Cours de droit civil : Droit de la famille - Ivoire-Juriste
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Cours de droit civil : Droit de la famille
Cours de droit civil : Droit de la famille

Ce cours de Droit Civil est constitué en trois parties : une introduction, ensuite le livre I (Droit des personnes) et enfin le livre II (Droit de la famille) que voici.

(Dernière M à J : 02/04/2020)

Livre II- Droit de la famille

/!\ Attention ce cours vous est présenté  sous la forme d'un résumé détaillé.

Introduction :

Les personnes humaines sont naturellement groupées en famille. Biologiquement, les liens de sang réunissent les personnes descendantes les unes des autres ou d’auteur commun.

Ce phénomène naturel a reçu depuis longtemps une organisation juridique : il existe, en effet, un droit de la famille qui apparaît surtout dans les périodes de crise, notamment lorsque les époux ou les parents sont en désaccord, ou que l’éducation des enfants soulève des problèmes.

Mais, le droit de la famille ne se borne pas seulement à constater le fait des liens de sang ou de la communauté de vie ; il lui arrive de créer d’autres rapports essentiellement juridiques et résultant d’actes également juridiques, comme le mariage ou l’adoption.

Cependant, nous constatons que la conception de la famille a varié dans le temps.

A- La conception de la famille dans les sociétés traditionnelles

Les sociétés traditionnelles africaines connaissaient un certain type de famille : la famille élargie. Elle était composée des personnes qui descendaient d'un ancêtre commun, connu et nommé. Et, entre ces personnes, il existait des liens de solidarité définis et sanctionnés par la coutume. Ce type de famille s'appelle le lignage.

La composition de ce lignage et la relation juridique liant les membres entre eux dépendent du système de filiation : on parlait de matrilignage selon que le système de filiation adopté était matrilinéaire, ou de patrilignage selon qu’il était patrilinéaire.

B- La conception de la famille en droit moderne

La loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage a institué un nouveau type de famille conjugale que celle que l’on retrouve en Europe et qui est fondée essentiellement sur le mariage civil. L’avènement de cette loi a donc mis fin, en droit, à l‘existence de la famille lignagère.

Quelle est alors la composition de ce nouveau type de famille ?

Les éléments qui entrent dans la composition de cette famille sont, d'une part, la parente et d'autre part, l'alliance, étant entendu que les effets de l’alliance ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la parenté.

Donc, l’étude du droit de la famille va se faire en deux parties. La première partie sera consacrée à l’alliance, la deuxième partie aura trait à la parenté.



Première partie : L'alliance

L'alliance unit une personne aux membres de la famille de son conjoint. Elle est un rapport individuel découlant du mariage.

Mais s'il est vrai que la base de la famille reste le mariage (Titre I), la tolérance de l'union libre (ou concubinage) (Titre II), et l’établissement du divorce (Titre III) en ont rendu les données plus fragiles.

Trois titres :
  • Titre I : Le mariage
  • Titre II : Les atteintes au lien matrimonial
  • Titre III : Le concubinage ou union libre

Titre I : Le mariage

C’est une institution universelle qui a à peu près toujours existé dans l’histoire des communautés humaines. C’est une institution variable selon le temps et diverse selon les lieux. C’est ainsi que la société traditionnelle ivoirienne pratiquait le mariage coutumier qui est désormais prohibé par la loi de 1964. 

Cette loi de 1964 n’institue que le mariage devant l'officier de l’état civil. Mais, qu’il s’agisse des sociétés traditionnelles ou modernes, la conclusion du mariage est précédée d’un certain nombre de préliminaires (Chapitre I).

Par ailleurs, la formation du lien matrimonial suppose la réunion d'un certain nombre d'exigences (Chapitre II) et une fois conclu, le mariage produit une série d’effets (chapitre III).

Chapitre I- Les préliminaires du mariage

La conclusion du mariage est précédée d’un certain nombre de préliminaires dont les conséquences juridiques fond difficulté ; en raison de l'antinomie qui les domine. On parle d'antinomie parce que ces préliminaires sont des actes nécessaires et utiles, mais qu'ils ne doivent pas porter atteinte à la liberté du mariage.

Ces actes préparatoires au mariage sont plus ou moins nécessaires, car l'on ne passe pas l’état de célibat à celui de mariage sans étapes intermédiaires qui permettent de se trouver et de se connaître.

Mais le consentement au mariage doit être libre ; ce qui parait impliquer l'inefficacité absolue de tous les actes qui ont précédé la célébration du mariage.

Pour résoudre cette antinomie, on serait tout d'abord tenté de se référer au droit commun des contrats pour déterminer la valeur de ces actes préparatoires.

En effet, le droit commun reconnaît une certaine valeur juridique aux préliminaires contractuels ; mais le mariage n’est pas un contrat comme les autres et les préliminaires au mariage ne doivent pas voir leurs effets juridiques assimilés à ceux des préliminaires à un contrat ordinaire.

On pourrait donc partir de l’idée que l’existence de fait des préliminaires (exemple : les fiançailles) est incontestable.

Dès lors, de ce qui existe en fait de manière durable, le droit ne peut pas ne pas tirer des conséquences.

Section 1 - Le courtage matrimonial

En droit commun, le courtage est une opération par laquelle moyennant rémunération, un intermédiaire met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat.

En droit commun, cette opération est parfaitement valable, encore qu’elle soit vue avec une certaine suspicion, puisque les tribunaux réduisent la rémunération du courtier lorsqu'elle leur paraît excessive.

Paragraphe 1- La déformation du courtage matrimonial

Il faut dire que tous les cas où le mariage se fait sur présentation ne sont pas des cas de courtage
.
C’est ainsi qu'il n'y a pas courtage en cas d’intervention officieuse d'une personne bien intentionnée. Le courtage est une profession rémunérée où un professionnel trouve un conjoint à celui qui l’a vraiment cherché : il parvient à une sorte de mariage de raison.
C’est ainsi qu’en Côte d’Ivoire des cabinets de courtage matrimonial viennent de voir le jour.

Exemple : les harmonies.

Paragraphe 2- Le sort réservé au courtage matrimonial

S’il y a des courtiers honnêtes qui permettent à ceux qui s’ignoraient d'avoir le bonheur de se rencontrer, il y a des courtiers malhonnêtes. L'intervention de cette dernière catégorie est souvent suspecte, car, parfois, elle dissimule des actes immoraux et parfois, elle peut altérer les libertés matrimoniales.

En outre, certains courtiers se font payer d’avance, ce qui multiplie les risques de fraudes et d'escroquerie. Aussi, le juridique déclare certains courtages nuls et d’autres licites.
  • Le courtage est nul si l’intermédiaire pèse sur la volonté d’un candidat pour l'amener au mariage.
  • Le courtage est licite s’il se borne à rapprocher des candidats au mariage sans influencer leurs volontés.
Dans ce cas, le courtier ne peut percevoir de rémunération que proportionnellement à sa peine.

Section 2 - Les fiançailles

Le mariage n'est pas seulement un échange de consentement qui s’accomplit le jour de la célébration ; il est aussi l'aboutissement de volontés antérieures : ce sont les fiançailles. Sociologiquement, on a souvent recours aux fiançailles. 

Près de la moitié des mariages sont précédés par des fiançailles. Le fiancé peut offrir une bague à la fiancée.

Le contenu des fiançailles est assez différent :
  • Il est tantôt un pur accord, célébré en famille, sur le mariage futur, puis annoncé au public : les fiançailles sont alors un temps de réflexion. Type de fiançailles rare en Côte d’Ivoire.
  • Tantôt les fiançailles constituent un pré-mariage. Les fiancés vivent ensemble ; et un enfant peut naître ; s’agit alors d’une sorte de mariage à l'essai avec consommation. Ce type de fiançailles est très fréquent.
Le législateur a, semble-t-il, voulu laisser sous l'empire des mœurs, toute cette période des accords préalables, afin de mieux sauvegarder jusqu’au bout, la liberté de chacun.

D'où cette altitude de double du droit ivoirien :
  • D’une part, il refuse de voir dans les fiançailles un contrat juridiquement obligatoire.
  • D'autre part, il accepte d’en faire découler des conséquences juridiques, mais comme d'un fait et non d'un contrat.
L'attitude du législateur ivoirien peut se traduire par cette phrase : « Les fiançailles sont un engagement qui n’engage pas, mais dont la violation entraîne la responsabilité de l'auteur reconnu fautif .»

Dès lors, l'on doit s’interroger sur la nature juridique des fiançailles (Paragraphe I) avant d’en cerner les effets (Paragraphe II).

Paragraphe 1 - La nature juridique des fiançailles

A- L’existence d’une controverse doctrinale

B- La position jurisprudentielle

Paragraphe 2- Les effets des fiançailles

La jurisprudence décide que les fiançailles ne constituent pas un contrat ; il en résulte que tous les effets qui en découlent ont un caractère extra-contractuel, qu’il s'agisse des effets de la rupture entre les fiancés (A) ou des conséquences de la rupture à l’égard des tiers (B) (les tiers responsables de la rupture ou les enfants nés au cours des fiançailles).

A- Les conséquences de la rupture entre les fiancés

1- Le problème de la responsabilité

a- La liberté de rupture
b- La mise en œuvre de la responsabilité de l'auteur de la rupture.

- La preuve des fiançailles
- Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de l'auteur de la rupture

2- Le sort des cadeaux

B- Les conséquences de la rupture à l‘égard des tiers

1- Le sort des enfants nés des fiançailles.

2- Responsabilité du tiers à l'origine de la rupture des fiançailles
a- Tiers ayant incité à la rupture
b- Tiers ayant causé le décès accidentel d‘un fiancé

Chapitre 2 : Le mariage civil

La formation du lien matrimonial suppose la réunion d'un certain nombre de conditions qui sont inscrites dans la loi 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage. Cette loi a été modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983.
Les mêmes lois indiquent qu’en l'absence de ces conditions, le mariage ne peut être valable. Il convient donc d’étudier ces conditions de formation (section 1) avant de voir les sanctions de ces conditions de formation (section 2).

Section 1- Les conditions de formation du mariage

Pour pouvoir contracter un mariage valable, un certain nombre de conditions de fond et de forme doivent être remplies.

Sous-section 1- Les conditions de fond

Elles visent les éléments essentiels du mariage, c'est-à-dire ceux sans lesquels l’idée de mariage serait inconcevable.
Ce sont les éléments biologiques, psychologiques et les éléments de moralité.

Paragraphe 1- Les conditions biologiques

Le mariage repose sur des conditions naturelles évidentes : il entraîne des relations charnelles entre époux.

Si la loi ne tient pas compte de l'état de santé des futurs époux, elle retient cependant deux conditions qui sont relatives au sexe et à l‘âge.

A- La différence de sexe

B- l'âge

Paragraphe 2- Les conditions psychologiques

L’article, 4 alinéa 1 de la loi de 2019 sur le mariage exige la volonté des futurs époux pour la formation du mariage et implicitement, il en écarte la volonté des familles.


A- la nécessité du consentement personnel des futurs époux

1- L'existence du consentement

a- La volonté consciente
b- La volonté sérieuse
c- La volonté libre

2- L'intégrité du consentement

a- La violence
b- L'erreur

B- L'absence d'intervention des familles

1- L‘absence d'intervention ou mariage des majeurs
2- L'absence du droit d'opposition

Paragraphe 3- Les conditions de moralité : Les prohibitions ou empêchements

La loi édicte un certain nombre de prohibitions et d’empêchements fondés sur des considérations de moralité ou d’utilité sociale :

- Prohibition des mariages coutumiers
- De la polygamie
- De la dot
- De l'inceste
- Empêchement relatif au délai de viduité

A- La prohibition des mariages coutumiers

1- Le sort des mariages coutumiers antérieurs à la loi de 1964
a- La validité des mariages coutumiers antérieurs à 1964 au regard de l'article 7-1°) (L. 2019 sur le mariage)
b- La validité des mariages coutumiers antérieurs à 1964 au regard de l'article 7-2°) (L. 2019 sur le mariage)

2- Le sort des mariages coutumiers postérieurs à 1964

B- La prohibition des mariages polygamiques

1- Les mariages polygamiques antérieurs à 1964
2- Le sort des mariages polygamiques postérieurs à 1964

C- La prohibition de la dot

1- Définition de la dot
2- L'hostilité du législateur ivoirien face à la dot


D- La prohibition de l'inceste

1- Les empêchements tirés de la parenté
a- En ligne directe.
b- En ligne collatérale
c- Les limites de l'interdiction
2- Les empêchements tirés de l'alliance
a- Le principe de l’interdiction
b- Les limites de l'interdiction

E- Le délai de viduité

1- Le principe
2- Les assouplissements au principe

Sous-section 2- Les conditions de forme et de preuve

Les règles de preuve sont sous la dépendance des règles de forme.

Paragraphe 1 - Les règles de forme

Il y en a deux types :

- Certaines ont trait aux formalités préparatoires au mariage.
- D’autres à la célébration du mariage.

A- Les formalités préparatoires au mariage

1- La production des pièces

3- La transmission de toutes autres pièces qui pourraient être demandées aux futurs époux

4- L‘information quant au choix de régime matrimonial

B- Les formalités de célébration

1- La présence des époux

2- La présence de l‘officier de l‘état civil

a- Caractère laïc du mariage
b. La compétence de l'officier de l'état civil
c- Le rôle de l'officier de l‘état civil

3- La publicité de la célébration

Paragraphe 2 - Les règles de preuve

Le problème que pose la preuve du mariage est celui de savoir comment se prouve la qualité d'époux.

Ce problème apparaît dans deux hypothèses :

- Selon qu’il s’agit de preuve non contentieuse ou
- Selon qu‘il s'agit de preuve contentieuse.

On n’examinera ici que la preuve contentieuse.

A- Le principe (Voir article 45 du code civil)

B- Les exceptions

Section 2- Les sanctions des conditions de formation du mariage

En droit commun, l’absence d’une condition de fond ou de forme d’un acte juridique entraîne sa nullité. 

Il faut pour cela que cette irrégularité ne soit pas légère.

Ces règles sont particulièrement écartées en matière de mariage, en raison de l'importance sociale du mariage. Il faut en effet, éviter de détruire le mariage toutes les fois que cela n’est pas indispensable.

Ainsi, lorsqu'elles interviennent, les sanctions des conditions du mariage sont de deux types 2 :

- Les unes sont préventives, c'est le système des oppositions.
- Les autres interviennent à posteriori, c'est le mécanisme des nullités.

Paragraphe 1- Les oppositions au mariage

L’officier de l’état civil ne doit pas célébrer les mariages auxquels manquent des conditions légales. C'est pourquoi il doit examiner les pièces qui lui ont été fournies.

Mais cet examen est parfois insuffisant pour connaître la parfaite régularité du mariage. La loi invite donc les tiers qui ont eu connaissance d'un empêchement, d'avertir l’officier de l'état civil, par le biais du procureur de la république.

A- La nature et le fondement des oppositions

B- Les effets de l'opposition

Paragraphe 2- Les nullités du mariage

La nullité ne joue que si les mesures préventives prises par la loi n'ont pu empêcher la célébration du mariage régulier. 

Mais, est-ce à dire que tout mariage irrégulier sera toujours nul ? En matière de mariage, la loi a limité l'application de la nullité dans ses causes et dans ses effets.

A- Les causes de la nullité

1- Les nullités absolues
a- Les hypothèses d'annulation
b- La mise en œuvre de la nullité
2- Les nullités relatives

B- Les effets de la nullité

1- À l'égard des époux
a- Les conditions du mariage putatif
b- Les effets du mariage putatif
2- À l'égard des enfants
3- À l'égard des tiers

Chapitre 3 : Les effets du mariage

Le mariage produit une série d'effets juridiques. Selon l'article 44 de la loi de 2019 relative au mariage, le mariage crée la famille légitime. En conséquence, le mariage est la principale source de la légitimité des enfants.

En outre, entre époux, le mariage établit des rapports complexes : ceux-ci peuvent d'ailleurs être distingués selon qu'ils concernent principalement les rapports personnels ou qu'ils sont relatifs aux rapports pécuniaires entre époux.

Il faut préciser que ces effets sont attachés non seulement aux mariages contractés après 1964 devant l'officier d‘état civil, mais aussi aux mariages coutumiers célébrés avant 1964 et déclarés.

Section 1- Les rapports personnels entre époux

Le mariage ne fait plus naître des prérogatives maritales, des rapports de hiérarchie, mais a laissé place au contraire à l’égalité des époux (Paragraphe 1). Le mariage a toujours fait naître entre époux des droits et des devoirs réciproques, des rapports de réciprocité (Paragraphe 2)

Paragraphe 1- Les rapports d'égalité entre époux

Malgré la réforme de 1983 qui a essayé de combler le fossé entre les époux, il existait encore entre le mari et la femme une inégalité : le mari était le chef de famille, la femme occupait la seconde position dans la famille jusqu'à l’équilibre des rapports extra-patrimoniaux par la réforme du 25 janvier 2013.

Les mœurs ont profondément changé aujourd'hui pour aboutir à la loi n° 2013-33 du 25 janvier 2013 portant abrogation de l'article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983 qui a eu pour effet de (NB : La Loi de 2013 sur le mariage a été abrogée par celle de 2019) :

- Reconnaître à la femme mariée une pleine capacité juridique ;

- substituer la qualité de "chef de famille" à l'égalité entre époux par la gestion 

conjointe de la famille dans l’intérêt du ménage et des enfants, l'article 58 établi par la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983 disposant : "Le mari est le chef de famille. 

Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants... La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause“.

Cette mutation se prolonge par la substitution de sa possible opposition à l'exercice d'une profession séparée par sa femme et du possible recours de celle-ci contre un mauvais choix du lieu de résidence du ménage.

Ainsi, la loi, entrée en vigueur le 09 mars 2013 plaçait les conjoints sur un pied d’égalité dans la mesure où les époux avaient, dorénavant, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils agissent au même titre.

Cette loi de 2013 a été abrogée par celle de 2019 qui vient renforcer et équilibrer les rapports entre époux et épouses dans la gestion du ménage.

Par conséquent, on ne pourrait plus étudier les effets personnels des époux sous l’angle des droits du mari, d’une part et ceux de la femme, d’autre part.

D’où, il serait intéressant de traiter des différents aspects de l'exercice des droits des époux dans la gestion conjointe de la famille à l'épreuve de la réforme intervenue le 26 juin 2019.


A- Les droits des époux dans la direction matérielle et morale de la famille (Voir art 44 et S.)


B- Le choix du domicile conjugal (Voir art. 56)


C- L'exemple d'une profession par chacun des époux (Voir art. 57)


D- Le mandat domestique ou le droit de représentation (Voir art. 69)

E- L'exercice de l'autorité parentale

Paragraphe 2- Les rapports de réciprocité

Selon l'article 45, "les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance".

Si le devoir de secours fait partie de l'ordre des rapports pécuniaires, en revanche, les devoirs de cohabitation, de fidélité et d‘assistance relèvent bien de l'ordre des rapports personnels. Aussi, nous verrons le devoir de cohabitation, puis le devoir de fidélité et enfin le devoir d'assistance.

A- Le devoir de cohabitation

1- Le principe
2- L'exception
3- L'exécution de l'obligation de cohabitation
a- Le recours à la force publique
b- Les moyens indirects de pression

B- Le devoir de fidélité

1- L'infidélité matérielle
2- L'infidélité morale

C- Le devoir d'assistance

Section 2- Les rapports pécuniaires entre époux

Le fait primordial des rapports du mariage dans l'ordre pécuniaire est le devoir de secours. A ce devoir, il faut ajouter les droits et obligations qui découlent du régime matrimonial.

Paragraphe 1- Le devoir de secours

Le devoir de secours prévu par l'article 45 pèse virtuellement sur chacun des époux au profit de l'autre ; mais, il pèse effectivement sur celui qui a des ressources suffisantes au profit de celui qui est dans le besoin.

Le devoir de secours, c‘est l'obligation réciproque pour les conjoints de se fournir les ressources nécessaires à la vie. Le devoir de secours n'est autre chose que l'obligation alimentaire entre époux.

La mesure de l'obligation dépend des besoins du créancier et des moyens du débiteur.

En principe, lorsque les époux vivent ensemble, leurs patrimoines sont le plus souvent réunis sous l'administration de l’un d'eux, le mari.

Dans cette situation, le devoir de secours s'accomplit jour après jour par l'effet de la cohabitation et du régime matrimonial. 

Cependant, l'exécution du devoir de secours peut être distincte ; il en est ainsi quand il n'y a plus en fait ou en droit, communauté de vie conjugale, quand le mariage est relâché ou dissout.

- En cas de séparation de fait (ou de résidence séparée), une pension alimentaire va devenir nécessaire, en principe, pour assurer l'entretien de la femme.

- En cas de divorce ou de séparation de corps, le devoir de secours subsiste, et il peut y avoir lieu à une pension alimentaire, dans des conditions différentes selon qu'il s'agit de divorce ou de séparation de corps ; car, on tient compte de la responsabilité que l'un des époux a pu encourir dans le divorce ou la séparation de corps.

- En cas de décès de l'un des époux, le devoir de secours survit au mariage qui a été dissout par la mort. Des droits et obligations des époux peuvent également découler de leur régime matrimonial.

Paragraphe 2 - Le régime matrimonial

(Voir Mme Oble : le régime matrimonial des ivoiriens : Premières réflexions sur la loi n° 83-800 du 2 août 1933 relative au mariage, RID 1984-85/1-2-3-4/ page 50).

Le régime matrimonial est constitué par l'ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires existant entre époux, ou s'établissant entre les époux et un tiers.

Si du point de vue de leur rapport personnel, tous les époux sont soumis aux mêmes règles, il n'en est pas de même en ce qui concerne leurs biens, car il existe deux régimes matrimoniaux.

Bien que ces deux régimes se distinguent par l'existence de règles particulières, on note cependant des règles qui leur sont communes.

A- Les règles communes aux deux régimes

1- Le choix du régime matrimonial
a- La possibilité de choisir le régime
b- La possibilité de changer de régime

2- Le statut matrimonial de base
a- La contribution des époux aux charges du ménage
b- Le compte en banque des époux

B- Les règles particulières à chaque régime

1- Le régime de la communauté réduite aux acquêts
a- La composition de la communauté
b- L'administration des biens dans le régime de la communauté
c- La dissolution de la communauté
2- Le régime de la séparation
a- La séparation des patrimoines
b- L'interférence des règles à caractère communautaire

Titre II- Les atteintes au lien matrimonial

Il peut avoir soit dissolution du mariage, soit simple relâchement du lien matrimonial.

L'article 103 de la loi de 2019 relative au mariage indique deux causes de dissolution du lien matrimonial :

- la mort de l’un des époux

- et le divorce.

Si la mort comme preuve de la dissolution du mariage ne pose pas de problème juridique particulier, il en va différemment du divorce. Il convient d'ajouter à l'étude du divorce celle de la séparation de corps que l'on peut envisager comme un diminutif du divorce, mais qui se borne à relâcher le lien matrimonial sans le détruire.

Chapitre 1- Le divorce

C'est la loi n° 64-376 du 7 août 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n° 83-801 du 2 août 1983 qui règlent la question, puis par la loi n° 98-748 du 23 décembre 1998.

En admettant le divorce, le droit ivoirien, a par là même, rejeté le principe de l'indissolubilité du mariage.

Quelles doivent alors être les modalités du divorce ?

Une question préalable se pose : Faut-il freiner le divorce en le rendant difficile, lent, onéreux ou faut-il laisser chaque époux libre de divorcer ?

Des dispositions relatives au divorce, il ressort que le législateur ivoirien a opté pour la première solution, c'est-à-dire ne pas laisser les époux libres de divorcer. C'est ainsi que la loi ivoirienne n'admet que le divorce judiciaire pour cause déterminée.
En effet, il existe deux conceptions législatives du divorce : d’un côté, le divorce sanction et de l'autre le divorce faillite ou divorce remède.

- Le divorce faillite désigne le divorce dont la cause est indépendante de toute considération de faute ; il suppose l'échec ou la faillite du mariage. Cette conception retenue en droit français, a été introduite en droit ivoirien depuis le 23 décembre 1998.

- À côté, du divorce faillite il y a le divorce sanction. Dans cette conception, le juge ne peut prononcer le divorce que s'il relève à la charge de l'un ou des deux époux, une faute résultant de la méconnaissance des obligations du mariage.

Le divorce apparaît alors comme la sanction de cette faute. Seule cette conception du divorce sanction était admise en droit positif ivoirien.

Mais, par une loi n° 98-748 du 23 décembre 1998, le divorce par consentement mutuel a fait son entrée dans le Droit ivoirien.

Nous étudierons tout d'abord le divorce pour faute (Section 1), avant d'examiner le divorce par consentement mutuel (Section 2).

Section 1- Le divorce pour faute

Sous-section 1- Les conditions du prononce de divorce pour faute

Elles sont relatives aux causes et à la procédure du divorce.

Paragraphe 1- Les causes du divorce

(Voir Laurent : quelques réflexions sur les causes du divorce, D 1949, chron. 61).

Le prononcé du divorce suppose des conditions positives, des causes du divorce que la loi a pris soin de déterminer. Cependant, ces causes ne peuvent entraîner le divorce que si elles revêtent des caractères spécifiques.

A- La détermination des causes du divorce

1- Les causes déterminées du divorce
a- L'adultère
b- La condamnation du conjoint pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération
c- Les excès, sévices et injures
d- L'abandon de famille ou du domicile conjugal
2- Les causes indéterminées

B- Les caractères spécifiques de ces causes

1- Le caractère fautif du comportement
2- La nécessité d'un comportement rendant intolérable le maintien du lien conjugal

Paragraphe 2- La procédure du divorce

Le divorce est une institution essentiellement judiciaire qui prend la forme d'un procès et contient un aspect contentieux.

En droit ivoirien, malgré l'introduction du divorce par consentement mutuel, la loi a maintenu au divorce pour faute, une procédure compliquée afin de décourager les demandes.

C'est ainsi que le jugement de divorce n'intervient qu'après que la tentative de conciliation ait échoué.

A- La tentative de conciliation

1- La requête initiale au divorce
2- L'audience de conciliation
a- La décision d‘ajournement
b- La constatation de la non conciliation des époux

B- Le jugement de divorce

1- Les règles de procédure
2- Les règles de preuve
3- Les solutions du jugement

C- L'extinction de l'action en divorce

1- La réconciliation des époux (article 9)

2- Le décès de l'un des époux en cours de procédure

Sous-section 2 - Les effets du divorce

Le jugement du divorce entraîne la dissolution du lien matrimonial pour l’avenir, ce qui le différencie de la nullité dans laquelle le mariage est dissous avec rétroactivité.
Pour l'avenir, la qualité d’époux cesse. Chacun est libéré du lien du mariage. Chacun retrouve son indépendance.

Le prononcé du divorce a non seulement des effets entre anciens époux, mais aussi à l’égard des enfants.

Paragraphe 1 - Les effets du divorce entre époux

Il faut, comme pour le mariage, distinguer les effets dans les rapports personnels d’une part, et les effets dans les rapports pécuniaires de l‘autre.

A- Les effets dans les rapports personnels

B- Les effets dans les rapports pécuniaires

1- Effets ne tenant pas compte de l'innocence ou de la culpabilité
2- Les effets tenant compte de l‘innocence ou de la culpabilité
a- La pension alimentaire
b- La perte par l'époux coupable des avantages faits par l'autre
c- L‘allocation de dommages intérêts

Paragraphe 2 - Les effets du divorce à l'égard des enfants

En droit, les enfants issus du mariage ne doivent pas avoir à souffrir du divorce de leur parent. Cependant, le divorce faisant disparaître la communauté familiale apporte des modifications dans les rapports des pères et mères avec leur milieu familial.

A- L'attribution de la garde

B- Le droit de surveillance et de visite

C- L'obligation alimentaire

Section 2 - Le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel intervient lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce.

Il y a donc une volonté commune des époux de mettre fin à leur union sans avoir à s'accuser éventuellement de faute réciproque. On pourrait dire qu'il s‘agit d’un divorce entre gens « civilisés ».

Mais, pendant longtemps, le législateur ivoirien a semblé se méfier de ce type de divorce susceptible de fragiliser le mariage par des ruptures épidermiques.

Cependant, les critiques de la doctrine et l’évolution des mœurs et mentalités ont fini par briser la résistance du législateur ivoirien qui, par la loi N° 98-748 du 23 décembre 1998 a introduit, dans notre législation, le divorce par consentement mutuel.

Même si ce type de divorce n’a plus pour fondement la faut, son prononcé est cependant soumis à certaines conditions pour pouvoir produire les effets escomptés.

Paragraphe 1 - Les conditions du divorce par consentement mutuel

La loi 98-748 du 23/12/1998 a posé des conditions de fond et prévu une procédure particulière.

A- Les conditions de fond

Deux conditions sont exigées :

- L'existence d’une volonté commune des époux
- Le mariage doit avoir duré un certain temps

1- L’existence d’une volonté commune des époux quant à la rupture du lien matrimonial
2- La durée minimum du mariage

B- Les conditions de forme

1- La procédure de divorce
a- La requête conjointe aux fins de divorce
b- Le projet de convention réglant les conséquences du divorce
2- L'instance du divorce
a- L'examen de la requête
b- La décision du jugement

Paragraphe 2- Les effets du divorce par consentement mutuel

Deux catégories d'effets vont résulter du divorce par consentement mutuel : Il y a d’une part, les effets prévus par la loi du 23 décembre 1998 relative au divorce et à la séparation de corps qui s'impose de facto aux ex-époux et d'autre part, les effets que les parties elles-mêmes ont prévu dans la convention homologuée par le Juge.

A- Les effets légaux du divorce par consentement mutuel

Ils sont prévus par l’article 27 bis de la loi précitée.

1- La dissolution du mariage
2- La fin de l'usage du nom de mari
3- Le respect du délai de viduité
4- La perte de la nationalité

B- Les effets conventionnel du divorce par consentement

Chapitre 2- La séparation de corps

C'est un relâchement du lien matrimonial ; c‘est un diminutif du divorce. La séparation de corps a les mêmes causes que le divorce. L'option entre les deux voies appartient au conjoint demandeur. Cependant, la séparation de corps se distingue du divorce à trois points de vue :

- en ce qui concerne la procédure
- en ce qui concerne les effets
- en ce qui concerne la cessation de la séparation de corps.

Section 1- La procédure de la séparation de corps

Paragraphe 1- Le principe

La procédure de la séparation de corps est, en principe, identique à celle du divorce.
Il arrive qu'une action en divorce et une action en séparation de corps soit exercées simultanément. Le principe fondamental ici est que la séparation du divorce peut toujours aboutir au prononcé de la séparation de corps. 

La procédure de séparation de corps ne peut pas forcément aboutir au prononcé du divorce.

Paragraphe 2- Les conséquences

Il est toujours possible de transformer une demande en divorce en une demande de séparation de corps, et ceci, à tout moment de la procédure, par simple modification. 

Cette faculté appartient au conjoint demandeur du divorce. Le juge saisi d'une demande en divorce ne pourra y substituer la séparation de corps sous prétexte qu'il percevait une réconciliation.

- Par ailleurs, l'époux demandeur ne pourra transformer une demande de séparation de corps en demande en divorce qu'à la condition de recommencer toute la procédure.

- Sur une demande principale en divorce, le défendeur peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps (article 8 alinéa 2).

Si les deux demandes sont admises le Juge prononce le divorce aux torts réciproques.
- L'époux contre lequel est formé une demande en séparation de corps peut faire une demande reconventionnelle en divorce.

Section 2 - Les effets de la séparation de corps

Ce sont les mêmes effets que le divorce sauf en ce qui concerne les rapports personnels entre époux et la pension alimentaire

Paragraphe 1- L'atténuation du lien matrimonial

Alors que le divorce dissout le mariage, la séparation de corps se contente de rompre la vie commune, mais en maintenant le lien matrimonial.

1- La rupture de la vie commune
2- Le maintien du devoir de fidélité

Paragraphe 2- Le particularisme de la pension alimentaire après la séparation de corps

La pension alimentaire après séparation de corps présente trois particularités relatives au fondement de la pension, au bénéficiaire et au montant de la pension.

1- Son fondement
2- Le bénéficiaire
3- Son montant

Section 3 - La cessation de la séparation de corps

Il s'agit, soit d'un événement qui ressert le lien conjugal relâché, c'est la réconciliation des époux ; soit d'un événement qui consomme la rupture, c'est la conversion de la séparation de corps en divorce.

Paragraphe 1 - La réconciliation

1- Les conditions
2- Les effets de la réconciliation

Paragraphe 2 - La conversion de la séparation de corps en divorce

L'un des époux séparés de corps peut toujours demander le divorce en invoquant un fait nouveau. Mais, le cas le plus fréquent où la séparation de corps se termine en divorce est celui de la conversion. Mais, le cas le plus fréquent où la séparation de corps se termine en divorce est celui de la conversion. Le législateur n'a pas voulu que la séparation de corps dure indéfiniment.

1- Les conditions de la conversion
2- Les effets de la conversion

Titre III- Le concubinage ou union libre

Chapitre 1- Définition

Il y a en droit ivoirien deux types de concubinage. L'un répond à la définition classique du concubinage, l'autre est spécifique au droit ivoirien.

Section 1 - Le concubinage classique

Paragraphe 1 : Les éléments entrant dans la définition du concubinage

Le concubinage comporte des éléments objectifs et subjectifs qu'il faut exposer.

A- Les éléments objectifs

Dans une première approximation, l'union libre apparaît comme une relation hors mariage. Cette relation doit être charnelle. Mais cette définition est insuffisante parce que les relations hors mariage sont d'une grande variété, selon qu'elles sont passagères ou permanentes, secrètes ou
publiques.

Des relations isolées ou furtives ne suffisent pas pour qu'on puisse parler de concubinage. Pour qu'il y ait concubinage, il faut qu'il y ait une stabilité prolongée des relations ; il peut arriver aussi qu‘il y ait communauté de vie qui se traduit par une communauté d‘habitation ; mais cet élément n'est pas exigé.

B- Les éléments subjectifs

C'est de la volonté des concubins, et d'eux seuls, que dépend non seulement la constitution du concubinage, mais aussi son maintien. Le concubinage ne vit que si les volontés des concubins sont constamment renouvelées. Dès l'instant où cesse l'accord, l'union disparaît. Le législateur ivoirien s’est montré sensible à cette volonté des concubins.

Paragraphe 2 - La politique législative

La position du droit ivoirien face à ce type de concubinage s'explique par les raisons qui ont conduit l'homme et la femme à choisir ce type d'union.

A- Les motifs du concubinage

B- L'attitude du droit ivoirien

1- Le droit pénal
2- Le droit civil

Section 2- Le concubinage spécifique en Côte d'Ivoire

À côté, du concubinage classique est né en Côte d'Ivoire une nouvelle forme de concubinage. C'est une création prétorienne qui ne fait pas l'unanimité.

Paragraphe 1 : La nouvelle forme de concubinage

Une série d'arrêts rendus par la chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan ont méconnu toute validité aux unions coutumières contractées avant 1964, dès lors qu'elles ne sont pas déclarées, conformément à l'article 10 de la loi de 64.

Ceci a eu pour conséquence de donner une nouvelle qualification à ces unions. En effet, la Cour d'Appel d'Abidjan a dans son arrêt du 26 mars 1976 (RID 1978 n °3-4, P.9) qualifié pour la première fois les mariages coutumiers non déclarés d'union libre. 

Statuant dans le même sens, cette même Chambre a, dans son arrêt du 20 Avril 1976 décidé : « Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que l'union ayant existé entre A et B est une union libre puisqu'elle n'a pas été régularisée conformément à la loi du 7 octobre 1964 ».

Il ressort de ces décisions, que dès lors qu'une union coutumière antérieure à 1964 n'a pas fait l'objet d'une déclaration, elle devient une union libre.

Paragraphe 2 - Critique de la nouvelle qualification donnée à ces unions coutumières antérieures à 1964

Deux raisons militent en faveur du rejet de cette qualification.

A- La remise en cause, par cette solution, des principes de droit unanimement admis

B- L'impossibilité d‘assimiler le mariage coutumier au concubinage

Chapitre 2- Les effets du concubinage

Le concubinage entraîne des effets différents selon qu'il s'agit des rapports entre concubins, avec les tiers ou avec les enfants.

Section 1 - Dans les rapports entre concubins

Si pendant le cours du concubinage le droit se désintéresse des concubins, il en va différemment à la dissolution de l‘union libre.

Paragraphe 1 - Pendant le cours du concubinage

Il faut distinguer les rapports personnels des rapports pécuniaires.

A- Les rapports personnels

B- Les rapports pécuniaires

Paragraphe 2- À la dissolution du concubinage

Le concubinage n'apparaît, aux regards du droit, qu'au moment où il disparaît. À l'opposé du mariage, le concubinage peut toujours et sans contrôle, être interrompu.

À ce principe de la liberté de la rupture, la jurisprudence a apporté des palliatifs (qui tiennent compte de ce que) le concubinage contient une union coutumière.

A- La rupture

1- Le principe
2- Les palliatifs

B- Les effets de la rupture

1- Les libéralités entre concubins
2- La liquidation des rapports pécuniaires entre concubins

Section 2- Dans les rapports des concubins avec les tiers

Le faux ménage a des rapports avec les tiers. Certains apparaissent lors de l'union et d'autres au moment de la rupture de l'union.

Paragraphe 1- Au moment de la constitution de l'union

La constitution de l'union libre n'entraîne pas, en droit, la perte d'avantage ; notamment lorsqu'elle a lieu après le divorce. Ainsi, le bénéficiaire d'une pension alimentaire après divorce la conserve tant qu‘il n'est pas remarié.

En ce qui concerne le concubinage, puisqu'il n'entraîne pas l'obligation du devoir de secours, il est admis en droit ivoirien que la pension alimentaire du concubin déjà divorcé est maintenue. 

Cette solution a été abandonnée en France depuis la loi du 11 juillet 1975, car on considère que c'est une prime à l'union libre. La femme divorcée pour ne pas perdre sa pension alimentaire préférera vivre en concubinage plutôt que de se remarier.

Paragraphe 2 - La rupture du concubinage imputable à un tiers

La question s'est posée de savoir si un concubin pouvait réclamer des dommages intérêts à la suite d'un accident mortel survenu au concubin. La concubine peut effectivement subir deux sortes de préjudices :

- Tout d'abord, un préjudice matériel, car son amant la faisant vivre et elle perd avec lui cette source de survivre ;

- Et aussi un préjudice moral d'affection.

Face à ces préjudices, la position de la jurisprudence a varié selon le type de concubinage, à savoir, le concubinage classique ou concubinage renfermant une union coutumière.


A- Dans le concubinage classique

B- Le concubinage renfermant une union coutumière

Section 3- Dans les rapports des concubins avec leurs enfants

Le droit ne considère le concubinage que dans les rapports des concubins avec leurs enfants. Les enfants des concubins sont des enfants naturels. On leur applique donc les dispositions relatives à la minorité.( Se référer aux développements relatifs à la minorité).

Deuxième Partie : La parenté

Introduction

La parenté se détermine par ligne et par degré.
  • La ligne est une série de parents ; la ligne peut être directe ou collatérale.
- La ligne directe est formée de personnes descendant les unes des autres. Exemple grand-père, père, fils, petits fils, etc. C'est la ligne paternelle.

- La ligne collatérale est formée de personnes descendant d'un même auteur. Exemple : deux frères ou un frère et une sœur, ou deux sœurs.

Les collatéraux peuvent se rattacher à la ligne paternelle ; ils sont dits consanguins. S'ils se rattachent à la ligne maternelle, ils sont dits utérins.

Quand ils sont à la fois consanguins et utérins, ils sont dits germains. Exemples des frères de même père et même mère.
  • Le degré de parenté est un intervalle qui sépare deux générations.
Les degrés servent à déterminer la proximité de la parenté ; c‘est ainsi que le père et le fils sont parentés au 1er degré ; le grand-père et le petit-fils sont parentés au 2e degré.

La parenté admise en droit moderne trouve naturellement son fondement dans la consanguinité, c'est-à-dire communauté de sang et la naissance.

Ce qui va nous conduire à voir à présent l'établissement d'une parenté biologique (Titre I). Cependant, à côté de cette parenté biologique, la loi a institué une parenté sociale, en dehors de tout lien de sang : c'est la parenté juridique l'adoption (Titre II).

Titre I- La filiation biologique 

La filiation ne résulte pas du seul fait de la naissance ; il faut en plus de la naissance un élément juridique qui puisse permettre l'établissement de cette relation sociale. Cet élément juridique peut être le mariage ou une reconnaissance ; la filiation étant légitime dans un cas et naturel dans l‘autre.

La différence entre filiations légitime et naturelle ne porte que sur l'établissement du lien de filiation.

En effet, conformément à l'article 28 de la loi de 2019 relative aux successions, ont peut s'en aucun doute avancer que les enfants nés hors mariage dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

Dans l'ancienne loi sur la filiation récemment abrogée par la loi de 2019 sur la filiation, l'article 29 disposait clairement que les enfants nés hors mariage dont la filiation est légitimement ont les mêmes droit que les enfants légitimes.

Dans la nouvelle loi de 2019, aucune disposition n'en fait cas de figure.

Chapitre 1- La filiation légitime

La filiation maternelle est une chose relativement facile à établir ; la difficulté est plutôt de savoir qui est le père.

Pour faciliter cette preuve, le droit a cherché à analyser les relations sexuelles dans une institution qui est le mariage, et en a déduit la filiation paternelle : c'est la présomption de paternité.

La filiation légitime est la filiation normale parce qu'elle est régulière : la plupart des gens sont légitimes. Aussi, le législateur de 1964 a, pour favoriser cette légitimité et la rendre stable, rendu difficile la contestation de la présomption de paternité dont le mari est investi.

Les problèmes de filiation concernent toujours d‘une part, l'existence de la filiation et, d'autre part, la preuve de celle-ci. (Voir loi 64-377 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi 83-799 du 2 août 1983).

Section 1- La présomption de paternité

La filiation légitime suppose que la mère soit une femme mariée et que son mari soit bien le père de l'enfant.

Si la femme est mariée, il suffit de se reporter à ses actes d‘état civil pour le savoir. En revanche, que le mari soit bien le père de l'enfant, on n'a aucune certitude. 

Cependant, comme le mariage crée un devoir de cohabitation et de fidélité, il est vraisemblable que le mari est effectivement le père de l'enfant de sa femme. D'où la présomption de paternité qui est à la fois une charge et un droit pour le mari.

Elle est une charge, car, dans la plupart des cas, il ne peut rejeter les enfants qui bénéficient de cette présomption.

Mais, c‘est aussi un droit parce qu'il peut opposer la présomption de paternité à la mère et au véritable père de l'enfant.

Puisqu'il y a présomption de paternité, la paternité se déduit automatiquement de la maternité.

La filiation est indivisible. Le seul moyen de rompre l'indivisibilité de la filiation légitime est de porter atteinte à la présomption de paternité, soit en prouvant que les conditions d'existence de la présomption ne sont pas remplies, soit en combattant la présomption de paternité par la procédure de désaveu.

Paragraphe 1 - Les conditions d'existence de la présomption de paternité

En principe, la légitimité d'un enfant suppose le mariage de ses parents au moment de sa conception. Mais la loi a étendu le bénéfice de la légitimité aux enfants conçus avant le mariage et nés après le mariage.

A- La conception pendant le mariage

1- La période légale de conception
2- Les conséquences

B- La conception avant le mariage, naissance après le mariage

Paragraphe 2- Les restrictions à l'existence de la présomption de paternité

Il y a des enfants qui, bien que conçus pendant le mariage, ne sont pas couverts par la présomption de paternité, ou n'en sont couverts que de façon précaire : il s'agit des enfants conçus pendant l'absence du mari, ou pendant une période où les époux étaient dispensés du devoir de cohabitation.

A- L'enfant conçu pendant l'absence du mari (art. 4-1° de la Loi de 2019 sur la filiation)

B- L'enfant conçu pendant une période où les époux étaient dispensés du devoir de cohabitation (article 3 de la Loi de 2019 sur la filiation)

Paragraphe 3- Le désaveu de paternité

C'est une procédure réservée au seul mari de la mère. Elle est destinée à lui permettre d'écarter la présomption de paternité. 

Et si la présomption de paternité n'est pas irréfragable, l'action en désaveu est une voie rigoureusement réglementée. Elle n'est ouverte que dans les cas énumérés par la loi et doit obéir à des conditions strictes de procédure.

A- Le désaveu des enfants conçus dans le mariage

1- En cas d'impossibilité physique de cohabiter (article 4-1° loi de 2019 relative à la filiation)
2- En cas de recel de naissance

B- Le désaveu des enfants conçus avant le mariage

C- La procédure de désaveu

1- Les parties
2- Le délai

Section 2 - La preuve de la filiation légitime

Une personne peut avoir souvent à se prévaloir de la filiation parce que la filiation est un élément de son identité.

En outre, il y a aussi beaucoup d’événements où la filiation est la condition d'existence d'un droit. Par exemple, la faculté de recueillir une succession ou la condition d’exercice, d'un droit ; d'où l'intérêt de prouver sa filiation qui peut être contentieuse ou non contentieuse.

Paragraphe 1 - Les preuves non-contentieuses de la filiation légitime

Il s'agit de démontrer une filiation qui est établie : c'est ce qu'on appelle aussi souvent une preuve extrajudiciaire.

Cette preuve doit être facile parce que la filiation légitime est une situation normale. Mais, elle ne doit pas être trop facile à cause des fausses attributions. 

Par exemple, pour empêcher que des époux qui ne peuvent avoir un enfant, s'attribuent un enfant qui n'est pas le leur ; et inversement, qu'un enfant ne s'attribue à des parents qui ne sont pas les siens : il y a alors deux modes de preuves :

- l'acte de naissance
- la possession d'état qui apparaît à l'état isolé et à l'état complet.

A- La preuve isolée

1- L'acte de naissance
a- C'est un mode de preuve
b- Valeur probante
2- La possession d'état
a- Caractère subsidiaire de la possession d'état
b- Les éléments de la possession d'état
3- Valeur probante de la possession d'état

B- Les combinaisons du titre (acte de naissance) et de la possession d'état

1- Titre et possession d'état conformes
2- Titre et possession d'état en conflit

Paragraphe 2- Les preuves contentieuses

La loi a voulu raréfier le contentieux de la filiation légitime afin que ne soient pas trop souvent troublés la paix et l'honneur des familles. D'où la détermination d'une part, des principes généraux devant gouverner le contentieux de la filiation légitime, et d'autre part, la détermination des diverses sortes d'actions relatives à la filiation légitime.

A- Les principes généraux de preuve

1- La première base de la légitimité : la maternité
2- La deuxième base de la légitimité : le rattachement de l'enfant au mari de la femme

B- Les actions d'état relatives à la filiation légitime

1- L'action en réclamation d'enfant légitime

a- Les parties à l'action
b- Les modes de preuve
- Les preuves du demandeur
- Les preuves du défendeur

2- L'action en revendication d'enfant Légitime

3- L'action en contestation d'état

Chapitre 2- La filiation naturelle

La filiation naturelle, c'est la filiation hors mariage, celle issue de parents non mariés ; ce qui s'oppose à la filiation légitime.

En droit ivoirien, les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes, mais a condition qu'ils aient leur filiation légalement établie. C'est donc au niveau de l'établissement de la filiation naturelle que des difficultés apparaissent. En effet, le seul fait de la parenté n'est pas pris en considération par la loi ; et le mode d'établissement de la filiation varie selon qu'il s'agit d'un enfant naturel simple, d'un enfant adultérin ou d'un enfant incestueux.

D'où le risque d‘avoir des enfants naturels sans filiation établie : ce sont des apartés.

Section 1 - L’établissement de la filiation naturelle simple

La loi relative à la filiation et à la paternité a prévu deux modes d'établissement de la filiation naturelle simple : l'un est judiciaire et l‘autre extrajudiciaire.

Paragraphe 1 - Les modes extrajudiciaires d'établissement de la filiation naturelle simple

La filiation naturelle simple s'établit, soit au moyen de l'acte de naissance, soit par la reconnaissance.

A- L'acte de naissance

1- La filiation maternelle
a- La solution ivoirienne
b- Le bien-fondé de cette solution

2- La filiation paternelle
a- L'article 19 alinéa 3 de la loi de 2019 relative à la filiation
b- L'article 47 de la loi de 2018 relative à l’état civil
c- L'article 20 alinéa 2 de la loi de 2019 relative à la filiation

B- La reconnaissance

1- Les éléments de l'acte de reconnaissance
a- La volonté
b- Les enfants susceptibles d'être reconnus
c- Les formes de la reconnaissance
- Par acte de l‘état civil
- Par acte notarié
- L'acte judiciaire

2- Les effets de la reconnaissance
a- Caractère individuel et absolu de la reconnaissance
b- Caractère déclaratif et rétroactif de la reconnaissance
c- Caractère irrévocable de la reconnaissance
3- Les moyens d’attaquer la reconnaissance
a- La contestation
- l'attribution de l’action
- Le régime de l'action
- Les effets de l'action en contestation
b- La nullité
- La nullité absolue
- La nullité relative

Paragraphe 2 - Les modes judiciaires de l’établissement de la filiation naturelle : la recherche judiciaire de la filiation naturelle

L'enfant naturel qui n’a pas été reconnu volontairement, peut intenter une action en justice contre son prétendu père ou sa prétendue mère pour demander que sa filiation soit constatée par jugement (article 24 à 27 de la loi de 2019 relative à la filiation).

Les actions en recherche de paternité et de maternité sont deux actions distinctes, car une action peut être intentée sans l’autre. Cependant, la constatation de la maternité est un préalable utile à la recherche de la paternité.

En effet, dans trois cas sur cinq, la constatation de la maternité va créer une présomption contre le prétendu père à partir des rapports de fait qu’il a entretenus avec la mère. Les deux actions n’ont pas, en pratique, la même importance. Les actions en recherche de maternité sont beaucoup plus rares, et pour cause ! 
La plupart des mères reconnaissent spontanément leurs enfants.

A- La recherche de la maternité naturelle (Art. 19 al. 3 de la loi de 2019 relative à la filiation)

1- Les conditions de preuves
a- Les faits à prouver
b- Les modes de preuve
- Preuve par la possession d'état
- Preuve par défaut de la possession d'état
a- Le titulaire de l’action
b- Les fins de non recevoir


B- La recherche de la paternité naturelle (Loi de 2019 sur la filiation)

1- Les cas dans lesquels la recherche de paternité naturelle est permise
a- Cas d'enlèvement ou de viol (article 24, paragraphe 1)
b- Cas de séduction, abus d'autorité promesse de mariage ou de fiançailles (article 24, paragraphe 2)
c- Cas d’aveu non équivoque de paternité (article 24, paragraphe 3)
d- Cas du concubinage notoire (article 24, paragraphe 4)
e- Cas de l’entretien et de l’éducation de l'enfant en qualité de père (article 24, paragraphe 5)

2- Les fins de non recevoir
a- L’énumération des fins de non recevoir
- L’impossibilité de paternité
- Le doute sur la paternité
- Les caractères adultérins ou incestueux de la filiation (article 25)
b- Les conditions d’exercice de l’action
- Attribution de l’action
- Délai de l'action

Section 2 - L’établissement de la filiation adultérine ou incestueuse

Les enfants adultérins et incestueux présentent certaines particularités. Ils sont issus de personnes non mariées entre elles, mais leur naissance est en outre affectée d'éléments contraires à la loi (illicéité), d'une immoralité supplémentaire en ce qu'ils sont le fruit, soit d’un adultère, soit d’un inceste. 

Cette origine spécialement fautive a conduit le législateur ivoirien à admettre, d'une part la reconnaissance conditionnelle de ces enfants et, d’autre part, à prohiber cette recherche de paternité.

Paragraphe 1 - La reconnaissance conditionnelle des enfants adultérins ou incestueux

Les conditions posées par la loi sont différentes selon qu’il s'agit des enfants adultérins ou incestueux.

A- Les conditions de la reconnaissance des enfants

1- Filiation adultérine a matre
a- Il faut tout d'abord que le mari veuille désavouer cet enfant
b- Lorsque le mari veut désavouer cet enfant, il faut qu'il puisse absolument invoquer un des cas de désaveu limitativement énumérés par les articles 4 et 5 de la loi relative à la paternité et à la filiation
2- Filiation adultérine a patre
a- Il faut qu’il obtienne le consentement de son épouse

B- Les conditions de la reconnaissance des enfants incestueux

1- Existence de l’inceste
2- Possibilité du mariage incestueux
a- Le mariage autorisé
b- Le mariage non autorisé

Paragraphe 2 : Prohibition de la recherche de paternité adultérine ou incestueuse

A- Le cas des enfants adultérins

B- Le cas des enfants incestueux

C- Le palliate à l’impossibilité de recherche de paternité : la reconnaissance de l'action alimentaire

Section 3- La légitimation

C’est une institution par l'effet de laquelle un enfant naturel acquiert les droits d'un enfant légitime.

La légitimation transforme la qualité juridique de la filiation qui, de naturelle, devient légitime.

La légitimation procède du mariage et requiert que les deux parents de l’enfant naturel se soient mariés après sa naissance. C'est ce qui transparaît à la lecture de l'article 1er de la loi de 2019 sur le mariage : "Le mariage crée la famille légitime".

Sur la question, l’article 30 de la loi de 64 relative à la paternité et à la filiation était plus précise. Ainsi, il disposait que : « L’enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le mariage subséquent de ses pères et mères ».

Il en ressort que pour qu’il y ait légitimation, il faut que deux conditions soient réunies :

- la constatation régulière de la filiation
- le mariage des parents

Paragraphe 1 - La constatation régulière de la filiation

La légitimation intéressera les enfants nés avant le mariage puisque même s'ils ont été conçus avant le mariage, mais nés dans le mariage, ils seront légitimés.
Tous les enfants naturels peuvent être légitimés, pourvu que n’apparaisse pas un risque de conflit de paternité :

La légitimation suppose d'abord que la double filiation de l'enfant soit établie ; la filiation doit être établie avant le mariage ou, au plus tard, au moment de la célébration du mariage. Elle peut l’être par une reconnaissance volontaire ou par une décision de justice et, pour la mère, par l'indication de son nom sur l’acte de naissance.

Paragraphe 2 - Le mariage des parents

Le mariage des parents est la condition essentielle de la légitimation. En effet, celle-ci résulte automatiquement du mariage, et sans aucune formalité, dès l’instant que la filiation est établie.

Il faut, et il suffit que le mariage soit valable.
Et si le mariage est nécessaire, même un mariage annulé produirait effet quant à la légitimation puisqu’il vaut toujours pour les enfants même s'il n'est pas putatif.
Lorsque ces deux conditions sont remplies, la légitimation est établie sans autres formalités.

Mais, si la filiation naturelle n'était pas établie avant le mariage et ne l'a pas été au moment du mariage, le mariage n‘a donc pu opérer la légitimation.

Et le droit ivoirien n'a pas admis de légitimation postérieure au mariage. Ainsi, ceux qui avaient omis de reconnaître l'enfant par ignorance ou par négligence, ne peuvent plus régulariser la situation par la suite. Donc l’enfant reste enfant naturel.
La légitimation fait acquérir la légitimité :

L’enfant qui en bénéficie obtient le statut d'enfant légitime.
On peut s'interroger, en droit ivoirien, sur l'intérêt de la légitimation, car l'enfant naturel a les mêmes droits que l’enfant légitime.

Titre II- La filiation adoptive

L’adoption est un acte juridique créant, entre deux personnes qui ne sont pas nécessairement parents par le sang, un lien juridique de filiation.
La conception de l'adoption a évolué en droit ivoirien. Il est possible de prévoir deux types d'adoption :

- une adoption dite simple, où les liens de parenté entre l'adopté et sa famille d’origine existe ;

- et une adoption dite plénière, où l'assimilation à un enfant légitime est totale, les liens de l'adopté avec sa famille d’origine étant rompue.

- En droit ivoirien, sous la loi de 1964, seule l’adoption simple était retenue, mais, depuis la loi du 2 août 1983, l’adoption plénière a été modifiée et complétée par la loi N° 83-802 du 2 août 1983.

Il résulte du nouvel article 3 que l’adoption est soit simple, soit plénière.

Section 1 - L’adoption simple

Paragraphe 1 - Les conditions de l’adoption simple

A- Les conditions de fond

Les conditions de fond de l'adoption simple relèvent de la volonté d’imiter les filiations normales ; la famille formée par l’adopté et l'adoptant doit ressembler à une famille normale.

1- Les conditions requises chez l’adoptant
a- Le cas de l’adoption individuelle
b- Le cas de l'adoption par deux époux
2- Les conditions requises chez l'adopté

B- La procédure de l'adoption

Paragraphe 2 - Les effets de l’adoption simple

Les effets de l'adoption simple sont doubles :

- d’une part, l'adopté entre dans la famille de l'adoptant
- d'autre part, il maintient des relations avec sa famille d’origine

A- L'entrée de l’adopté dans sa nouvelle famille

1- Les conséquences de ce principe (Voir art. 18 du code civil)
2- L’absence de lien de parenté entre l ’adopté et les parents de l'adoptant (Voir art. 17 et 19 du code civil)

B- Le maintien du lien de parente entre l’adopté et sa famille d'origine

1- Les conséquences successorales
2- Les conséquences sur l’obligation alimentaire

Section 2 - L’adoption plénière

Elle a été introduite en droit ivoirien par la réforme du 2 août 1983. Ses conditions sont plus strictes et ses effets plus étendus.

Paragraphe 1 - Les conditions propres à l’adoption plénière

Outre les conditions de l’adoption simple, il y a des conditions supplémentaires pour l'adoption plénière.

A- Les conditions de fond (Voir art. 27 du code civil)

B- Les conditions de forme (Voir art. 13 al. 6 du code civil)

Paragraphe 2 - Les effets de l’adoption plénière

Il y a substitution de la nouvelle filiation à l’ancienne, contrairement à l'adoption simple.

En conséquence, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang ; il n'a plus qu'une seule famille, sa famille adoptive.

Cependant, la prohibition édictée par l'article 7-2°) de la loi de 2019 relative au mariage subsiste.

L’adoption plénière est irrévocable.

On en vient à terme de ce cours de Droit de la famille qui est au rappel, la dernière partie du grand cours de Droit civil (Licence 1), du professeur Coulibaly Climanlo Jérôme.

Voici toutes les parties de ce grand cours :
  • Livre II (Droit de la famille).

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