Ce cours sur la responsabilité pénale constitue la deuxième partie du cours complet de droit pénal général ivoirien subdivisé en trois parties : une introduction, ensuite la première partie ( L'infraction et sa commission ) et enfin la deuxième partie que voici (La responsabilité pénale ).
(Dernière M à J : 31/03/2020)
/!\ Attention ce cours vous est présenté sous la forme d'un résumé détaillé.
DEUXIÈME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
La responsabilité pénale est l'obligation de subir l’effet que le droit pénal attache à un fait qu'il incrimine. Tout individu quel qu'il soit qui commet une infraction doit répondre de cet acte devant les juridictions pénales. L’article 17 du Nouveau Code Pénal déclare à ce sujet que la loi pénale s’applique à tous, également. Les seules distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à l’importance de l’infraction et de la faute, à l’âge ou à la qualité spéciale de l’auteur et au danger social qu’il représente.
Mais la règle unanimement admise en la matière est que la répression pénale ne doit s’exercer que vis-à-vis des personnes responsables.
La responsabilité pénale connaît donc des limites et des exceptions.
Ainsi, on a en marge du principe de la responsabilité pénale, des règles qui suppriment directement la responsabilité pénale et d’autres règles qui, en supprimant l’infraction, suppriment la responsabilité pénale.
TITRE I : LES RÈGLES GÉNÉRALES DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
L’obligation de répondre de ses infractions à la loi pénale pèse sur toute personne, comme l’article 94 du Nouveau Code Pénal en énonce le principe.
Dès lors que la responsabilité est établie, se déclenche alors la répression pénale qui s’exprime par une sanction pénale.
CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Les auteurs classiques et néo classiques, se fondant sur l’idée du libre arbitre, estiment que la responsabilité pénale est une responsabilité morale.
Pour les positivistes au contraire, la défense de la société sera assurée au moyen de sanctions pénales dépourvues de toute coloration morale. Ils soutiennent que la défense de la société ne peut être assurée efficacement que si, au lieu d’envisager l’infraction en elle-même, considérée dans sa gravité intrinsèque, on étudie directement le délinquant apprécié dans son caractère, son tempérament, ses idées, ses tendances, dont l’ensemble permet de déterminer la nature et l’importance des dangers qu’il fait courir à la société, en d’autres termes, sa nocivité sociale.
C’est ce qui a amené les positivistes à proposer une classification des délinquants. Ainsi, Lombroso classait les criminels en différentes catégories, à savoir les criminels nés, les criminels aliénés, les criminels passionnels, les criminels d’habitude et les criminels d’occasion.
Sur la base de leur conception du phénomène criminel, les positivistes déclarent que la responsabilité pénale est une responsabilité sociale ou, suivant l’expression de Ferri, une responsabilité légale.
Aujourd’hui, la formule généralement utilisée consiste à exiger, pour que l’acte visé soit punissable, qu’il ait été commis avec conscience et volonté. Cette aptitude à comprendre et à vouloir de l’auteur de l’infraction a conduit le législateur à instituer le principe de la responsabilité personnelle. Mais, l’aptitude à comprendre et à vouloir varie d’un délinquant à l’autre. C’est pourquoi le législateur a prévu à côté du principe posé, des causes qui atténuent ou aggravent la responsabilité pénale.
Section I - L’aptitude à comprendre
La responsabilité pénale ne peut être retenue que si, d’abord, l’auteur de l’infraction est apte à comprendre la portée de son acte. Dès lors, la responsabilité pénale ne peut qu’être personnelle. Mais, il est des cas où des dérogations sont admises au principe de la responsabilité personnelle.
Par. I - La conscience de la portée de ses actes
L’article 94 du Code Pénal précise que pour pouvoir être soumis à une sanction pénale, il faut que l’individu puisse être considéré comme responsable de ses actes, c’est-à-dire qu’il ait agi en toute conscience. La conscience de ses agissements est donc une condition indispensable de la responsabilité pénale.
Si l’individu a agi en n’ayant pas conscience de la portée de ses actes, le fait commis ne peut être qualifié de faute encore moins d’infraction. On dit que la « faute » commise ne peut être imputée à son auteur.
Cette aptitude à comprendre est absolument nécessaire. Dès lors qu'elle est établie, la responsabilité pénale est possible.
S’appréciant par rapport aux données subjectives, la responsabilité pénale ne peut qu’être personnelle. C’est ce qu’affirme la chambre criminelle de la Cour de cassation française dans un arrêt du 28 février 1956, en déclarant qu’en principe, nul n’est passible de peine qu’à raison de son fait personnel.
L’application d’une sanction pénale dans ces conditions ne peut qu’être dirigée que contre les individus qui ont agi ou sont suspectés d’avoir agi comme auteurs, coauteurs ou comme complices de l’infraction.
Il suit de là que les héritiers du pénalement responsable ne peuvent être poursuivis à sa place.
De même, un tiers ne peut, en principe, prétendre intervenir au procès pénal aux côtés du prévenu pour demander à être jugé avec lui ou à sa place.
Du principe de la responsabilité personnelle, on déduit que si le coupable est un incapable, soit un mineur, soit un incapable majeur, il n’est nullement possible d’agir pénalement contre son représentant légal.
On notera seulement que pour les mineurs délinquants, l’article 808 du Code de Procédure Pénale exige du juge des enfants qu’il prévienne des poursuites, les parents. Mais, il ne s’agit nullement là d’une véritable intervention forcée qui ferait de ces parents pénalement responsables.
Il en est de même des personnes civilement responsables, même au cas où la loi, à titre tout à fait exceptionnel, la déclare tenue au paiement d’une amende infligée à autrui, comme dans l’hypothèse de l’article 96 du Code Pénal. Dans tous ces cas, l’action publique est d’abord intentée contre l’auteur de l’infraction, et c’est seulement, si celui-ci est condamné que le tiers civilement responsable pourra être tenu au paiement de l’amende.
La responsabilité pénale étant donc personnelle l’action publique s’éteint avec la mort du délinquant. Ses héritiers ne peuvent être tenus que des réparations et des dettes civiles.
Par. II - L’exceptionnelle responsabilité pénale du fait d’autrui
Malgré ce principe fondamental de la responsabilité personnelle, dans des cas exceptionnels, la responsabilité pénale peut naître du fait d’autrui où certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné.
Parfois, la responsabilité pénale du fait d’autrui est expressément prévue par le législateur notamment en matière économique. Telle était la solution avant 1996, date à laquelle l’article 96 du Code Pénal a été modifié. En effet à cette époque, lorsqu’une infraction était commise dans le cadre de l’activité d’une personne morale, la responsabilité pénale incombait à la personne préposée ou non, sous la responsabilité, le contrôle et la surveillance de qui l’infraction a été commise.
Cette disposition conduisait à faire entorse au principe de la personnalité de la responsabilité pénale pour lutter contre les fautes anonymes commises dans les services et à accroître le sens de responsabilité des dirigeants de sociétés et des entreprises.
Parfois également, la responsabilité pénale du fait d’autrui découle de la jurisprudence. C’est le cas de la responsabilité des chefs d’entreprise à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d’exploitation de leurs industries.
Mais, malgré ces exceptions légales et jurisprudentielles, le principe demeure que nul n’est pénalement responsable que de ses propres actes accomplis avec conscience et volonté.
Section II - L’aptitude à vouloir
Pour que la responsabilité pénale soit encourue, il faut, comme le souligne l’article 94 du Nouveau Code Pénal que, outre la conscience, l’auteur des faits ait agi en toute volonté. La volonté, visée en l’espèce, c’est le fait d’être conscient et libre, ou de façon négative, le fait de n’être pas contraint en agissant.
L'agent doit avoir, non seulement agi en ayant un parfait discernement et en jouissant d'une volonté libre, mais encore, il doit avoir orienté sa volonté pour atteindre la cible délictueuse.
C’est, cet élément appelé élément moral ou intellectuel qui traduit chez l’auteur de l’infraction, l’intention d’accomplir les faits matériels interdits par la loi pénale.
Toute infraction, qu’elle soit intentionnelle ou non, suppose donc que son auteur ait agi avec volonté. La volonté ne se manifeste que différemment.
Par. I - Les effets de l’ignorance et l’erreur sur la responsabilité pénale
La volonté de violer la loi pénale suffit à retenir la responsabilité pénale.
Mais, dans certains cas, le prévenu se prévaut de son ignorance de la loi pénale ou même de son erreur sur la personne ou l’objet de l’infraction.
Sur cette question, le principe est que l’ignorance de la loi pénale, le mobile, l’erreur sur la personne de la victime ou sur l’objet de l’infraction et le pardon de la victime sont sans conséquence sur l’existence de la responsabilité pénale.
L’auteur de l’infraction qui ignorait par exemple que le sacrifice du neuvième ou du dixième enfant est un infanticide, ne peut invoquer son ignorance de la loi pénale pour se disculper. Comme le dit, à cet égard l’article 95 du Nouveau Code Pénal, l’ignorance de la loi est sans conséquence sur l’existence de la responsabilité pénale.
C’est notamment le cas lorsque l’auteur du comportement incriminé se méprend sur la nature véritable de l’acte qu’il commet et n’a donc pas conscience qu’il viole la loi pénale, autrement dit, lorsqu’il commet une erreur de fait.
Ainsi n’est pas coupable de vol celui qui se croit à tort propriétaire de la chose dont il s’est emparé.
D’une manière générale, on peut considérer que seule une erreur de fait qui apparaît légitime au regard des circonstances sera prise en compte par le juge pénal.
Mais, il y a des infractions pour lesquelles l’erreur de fait ne peut, en pratique, être utilement invoquée. Ainsi en matière de fraudes, la jurisprudence française fait peser une sorte de présomption de mauvaise foi à l’encontre du professionnel ou de l’importateur qui, tenu de s’assurer de la qualité de la marchandise vendue ou importée, ne peut guère soutenir pour s’exonérer qu’il ignorait ses vices.
S’agissant de la preuve du dol, il incombe normalement au ministère public, en raison du principe de la présomption d’innocence, de démontrer que l’infraction est caractérisée non seulement dans ses éléments matériels, mais également dans ses éléments intellectuels.
Or, une telle preuve, parce qu’elle porte sur un élément immatériel, ne peut pas être apportée directement. C’est pourquoi, en pratique, elle se déduit le plus souvent — du moins en l’absence d’aveu — de la nature même du comportement matériel, lorsque celui-ci ne présente pas d’équivoque.
Pour de nombreuses infractions, la Cour de cassation française déclare en effet que « l’élément intentionnel résulte de la nature même du délit et n’a pas besoin d’être affirmé par le juge ». La faute intentionnelle est donc quasiment présumée, et c’est à la personne poursuivie de prouver l’absence de dol, en démontrant par exemple qu’elle a commis une erreur de fait.
La preuve de la faute intentionnelle est encore facilitée par le fait que le ministère publie est juridiquement dispensé de prouver l’une des composantes du dol : la connaissance, par l’auteur des faits, que son comportement tombe sous le coup de la loi pénale. Cette connaissance est, en effet, présumée conformément au principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » (nemo censetur ignorare legem).
C’est pourquoi, il est important de ne pas confondre l’erreur de fait, qui supprime le dol, et l’erreur de droit qui est normalement indifférente. En cas d’erreur de droit, l’auteur du comportement incriminé ne se méprend pas sur la nature de celui-ci, mais il ne sait pas que la loi pénale interdit de le commettre.
Par. II - Les divergences entre l’intention et le résultat de l’infraction
Bien que le dol spécial soit défini comme l’intention de parvenir à un certain résultat, il ne doit pas être confondu avec le résultat lui-même. En effet, il peut très bien se faire que ce résultat ne soit pas atteint ou qu’il ne corresponde pas au résultat qui était prévu.
La première hypothèse renvoie à la question de la tentative.
La seconde hypothèse de discordance entre l’intention et le résultat peut recouvrir trois situations traditionnellement distinguées par la doctrine. Ces situations ont en commun de tirer les conséquences de l’existence du risque créé par l’auteur des faits.
La première situation relevant de la discordance possible, tient à ce que le résultat effectivement atteint a été visé de façon imprécise par l’agent. Par exemple, dans l’infraction de coups et blessures volontaires, le résultat visé est imprécis. On ne sait pas si les coups et blessures volontaires entraîneront de légères blessures ou la mort de la victime. Dans ce cas, on parle de dol indéterminé ou dol imprécis.
Une deuxième situation tient à ce que le résultat effectivement atteint n’a été visé que partiellement par l’agent. Par exemple, l’infraction de coups et blessures volontaires peut entraîner la mort sans intention de la donner. On parle de dol dépassé ou dol praeter-intentionnel, c’est-à-dire qui a été au-delà de l’intention.
Une troisième situation tient à ce que le résultat effectivement atteint n’a été visé aucunement par l’agent. Par exemple, des coups portés à une femme enceinte, entraînent son avortement. Le résultat visé était celui de coups et blessures. Le résultat atteint a certes été celui des coups et blessures, mais aussi celui d’avortement. On parle en ce qui concerne l’avortement, de dol éventuel.
Sur cette question, le principe est que le résultat atteint n’ayant pas été visé, la loi n’en tient pas compte sauf dans les cas où une disposition le prévoit expressément. Dans notre exemple, l’avortement n’a pas été recherché. Il n’y a par intention d’avortement. Et puisque l’avortement est un délit intentionnel, l’infraction n’est pas constituée.
CHAPITRE II : LA SITUATION PÉNALE DES PERSONNES MORALES
Partant du principe que, pour être soumis à une sanction pénale, il faut pouvoir être responsable de ses actes, C’est-à-dire être apte à comprendre et à vouloir, le problème de la responsabilité pénale des personnes morales a soulevé de vives controverses, tant en doctrine qu’en jurisprudence.
Section I - La controverse
Pour certains auteurs, les personnes morales ne peuvent encourir qu’une responsabilité civile, et dans certains cas, administrative et disciplinaire. Elles ne peuvent pas être déclarées pénalement responsables.
Par. I - La thèse de l’irresponsabilité des personnes morales
Les tenants de la thèse de l’irresponsabilité pénale des personnes morales avancent plusieurs arguments.
D’abord, pour eux, les personnes morales n’ayant pas de volonté propre, elles ne peuvent pas commettre de faute et ne peuvent donc encourir de responsabilité pénale.
Ensuite, d’après ces auteurs, en vertu du principe de la spécialité, les personnes morales n’ont d’existence et de capacité que dans la mesure où cette existence et cette capacité sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les infractions n’étant pas nécessaires à l’accomplissement de cette mission, les personnes morales ne sont pas légalement capables de commettre des infractions.
En outre, admettre la responsabilité des personnes morales serait contraire au principe de la personnalité des peines. Ce serait admettre la responsabilité pénale du fait d’autrui, en l’espèce d’une personne agissant certes pour le compte de la personne morale, mais qui est en réalité le véritable auteur de l’infraction commise.
Enfin et surtout, si l’on examine le système répressif du Code Pénal, on constate que les peines qu’il établit sont conçues essentiellement pour sanctionner des personnes physiques. Une personne morale ne peut en effet pas être emprisonnée ou encourir la peine de mort par fusillade.
Par. II - La thèse de la responsabilité pénale des personnes morales
À l’opposé de ces arguments, d’autres auteurs estiment que les personnes morales ont une volonté distincte de celle des membres qui les composent. Elles ont une volonté propre, un intérêt propre, l’intérêt social que la loi protège au même titre que les intérêts des associés. Ayant une volonté et des intérêts propres, on admet la responsabilité civile des personnes morales.
Dans ces conditions, on peut déclarer les personnes morales pénalement responsables. La responsabilité civile suppose à sa base une faute tout comme la responsabilité pénale.
Les partisans de la responsabilité des personnes morales ajoutent qu’il y aurait le plus grand intérêt pratique à admettre cette responsabilité à notre époque d’associationnisme, où beaucoup de méfaits sont l'œuvre des personnes morales, les sociétés commerciales et les associations diverses comme les syndicats, les coopératives, etc.
Section II - Les solutions du droit positif
Dans ce débat, le législateur ivoirien a pris position, en déclarant que les personnes morales ne sont pénalement responsables que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi. Par exemple, la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, déclare qu’elle est applicable à toute personne physique ou morale.
Les personnes morales susceptibles d’engager leur responsabilité pénale sont à l’exclusion de l’État, celles pour le compte ou bénéfice desquelles une infraction prévue par la loi sur le blanchiment de capitaux a été commise par l’un de ses organes ou représentants.
Si une telle disposition n’existe pas, une sanction pénale ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne morale. Le législateur ivoirien se prononce ainsi pour la thèse classique qui réfute la responsabilité pénale des personnes morales.
Le Code pénal ne laisse cependant pas impunies les infractions commises dans le cadre de l’activité des personnes morales. En effet, il prévoit un mécanisme qui permet de réprimer ces infractions.
Par. I - La solution d’avant 1996
Avant 1996, date à laquelle l’article 98 de l'ancien Code Pénal de 1981 a été modifié, la responsabilité pénale incombait à la personne préposée ou non, sous la responsabilité, le contrôle et la surveillance de qui l’activité au sein de laquelle l’infraction a été commis est menée.
Cette disposition conduisait à faire entorse au principe de la personnalité de la responsabilité pénale pour lutter contre les fautes anonymes dans les services et à accroître le sens de responsabilité des dirigeants de sociétés et des entreprises.
Cette solution était très sévère et conduisait à l’emprisonnement de dirigeants de sociétés dès lors qu’une infraction était commise par leurs agents au préjudice de tiers notamment de clients. Aussi, assistait-on à la mise en œuvre de la responsabilité de dirigeants de banques, d’assurances, etc., pour des faits commis certes dans le cadre des activités dont ils ont la charge, mais par d’autres personnes.
C’est ce régime de responsabilité dans le cadre de l’activité des personnes morales que la loi de 1981 avait supprimé, en réaffirmant indirectement les principes de l’individualisation et de la personnalité des peines.
Avec le nouveau Code pénal de 2019, aux termes de son article 96, la responsabilité des personnes morales n'est retenue que lorsque les infractions ont été commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Avec le nouveau Code pénal de 2019, aux termes de son article 96, la responsabilité des personnes morales n'est retenue que lorsque les infractions ont été commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Par. II - La solution actuelle (depuis le nouveau code pénal de 2019)
Aux termes de l’article 96 du Nouveau Code Pénal : "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat et de ses démembrements, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est retenue, seule la peine d'amende est prononcée, au titre des peines principales. Celle-ci peut être portée à un montant maximal cinq fois supérieur à celui encouru pour la même infraction par une personne physique.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits."
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits."
Ainsi, la responsabilité pénale est désormais reconnue aux personnes morales dans le nouveau Code pénal de 2019. Dans ce cas, elle peut être condamnée au paiement d'amende.
CHAPITRE III : L’ÉVALUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Lorsqu’une infraction est commise, des facteurs d’atténuation ou d’aggravation peuvent intervenir pour modifier la gravité de la responsabilité pénale.
Section I - Les causes d’atténuation de la responsabilité pénale
Elles se subdivisent en deux catégories : les excuses atténuantes et les circonstances atténuantes.
Par. I - Les excuses absolutoires et atténuantes
Constitue une excuse toute raison prévue et définie par la loi et dont l’admission, sans faire disparaître l’infraction, entraîne soit la dispense ou l’exemption de peine. Dans ce cas, l’excuse est dite absolutoire ; soit l’atténuation obligatoire de la peine encourue et, dans ce cas, l’excuse est dite atténuante.
Les excuses atténuantes ou absolutoires sont limitativement prévues et définies par la loi et entraînent une atténuation ou une dispense obligatoire de la peine encourue. Le Code Pénal prévoit plusieurs excuses absolutoires et ou atténuantes.
Ainsi, il y a l’excuse de minorité, l’excuse de contrainte, l’excuse d’obéissance aux lois émanant d’autorités ennemies et l’excuse de provocation.
L’excuse de minorité est prévue par l’article 113 du Nouveau Code Pénal et couvre de droit le mineur de 13 ans, en cas de culpabilité. Quant aux mineurs dont l’âge est compris entre 14 et 18 ans, ils bénéficient de l’excuse atténuante ou absolutoire de minorité dans les conditions prévues par le Code de procédure Pénale.
L’excuse de contrainte est prévue par l’article 109 du Nouveau Code Pénal. Aux termes de ce texte, bénéficie de l’excuse absolutoire celui qui commet l’infraction sous l’empire d’une contrainte irrésistible à laquelle il lui est impossible de se soustraire.
La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité, eu égard à la situation existante entre l’auteur et sa victime en raison de leur âge, de leur sexe et des rapports de force ou de dépendance existants entre eux.
L’excuse d’obéissance aux lois étrangères est prévue par l’article 110 du Nouveau Code Pénal. L’auteur d’infraction commise en exécution des lois, décrets ou règlements émanant de l’autorité ennemie ou rebelle, des ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu peut, selon les circonstances de la cause, bénéficier de l’excuse absolutoire.
L’excuse de provocation bénéficie à tout coupable d’un crime ou délit immédiatement provoqué par l’acte illégal d’autrui, contre lui-même ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, son maître ou son serviteur, le mineur, l’incapable ou le détenu dont il a la garde. C’est donc la colère provoquée par l’acte illégitime d’autrui qui constitue la raison d’être de cette excuse atténuante.
Les excuses absolutoires ou atténuantes doivent être constatées par les juridictions de jugement. Si le cas se présente, le juge devra obligatoirement relaxer le prévenu ou en cas de condamnation, réduire la seule peine principale encourue en appliquant les règles posées par l’article 112 du Nouveau Code Pénal.
Ainsi, la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de 5 à 10 ans. La peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans et la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois ou par une peine de travail d'intérêt général.
Par. II - Les circonstances atténuantes
Elles sont réglementées par les articles 114 à 116 du Nouveau Code Pénal et ne peuvent être accordées que par les juridictions de jugement. Celles-ci bénéficient d’une très grande liberté à cet égard. En effet, les tribunaux peuvent accorder le bénéfice des circonstances atténuantes pour n’importe quelle infraction (crime, délit et contravention), sauf dans le cas où la loi les exclut formellement.
Quant aux effets des circonstances atténuantes, ils concernent exclusivement les peines principales. Les peines complémentaires et les mesures de sûreté subsistent malgré le bénéfice des circonstances atténuantes.
Le Juge peut, eu égard au degré de gravité des faits de culpabilité de leur auteur, accorder à ce dernier le bénéfice des circonstances atténuantes, sans qu’il ait à motiver sa décision.
D’après l’article 115 du Nouveau Code Pénal, lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu’il suit :
A- En matière de crime
B- En matière de délit
C- En matière de contravention
Section II - Les causes d’aggravation de la responsabilité pénale
Elles résultent des faits définis par la loi, appelés circonstances aggravantes. Elles entraînent une aggravation de la peine encourue. Parfois, elles peuvent se cumuler à l’occasion de la même entreprise criminelle, avec des causes d’atténuation de la peine.
Par. I - Les circonstances aggravantes
Traditionnellement, on distingue trois catégories de circonstances aggravantes :
- Les circonstances réelles relatives aux circonstances de fait ayant accompagné l'infraction et qui aggravent la criminalité de l’acte.
Ce sont des circonstances inhérentes à la réalisation de l’infraction. Exemple, le vol commis la nuit ou en réunion.
- Les circonstances personnelles à l’auteur de l’infraction, qui aggravent sa culpabilité.
Ce sont des circonstances inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction. Elles ont trait, notamment à l’âge, la nationalité, la parenté, la qualité de fonctionnaire, militaire ou récidiviste de l’auteur.
D’après l’article 13 du Nouveau Code Pénal, elles s’apprécient au moment de la commission de l’infraction.
- Les circonstances mixtes tenant à la personne et a l’acte et qui aggravent à la fois la criminalité de l’acte et la culpabilité de l’auteur.
La plupart des circonstances aggravantes sont spéciales, c’est-à-dire propres à telle ou telle infraction. Cependant, le Code Pénal prévoit deux circonstances aggravantes générales.
La première réside dans la qualité de fonctionnaire ou d’officier public. En effet, d’après l’article 106 du Nouveau Code Pénal, les fonctionnaires ou officiers publics qui ont participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer sont punis, s’il s’agit d’un délit, d’une peine double de celle attachée à l’espèce du délit et, s’il s’agit d’un crime, d’une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à dix ans.
La deuxième circonstance aggravante générale concerne la valeur des choses obtenues au moyen de crime ou de délit. Elle est prévue par l’article 107 du Nouveau Code Pénal. D’après ce texte, lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun, qu’il s’agisse d’un fait unique ou d’une série de faits compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25.000.000 et « moins » de 50.000.000 de francs CFA, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure à vingt ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un crime et à dix ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un délit.
Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure à 50.000.000 de francs CFA, la peine ne peut être inférieure à l’emprisonnement à vie s’il s’agit d’un crime et à vingt ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un délit.
Par. II - Le concours de circonstances aggravantes et de causes d’atténuation des peines
L’article 34 du Nouveau Code Pénal indique comment déterminer le taux des peines applicables en cas de concours des causes d’aggravation et d’atténuation des peines. Ainsi, lorsque le cas se présente, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :
1/. Des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l’infraction, c'est-à-dire les circonstances réelles ;
2/. Des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction, c'est-à-dire les circonstances mixtes ;
3/. Des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l’infraction, c'est-à-dire l’excuse de provocation ;
4/. Des excuses atténuantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l’infraction, c'est-à-dire l'excuse de minorité ;
5/. Des circonstances personnelles qui aggravent la responsabilité pénale ; l’état de récidive.
TITRE II : LES OBSTACLES A LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
L’obligation de répondre de ses infractions à la loi pénale, connaît des obstacles.
Il y a d’abord un obstacle général à la responsabilité pénale que constitue la prescription de l’action publique et ensuite des obstacles particuliers dont bénéficient certaines personnes qui ne peuvent répondre pénalement de leurs actes ou ne peuvent le faire que dans de très étroites limites.
Par ailleurs, bien que les faits constituent l’infraction, certains facteurs font disparaître l’élément légal de l'infraction en faisant disparaître le caractère délictueux de l'acte quelle que soit sa nature. Ces facteurs entraînent, en conséquence, la disparition de la responsabilité pénale. Il s’agit des faits justificatifs.
CHAPITRE I : LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS : OBSTACLE GÉNÉRAL A LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Toutes les infractions, hormis les crimes contre l’humanité qui sont imprescriptibles, peuvent être frappées par la prescription. Cette mesure, prévue par le Code de Procédure Pénale, fait obstacle à la mise en œuvre de l’action publique, et ainsi à la responsabilité pénale.
La prescription éteint l’action publique et fait disparaître le caractère délictueux de l’acte. Cet effet étant fondé sur des raisons d’intérêt social, il a un caractère d’ordre public. Il en résulte que le délinquant ne peut y renoncer et le juge doit la constater d’office. Ce caractère d’ordre public de la prescription conduit à ce qu’elle puisse être opposée en tout état de cause, même pour la première fois en appel et devant la Cour Suprême.
Cet obstacle à la responsabilité pénale est enfermé dans des délais légaux dont la durée varie selon la gravité de l’infraction.
En effet, le délai de prescription de l’infraction est de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits correctionnels et un an pour les contraventions de police.
Mais, le cours des délais de prescription peut être affecté par des actes qui les interrompent ou les suspendent.
Section I - La computation du délai de prescription
Il s'agit de déterminer à partir de quand commence à courir le délai de prescription à l’expiration duquel, les poursuites ne peuvent plus être exercées contre le délinquant : c’est la question de la computation du délai de prescription.
En général, le délai a pour point de départ le jour où l’infraction a été commise, encore que ce jour ne soit pas compté dans le délai. C’est dire que les délais sont francs.
Le même point de départ est retenu contre tous les participants à l’infraction, co-auteurs ou complices, même si l’activité délictueuse de certains a pris fin antérieurement. Ainsi, le complice d’un délit peut toujours être poursuivi même après l’expiration du délai de trois ans qui suivent son acte matériel de complicité.
Mais, quand l’infraction est-elle réputée commise ?
On répond généralement à cette question en distinguant entre les diverses sortes d’infractions.
Pour les infractions instantanées qui sont réalisées en un trait de temps, comme par exemple le vol, l’homicide volontaire ou l’homicide par imprudence, la prescription court à compter du jour même de l’infraction, consacrant ainsi la règle posée par l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Pénale 2019.
Pour les infractions continues, qui supposent une action qui se prolonge dans le temps, la prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du jour où l’état délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets. Tel est par exemple le cas du port d’arme prohibé ou du recel où la prescription a pour point de départ le lendemain du jour où la détention de l’objet a cessé.
Il en est de même des infractions continuées pour lesquelles la prescription commence le jour où l’activité délictueuse a cessé.
Pour les infractions d'habitude, qui résultent de la commission de plusieurs faits dont la répétition seule est punie par la loi, tel l’exercice illégal de la médecine, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour du dernier acte constitutif de l’habitude qui réalise l’infraction.
Enfin pour les infractions complexes qui se décomposent en plusieurs actes matériels, telle l’escroquerie, la prescription court à partir du dernier acte.
Section II - Interruption et suspension de la prescription
La prescription ne joue que si aucun obstacle ne vient interrompre ou suspendre ses délais. En effet, certains facteurs peuvent affecter le cours normal de la prescription de l’infraction. Certains d’entre eux interrompent la prescription, tandis que d’autres ne font que la suspendre.
Par. I - L’interruption de la prescription
La prescription de l’action publique peut être interrompue par certains évènements. Comme le dit l’article 12 Nouveau du Code de Procédure Pénale, si au cours du délai prévu, un acte de poursuite ou d’instruction est intervenu, il interrompt la prescription. Peu importe la nature de l’infraction, qu’il s'agisse d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. Les causes d’interruption de la prescription sont constituées par les actes de poursuite ou d’instruction.
L’acte de poursuite, c’est l’acte de mise en mouvement de l’action publique, qu’il émane du Ministère Public ou de la partie lésée. L’acte d’instruction est celui posé par le juge d’instruction, lorsque l’infraction poursuivie est un crime ou un délit dont la preuve nécessite des investigations précises avant le jugement.
Pour avoir effet interruptif, les actes dont il est question doivent émaner d’un officier public compétent et être réguliers en la forme. Il n’est toutefois pas nécessaire que le tribunal soit compétent.
Enfin, l’interruption de la prescription a pour effet d’effacer tout le temps écoulé avant sa survenance. Cet effet se produit à l’égard de tous les participants à l’infraction. Mais elle ne concerne que l’infraction visée par l’acte interruptif.
L’interruption de la prescription ayant donc pour effet de faire disparaître la prescription et de faire disparaître toute la période écoulée antérieurement à sa survenance, il en résulte qu’à partir du dernier acte interruptif, c’est un nouveau délai de prescription qui commence à courir. La durée de ce nouveau délai est la même que celle du délai antérieur interrompu, et cela, lorsque l’infraction était soumise au délai de prescription du droit commun.
Mais, lorsqu’il s’agit d’une infraction faisant l’objet d’une courte prescription, en l’absence de texte spécial, le délai qui recommence à courir après l’acte interruptif est celui du droit commun. Enfin, selon la jurisprudence, cette nouvelle prescription peut être interrompue à nouveau.
Par. II - La suspension de la prescription
La suspension de la prescription provient d’un obstacle qui empêche les parties d’agir contre le délinquant. Ainsi, à la différence de l’interruption, la suspension ne fait qu’arrêter le cours de la prescription si bien que le temps écoulé avant sa survenance entre en ligne de compte pour le calcul du délai.
Mais, comme l’interruption, elle a pour résultat, et de prolonger la durée de la prescription, et de poursuivre le délinquant au-delà du délai fixé par la loi.
Son but est donc de prolonger le délai de prescription en vue de favoriser la répression dans le cas où aucun acte de poursuite ou d’instruction ne peut intervenir pour l’interrompre.
En la matière, il existe des causes jurisprudentielles de suspension et une cause légale.
A- Les causes jurisprudentielles de suspension
B- La cause légale de suspension
CHAPITRE II : LES OBSTACLES PARTICULIERS A LA RESPONSABILITE PENALE
Il s’agit d’une part des personnes physiques inaptes à comprendre et à vouloir et d’autre part, celles qui en raison de la situation légale dans laquelle elles se trouvent, ne peuvent être pénalement poursuivies.
Section I - Les personnes inaptes à comprendre et à vouloir
L’inaptitude à comprendre et à vouloir peut avoir deux causes principales : l’altération des facultés mentales, qui occasionne la démence et l’insuffisance desdites facultés en raison du bas âge, c'est-à-dire en raison de la minorité. Il s’agit donc d’une part des mineurs et d’autre part des personnes en état de démence.
Par. I - La situation pénale des mineurs
Les règles générales et particulières applicables aux mineurs sont posées par l’article 113 du Nouveau Code Pénal et les articles 794 et suivants du Code de Nouveau Procédure Pénale.
A- Les règles générales applicables aux mineurs
B- Les règles particulières applicables aux mineurs
a- La situation des mineurs de 13 ans
b- La situation des mineurs âgés de 13 ans à 18 ans
Par. II - L’irresponsabilité pénale des personnes en état de démence
D’après l’article 102 du Nouveau Code Pénal, lorsque l’auteur des faits est atteint, lors de leur commission, d’une altération de ses facultés mentales ou d’un retard anormal dans son développement, tel que sa volonté est abolie ou qu’il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte, l’infraction commise ne peut lui être reprochée.
Deux conditions, d’après ce texte, sont nécessaires pour que la responsabilité pénale disparaisse. Il s’agit premièrement de l’altération réelle des facultés mentales, deuxièmement, l’existence de la clémence au moment de l’action.
A- L’altération des facultés mentales
B- L’altération des facultés mentales doit exister au moment de l'action
Section II - La suppression de la responsabilité pénale
La responsabilité pénale qui en principe existe, parce qu’il y a faits constitutifs d'infraction, peut être supprimée par la loi. Le législateur le fait eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent certains individus dont la responsabilité pénale ne peut être retenue pour diverses raisons.
Les cas prévus sont : les immunités et l’amnistie. Il faut ici ajouter la contrainte qui, bien qu’elle soit une cause d’exemption de la peine, constitue, elle aussi en réalité un cas de suppression de la responsabilité pénale en raison de la situation de l'agent.
Par. I - Les immunités
Ce sont des obstacles interdisant au juge de poursuivre certaines personnes en raison de leurs fonctions, situation familiale ou sociale. Le Code Pénal prévoit deux sortes d’immunités : l'immunité familiale et l'immunité diplomatique.
Dans le Code Pénal, ces immunités sont classées comme des causes d'irresponsabilité pénale. En réalité, il n'en est rien, car les auteurs des actes couverts par les immunités ne sont pas inaptes à vouloir et à comprendre. Le Code Pénal aurait dû les qualifier autrement, notamment dire qu’elles sont des obstacles à l’action publique.
Bien que non expressément prévue par le Code Pénal, l'immunité judiciaire couvre les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, pour tout ce qui est nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la défense des parties au procès. Il en est de même des immunités politiques prévues par la Constitutions.
A- Les immunités politiques
B- L'immunité diplomatique
C- L'immunité familiale
Par. II - L’amnistie
L’amnistie est prévue par l'article 105 du Nouveau Code Pénal.
Selon ce texte, l’amnistie éteint l’action publique. Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine mesure de sûreté à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.
L’amnistie n’est pas applicable aux frais de justice si la condamnation est définitive.
Elle n’entraîne :
- Ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées ;
- Ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle n’ouvre pas droit à reconstitution de carrière ;
- Ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux.
- L’amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l’amnistie.
A- L'objet de l'amnistie
B- Les effets de l'amnistie
Par. III- La contrainte
La contrainte constitue en réalité, une cause subjective d’irresponsabilité. Mais dans le Code Pénal de 2019, elle produit ses effets par le biais du mécanisme de l'excuse absolutoire prévue par l’article 109 du Code Pénal.
Aux termes de ce texte, bénéficie de l’excuse absolutoire prévue par l’article 11 du Nouveau Code Pénal, celui qui commet une infraction sous l’empire d’une contrainte irrésistible à laquelle il lui est impossible de se soustraire.
La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité eu égard à la situation entre l’auteur et sa victime, en raison de leur âge, leur sexe et des rapports de force ou de dépendance existant entre eux.
La contrainte est donc une force qui supprime la volonté de l’individu et par conséquent, la possibilité même d’une faute pénale.
La contrainte peut être physique ou morale, externe ou interne. Mais, pour qu’elle puisse être prise en considération, encore faut-il qu’elle présente certains caractères.
D’après l’article 109 du Nouveau Code Pénal, la contrainte doit avoir été irrésistible, c’est-à-dire avoir détruit entièrement, chez l’individu, la liberté de décision sans laquelle il ne peut y avoir de volonté coupable.
Or, c’est là un point dont la preuve est difficile à établir. La jurisprudence ivoirienne semble n’avoir pas encore eu l'occasion de se prononcer, depuis l’adoption du Code Pénal, sur les critères d’appréciation de l’irrésistibilité. On sait seulement qu’en se plaçant dans l’hypothèse d’une contrainte exercée par un tiers, que celle-ci doit être appréciée en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction eu égard aux rapports de force entre l’auteur et sa victime.
Il faut donc tenir compte de toutes les situations qui sont si pressantes et si fortes qu’elles aient supprimé toute possibilité d’agir autrement. Or, on n’est pas toujours certain que la contrainte invoquée ait réellement eu de tels effets sur l’individu. Ainsi, peut s’expliquer, pour des raisons de preuve, la sévérité de la jurisprudence quant à l’appréciation de l’irrésistibilité de la contrainte.
Bien que le Code Pénal ne l’exige pas, il est possible que la jurisprudence continue, comme par le passé, à exiger que, outre l’irrésistibilité, l’individu contraint n'ait pas commis de faute antérieure. En effet, il est concevable que l’individu ait subi une force irrésistible l’obligeant à commettre une infraction, mais à la suite d’une faute de sa part. Dans ce cas, la contrainte ne peut l’exonérer de la sanction pénale.
La faute peut également consister dans le fait de n’avoir pas prévu ou de n’avoir pas pris de précautions nécessaires pour éviter que l’événement qui constitue la contrainte ne survienne.
En définitive, la contrainte irrésistible doit également être imprévisible et surtout exempte de faute. Ainsi, les conditions auxquelles la contrainte est soumise pour être retenue reviennent à en faire une notion très voisine de la force majeure en droit civil.
CHAPITRE III : LES CAUSES QUI SUPRIMENT L’INFRACTION
Il s’agit également des obstacles à la responsabilité pénale. Mais ici la responsabilité pénale est paralysée, parce que ab initio, les faits ne constituent pas juridiquement une infraction.
En effet, certains facteurs font disparaître l’élément légal de l'infraction en faisant disparaître le caractère délictueux de l'acte quelle que soit sa nature. Ils entraînent en conséquence, la disparition de la responsabilité pénale. Ils paralysent l’élément légal. Il s’agit des faits justificatifs.
En dehors de certains faits justificatifs particuliers à des infractions déterminées, comme la preuve des faits allégués qui fait disparaître la diffamation, notre droit admet plusieurs faits justificatifs généraux applicables à un grand nombre d’infractions. Ce sont : l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité et les permissions légales implicites.
Section I - L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime
D’après l’article 99 du Nouveau Code Pénal, il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi. L’article 100 ajoute qu'il n’y a pas infraction lorsque l’auteur agit sur ordre de l’autorité légitime.Par. I - L'ordre de la loi
L'ordre de la loi, en tant que fait justificatif, est prévu par l'article 99 du Nouveau Code Pénal. Mais il y a des faits justificatifs qui sont implicitement admis par la loi.A - Les ordres explicites de la loi
B- Les ordres implicites de la loi
Par. II - Le commandement de l'autorité légitime
Le commandement de l'autorité légitime est prévu par l’article 100 du Nouveau Code Pénal. C'est par exemple le cas du soldat qui, en cas d’émeute, reçoit de son chef, l’ordre de tirer sur les insurgés. Ce soldat n’est pas responsable pénalement. L’ordre donné paralyse l’élément légal de l’infraction de l’exécutant matériel.
Mais, comme le précise l’article 100 alinéa 2, l'acte de l’exécutant ne doit pas dépasser l’ordre donné. De même, le fait justificatif ne couvre l’acte du subordonné que si l’ordre n’est pas manifestement illicite. On estime qu’un ordre présente un tel caractère lorsque l’illicéité est telle qu'elle aurait été immédiatement perçue par toute personne placée dans les mêmes circonstances.
Exemple : le cas du soldat qui commettrait un attentat à la pudeur sur l’ordre de son chef hiérarchique.
Exemple : le cas du soldat qui commettrait un attentat à la pudeur sur l’ordre de son chef hiérarchique.
Si les conditions de l’article 100 sont réunies, le fait justificatif va couvrir celui qui a exécuté l’ordre.
En revanche, celui qui a donné l’ordre est responsable de l’acte exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas l’ordre donné.
Section II - La légitime défense
La légitime défense est prévue par les articles 97 et 98 du Nouveau Code Pénal. Le premier texte fixe les conditions générales de la légitime défense et le deuxième établit une présomption de légitime défense.
Aux termes de l’article 97 du Nouveau Code Pénal, il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste.
Ainsi, celui qui blesse ou tue pour se défendre contre une agression injuste n’est pas pénalement responsable. Son acte est justifié.
Mais, il faut reconnaître que l’exercice abusif de la légitime défense est dangereux pour la société. C’est pourquoi le législateur a pris soin de préciser ses conditions d’exercice.
Par. I- Les conditions d’application de la légitime défense
Pour que l’auteur d’une infraction bénéficie de la légitime défense, il faut que l’acte posé remplisse certaines conditions.
A- Une attaque dirigée contre les personnes ou contre les biens
B- Une attaque actuelle
C- Une attaque injuste
1- Y a-t-il légitime défense si un individu se défend contre une agression illégale commise par un agent de l'autorité ?
2- Y a-t-il légitime défense si l'agression est excusable ?
3- Agression commise par un irresponsable
Par. II - Les actes justifiés par la légitime défense
Une vision classique de la légitime défense avait conduit à dire d'une part, que la légitime défense ne justifie que l’homicide, les blessures et les coups, et que d'autre part, elle les justifie dans tous les cas.
Ce serait aujourd’hui une double erreur, car d'une part la légitime défense, telle que prévue par l’article 97 du Nouveau Code Pénal, justifie tout acte et d'autre part, la défense doit être proportionnée à l’attaque.
A- La généralité des actes justifiés par la légitime défense
B- La mesure de la légitime défense
Par. III - Les cas de légitime défense prévus par l'article 98 N C.P
L’article 98 a complété la théorie générale de la légitime défense contenue dans l'article 97 du Nouveau Code Pénal.
D'après ce texte, est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures :
- 1°) en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ;
- 2°) en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
A- Les conditions d'application
B- Le régime des cas de légitime défense prévus par l'article 98 C.P
Section II - L’état de nécessité
Avant le Code Pénal de 1981 (abrogé par celui de 2019), l'état de nécessité était seulement une création de la jurisprudence. Le Nouveau Code de 2019 en son article 101 institue l'état de nécessité comme un fait justificatif et le définit comme l’état d’un individu qui, tout en gardant sa liberté de décision, n’a d’autre moyen, pour échapper a un danger qui le menace ou menace autrui, que de commettre une infraction qui peut atteindre un tiers innocent.
La nécessité doit être distinguée de la contrainte. Alors que la contrainte annihile la volonté, l’acte de nécessité lui laisse place, mais l’oblige à faire un choix.
Elle doit être distinguée également de la légitime défense. En effet, en cas de légitime défense, un mal est infligé à un agresseur coupable, alors qu’en cas de nécessité le mal atteint une personne innocente.
L’état de nécessité, en tant que fait justificatif, a pris son point de départ dans la célèbre affaire Ménard. Une femme sans ressources et mourant de faim vole, à la devanture d’une boulangerie, un pain pour se nourrir. La Cour d'appel d'Amiens l'avait acquittée pour état de nécessité.
C'est cette solution jurisprudentielle qui s'est généralisée en France et qui, depuis 1981 a été introduite dans le Code Pénal ivoirien. Elle a été appliquée à des alpinistes perdus dans la montagne et qui, ayant épuisé leurs provisions, ont volé des aliments dans un observatoire privé.
La solution a également été appliquée à un baigneur à qui on a soustrait les vêtements sur une plage et qui s’est emparé de ceux d’autrui pour éviter d’être poursuivi pour outrage public à la pudeur.
L’état de nécessité est soumis à trois conditions.
D’abord, il faut qu’il n’y ait aucun autre moyen d’éviter le danger menaçant que de commettre une infraction. Le danger doit en tout état de cause être réel. Un chauffeur livreur ne saurait soutenir qu'un prétendu état général d'insécurité, justifie qu'il commette une infraction en matière de stationnement, pour se rapprocher de plus prés du lieu de livraison des biens transportés.
Le péril doit en outre être injuste même si le Code Pénal ne le précise pas. Il peut en effet arriver que l'agent soit tenu de supporter le péril. Par exemple, le soldat qui déserte les lieux du combat n'est pas justifié par la menace qui planait sur sa vie.
Ensuite, il doit s’agir d’un danger grave et imminent menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l’auteur de l’acte ou d’un tiers.
Enfin, il faut que les moyens utilisés par l’auteur de l’acte soient proportionnés aux circonstances. En d’autres termes, il faut que l’intérêt qu’il s’agit de sauver soit supérieur à celui qui est sacrifié.
La jurisprudence antérieure au code de 1981 exigeait que la situation d’où découle l’état de nécessité ne soit pas due à une faute de l’agent. Dans un arrêt, la Cour d'Appel de Rennes a condamné un conducteur de camion qui, pour se dégager à l'approche d'un train, avait défoncé la barrière du passage à niveau sur lequel il s'était fautivement engagé.
TITRE III : LA REPRESSION PENALE
Après avoir constaté l'infraction et la culpabilité de l’individu, le juge le condamne à une sanction pénale, toujours prévue par la loi. Il s’ensuit trois questions : quelles peuvent être, dans leur nature, les diverses sanctions pénales ?
Comment le juge détermine-t-il la sanction qui sera concrètement prononcée contre tel individu ? Quel sort peut connaître cette sanction pénale ?
Notre droit positif institue contre la délinquance, deux types de sanctions.
D’après l’article 6 du Nouveau Code Pénal, l’infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.
La peine a pour but la répression de l'infraction commise et elle doit tendre à l'amendement de son auteur qu’elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.
La mesure de sûreté quant à elle, se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d’une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.
CHAPITRE I : LES PEINES
Les peines sont les sanctions caractéristiques des infractions. Ce sont des mesures de répression atteignant le délinquant, soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans son honneur.
Elles se distinguent de la mesure administrative de police qui intervient avant la commission de l’infraction pour empêcher qu'elle se commette. Elles se distinguent également de la réparation civile qui a pour objet de guérir le mal produit par l’infraction.
Section I- Diversités des peines
Les peines sont variées et peuvent être classées en plusieurs catégories. D’abord, elles se subdivisent en peines principales et complémentaires.
La peine est principale lorsqu’elle constitue la sanction essentielle de l’infraction. Elle s’applique directement à l’infraction.
La peine est dite complémentaire, lorsqu’elle est adjointe à la peine principale.
Une autre classification conduit à distinguer les peines criminelles, correctionnelles et de police, en fonction de la nature de l’infraction (crime, délit et contravention).
- Sont criminelles, toutes les peines privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans prononcées pour fait qualifié crime ;
- Sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ;
- Sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.
D’autres classifications distinguent peines politiques et peines de droit commun ; peines afflictives et infamantes et peines simplement infamantes. Cette classification ne concerne que les peines criminelles. Les peines afflictives et infamantes sont celles qui font subir aux condamnés à la fois une souffrance et la déconsidération.
Une autre classification distingue les peines perpétuelles et peines temporaires. Cette classification, elle aussi, n’est utilisée que pour les peines criminelles, seules susceptibles d’être perpétuelles.
Partant de la constatation que la peine vise à infliger au condamné une souffrance ou un blâme, à atteindre ce condamné dans un avantage auquel il tient, c’est-à-dire sa vie, son bien-être corporel, matériel ou moral, le tableau d’ensemble des peines montre que celles-ci frappent l’individu en l’atteignant dans sa personne ou dans ses prérogatives juridiques.
Les peines atteignant l’individu dans sa personne physique sont : les peines privatives de liberté, et les peines restrictives de liberté, comme l’interdiction de séjour.
Les peines atteignant l’individu dans sa personne juridique sont celles qui emportent notamment, la publicité du jugement de condamnation, les peines privatives de droits. Exemple : l’interdiction légale, la perte de droit civique et les peines pécuniaires que sont l’amende, la confiscation et la fermeture d’entreprise ou d’établissement.
Section II - Fonctions de la peine
La peine peut remplir deux grandes fonctions : une fonction morale et une fonction utilitaire.
Par. I - Fonction morale
Du point de vue moral, la peine est une mesure d’expiation. Elle satisfait le besoin de justice qui, dans l’âme des hommes, a remplace la soif de vengeance comme base de la répression. Le sentiment populaire estime que, sur la terre, des récompenses doivent être accordées aux bons et des peines infligées aux méchants.
Cette fonction morale n’est plus, aujourd’hui, la fonction capitale de la peine. Son importance a diminué au fur et à mesure que l’idée de responsabilité morale a laissé la place aux idées de défense de la société et d’amendement du condamné.
Il serait cependant dangereux d’en faire abstraction surtout dans les périodes troublées où des crimes odieux choquent l’opinion publique.
En effet, si l'on dépouillait la peine de l'idée de blâme moral, les citoyens, et notamment la victime et ses proches, pourraient trouver que la justice n’a pas été assurée et les pratiques de la vengeance privée risqueraient de renaitre. C’est ce qui explique la peine de mort contre des malfaiteurs qui ne paraissent pas incorrigibles, mais qui ont commis un crime trop grave pour que la vie puisse leur être laissée. C'est ce qui explique aussi que, récemment, certaines législations, sous l’impulsion de la Commission des droits de l’homme de Nations Unies, aient déclaré imprescriptibles les crimes contre l’humanité.
De plus, si on veut redonner au délinquant le sens de ses responsabilités et de ses devoirs envers la société, il ne faut pas dépouiller la sanction pénale de toute coloration morale.
Par. II - Fonction utilitaire
La fonction capitale de la peine est sa fonction utilitaire. La peine a pour but d'empêcher le crime ; c’est une mesure de prévention. De ce point de vue, elle peut servir à la prévention générale et à la prévention spéciale.
A- La prévention générale
B- La prévention spéciale
Section III - Caractères fondamentaux de la peine
Du point de vue juridique, trois grands principes caractérisent la peine. Il s’agit de la légalité, de l’égalité et de la personnalité des peines.
Par. I - Le principe de la légalité des peines
Ce principe signifie que le juge ne peut prononcer d’autres peines que celles dont la nature et la durée ou qualité sont prévues par la loi : Nulla poena, sine lege. Il fait corps avec le principe : Nullum crimen, sine lege, consacré par les articles 2 et 14 du Nouveau Code Pénal.
Le principe de la légalité des peines a été grignoté, sous l’influence de l’idée de l’individualisation de la peine.
L’individualisation est obtenue par le concours du législateur, des juges et de l’administration pénitentiaire.
Un effort sérieux, bien qu’insuffisant, a été fait en droit ivoirien dans le sens de l’individualisation.
L’individualisation législative résulte notamment de l’article 122 du Nouveau Code Pénal qui inflige aux récidivistes des mesures particulières et de l’article 113 qui établit un régime spécial pour les mineurs.
L’individualisation judiciaire résulte des pouvoirs considérables donnés aux juges par le système des circonstances atténuantes judiciaires, celui du sursis simple, celui du sursis avec mise à l’épreuve et celui des mesures d’éducation ordonnées à l’encontre des mineurs. Le juge peut aujourd’hui, en tenant compte de la personnalité de l’inculpé, atténuer les peines, et même en suspendre l’exécution pour les délinquants primaires.
L’individualisation administrative résulte de la possibilité donnée à l’administration et au pouvoir exécutif de diminuer la durée de la peine pour les condamnés qui se conduisent bien, au moyen de la libération conditionnelle.
Par. II- L'égalité des peines
Le principe de l’égalité des peines est étroitement lié à celui de la légalité des peines.
Il convient cependant de ne pas en exagérer la portée, cela à trois points de vue :
a) L’égalité des peines ne peut être qu’une égalité de droit qui n’implique nullement une égalité de fait.
En pratique, les peines sont profondément inégales et n’infligent pas à ceux qu’elles frappent la même dose de souffrance ; leur gravité varie suivant le caractère du condamné, sa situation sociale, sa fortune. Une peine d’emprisonnement, dure pour un homme habitué à une vie confortable, peut être une aubaine pour un mendiant sans domicile. Une peine d’amende, lourde au pauvre, est légère au riche.
b) Cette égalité des peines n’existe et ne doit exister qu’à égalité de faute. C’est pourquoi le législateur a incité parfois le juge à tenir compte de certaines qualités ou de l’exercice de certaines professions, pour se montrer plus sévère.
Ainsi, la qualité d’ascendant est, d’après l’article 359 du Nouveau Code Pénal, une circonstance aggravante du proxénétisme.
c) Cette égalité des peines s’est effritée a mesure que s’effritait la légalité des peines et que de larges pouvoirs étaient donnés aux juges. Lorsque deux individus ont commis la même infraction, l’un peut être condamné au minimum de la peine et l’autre au maximum ; les circonstances atténuantes peuvent être refusées à l’un et accordées à l’autre ; l’un peut rester incarcéré jusqu’au terme fixé par le jugement et l’autre bénéficier de la libération conditionnelle.
Par. III - La personnalité des peines
Les peines doivent être personnelles et ne frapper que l’auteur même du fait incriminé. Cela n’empêche pas que dans les faits les peines, presque toujours, rejaillissent sur la famille du condamné par leurs conséquences matérielles et morales.
Par ailleurs, sur le terrain du droit même, il existe des exceptions au principe.
a) Certaines peines, qui sont en même temps des mesures de sûreté, comme la confiscation spéciale, la fermeture d’établissement, la publicité forcée des condamnations, ont dans certains cas un caractère autant réel que personnel, et atteignent indistinctement innocents et coupables.
b) En matière d’amende, toute une série d’exceptions résultent soit de la loi, soit de la jurisprudence.
C’est le cas lorsque dans le cadre de l’article 96 du Nouveau Code Pénal, une personne morale est condamnée solidairement avec l’auteur de l’infraction à payer les condamnations pécuniaires comme l’amende.
C’est le cas lorsque dans le cadre de l’article 96 du Nouveau Code Pénal, une personne morale est condamnée solidairement avec l’auteur de l’infraction à payer les condamnations pécuniaires comme l’amende.
De façon générale, en matière économique et fiscale, la jurisprudence, puis la loi, dans le but de mieux assurer la répression, ont sanctionné pénalement, des personnes qui ne sont pas les auteurs matériels de l’infraction et contre lesquelles on ne peut relever aucun acte de complicité punissable. Ces personnes sont quelquefois nommées « auteurs moraux » de l’infraction pour les distinguer des auteurs matériels.
La jurisprudence et la loi ont ainsi institué ce qu’on appelle souvent la responsabilité pénale du fait d'autrui.
CHAPITRE II : LES MESURES DE SURETE
Dans le double souci de la prévention sociale et des exigences de la morale, les doctrines néo-classiques ont établi la distinction entre les peines et les mesures de sûreté, lesquelles sont moralement neutres, en ne visant qu’à procurer aux délinquants, un comportement socialement correct, ce qui pourra permettre leur reclassement social.
Section I - Notion et fonctions des mesures de sûreté
La définition des mesures de sûreté permet de déterminer les fonctions qui leur sont assignées par la loi
Par. I - La notion de mesure de sûreté
La notion de mesure de sûreté est forgée par les auteurs positivistes qui la distinguent de la peine par son origine, son but et son régime.
D’abord, par l’origine : à la différence de la peine, la mesure de sûreté ne suppose pas nécessairement une infraction. Elle est déclenchée par l’état socialement dangereux d’un individu.
Ensuite, par son but : à la différence de la peine, la mesure de sûreté ne vise pas à infliger une souffrance, ni même un blâme. Elle n'est pas la rétribution d’un forfait passé. Elle tend à la protection de la société. Elle ne considère que l’avenir.
Enfin, par son régime : à la différence de la peine, dont la durée est fixée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la mesure de sûreté peut être révisable. Fondée sur la protection de la société, elle sera modifiée et elle durera, indéfiniment au besoin, suivant ce que l’état dangereux et la défense sociale exigeront.
Ces critères de distinction ne sont pas tout à fait opérationnels aujourd’hui où on note dans les législations actuelles, un rapprochement de la peine et la mesure de sûreté. Une lecture croisée des articles 39 et 40 du Nouveau Code Pénal confirme cette assertion.
L’exemple de l’interdiction de séjour qui montre que cette sanction est à la fois une peine et une mesure de sûreté est très éclairant.
Par. II - Fonctions des mesures de sûreté
Tandis que les peines restent fondées sur les concepts traditionnels de faute et de responsabilité morale, les mesures de sûreté, au contraire, dépourvues de toute coloration morale, se proposent seulement d’assurer, dans certains cas où elles apparaissent nécessaires, la défense de la Société par la prévention spéciale.
Les mesures de sûreté peuvent agir de différentes façons : par la neutralisation (Ex : internement des aliénés, interdiction de séjour dans certains lieux et incapacités diverses) ; par tutelle et l'assistance (Ex. : liberté surveillée des mineurs et mesures d’assistance prévues pour les interdits de séjours).
En droit ivoirien, les mesures de sûreté qui, au début, étaient en majorité des mesures de neutralisation, sont aujourd’hui, pour la plupart des mesures de traitement ou d’assistance.
Section II - Classification des mesures de sûreté
La classification ne résulte pas d’un critère rationnel. Le Code Pénal donne une liste des dix mesures de sûreté à l’intérieur desquelles on peut séparer les mesures qui affectent la personne de celles qui touchent à ses biens.
Par. I - Les mesures de sûreté affectant la personne
Il s’agit de :
1. L’internement de sûreté prévu par l’article 78 du Nouveau Code Pénal. Cette mesure n’est applicable qu’au récidiviste condamné comme délinquant d’habitude.
Les internés de sûreté sont détenus dans « des » établissements spéciaux. Ils sont astreints au travail pénitentiaire. Mais ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
2. L’internement dans une maison de santé.
Cette mesure est prévue par l’article 79 du Nouveau Code Pénal et concerne les individus considérés comme pénalement irresponsables en raison de l’altération de leurs facultés mentales.
Cette mesure est prévue par l’article 79 du Nouveau Code Pénal et concerne les individus considérés comme pénalement irresponsables en raison de l’altération de leurs facultés mentales.
En effet, comme le prévoit l’article 79 du Code Pénal, en cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe pour l’une des causes prévues par l’article 102 du Nouveau Code Pénal, le Juge ordonne l’internement dans une maison de santé de l’auteur du crime ou du délit, lorsqu’une expertise médicale établit que l’intéressé est dangereux pour lui-même ou pour autrui.
Cet internement ne peut être ordonné sans les réquisitions du Parquet.
L’autorité médicale compétente doit d'office ou sur demande du Juge de l’application des peines et, en tout cas au moins tous les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d’internement est toujours nécessaire en raison du danger que l’intéressé présente pour lui-même ou pour autrui.
Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le Parquet du lieu de l’internement y met fin.
3. L’interdiction de paraître en certains lieux.
Cette mesure est prévue par les articles 80 et 81 du Nouveau Code Pénal. En vertu de ces textes, dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu’il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité ou sa présence serait de nature à troubler l’ordre public.
Le juge peur également interdire au condamné de résider ou de paraître au domicile où réside la victime.
Cette mesure est prévue par les articles 80 et 81 du Nouveau Code Pénal. En vertu de ces textes, dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu’il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité ou sa présence serait de nature à troubler l’ordre public.
Le juge peur également interdire au condamné de résider ou de paraître au domicile où réside la victime.
Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit.
Elle s’applique de plein droit à compter, du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée.
4. L’interdiction de séjour (Supprimée par le Code pénal de 2019). Elle était prévue par les articles 80, 81 et 82 de l'ancien Code Pénal.
5. L’interdiction du territoire de la République.
Cette mesure est prévue par les articles 82 et 83. D’après ces textes, dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l’encontre d’un étranger ou d’un apatride, le juge peut interdire au condamné l’ensemble du territoire de la République.
La durée de l’interdiction est de cinq à vingt ans pour fait qualifié crime et de deux à cinq ans pour fait qualifié délit.
Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger ou apatride, dangereux pour l’ordre public, acquitté ou bénéficiaire d’un non-lieu pour altération des facultés mentales telle que prévue par l’article 102 du Nouveau Code Pénal.
En cas d’impossibilité d’exécution ou jusqu’à ce qu’il soit possible de l’exécuter, l’interdiction du territoire est remplacée par l’internement dans une maison de santé.
6. L’interdiction de l’activité professionnelle.
Cette mesure est prévue par l’article 85 du Nouveau Code Pénal. Elle consiste, en cas de crime ou de délit, pour le juge à interdire à un délinquant l’exercice de sa profession ou de son activité commerciale ou industrielle dans la mesure où l’exercice de cette profession lui a permis de commettre l’infraction ou du moins a favorisé la réalisation. Exemple le banquier ou agent d’affaires usant des facilités procurées par sa profession pour commettre des abus de confiance.
Cette mesure est prévue par l’article 85 du Nouveau Code Pénal. Elle consiste, en cas de crime ou de délit, pour le juge à interdire à un délinquant l’exercice de sa profession ou de son activité commerciale ou industrielle dans la mesure où l’exercice de cette profession lui a permis de commettre l’infraction ou du moins a favorisé la réalisation. Exemple le banquier ou agent d’affaires usant des facilités procurées par sa profession pour commettre des abus de confiance.
La durée de cette interdiction est fixée par le Juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit. En cas de récidive, elle peut être prononcée à vie.
7. La surveillance et l’assistance.
Ce sont des mesures qui ont principalement pour but de donner à la société le moyen de contrôler strictement l'activité et les déplacements d’une personne en raison de sa tendance à la délinquance. Cette mesure est prévue par l’article 86 du Nouveau Code Pénal. Aux termes de cette disposition, tout condamné à une peine, privative de liberté avec ou sans sursis, supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d’assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et le cas échéant des obligations spéciales.
Ce sont des mesures qui ont principalement pour but de donner à la société le moyen de contrôler strictement l'activité et les déplacements d’une personne en raison de sa tendance à la délinquance. Cette mesure est prévue par l’article 86 du Nouveau Code Pénal. Aux termes de cette disposition, tout condamné à une peine, privative de liberté avec ou sans sursis, supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d’assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et le cas échéant des obligations spéciales.
L’observation de ces obligations par le condamné, s’exerce sous le contrôle du Juge chargé de l’application des peines.
L’assistance et la surveillance sont exercées sous le contrôle du juge de l’application des peines, soit par le personnel de l’assistance sociale, soit par les Autorités administratives, de Police ou de Gendarmerie.
Par. II - Les mesures de sûreté affectant les biens
Elles sont au nombre de trois. Il s’agit :
1. La fermeture d’établissement en raison de son caractère criminogène, prévue par l’article 84 du Nouveau Code Pénal.
Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d’une infraction, la fermeture d’un établissement, d’une entreprise, d’un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de celle-ci et les intérêts de l’ordre public le justifient.
Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans. En cas de récidive, elle peut être prononcée à titre définitif.
Lorsque la fermeture d’un établissement est prononcée, cette mesure emporte l’interdiction pour le condamné ou pour tout locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d’exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale.
Elle s’applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Dans le cas où la fermeture d’établissement entraîne licenciement du personnel, ce dernier sauf condamnation pour coaction ou complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture, sous réserve de l’application des conventions collectives ou particulières si elles prévoient une indemnité supérieure.
La période d’indemnisation est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est supérieure à cette période.
2. La confiscation - mesure de police prévue par l’article 90 du Code.
D’après ce texte, les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l’usage son illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n’appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n’est pas suivie de condamnation. Exemple : La drogue, les armes prohibées.
La confiscation ci-dessus peut être prononcée, en l’absence de toute poursuite, sur réquisition du Ministère public, par ordonnance de référé.
3. La caution de bonne conduite prévue par les articles 91 à 93.
Cette mesure constitue une innovation depuis le Code Pénal de 1981 (abrogé) et consiste pour le juge à exiger d’un individu dangereux, un engagement exprès, d’avoir une bonne conduite, pendant un certain délai, assorti d’une garantie financière.
En effet, lorsqu’il y a lieu de craindre sérieusement qu’un individu commette un crime ou un délit soit parce qu’il se livre à des actes préparatoires, soit parce qu’il profère des menaces graves, le juge peut exiger de lui l’engagement exprès de se bien conduire et l’astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante.
L’engagement est pris pour une durée de un à cinq ans.
La sûreté est donnée sous forme d’un cautionnement ou d’une caution personnelle.
Le juge fixe la durée de l’engagement et l’importance de la sûreté à fournir d’après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces proférés et d’après la situation personnelle et matérielle de l’auteur ou de ses garants.
Le Tribunal correctionnel de la résidence de l’auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférés les menaces est compétent pour statuer sur ces mesures. Le Tribunal correctionnel est saisi par le Ministère Public ou sur requête de la partie menacée.
S’il est vérifié que l’individu poursuivi se trouve dans l’impossibilité de fournir la garantie demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute, le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle fixée pour l’engagement, une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 87 et 88.
Ainsi, il pourra être obligé de ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire du juge.
Ainsi, il pourra être obligé de ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire du juge.
S’il refuse de prendre l’engagement demandé ou si, de mauvaise foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge peut l’y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une durée égale à celle fixée pour l’engagement, l’interdiction de séjour, assortie ou non de mesures de surveillance.
Si entre-temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures de remplacement susvisées cessent immédiatement d’avoir effet.
Lorsque le délai d’épreuve prévu par l’engagement s’écoule sans que l’infraction dont on craignait la réalisation, ait été commise, les garanties sont levées et les sommes déposées sont restituées.
Dans le cas contraire, les sommes déposées sont acquises à l’État sans préjudice des peines et mesures de sûreté dont est passible ladite infraction.
CHAPITRE III : LA SANCTION PENALE EN CAS DE PLURALITE D’INFRACTIONS
L’entreprise criminelle du délinquant peut le conduire à commettre plusieurs infractions.
La réitération d’infractions se vérifie dans deux situations auxquelles la loi attache des conséquences juridiques. Il s’agit du concours ou cumul réel d'infractions et de la récidive.
Section I - Le cumul réel d’infractions
Le cumul réel d’infractions se produit au cas où l’individu commet une autre infraction avant que la première ou les infractions précédentes n’aient fait l’objet d’une condamnation définitive.
Tel est le cas de celui qui vol le matin, se rend coupable d’abus de confiance à midi et d’escroquerie le jour suivant.
Cette situation ne doit pas être confondue avec le concours de qualifications qui suppose qu’un même fait ou agissement matériel soit susceptible de plusieurs qualifications pénales.
Elle doit également être distinguée du cumul juridique d’infractions qui se réalise dans l’hypothèse suivante :
Nuitamment, un individu force la porte d’une villa pour y soustraire un bien. Il y a violation de domicile et vol. Deux infractions apparemment résultant, cette fois, de faits distincts.
Mais il se trouve que la loi, par une disposition spéciale, a fusionné ces deux infractions en une seule, différente et plus grave, à savoir le délit de vol avec effraction. Dans ce cas : on parle de fusion de qualifications légales ou de cumul juridique d’infractions. Dans cette hypothèse, il n’existe qu’une seule infraction, comme dans le cumul idéal ou concours de qualifications. Mais à la différence du cumul idéal, il s’ensuit une aggravation de la peine, car deux infractions sont devenues une infraction aggravée.
La notion de cumul réel d’infractions se distingue ainsi des deux autres notions de cumul idéal et de cumul juridique.
On parle de cumul réel d’infractions parce qu’il y a une pluralité de faits distincts qui constituent une pluralité d’infractions.
Toutes ces infractions peuvent, dans le cas d’une poursuite unique, être portées devant une même juridiction.
Mais il peut également arriver qu’elles fassent l’objet de poursuites successives. Dans ces deux cas, la question est de savoir si les peines des différentes infractions doivent ou non s’accumuler à la charge du délinquant.
La solution de principe est donnée par l'article 119 du Nouveau Code Pénal qui pose la règle du non cumul des peines.
Par. I - La règle du non cumul des peines
D’après l’article 119 du Nouveau Code Pénal, lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises par la même personne sans qu’elle soit en état de récidive et font l’objet d’une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.
La jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens.
Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l’infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées.
La sévérité des peines principales encourue est déterminée suivant les règles ci-après:
1/. Il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou altèrent la peine encourue ;
2/. La peine de mort est la plus sévère de toutes les peines (abrogation) ;
3/. Si les peines sont, au sens des alinéas 2 et 3 de l’article 36 du Code, de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé ;
4/. À égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la détention militaire, la détention militaire plus sévère que la détention ;
5/. Lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d’amendes, l’infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ;
6/. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine d’amende est considérée comme plus sévère qu’une peine privative de liberté, si fictivement transformée en peine privative de liberté à raison d'un jour par tranche de 10.000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.
La règle établie par ce texte voit son domaine d'application doublement circonscrit : quant aux infractions et quant aux peines auxquelles elle s'applique.
A- Domaine quant aux infractions
a- Le concours de crimes et délits
b- Le concours de contraventions
B- Domaine quant aux peines
Par. II - La mise en œuvre de la règle du non cumul des peines
Les difficultés varient suivant qu’il y a unité ou pluralité des poursuites.
A- Les règles applicables en cas d'unité de poursuite
B- Hypothèse de pluralité des poursuites
Section II - La récidive
Aux termes de l’article 12 du Nouveau Code Pénal, toute personne qui, alors qu’elle a fait l'objet d’une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction, est en état de récidive.
L’article 122 du Nouveau Code Pénal précise que toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un autre crime, même passible d’emprisonnement à temps, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum.
La récidive constitue une cause d’aggravation de la sanction pénale. Elle opère à l'égard de l’individu qui une fois condamné, réitère son entreprise criminelle en commettant une seconde infraction. La récidive consiste donc à prendre en considération une infraction commise antérieurement sans pour autant rejuger l'individu pour cette infraction. Elle se définit par ses éléments généraux et se présente sous diverses formes.
Par. I - Les éléments généraux de la récidive
Un individu est en état de récidive lorsqu’il a été prononcé contre lui une condamnation présentant certains caractères et qu’il commet une nouvelle infraction. Cette définition fait apparaître les deux éléments constitutifs de la récidive.
A- L'existence d'une condamnation
B- L'existence d'une nouvelle infraction
Par. II - Les diverses formes de la récidive
La récidive est réglementée par les articles 122 et suivants du Code Pénal. Ces textes distinguent la récidive en matière criminelle et correctionnelle. Ce texte ne prévoit pas la récidive en matière contraventionnelle.
A- La récidive en matière criminelle
B- La récidive en matière correctionnelle
Par. III - La récidive aggravée
Lorsque le délinquant réitère de façon intensive, ses entreprises criminelles, il est appelé délinquant d’habitude. En pareil cas, le Code Pénal en ses articles 125 à 129 autorise le juge à prononcer à son encontre une mesure de sûreté consistant en un internement de sûreté. Cette mesure va s’ajouter à la peine aggravée telle que prévue par les articles 122 et 123 du Nouveau Code Pénal.
Ce régime de la récidive aggravée ne peut pas être appliqué à certains délinquants notamment les femmes et les individus âgés de plus de 60 ans ou de moins de 18 ans à l’expiration de la peine principale originellement prononcée. L'internement de sûreté est remplacé à leur égard par l'interdiction de séjour pour une période de cinq ans ou par le régime d'assistance et de surveillance.
En dehors de ces cas, est réputé délinquant d’habitude, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise fait l’objet :
1. De deux condamnations pour crime, soit à la peine de mort commuée en une peine privative de liberté, soit à une peine privative de liberté.
2. D’une des condamnations prévues ci-dessus et de deux condamnations pour délit à une peine privative de liberté supérieure à un an.
3. De quatre condamnations pour délit à des peines privatives de liberté supérieure à un an.
Les infractions qui peuvent motiver l’internement de sûreté doivent avoir été commises à l’intérieur d’un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction susceptible d’entraîner l'internement.
Il n’est tenu compte ni des condamnations effacées par l’amnistie ou la réhabilitation ni de celles prononcées à l’encontre des mineurs de 18 ans lors de la commission des faits.
CHAPITRE IV : LES OBSTACLES A L’EXECUTION DE LA SANCTION PENALE
En principe, la sanction pénale, c’est-à-dire les peines et mesures de sûreté prononcées par le juge qui constate l’existence d’une infraction, doit s’appliquer à l’auteur de cette infraction, sauf s’il est décédé.
Même en pareil cas, d’après l'article 134 du Nouveau Code Pénal, l’exécution des condamnations pécuniaires et des confiscations ordonnées est poursuivie sur ses biens.
Même en pareil cas, d’après l'article 134 du Nouveau Code Pénal, l’exécution des condamnations pécuniaires et des confiscations ordonnées est poursuivie sur ses biens.
Toutefois, certains faits, concomitants ou postérieurs à la condamnation, peuvent, définitivement et immédiatement, mettre fin à l’exécution de la sanction pénale.
D’autres faits, par contre, interviennent pour suspendre l’exécution. Ainsi, on a outre les causes de suspension de la sanction pénale, celles qui emportent son extinction.
Section I - La suspension de la sanction pénale
Le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale prévoient des mesures qui ont pour effet de suspendre l’exécution de la sanction pénale. La première mesure est la libération conditionnelle. Mais, celle-ci maintient le condamné sous la menace des sanctions suspendues, s’il venait après la libération à se conduire mal.
La libération conditionnelle suppose qu’une peine ait été prononcée et parfois même exécutée en bonne partie.
La deuxième mesure de suspension de la sanction pénale est le sursis.
Le sursis est prévu par l’article 130 du Nouveau Code Pénal. Il consiste, pour le juge qui a statué sur l’infraction et prononcé la peine, à décider de surseoir à l’exécution de la peine principale pendant un délai d’épreuve. Si à l’expiration de ce délai, le bénéficiaire du sursis n’a pas commis une nouvelle infraction, la condamnation est effacée définitivement.
Le sursis ne peut être accordé par le juge que si certaines conditions sont remplies.
Par. I - Les conditions du sursis
On peut distinguer trois conditions à savoir :
- la condition relative au passé du délinquant ;
- la condition relative à la condamnation assortie du sursis ;
- la condition relative aux juridictions accordant le sursis.
A- La condition relative au passé pénal du délinquant
B- La condition relative à la condamnation assortie du sursis
C- La condition relative aux pouvoirs des juridictions accordant le sursis
Par. II - Les effets du sursis
L’effet essentiel du sursis est d’affecter l’exécution de la condamnation prononcée d’une condition suspensive. Cette condition, c’est que le bénéficiaire du sursis, durant un délai de cinq ans à compter de la condamnation, n’encourra pas une nouvelle condamnation.
Ainsi, les peines d’emprisonnement et d’amende, suspendues, ne seront pas exécutées. Si le condamné était en état de détention préventive, il doit être immédiatement mis en liberté. Mais, seule l’exécution de la peine principale est suspendue.
Les autres effets de la condamnation subsistent. Ainsi, le condamné reste tenu du paiement des frais du procès et des dommages et intérêts. Si la condamnation entraîne des peines complémentaires, celles-ci subsistent, car elles sont une conséquence de la condamnation elle-même, et non de l’exécution de la peine principale.
Si, pendant le délai de cinq ans, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d’une condamnation à l’emprisonnement, le sursis à l’exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde.
Si, les cinq ans se passent sans qu’il y ait rechute dans la criminalité, le condamné est définitivement dispensé d'exécuter la peine. La condamnation est réputée non avenue et, en conséquence, les peines complémentaires cessent de produire effet.
La condamnation ne compte plus pour la récidive, elle ne s’oppose plus à l’octroi du sursis pour les nouvelles infractions qui seraient commises.
Section II - L’extinction de la sanction pénale
La peine ne doit s’éteindre que par son exécution ou le décès du condamné. Toutefois, certaines autres considérations peuvent justifier des mesures exceptionnelles d’extinction de la peine ou de certaines de ses conséquences.
Il en est ainsi en cas de grâce, de prescription et de réhabilitation et, en principe de l’amnistie. Mais le Code Pénal ivoirien classe l’amnistie dans les causes qui suppriment la responsabilité.
Par. I - La mort du condamné
La mort produit en droit pénal des effets importants.
Avant le jugement, elle éteint l’action publique. La responsabilité pénale est personnelle et l’action publique s'éteint avec la mort du délinquant.
Après le jugement et la condamnation du délinquant, la mort produit le même effet. Elle met fin naturellement à l’exécution de la sanction pénale. C’est une conséquence directe du principe de la personnalité des peines et une différence avec les sanctions civiles. Les parents et autres héritiers ne peuvent subir la peine de leur ayant cause décédé.
Ceux-ci, dans les sociétés collectivistes comme les nôtres, ne peuvent supporter que les « souillures » de leurs enfants ou parents.
Tel est le principe. Cependant, comme le précise bien l’article 134 du Nouveau Code Pénal, la mort du condamné ne fait pas obstacle à l’exécution de la confiscation prononcée et la poursuite de l’exécution des condamnations pécuniaires, comme l'amende.
Cette solution se comprend aisément. La confiscation apparaît comme une mesure de sûreté, mesure inspirée par l’idée de préserver la sécurité que pourrait toujours constituer la chose confisquée. Quant aux condamnations pécuniaires, elles sont réglées sur les biens qui ne sont pas affectés par la mort du condamné.
Le raisonnement vaut pour la fermeture d’établissement en raison de son caractère criminogène. Cette mesure devra pouvoir s’appliquer en dépit de la mort du délinquant qui exerçait dans l’établissement des activités criminelles, telles que le proxénétisme, le trafic de stupéfiants, etc.
Par. II - La grâce
La grâce est prévue par l’article 132 du Nouveau Code Pénal comme étant une mesure de dispense d’exécution de la sanction pénale.
La grâce est une faveur accordée de manière discrétionnaire par le Président de la République au condamné et qui le dispense d’exécuter tout ou partie de sa peine. Il s’agit d’un véritable acte de clémence du chef de l’État qui fait remise totale ou partielle de sa peine au condamné.
La grâce est une mesure pratiquée dans la plupart des systèmes juridiques modernes. Elle est salutaire et permet de corriger la rigidité des institutions pénales et de tenir compte, dans l’application des peines, des considérations politiques ou humanitaires, et parfois même de favoriser l’individualisation de la peine en vue du reclassement du condamné.
La grâce permet également de corriger les erreurs judiciaires, lorsque les conditions de la révision ne sont pas réunies.
A- Les règles générales applicables aux mineurs
B- Conditions de la grâce
Par. III - La réhabilitation
La réhabilitation est prévue et réglementée par les articles 765 et suivants du Code de Procédure Pénale 2019.
Toute personne condamnée par une juridiction ivoirienne à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.
La réhabilitation a pour but de faire disparaître les incapacités et déchéances qui accompagnent la condamnation et qui survivent à son exécution. La réhabilitation suppose donc que la peine principale ait été exécutée ou éteinte par une autre cause, telle que la grâce ou la prescription. La réhabilitation efface donc rétroactivement la condamnation elle-même.
La réhabilitation revêt deux formes. Elle est judiciaire ou légale.
A- La réhabilitation judiciaire
B- La réhabilitation légale
Par. IV - La prescription de la peine
Il arrive qu’une peine prononcée n’ait pas pu être exécutée. Cette inexécution peut provoquer l'extinction de la Peine, après l'écoulement d'un certain temps. C'est la prescription de la peine qu'il convient de ne pas confondre avec la prescription de l'action publique qui fait obstacle aux poursuites.
A- Les conditions de la prescription des peines
a- Les peines prescriptibles
b- Les délais de prescription
B- Les effets de la prescription
Voici enfin achevée, cette dernière partie (La responsabilité pénale) du cours de Droit Pénal Général ivoirien. Si vous n'avez pas encore consulté l'introduction et la première partie (l'infraction et sa commission), vous pouvez le fait maintenant.
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