ont autorité de chose jugée à l’égard de tous. Les jugements de divorce et de séparations de corps sont opposables à tous.
En matière pénale, la situation de la victime d’une infraction qui n’est pas constituée partie civile devant la juridiction répressive et qui exerce une action en réparation devant la juridiction civile constitue une dérogation à l’autorité relative de la chose jugée.
Paragraphe 2 : La force exécutoire du jugement
Dire qu’un jugement a force exécutoire signifie que la condamnation prononcée peut être exécutée par tous les moyens directs et indirects prévus et organiser par la loi : saisi mobilière ou immobilière, exécution manu militari, astreinte…
Le juge ne détient donc pas seulement le pouvoir de dire le droit. Il a également le pouvoir de commandement appelé impérium. Ce pouvoir de commandement du juge se traduit par la formule exécutoire que l’on trouve à la suite de chaque décision de justice.
Le juge dispose donc de la force publique pour faire exécuter ses décisions. Après avoir indiqué dans quelles conditions un jugement peut être exécuté (A), il faudra présenter une institution destinée à faciliter cette exécution : l’exécution provisoire.
A- Conditions d’exécution des jugements
Ces conditions sont au nombre de deux (2). La première est relative à la signification préalable du jugement et la seconde concerne l’absence de toute voie de recours ordinaire.
1- Signification préalable du jugement
Le seul prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire. La loi indique qu’aucune décision de justice ne peut être exécutée sans signification préalable sauf si la loi en dispose autrement. Cette règle de principe n’est écartée que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles où la loi permet l’exécution sur minute (exécution provisoire). On peut citer notamment en matière de référé l’article 227 du code procédure civile qui autorise le président du tribunal à ordonner l’exécution de son ordonnance sur la minute « dans les cas d’extrême urgence ».
Il en est de même des ordonnances sur requête qui elles aussi, sont exécutoires sur minute à cette différence près qu’elles le sont automatiquement « sans délai, précise l’article 235 du code de procédure civile ».
On peut donc avancer que l’exécution sur minute constitue une dérogation à la règle de la signification préalable. L’exécution sur minute permet l’exécution d’une décision que n’est pas passée en force de chose jugée et qui n’a même pas été signifiée à celui contre lequel on veut la faire mettre à exécution. L’exécution sur minute permet un gain de temps appréciable.
Le juge remet directement au plaideur la minute de la décision dès qu’il l’a rédigée dispensant la partie d’en demander une copie au greffe.
En outre, la dispense de signification préalable permet au plaideur de bénéficier d’un effet de surprise : lorsque la procédure s’est déroulée de façon non-contradictoire, l’adversaire apprend l’existence de la décision au moment même où elle est mise à exécution. Selon les termes de la loi (article 235 du code de procédure civile), l’ordonnance sur requête bénéficie de plein droit d’exécution sur minute.
La solution est commandée par le fait que dans la très grande majorité des cas, son efficacité est liée à l’obtention d’un effet de surprise : exemple : constat d’adultère, saisie conservatoire de biens appartenant à un débiteur. L’ordonnance de référé ne bénéficie de plein droit que de l’exécution provisoire.
Elle ne bénéficie de l’exécution sur minute qu’en cas de nécessité « d’extrême urgence » selon la loi (article 227 alinéa 2 du code de procédure civile). L’exemple classique d’exécution sur minute est celui de l’ordonnance de référé qui ordonne la saisie d’un journal. Pour être efficace, la saisie doit avoir lieu à l’imprimerie, il ne faut donc perdre aucun instant.
2- L’absence de toute voie de recours ordinaire
Les voies de recours ordinaires, c'est-à-dire l’appel et l’opposition ont un effet suspensif. Ce qui a pour conséquence d’interdire toute exécution non seulement lorsque le recours a été effectivement exercé.
Mais aussi, pendant toute la durée du délai imparti pour former appel ou opposition. En un mot, le délai lui-même est donc suspensif.
Ce principe ne vaut que lorsqu’il s’agit d’une voie de recours ordinaire : les voies de recours extraordinaires (par exemple, pourvoi en cassation, tierce opposition) n’ont en principe aucun effet suspensif (sauf cas exceptionnel, par exemple en matière d’état des personnes quand il y a faut incident, en matière d’immatriculation foncière et d’expropriation forcée s’agissant du pourvoi en cassation). Ces observations appellent des conséquences pratiques suivantes :
- Si le jugement n’est pas susceptible d’appel, ou s’il ne peut faire l’objet d’aucune opposition, il a force exécutoire dès sa signification sans attendre davantage. Dès cet instant, il « passe en force de chose jugée ».
- Si au contraire le jugement est susceptible d’appel ou d’opposition il faut attendre l’expiration du délai imparti pour l’exercice de l’une ou l’autre de ces voies de recours, c'est-à-dire en principe un mois ou 15 jours à compter de la signification.
À l’expiration de ce délai, de 2 choses l’une : ou bien, un appel (ou une opposition) a été formé et dans ce cas le jugement ne peut plus être exécuté ou bien aucune voie de recours (ni appel ni opposition) n’a été formé et à l’expiration de ce délai le jugement « passé en force de chose jugée » devient exécutoire.
B- L’exécution provisoire
Comme énoncé ci-dessus le jugement est exécutoire à partir du moment où il est « passé en force de chose jugée », c'est-à-dire qu’il n’est pas susceptible d’un recours suspensif ou encore lorsque le délai d’exercice des voies de recours est épuisé. Mais, cette règle connaît des exceptions dans certains cas notamment dans certaines hypothèses l’exécution du jugement peut être accélérée par l’exécution provisoire. Mais qu’est-ce que l’exécution provisoire ?
L’exécution provisoire encore appelée exécution par provision a pour effet de permettre l’exécution d’un jugement susceptible d’un recours suspensif d’exécution en le rendant exécutoire bien qu’il ne soit pas passé en force de chose jugée : le jugement pourra être exécuté « nonobstant appel ». L’exécution provisoire peut être légale ou judiciaire. Elle est légale, lorsqu’elle est prescrite d’office par la loi sans que le juge ait à la prononcer.
Ainsi, par exemple, de nombreuses décisions sont en raison de leur nature exécutoires de droit à titre provisoire : exemple, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision (article 227 alinéa 1er du code de procédure civile).
Il en est de même pour les décisions prescrivant des mesures provisoires ou conservatoires. L’exécution provisoire est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par le juge. Elle peut être ordonnée à la demande des parties ou ordonnée d’office par le juge chaque fois qu’il estime nécessaire (exemple : les condamnations à caractère alimentaire). Des problèmes peuvent se poser par rapport à l’exercice d’une voie de recours :
- Si la voie de recours n’aboutit pas, les actes ayant bénéficié de l’exécution provisoire restent valables.
- Si la voie de recours aboutit, le jugement va être infirmé et les actes ayant bénéficié de l’exécution vont être annulés, car en principe, les voies de recours ordinaires ont un effet suspensif et on aurait donc dû ne pas exécuter ce jugement.
Section 2 : les voies de recours contre le jugement
Les voies de recours constituent des moyens de remise en cause d’une décision de justice. Il s’agit par leur biais de conférer au justiciable des garanties contre les risques d’erreur ou d’injustice qui pourraient entacher une décision.
Il s’ajoute donc par ces garanties de donner au justiciable une garantie contre ces risques en leur permettant un nouvel examen du procès. Il faut, en adoptant le découpage retenu par le code de procédure étudier d’abord les voies de recours ordinaires avant de s’intéresser aux voies de recours extraordinaires.
PARAGRAPHE 1 : LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
Elles sont envisagées par les articles 153 à 183 du code de procédure civile. Il s’agit de l’appel et de l’opposition.
A- L’opposition
Il s’agit d’une voie de recours ordinaire de rétractation ayant pour but de faire rétracter un jugement. L’opposition permet à une personne condamnée par défaut de solliciter de la juridiction qui a statué la rétractation après débats contradictoires de la décision rendue.
Le délai de rétractation est de 15 jours sauf augmentation à raison de délai de distance. Ces délais commencent à courir à compter de la signification de la décision.
Quant à ses effets, l’opposition en tant que pouvoir de recours ordinaire a un effet suspensif. Elle suspend l’exécution du jugement. Elle a aussi un effet dévolutif. Cela signifie que le litige se transporte dans ses éléments de fait et de droit tels qu’il s’est présenté auparavant devant le tribunal à nouveau saisi.
B- L’appel
C’est une voie de recours ordinaire qui tend à faire reformer ou annuler par la cour d’appel, juridiction du 2nd degré donc hiérarchiquement supérieur un jugement rendu par une juridiction du 1er degré. C’est l’expression du double degré de juridiction. L’appel est normalement une voie de reformation.
1- Les conditions de l’appel
a-Délai d’appel
Le délai normal ou délai de droit commun est d'un (1) mois à compter de la signification de la décision faisant l’objet de l’appel. Il faut également tenir compte des délais de distance.
b- Conditions relatives au jugement
Il doit s’agir de jugement en 1er ressort (ce qui revient à dire que les décisions en 1er et dernier ressort sont exclues). Sont également exclus, les jugements avant dire droit.
2- Les effets de l’appel
Tout comme l’opposition l’appel produit en principe un effet suspensif et un effet dévolutif.
Paragraphe 2 : les voies de recours extraordinaires
A- Les différentes voies de recours extraordinaires (à l’exclusion du pourvoi en cassation)
1-La demande en interprétation et la demande en rectification
- La demande en interprétation : elle est prévue par l’article 184 du code de procédure civile en ses termes : « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicité ».
- La demande en rectification : prévue à l’article 185 du code de procédure civile en ses termes : « les fautes d’orthographe, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénom de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d’une décision de justice doivent toujours être rectifiées d’office ou sur requête par simple ordonnance du président de la juridiction qui statue à condition que la rectification demandée ne soit pas un moyen détournée de modifier le jugement et de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée ».
2- La tierce opposition
Les décisions de justice ont un effet relatif et concernent de ce fait en principe les parties représentées ou engagées. Mais, les tiers ont cette possibilité, cette voie pour limiter les effets de la décision rendue à leur égard.
L’article 187 du code de procédure civile dispose que « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ».
3- La demande en révision
Elle est définie par l’article 194 du code de procédure civile comme « la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort non susceptible d’opposition dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendues »
4- Le règlement de juges
Il est défini par l’article 215 du code de procédure civile en ses termes « le règlement de juge est la décision par laquelle la cour suprême détermine laquelle de plusieurs juridictions doit connaître d’une affaire ».
5- La prise à partie
Prévue par l’article 217 du code de procédure elle est définie comme « une procédure par laquelle un plaideur peut dans les cas précisés à l’article 218 agir en responsabilité civile contre un magistrat en vue d’obtenir contre celui-ci une condamnation à des dommages et intérêts ».
B- Le pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est au terme de l’article 204 du code de procédure civile « une voie de recours qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et remettre les parties en l’état où elle se trouvait auparavant ».
1- Les causes d’ouverture du pourvoi en cassation
Voie extraordinaire, les causes ou cas d’ouverture du pourvoi sont limitativement énumérés par l’article 206 du code de procédure civile (8 cas) :
- Violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi ;
- Incompétence ;
- Excès de pouvoir ;
- Violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance ;
- Contrariété de décision rendue entre les mêmes parties relativement aux mêmes objets et sur les mêmes moyens ;
- Défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
- Omission de statuer ;
- Prononciation sur chose non demandée ou attribution de chose au-delà de ce qui a été demandé.
2- Les conditions du pourvoi en cassation
a- Les conditions relatives au délai
Le pourvoi doit être formé au plus tard un mois signification de la décision de dernier ressort qui a fait l’objet du pourvoi. Il faut ici également tenir compte des délais de distance.
b- Les conditions relatives à la décision attaquée
Il doit s’agir de décision rendue en dernier ressort (en matière civile qu’en matière commerciale)
3- Les effets du pourvoi en cassation
a- Absence d’effet suspensif (voir un peu plus haut)
b- Absence d’effet dévolutif
Il n’appartient pas en principe à la cour suprême (Cour de cassation) de juger à nouveau l’affaire au fond, c'est-à-dire en fait et en droit. La cour a été en principe instituée pour apprécier seulement sous l’angle du droit les décisions rendues en dernier ressort par les cours d’appel et les tribunaux. Elles se limitent au jugement de la seule question de droit posée par le procès à travers les faits tels qu’ils apparaissent dans les motifs de la décision attaquée.
La cour suprême juge la décision rendue par la juridiction du fond à propos de l’affaire et non l’affaire elle-même. C’est pourquoi on dit traditionnellement qu’elle juge en droit et non en fait et qu’elle ne constitue pas un 3ème degré de juridiction civile).
Il en est de même pour les décisions prescrivant des mesures provisoires ou conservatoires. L’exécution provisoire est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par le juge. Elle peut être ordonnée à la demande des parties ou ordonnée d’office par le juge chaque fois qu’il estime nécessaire (exemple : les condamnations à caractère alimentaire). Des problèmes peuvent se poser par rapport à l’exercice d’une voie de recours :
- Si la voie de recours n’aboutit pas, les actes ayant bénéficié de l’exécution provisoire restent valables.
- Si la voie de recours aboutit, le jugement va être infirmé et les actes ayant bénéficié de l’exécution vont être annulés, car en principe, les voies de recours ordinaires ont un effet suspensif et on aurait donc dû ne pas exécuter ce jugement.
C'est ainsi que s'achève ce cours de droit judiciaire privé enseigné en Licence 3 de droit privé ivoirien.
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