Ce cours de Droit Constitutionnel ivoirien est constitué en trois parties : une introduction générale, ensuite une Première partie (Théorie générale du droit constitutionnel) et enfin une deuxième partie (Institutions Politiques).
/!\ Attention ce cours vous est présenté sous la forme d'un résumé détaillé.
Il existe une théorie générale du droit constitutionnel qui permet de découvrir aussi bien les concepts essentiels, mais aussi les éléments fondamentaux de la matière.
Cette théorie est construite autour de l’État (Chapitre 1), de la Constitution (Chapitre 2) et de la représentation politique (Chapitre 3).
Chapitre 1- L'État
L'État est une notion simple, mais ce n'est là qu'une apparence. En réalité, c'est une notion à la fois complexe et polysémique. Ce terme sert en effet à désigner des espaces et des institutions qui diffèrent par leur signification ; l’État s'applique en effet au pays, au gouvernement, à l'administration.
Mais pour bien saisir la notion d’État au sens juridique, il faut envisager successivement l'existence de l’État (Section 1), les formes de l’État (Section 2) et les fonctions de l’État (Section 3). On pourra par ailleurs s’interroger sur le devenir de l’État (Section 4) et plus particulièrement sur la problématique de l’État en Afrique (Section 5).
Section 1- L’existence de l’État
Par quels éléments peut-on reconnaître l’existence de l’État, étant entendu que l'État est une forme particulière d'organisation politique ? En parcourant la littérature sur ce sujet, on retient que deux séries de considérations concourent à identifier l’État ; la première est d'ordre sociologique (Paragraphe 2), la seconde est d’ordre juridique (Paragraphe 3). Mais avant, il est nécessaire de savoir que l’État est une construction sociale (Paragraphe 1).
Paragraphe 1- L'État, une construction sociale
Dans certains enseignements dispensés dans les pays occidentaux, l’État est présenté comme un phénomène volontaire résultant du contrat social, soit d’un phénomène naturel (Voir notamment Philippe ARDANT, Bertrand MATHIEU, institutions politiques et Droit constitutionnel. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2008, 20° édition, p. 27 et s) ou alors assis sur l’idée d'institution selon la théorie du Doyen Maurice HAURIOU.
Ces explications ne sont pas forcément assises sur des réalités objectives ou historiques ; ce sont plutôt des conceptions théoriques. À la vérité, on doit dire que les États ne sont pas des données naturelles, mais des créations humaines. (Pierre PACTET, Ferdinand MELIN. SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel. Paris, Éditions Dalloz, 2012, p. 35).
Ce qui confirme l’intérêt de la théorie dite socio-historique de l’État par rapport aux théories classiques (Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel). Si l’État est défini dans la conception occidentale majoritaire comme une évidence, une construction déjà achevée, c’est parce que sous la forme qu’on lui connaît actuellement, l’État est un produit de l’histoire.
On peut donc comprendre que les positivistes, à la suite de Hans KELSEN, soient amenés à définir l’État comme un faisceau de règles juridiques, à identifier l’État au Droit, et inversement ; ils considèrent de cette manière que l’infrastructure sociale est acquise.
En vérité, la formation de l’État n’est jamais un fait simple, anodin et instantané. C’est un processus historique, c’est le produit d’une construction sociale qui se manifeste en général par une domination de toutes sortes, mais en même temps, une volonté de s’émanciper (A). S’agissant de l'État en Afrique, sa formation est rendue encore plus complexe par le fait du processus colonisation décolonisation (B).
A- La formation de l’État est en général le produit de processus multiples de domination/émancipation
B- La formation de l'État en Afrique est en outre le produit des processus de colonisation/décolonisation
Paragraphe 2- L'existence sociologique de l'État
Au sens du droit constitutionnel, l’État peut se définir, au regard de ses éléments sociologiques, comme l’organisation d’une collectivité humaine sur un territoire donné, et autour d’un pouvoir politique. Il ressort de cette définition que pour qu'il y ait État, il faut que soient nécessairement et obligatoirement réunis trois éléments, l'ordre d’énumération de ceux-ci variant en fonction des auteurs ; ces trois éléments sont : la collectivité humaine ou la population (A), le territoire ou l'espace (B) et le pouvoir politique ou le gouvernement (C).
A- La population
1- L'État, une collectivité humaine politiquement spécifiques
2- L’État, une collectivité humaine qualitativement valorisée
a- La valorisation juridique par une distinction entre nationaux et étrangers
b- La valorisation politique et collective fondée sur les idées de nation et de peuple
B- Le territoire
C- Le pouvoir
1- La souveraineté du pouvoir
2- L’effectivité et l'exclusivité du pouvoir
3- La légitimité du pouvoir
a- Définition de la légitimité
b- Les figures de la légitimité
c- L’universalité de la légitimité
Paragraphe 3- L’existence juridique de l'État
Deux éléments permettent au plan juridique d'identifier l’État : ce sont la personnalité juridique (A) et la souveraineté (B).
A- La personnalité juridique de l’État
Quelle est la définition de la personnalité juridique(1) et quelles sont ses fonctions (2) ?
1- La définition de la personnalité juridique
2- Les fonctions de la personnalité juridique
B- La souveraineté de l’État
1- Le processus de construction de la souveraineté de l'État
a- La phase du règne de l’Empire et de la Papauté
b- La fin du Moyen Age européen
c- Le XVIIIe siècle
2- La signification de la souveraineté
Section 2- Les formes de l'État
Il convient avant tout d'éviter une confusion possible entre les expressions : forme d'organisation de l'État et forme du gouvernement de l'État. La forme du gouvernement est déterminée par le nombre de titulaires du pouvoir et la manière dont ces titulaires sont désignés.
Quant à la forme d’organisation de l’État, elle est définie comme « la forme de l’ordre juridique de l'État, l’espace de validité territoriale de ses normes et la manière dont elles sont posées » (Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel).
En d’autres termes, la question des formes de l'État renvoie à la structure du pouvoir étatique.
Cela étant, lorsqu'on analyse les formes d’État, la catégorisation à établir n’est pas aisée, même si on s’en remet bien souvent, et pour faire simple, à une distinction académique entre l’État à structure simple (l'État unitaire) (Paragraphe 2), et l’État à structure composée (l'État complexe) (Paragraphe 3) ; de sorte qu’en ayant exposé ces deux formes d’État, on mesure la complexité des distinctions entre les formes d’État (Paragraphe 4).
Avant d’aller à cet exposé, il convient d’analyser la question des enjeux multiples qui déterminent les formes de l'État (Paragraphe 1).
Paragraphe 1- Des enjeux multiples déterminent les formes de l’État
Des facteurs divers donnent consistance aux formes de l’État (A). On assiste quelquefois à un croisement de ces facteurs (B).
Il est nécessaire d’insister sur les facteurs historiques et culturels qui montrent l'évolution des pays et des systèmes politiques (C) et de relever le facteur tenant à l’idée de (bonne) gouvernance et l'effet de mode (D).
A- La diversité des facteurs
B- Le croisement des facteurs
C- Les facteurs historiques et culturels
D- La (bonne) gouvernance et l'effet de mode
Paragraphe 2- L’État unitaire
La notion d’État unitaire se définit à partir d'une idée simple qui est l’unité de la structure de l’État (A) ; mais ses modalités d’organisation sont variables (B).
A- La notion d'État unitaire
B- L’organisation de l’État unitaire
1- La centralisation
a- La signification de la centralisation
b- Les variantes de la centralisation
2- La décentralisation
a- La signification de la décentralisation
b- La décentralisation en Côte d’Ivoire, un équilibre entre l’unité de l'État et l'autonomie des collectivités territoriales
3- De quelques réserves doctrinales à propos de la distinction centralisation /décentralisation
Paragraphe 3- L’État composé
Par le passé, il a existé plusieurs types d'État composés (par exemple, les unions réelles et les unions personnelles).
Aujourd'hui, il faut noter qu'il ne reste plus que deux types principaux d'États composés qui se rejoignent sous le concept de fédéralisme (A). Ces deux variantes sont constituées par la confédération d'États (B) et l'État fédéral (C).
A- Du concept de fédéralisme
B- La confédération
C- L’État fédéral
1- Le processus de constitution de l'État fédéral
2- Les principes ou lois du fédéralisme
a- Le principe d’autonomie
b- Le principe de participation
c- Le principe de supériorité ou de suprématie
3- Quelques remarques à propos du fédéralisme
a- Le fédéralisme présente un double visage
b- L’idée fédérale est d’application diversifiée
c- Le fédéralisme est associé à la démocratie
d- Que dire de la réalité du fédéralisme en Afrique ?
Paragraphe 4- La complexité des distinctions entre les formes d'État
Ce qu’on peut appeler la complexité des distinctions faites entre les formes d’État tient à plusieurs ordres.
On retiendra ici celle liée aux incertitudes de la distinction traditionnelle entre les formes simples et les formes complexes (A) ainsi que l'existence de catégories intermédiaires de formes d'État, qui paraissent finalement difficiles à classifier (B).
A- Les incertitudes de la distinction traditionnelle entre les formes simples et les formes complexes
B- L’existence de catégories intermédiaires de formes d’État difficilement classifiables
Section 3- Les fonctions de l'État
Que fait l'État ? La question des missions de l’État est au centre des débats philosophiques et juridiques. Les controverses, nombreuses, ne permettent pas d'avoir une vision nette de ce qui constitue les missions de l'État.
Mais on peut retenir deux lectures possibles de cette question : une politique, qui met l'accent sur la raison d'être de l'État, sur sa finalité (PARAGRAPHE I). Une autre, juridique qui s'oriente sur les différents actes accomplis par l’État (PARAGRAPHE II).
Section 4- Le devenir de l’État
Il existe chez les théoriciens du politique des défenseurs et des adversaires de l'État (Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel).
Au-delà de la théorie politique, il faut s'interroger sur le devenir de l’État. Le droit constitutionnel présente l'État comme un phénomène incontournable, une donnée autour de laquelle, et par laquelle se construit cette discipline. On fait comme si les choses, bien inscrites dans le marbre, sont insusceptibles de prendre d’autres configurations.
Pourtant, rien ne nous interdit d'envisager le phénomène étatique comme pouvant être en crise (Paragraphe 2) ; dans un sens contraire, on peut considérer que l’État a un avenir toujours radieux (Paragraphe 1).
Paragraphe 1- L’État a un avenir toujours radieux
Malgré ses défaillances, nombreuses, et en dépit des critiques souvent, et même toujours fondées qui lui sont adressées, l’État, en tant que forme d'organisation politique, a une existence qui semble se prolonger éternellement.
Les États sont en crise, les régimes politiques sont faillibles, mais l’État résiste au temps.
Depuis quelques décennies pour ce qui est des pays africains, du moins pour autant qu'on les considère comme des sujets de droit vivants et viables, et surtout depuis des siècles pour les sociétés anciennement organisées sous cette forme et désormais solidement établies, l’État manifeste sa vitalité, du moins dans sa longévité, l’État s'inscrit ainsi non seulement dans l'universalité, mais surtout dans l'éternité.
Paragraphe 2- L’État est en crise
L'État est décrit au plan juridique et politique comme une réalité universelle, une donnée invariable, un phénomène marqué par la stabilité.
En réalité le phénomène quoique résistant à des données nouvelles, est en crise sous toutes les latitudes, du moins, le pense-t-on (A). Mais c'est surtout une crise qui frappe les pays africains (B).
A- La crise de l’État, un phénomène universel
La crise de l’État est consécutive à la mondialisation (1). Elle apparaît d’un autre côté comme consécutive à l'inflation des sujets de droit dans l’ordre international (2).
1- La crise de l’État est consécutive à la mondialisation
2- La crise de l'État est consécutive à l'inflation des sujets de droit dans le système international
B- La crise de l'État, un phénomène particulièrement prononcé en Afrique
1- Y a-t-il une explication anthropologique et sociologique de la crise de l’État en Afrique ?
2- Le cycle des États défaillants en Afrique
Section 5- La problématique de l’État en Afrique
Paragraphe 1- Un État aux structures précoloniales ou néocoloniales ?
Paragraphe 2- Les africains doivent-ils renoncer à l’État en tant que forme d'organisation politique ?
Introduction : La constitution entre affirmation de la suprématie, invocation et instrumentalisation
Chapitre 2- La constitution
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Nous avons d’entrée de jeu affirmé que le droit constitutionnel est le droit de la Constitution. Nous sommes à présent au cœur de la matière du droit constitutionnel.
Malgré les incertitudes qui caractérisent la notion de constitution (Dmitri Georges LAVROFF, Le droit constitutionnel de la Ve République, P. 31 et 5.), l’idée constitutionnelle demeure fortement présente dans les institutions démocratiques et dans l'esprit des hommes et des femmes épris de tout temps et dans tous les pays de liberté.
La valeur attachée à l’idée constitutionnelle a conduit à constater non seulement que tout État possède une constitution, mais la constitution n'a pas dans tous les États la même respectabilité (1) mais aussi que l'idée constitutionnelle s'étend au-delà de l’institution étatique (2).
1- Tout État possède une constitution, mais la constitution n’a pas dans tous les États la même respectabilité
On peut avancer que tout État possède une constitution dans la mesure où les États sont régis par un système de gouvernement, lui-même défini par un certain nombre de règles. Même dans les États de tyrannie pure, il existe des règles, à tout le moins une règle qui gouverne l'exercice du pouvoir.
L’idée constitutionnelle est donc associée à l'État ; on est ainsi amené à proclamer que tout État est doté d'une constitution, encore que l’on doive distinguer entre les régimes dits constitutionnels et les autres.
Dans un État de droit, les gouvernants n'exercent le pouvoir qu'en vertu d‘une désignation et non en vertu d'une qualité qui leur serait propre. Cette affirmation vaut pour les États modernes où la référence à la constitution est constante et générale. Les gouvernants évoquent toujours la constitution à laquelle ils associent l'État de droit pour légitimer leur pouvoir.
Les opposants évoquent souvent la constitution pour dénoncer les actes des gouvernants. Les régimes exceptionnels eux-mêmes issus de coup d'État ont presque toujours pour objectif de se justifier et de se pérenniser par l'adoption d'une constitution. Dès que l'on accède au pouvoir, on abolit la constitution et on met en place une nouvelle constitution.
Ainsi était-il le 24 décembre 1999 en Côte d'Ivoire avec le coup d'État et l'adoption de l'Acte Constitutionnel portant suspension de la constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics.
Il ressort de ce qui précède que dans tous les régimes politiques, les gouvernants font référence à la constitution pour affirmer leur autorité ou leur légitimité.
De même, les opposants et gouvernés invoquent la constitution pour donner force à leurs revendications et pour justifier leurs interpellations. La suprématie de la constitution est bien affirmée au moins en théorie.
On sait en même temps, qu'en passant du verbe à la réalité (1), la constitution est sujette à une instrumentalisation et que son application est peu assurée surtout sous les tropiques.
Devrions-nous sans doute nous contenter de cette belle formule du professeur Léo HAMON : « A présent, l'application, le respect des constitutions sont aléatoires, mais le principe, sa forme, la présentation, la solennité sont nécessaires à la respectabilité. » (Léo HAMON, L'affirmation, l’évolution et la signification du fait constitutionnel, in Académie Internationale de Droit Constitutionnel, La Suprématie de la Constitution. Recueil des cours, Volume 1. Casablanca, Les éditions Toubkal, 1987, p. 85).
La respectabilité due à la constitution a pour conséquence d'étendre hors du cadre étatique l'invocation de l’idée constitutionnelle.
2- L'idée constitutionnelle s’étend au-delà de l’institution étatique
Le mot « constitution » n’est pas l’apanage de l'État.
Il y a : comme l'écrit, le professeur Dominique ROUSSEAU, un découplage entre des notions de Constitution et d’État (Dominique ROUSSEAU, La Constitution, "projet inachevé", in Académie Internationale de Droit Constitutionnel, La constitution aujourd’hui. Recueil des cours, XXIe Session 7-24 juillet 2005, Volume XV, Tunis, 2006, p. 193 et s.)
Les organisations intergouvernementales recourent quelques fois à cette expression pour désigner leurs traités constitutifs ; dans certaines circonstances, le recours à l’idée constitutionnelle hors du cadre étatique annonce une évolution institutionnelle, tout au moins la marque d'une volonté politique pour aller vers une intégration plus grande ; tel est le cas de la problématique de la Constitution européenne (Voir Dominique ROUSSEAU, Pour une constitution européenne Le débat n°103, Janv-Fev 2000. Stéphane PIERRE-CAPS, Problématique de la Constitution européenne Civitas Europe sept. 2000).
L’idée de la Constitution européenne projetée par les dirigeants européens puis rejetée dans certains pays par les populations (notamment en France et aux Pays-Bas) a été d’abord accueillie comme une avancée vers le modèle étatique par l'Union européenne puis considérée en novembre 2007 comme un retour à la solution intergouvernementale reposant sur des institutions européennes. Avec quelques réserves, on peut dire que l'idée constitutionnelle est également appliquée aux Nations Unies (François RIGAUX, Constitutionnalisme et légalité internationale. Annuaire africain de Droit international, 1998, p. 191 et s.)
Tout ceci démontre, s'il est encore besoin, l'importance de la constitution et la nécessité d'invoquer les différentes questions que soulève cette notion. Aussi, après avoir précisé la notion de constitution à travers sa définition et ses formes (Section 1), nous allons analyser les questions relatives à l'élaboration et à la révision de la constitution (Section 2), puis celles, se rapportant au contrôle de la constitutionnalité (Section 3). Le problème de la constitution en rapport avec les crises politiques semble s'imposer à nous aujourd’hui ; nous devons par conséquent commencer à y réfléchir (Section 4).
Section 1- Définition et formes de la constitution
La définition s'attache à la notion de Constitution tant du point de vue formel que du point de vue matériel (Paragraphe 1) ce qui permet de constater l'existence de diverses formes de Constitution (Paragraphe 2). À partie de cela nous allons faire quelques réflexions sur la structure des constitutions (Paragraphe 3).
Paragraphe 1 : La définition de la constitution
On dit de la constitution qu'elle détermine le statut du pouvoir dans l'État. En d'autres termes, elle comprend l'ensemble des règles relatives à la désignation des gouvernants ainsi qu'à l'organisation et à l'exercice du pouvoir politique dans l'État.
Une bonne constitution doit faire apparaître la diversité des institutions gouvernementales ; elle doit également exposer les principaux mécanismes de gouvernement et définir les droits des gouvernés.
La Constitution est d'abord une loi ; tant qu'elle est en vigueur, elle détermine le droit constitutionnel positif.
Mais la constitution n'est pas une loi quelconque ; elle est fondamentalement une loi qui possède une force supérieure aux autres lois. Pour cette raison, on l'appelle tantôt charte constitutionnelle, tantôt loi ou norme fondamentale, et dans le vocabulaire anglo-saxon Suprême Law, ou the Law of the Land.
La notion de constitution semble simple ; mais ce n'est qu'une apparence. En fait, la situation est plus complexe ; c'est pourquoi l'on a recours à une définition de la constitution au sens matériel (A) et au sens formel (B). On fera par la suite quelques remarques à propos de la définition de la constitution (C).
A- La définition au sens matériel (le contenu)
1- Le contenu de la définition matérielle
Cette définition matérielle comporte des limites.
2- Les limites de la définition matérielle
B- La définition formelle (le contenant)
1- Le contenu de la définition formelle
2- Les limites de la définition formelle
3- La valeur juridique de la définition formelle
C- Remarques à propos de la définition de la constitution
Paragraphe 2- Les formes de la constitution
Au plan de la forme, on établit, une distinction des constitutions eue égard aux techniques d'élaboration et de révision de la constitution, et aussi en considération de l'autorité de la constitution. À partir de là, on fait les distinctions suivantes constitution matérielle/constitution formelle ; constitution coutumière/constitution écrite ; constitution souple constitution rigide.
La distinction constitution matérielle /constitution formelle ayant été déjà examinée, il nous reste à vérifier a présent comment s'expriment les deux autres distinctions.
A- La distinction constitution coutumière /constitution écrite
1- La constitution coutumière
a- L'antériorité de la constitution coutumière
b- La définition de la constitution coutumière
2- La constitution écrite
a- La forme écrite est la plus répandue
b- La forme écrite comporte plusieurs avantages
3- Remarques à propos de la distinction constitution écrite/constitution coutumière
a- La constitution coutumière contient des éléments écrits
b- La constitution écrite contient des éléments coutumiers
B- La distinction constitution souple /constitution rigide
1- La constitution souple
2- La constitution rigide
a- La définition de la constitution rigide
b- Les conséquences juridiques de la constitution rigide
3- Remarques à propos de la distinction constitution rigide /constitution souple
Paragraphe 3- La structure des constitutions
Cette question renvoie à la fois à la forme et à la substance de la constitution. Au-delà, elle laisse entrevoir surtout la multiplicité des aspects du phénomène constitutionnel.
Il y a en effet un enchevêtrement entre les différentes facettes du fait constitutionnel qu'on a du mal à démêler. On peut tout de même esquisser une [première] analyse qui tient compte d'une part, de la superposition de deux idées de droit dans une même constitution (A) ; d'autre parti de la coexistence de plusieurs instruments juridiques qui concourent tous à donner à l'ordre constitutionnel sa consistance (B).
A- La superposition de deux idées de droit dans la constitution
1- La constitution sociale
2- La constitution politique
B- La coexistence de plusieurs instruments constitutionnels
1- La coexistence du dispositif constitutionnel avec une ou des déclarations de droits
2- La coexistence de la constitution annoncée, avec une proclamation ou une charte fondatrice
Section 2- L'opération constituante
L'écriture d'une constitution est avant tout déterminée par la question du pouvoir constituant, c'est-à-dire de l'autorité investie du pouvoir et de compétence pour donner corps à la constitution ou pour la modifier.
La désignation de ce pouvoir constituant est elle-même conditionnée par les rapports de force au sein du système politique et par la nature du régime politique. Cela dit, l'opération d'écriture de la constitution se présente différemment selon qu'il s'agisse d'établir une nouvelle constitution ou d'apporter une ou des modifications à une loi constitutionnelle existante.
Paragraphe 1- L'établissement de la constitution
Cette opération s‘impose dans deux cas :
- Lorsqu’il y a naissance d'un nouvel État, soit par décolonisation, soit par désagrégation d'un État en plusieurs États souverains qui auront ainsi chacun, leur propre constitution, soit par fédération de plusieurs entités souveraines en un seul État. Une exception notable est la réunification de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Démocratique d'Allemagne par le traité du 31 août 1991, qui a finalement entraîné la disparition de la RDA et son absorption par la RFA sous la Loi fondamentale de 1949.
- Lorsqu'un régime politique s'effondre par le fait d'un coup d'État, d'une révolution, ou de tout autre changement fondamental, et qu'il est pourvu à son remplacement par un autre régime. En clair, une nouvelle idée de droit se forme en lieu et place de celle qui s'effondre.
Cela dit, il va falloir faire une analyse qui permette de voir se développer, selon la belle formule de Paul BASTID, comment se manifeste « le concours actif et conscient de la nation » (Paul BASTID, L'idée de constitution).
Il s’agit en d’autres termes de mesurer le degré d’intervention des citoyens dans la production de la loi constitutionnelle. La distinction sera ainsi faite entre les procédés non-démocratiques (A) et les procédés démocratiques d'établissement de la constitution (B).
A- Les procédés non-démocratiques d'établissement de la constitution
1- L'octroi, un procédé autoritaire
2- Le pacte constitutionnel, un procédé semi-autoritaire
B- Les procédés démocratiques d'établissement de la constitution
1- L'assemblée constituante
a- Les procédés d'expression du peuple
b- Du caractère démocratique de la consultation du peuple en vue de constituer l'assemblée constituante
2- Le procédé du référendum constituant
a- Qu‘est-ce que le référendum constituant ?
b- Comment fonctionne le référendum constituant ?
Paragraphe 2- La révision de la constitution
La constitution étant établie, elle s'impose à la communauté comme instrument de régulation sociale et comme norme suprême de référence. Pour ce faire, les modifications qui lui sont apportées suscitent des questionnements.
En même temps, le déroulement de la révision est organisé, du moins pour les constitutions écrites. Analysant la question de la révision constitutionnelle, on peut donc d'entrée de jeu observer qu’elle présente des enjeux (A).
Cela dit, en retenant la seule révision formelle des Constitutions écrites et rigides, on observe que l'opération de révision se déroule selon une procédure (B) et elle comporte des limites (C). Quoiqu'il en soit, on doit recourir avec modération à la révision des constitutions (D).
A- Les enjeux de la révision constitutionnelle
1- Réviser ou ne pas réviser la constitution ?
2- Par quel procédé réviser la constitution ?
3- Où est la démocratie dans la procédure de révision constitutionnelle ?
B- La procédure de révision
1- L'initiative de la révision
a- Définition de l'initiative de la révision
b- La variété des pratiques étatiques en matière d‘initiative de la révision
2- La prise en considération de l‘initiative
3- L’adoption du texte portant révision de la constitution
a- La signification de l’adoption du texte portant révision de la constitution
b- Les modalités d’adoption du texte portant révision de la constitution
C- Les limites au pouvoir de révision
1- La limitation tenant à l'objet
2- La limitation tenant aux circonstances
3- La limitation tenant au temps
a- Le délai à partir duquel une révision constitutionnelle peut être déclenchée
b- La formulation des délais prend diverses formes
D- Du recours modéré à la révision constitutionnelle
1- Le risque de la fraude à la constitution
2- La supra constitutionnalité : Une solution ?
a- La controverse doctrinale à propos de l'idée de supra constitutionnalité
b- L’utilité de l’idée de supra constitutionnalité
Section 3- Le contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité ne va pas de soi. Son institution dans les systèmes politiques est souvent discutée. C'est pourquoi, il convient avant toute chose de lui trouver des justifications (Paragraphe 1) ; après quoi, on peut exposer ses modalités d'application (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les justifications du contrôle
Contre les adversaires du contrôle de constitutionnalité. Il existe au moins trois séries d‘arguments qui sont : Le respect de la légalité (A), la sauvegarde de la démocratie représentative (B) et, s'agissant particulièrement des Étais fédéraux, la protection de l'architecture fédérale (C).
A- Le respect du principe de légalité
B- Le respect de la démocratie représentative
C- La protection de l'architecture fédérale
Paragraphe 2- Les modalités du contrôle
De manière générale, on retient deux grandes modalités de contrôle de la constitutionnalité : le contrôle politique et le contrôle juridictionnel (A). Cette première question étant réglée, et si l'on choisit de donner la préférence au contrôle juridictionnel, on se trouve immédiatement confronté à un autre débat, celui du choix entre le contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception (B).
A- Contrôle politique et contrôle juridictionnel
1- Le contrôle
2- Le contrôle juridictionnel
a- Définition du contrôle juridictionnel
b- Comment dissiper les doutes sur la nature juridictionnelle d’un contrôle ?
3- Remarques à propos de la relativité de la distinction contrôle politique /contrôle juridictionnel
B- Contrôle par voie d'exception et le contrôle par voie d'action
1- Le contrôle par voie d‘exception
2- Le contrôle par voie d'action
3- Remarques à propos de la relativité de la distinction entre contrôle par voie d’exception et contrôle par voie d'action
a- Quel moment pour le contrôle ?
b- Quelle est l’autorité de la décision d'inconstitutionnalité ?
c- Du cumul des solutions
Section 4- Constitution et crise politiqu
Bibliographie :
Voir les articles du professeur Mélèdje Djédro
- De la programmation du mandat des pouvoirs publics constitutionnels après octobre 2005, en Côte d'Ivoire : deux décisions prévisibles du juge constitutionnel. Revue Ivoinenne de Droit n° 38, 2007.
- The making, unmaking and remaking of The constitution of Côte d'Ivoire : an example of chronic instability, in Charles FOMBAD & Christina MURRAY (editors), Forstering Constitutionnalism in Africa.
Pretoria, Pretoria University Law Press, PULP, 2010.
- Constitution et urgence ou le lien entre les contestations violentes de l’ordre constitutionnel et la régulation constitutionnelle des crises. Revue Ivoirienne de Droit, No. 42, 2011. Voir également Abdelaziz LAMGHARI, Droit constitutionnel et situations de crise. Publications de la Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, No. 18, mars 2000.
REMARQUES FINALES SUR L'IDEE DE CONSTITUTION
Une constitution n'est jamais parfaite. Sa valeur dépend autant sinon plus de la valeur de ceux qui doivent la faire respecter. Dans certains États, la constitution n'apparaît guère que comme un document écrit, symbolique sinon comme un alibi. Dans d'autres, elle est considérée comme un livre sacré (voir le modèle américain).
L'État dans lequel la constitution n'est pas respectée, se fragilise. Un tel État apparaît en effet aux yeux des citoyens comme peu respectueux de la légalité. Ce qui contribue à miner l'autorité des gouvernants et à installer dans l'esprit des gouvernés l'idée d'une insoumission aux lois, au Droit.
Chapitre 3- Le régime représentatif
Sur quelle assise politique repose le pouvoir dans l'État ? Sur quoi repose la souveraineté ?
À ces deux interrogations, le droit constitutionnel répond avec aisance que la représentation est une exigence politique insurmontable (Section 1).
Ceci étant, comment la souveraineté s'exprime-t-elle dans l'État ?
Qui en est le titulaire ? (Section 2). Et par quel mécanisme choisit-on les représentants ? (Section 3).
Section 1- De l'exigence de la représentation politique
La démocratie directe, c'est-à-dire la puissance exercée directement par le peuple, étant pratiquement irréalisable et théoriquement sans doute non souhaitable, c’est au système représentatif qu'il convient avant tout de se référer pour penser les modes d'aménagement du pouvoir politique. Pour y parvenir, plusieurs solutions ont été proposées ou pratiquées.
Des auteurs anciens ont pensé à la monarchie, à l'oligarchie, à l'aristocratie et à la ploutocratie comme formes appropriées de gouvernement. Malgré leur mérite, ces systèmes de représentation mettent en avant le pouvoir d'un homme ou d'un groupe placé manifestement en position de domination de la collectivité.
Certains auteurs du XVIIe Siècle ont également préconisé que le pouvoir tout puissant soit celui d'un seul : le monarque, le prince, le despote (voir Nicolas MACHIAVEL, John LOCKE, Thomas HOBBES).
Le siècle des lumières et le constitutionnalisme ont fait naître des formes d'aménagement du pouvoir fondées sur la démocratie. On parle depuis, de démocratie représentative (Daniel GAXIE, La démocratie représentative. Paris, Montchrestien, collection clefs).
La démocratie est associée à la représentation. Ceci révèle une ambiguïté apparente. Cette ambiguïté s'explique par le caractère à la fois factice et nécessaire de la représentation.
La représentation est, en effet, factice ; comme le dit un auteur, elle est fiction et illusion. (Philippe LAUVAUX : Les grandes démocraties contemporaines, PUF, Paris).
Jean-Jacques ROUSSEAU estimait à juste titre que la représentation ne rendait pas compte de la volonté générale.
Pour sa part, Raymond CARRE DE MALBERG, partant d'une analyse de la IIIè République française, aboutit à la conclusion que le principe représentatif peut se trouver privé de fondement démocratique si la représentation entraîne de la part du peuple un abandon de ses droits au profit des représentants.
Mais malgré la complexité du concept et les inconvénients de la pratique, la représentation est une nécessité (François d’ARCY : La représentation, Economica, 1985) en ce qu'elle fait bien apparaître la dissociation entre gouvernants et gouvernés. Elle s'impose pour des raisons :
-matérielles qui tiennent à l'étendue du territoire étatique, à l'indisponibilité des citoyens et à la multiplicité des problèmes politiques.
- intellectuelles qui tiennent à l'inaptitude des citoyens à se gouverner eux-mêmes. La fonction politique est exercée par des professionnels de la politique en raison de la complexité des problèmes (voir Max WEBER - Le savant et le politique, Plon, Paris).
Ayant admis le caractère insurmontable de la représentation, on peut maintenant examiner les fondements de la souveraineté ; en d'autres termes, sous quelles formes s'exprime la souveraineté ?
Section 2- Les formes d'expression de la souveraineté
De nos jours, deux théories s'opposent, ou, plus exactement se complètent : la théorie de la souveraineté nationale et la théorie de la souveraineté populaire.
Ces théories rejettent la théorie de la souveraineté théocratique ou d'origine divine selon laquelle Dieu est le titulaire du pouvoir dans l'État.
Naguère, la souveraineté fut royale ; le roi tient son pouvoir de Dieu.
Mais lorsqu'il a reçu ce pouvoir, il lui appartient en propre.
Il en est le détenteur exclusif, pour ainsi dire le propriétaire. Il a l'usus, le fructus et l'abusus.
Le pouvoir est dit patrimonialisé parce qu'il entre dans le patrimoine du souverain.
En retenant ici les théories démocratiques de la souveraineté, on distingue deux formes d'expression de la souveraineté aux implications bien distinctes (Paragraphe 1). En pratique, les États tentent maladroitement de combiner ces deux formes (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Deux formes opposées
Exposons successivement la théorie de la souveraineté nationale (A) et celle de la souveraineté populaire (B).
A- La souveraineté nationale
Cette théorie a une signification (1). Et elle comporte des implications (2).
1- La signification
2- Les implications
B- La souveraineté populaire
1- La signification
2- Les implications
Paragraphe 2- Deux formes combinées
La combinaison souveraineté nationale /souveraineté populaire procède de méthodes diverses (A). Mais en général, cette combinaison est à l'avantage de la souveraineté nationale (B).
A- Les méthodes de combinaison
B- Une combinaison à l'avantage de la souveraineté nationale
Section 3- Le suffrage
C’est le moyen par lequel le peuple ou la nation manifeste sa volonté (lorsqu'il lui est reconnu le droit d’exprimer sa souveraineté), et par lequel le citoyen prend une part active à l’action politique.
Le suffrage est un droit par lequel le corps politique tout entier est mis en situation de désigner des représentants ou, tout simplement, de décider.
La jouissance de ce pouvoir (Paragraphe 1) ainsi que son exercice (Paragraphe 2), sont caractérisés par un certain nombre de principes.
Ce droit ne s'exerce véritablement que par la détermination préalable de la circonscription électorale (Paragraphe 3).
Et les effets du suffrage sont perceptibles à travers les modes de scrutin (Paragraphe 4). Enfin, toute élection dans les systèmes démocratiques entraîne le développement d'un contentieux (Paragraphe 5).
Paragraphe 1- La jouissance du droit de suffrage
Suffrage est un droit. On dit même que c’est le droit politique par excellence (Dominique ROUSSEAU : Liberté politique et droit de vote, in Remy CABRILLAC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET : droits et libertés fondamentaux, Paris, Dalloz ; voir également Ensabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, Paris, PUF, collection Droit fondamental).
Un certain nombre de conditions formelles entourent la jouissance du droit de vote et concourent toutes à l’universalisation du suffrage (A). Mais ces conditions formelles ne suffisent pas ; il faut en plus être inscrit sur la liste électorale (B).
A- L’universalité du suffrage
1- Les conditions impliquées dans l'idée d’universalité du suffrage
2- Les restrictions d’un autre âge
3- La persistance de facto de conditions d'exclusion à la citoyenneté
B- L'inscription sur la liste électorale
1- L’inscription sur la liste électorale est une formalité substantielle
2- L'inscription sur la liste électorale, un enjeu politique majeur
3- L‘inscription sur les listes électorales permet de déterminer les suffrages exprimés
Paragraphe 2- Les principes gouvernant l'exercice du suffrage
En tant que droit politique, le droit de suffrage est gouverné par un certain nombre de principes fondamentaux que tous les systèmes politiques revendiquent, même si l’application de ces principes est diversifiée et quelques fois même problématique. Ces principes sont : l’universalité (A), l'égalité (B), la liberté (C), la combinaison de la transparence et du secret du vote dans laquelle fonctionne la démocratie (D) et pour clôturer le tout, la sincérité du suffrage (E).
A- L’universalité du suffrage
Cette universalité est liée à la jouissance du droit de vote sous réserve des conditions de nationalité, d’âge, de capacité civile et politique. Elle exclut les discriminations d’un autre âge (voir supra paragraphe précédent).
B- L’égalité du suffrage
Cette égalité vaut aussi bien pour les électeurs (1), pour les candidats ou listes de candidats (2) que pour le découpage des circonscriptions électorales (3).
1- L'égalité des électeurs
2- L'égalité des candidats
3- L'égalité des circonscriptions électorales
C- La liberté du suffrage
1- La pluralité des candidatures et la liberté de choix entre plusieurs candidats
a- La classification des systèmes en fonction de leur degré
b- La classification des systèmes selon qu’ils admettent ou non les candidatures indépendantes
2- Le choix donné à l'électeur entre voter et ne pas voter
3- La liberté de l'électeur dépend également du mode de scrutin
D- La démocratie : entre la transparence et le secret du vote
E- Le vote doit être sincère
Paragraphe 3- La détermination de la circonscription électorale
La circonscription électorale est le cadre territorial dans lequel concourent les candidats ou listes de candidats.
Déterminer la ou les circonscriptions électorales, c'est d’abord et avant tout préciser le nombre de circonscriptions à établir. Et lorsqu’est admis le principe de la pluralité des circonscriptions (I), on envisage alors le découpage des circonscriptions (II).
COMMISSION CONSULTATIVE CONSTITUTIONNELLE ET ELECTORALE (C.C.C.E) SOUS-COMMISSION « DECOUPAGE ELECTORAL »
I- Préalable : la détermination du nombre de circonscriptions
Cette donnée est elle-même conditionnée par le choix du mode de scrutin notamment pour les élections aux assemblées (législatives, municipales, régionales, etc.). Voir sous-commission « Code électoral ».
Cela dit, il faut choisir entre le système de la circonscription unique et celui des circonscriptions plurielles.
1- La circonscription unique
La circonscription unique est valable pour lès élections présidentielles parce qu’il y a un seul élu.
Elle est applicable aux élections législatives et locales (élections aux assemblées) dans un système de représentation proportionnelle intégrale où la répartition des postes s’opère entre les différentes listes concurrentes au plan national.
2 - Les circonscriptions plurielles
Le choix est à faire entre :
- Le système du nombre de circonscriptions égal au nombre de listes ou de candidats à désigner. Ici, il y a autant de circonscriptions que d'élus (scrutin uninominal majoritaire).
- Le système des circonscriptions plurielles dont le nombre reste a préciser ; le nombre de circonscriptions est variable en raison de la combinaison entre le scrutin de liste (quand il y a plusieurs élus à désigner dans certaines circonscriptions ) et le scrutin uninominal (un seul élu à désigner).
II- Des principes du découpage
1- Objectif
Chaque groupe de population doit désigner au niveau local son ou ses représentants qui doivent siéger dans les assemblées locales, régionales ou nationales.
- Aboutir à une égalité de représentation entre les groupes politiques et entre les populations.
2- Principes de base : l’équilibre
- Équilibre démographique faire en sorte qu’à un nombre (plutôt à une fourchette) d'habitants corresponde un nombre fixe d’élus ; et que des régions ne soient pas sous-représentées et d’autres sur-représentées.
- Rapport entre le nombre d’habitants et le nombre d’élus :
- Équilibre territorial, ethnique et tribal
Rechercher autant que possible un équilibre territorial et une homogénéité ethnique et tribale afin que l’élu corresponde à la représentation de la population locale.
Éviter ce qu’on appelle le « gerrymandering » ou le découpage des circonscriptions en forme de lézard.
- Équilibre entre les villes et les localités rurales
Éviter un trop grand déséquilibre de représentation entre le milieu urbain et le milieu rural.
Au terme de l'opération, tous les électeurs doivent peser de la même manière dans l'élection et dans la vie politique. Pour ce faire, il faut rechercher la plus grande égalité possible, mieux l’équité dans la représentation des populations et des partis politiques.
L'exigence de l’équité est surtout valable dans le scrutin majoritaire. On convient de façon générale que les inégalités de représentation dues au découpage des circonscriptions électorales constituent un problème permanent et universel.
Mais les solutions qui sont adaptées aux réalités nationales peuvent être trouvées. Il faut autant que possible éviter toutes les formes de cuisine ou même de charcutage électoral, toutes les formes de " fabrication "de majorité.
Au début du XIXe siècle, le Gouverneur du Massachusetts du nom de Elbridge GERRY s’est révélé être le premier spécialiste des découpages fantaisistes des circonscriptions électorales auxquelles il donnait des formes étranges ressemblant à des lézards, et ce, dans le but de donner la majorité électorale à ses amis politiques. C’est ce qu'on appelle le Gerrymandering.
Au total, le principe d'égalité qui doit guider le découpage des circonscriptions veut que l’on tienne Compte de l’équilibre démographique ainsi que de l’équilibre territorial (Dominique ROUSSEAU: Droit constitutionnel et institutions politiques-La Ve République. Litec, Paris).
Enfin, mais sans avoir fini, l'attribution du nombre de sièges par circonscription électorale, doit être périodiquement revue pour effectuer des réajustements qu'implique l’évolution démographique.
Paragraphe 4- Les modes de scrutin
Définition :
Ce sont les règles qui fixent la manière dont il est possible de se porter candidat et d'être élu (Jean-Claude MASCLET, Droit électoral. Paris, Presses Universitaires de France, collection Droit fondamental, 1989).
- Les modes de scrutin présentent trois grandes caractéristiques ou alternatives dont certains éléments peuvent d'ailleurs se combiner. Ces caractéristiques reposent sur :
Le nombre d’élus à désigner ou, si l'on veut, le nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. Cette alternative repose sur la distinction : scrutin uninominal / scrutin de liste ou scrutin plurinominal (A).
- Le nombre de voix nécessaires à la désignation du ou des élus. C'est la distinction scrutin majoritaire / scrutin proportionnel (B). Il faut d'emblée noter que :
- Cette alternative est la plus importante de toutes ; c'est celle qui produit le plus d'influence sur les résultats de l'élection et sur la vie politique en général.
- Cette alternative ne concerne que le scrutin de liste parce que le scrutin uninominal est toujours majoritaire.
- Le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel ne s'excluent pas systématiquement. On peut en effet choisir de les combiner pour obtenir des résultats mixtes.
- Le nombre de tours nécessaires à la désignation des candidats. C’est le choix entre le scrutin à un tour et le scrutin à deux tours. Cette alternative ne s’applique qu'au scrutin majoritaire.
A- Scrutin uninominal / scrutin de liste (ou plurinominal)
Combien de sièges y a-t-ils à pourvoir dans la circonscription donnée ?
Selon qu'il s’agisse d’un seul candidat ou de plus, d'un candidat à désigner, on choisira le scrutin uninominal (1) ou alors le scrutin plurinominal (ou scrutin de liste) (2).
1-Le scrutin uninominal
Dans ce mode de scrutin, l'électeur vote pour un candidat. Chaque bulletin de vote ne comporte qu'un seul nom ou alors dans le cadre du bulletin unique, chaque bulletin de vote comporte, pour chaque candidat, un emplacement.
Ce système nécessite la multiplication des circonscriptions électorales pour ce qui est des élections aux assemblées locales ou nationales. Ces circonscriptions ont par conséquent des dimensions relativement réduites. Le scrutin uninominal ne s'applique qu'au scrutin majoritaire.
2- Le scrutin de liste ou scrutin plurinominal
Dans ce système, l'électeur, vote pour plusieurs candidats qui sont présentés sur une même liste ou sur un même bulletin de vote dans le cadre d’une circonscription relativement étendue.
Ce système s’applique au scrutin majoritaire ou au scrutin proportionnel.
Lorsque l’on adopte le scrutin plurinominal, un certain nombre de questions se posent les unes liées aux autres relativement à la liberté de l'électeur ou à l'égalité entre les candidats d’une même liste.
a- De la liberté de l’électeur : le choix entre les listes bloquées et les listes réaménagées
Le poids des partis politiques est ici déterminant. De façon générale, dans les systèmes constitutionnels modernes, la présentation des candidatures est l’affaire des partis politiques qui exercent une fonction constitutionnellement garantie consistant à concourir à l'expression du suffrage.
Il y a quelques fois un accaparement du suffrage par les partis, de sorte que la présentation des candidats est le fait exclusif des partis et groupements politiques.
Mais on peut imaginer que les électeurs puissent avoir quelque liberté dans la composition des listes qui leur sont présentées. On distingue ainsi le système de listes bloquées, de celui du vote préférentiel ou celui du panachage.
Le système de listes bloquées :
le citoyen vote pour une liste entière. Il n'a pas à aménager ou à supprimer une liste. Avec ce système, les partis politiques ont une très grande emprise sur l’élection et sur les élus. L’électeur n’a d’autre choix que de voter pour l’une ou l'autre des listes présentées telle quelle par les partis politiques.
Les systèmes de listes réaménagées :
- Le vote préférentiel : l’électeur peut réaménager l’ordre de présentation à l'intérieur d’une liste, par exemple en intervertissant l’ordre de disposition des candidats. Ce système est pratiqué en Autriche, en Finlande, au Pays-Bas, en Suisse et au Luxembourg.
Il s’agit là a priori d’une option démocratique qui permet de personnaliser le vote (Constance GREWE et Hélène RUIZ FABRI : droits constitutionnels européens, PUF, Paris).
- le panachage : l'électeur dresse sa propre liste en choisissant les candidats figurant sur les listes proposées. Ce système est pratiqué au Luxembourg et en Suisse.
La liberté plus ou moins grande laissée à l'électeur a incontestablement un effet sur l’égalité de candidats dans un scrutin proportionnel.
b- De l'égalité des candidats d'une même liste dans un scrutin proportionnel de liste bloquée sans préférence ni panachage
- Dans un scrutin de liste, chaque liste doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir.
-Dans un scrutin de liste majoritaire, c’est toute la liste qui est élue ou alors n’est pas élue.
- Dans le scrutin proportionnel, certains noms (ceux qui sont situés loin de la tête de liste) ont moins de chance d’être élus.
Tout dépend donc du classement dans la liste ; tout dépend de la hiérarchie qui est établie par le parti entre ses candidats.
Certains aménagements peuvent être faits par le jeu d’une discrimination positive pour faciliter l’élection de certaines catégories de candidats défavorisés (voir l'évolution en 2000 en France au sujet de la discrimination en faveur des femmes politiques, par le principe d’une parité alternée).
B- Scrutin majoritaire / scrutin proportionnel
Quel pourcentage de voix faut-il à un candidat pour être élu ?
Le choix est à faire entre le scrutin majoritaire (1) et la représentation proportionnelle (2) qui eux-mêmes présentent des variantes. Leur mise en œuvre technique ainsi que leurs conséquences politiques sont variables.
1- Le scrutin majoritaire
C'est le mode de scrutin qui permet d'attribuer la totalité des sièges à pourvoir à la liste ou au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Il s'applique au scrutin uninominal ou au scrutin de liste. Il peut se dérouler en un tour ou en deux tours.
a- Le scrutin majoritaire à un tour
* Aménagement technique
L’élection a lieu en un seul tour. Le candidat ou la liste qui obtient plus de voix que ses concurrents, remporte l’élection. Peu importe ce nombre de voix ; il peut s'agir de la majorité simple ou relative. On dit que l'élection a lieu à la pluralité des voix. Il suffira alors que le chiffre le plus élevé soit d'au moins deux voix.
S’il s’agit d’un scrutin uninominal, le candidat arrivant en tête remporte l'élection.
- Conséquences politiques (conséquences sur la représentation parlementaire et sur le système politique).
L'efficacité du système politique est recherchée par rapport à la représentativité des partis et à l’équité du scrutin. La lecture la plus éloquente de ce mode de scrutin est donnée par le système britannique manifesté par la loi du cube.
a = parti vainqueur
b = parti vaincu
c = parti tiers, réduit à l'effacement politique
a/b (rapport en nombre de voix) => a3/b3 (rapport en nombre de sièges)
NB : L'écriture a/b est une opération de division ou quotient de a sur b.
Dans ce système, on dit, Winner takes all.
Ce système est certes efficace en ce qu'il produit une majorité politique stable et homogène ; mais il produit :
- Une déformation de la représentation parlementaire en raison de l'inégalité entre les deux partis politiques venant en tête et de l'effacement du parti tiers.
- Une divagation du scrutin. En effet, des résultats aberrants peuvent être obtenus si les suffrages ne sont pas harmonieusement repartis. On peut être majoritaire en nombre de sièges obtenus sans forcement l’être dans l'opinion.
En résumé, le scrutin majoritaire à un tour :
- est injuste, brutal et peu représentatif.
- donne au paysage politique une stabilité et une homogénéité : l’électeur sait ce qu’il doit faire de son bulletin de vote.
- favorise le bipartisme.
- favorise l’alternance au pouvoir, c’est-à-dire la rotation de deux partis entre les positions majoritaire et minoritaire.
b- Le scrutin majoritaire à deux tours
* Aménagement technique
Le scrutin a lieu en deux tours. Pour être déclaré vainqueur au premier tour, la liste ou le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages, c’est-à-dire :
Suffrages exprimés + 1/2 (suffrage exprimé plus un le tout divisé par deux).
Si aucune liste n’a pu obtenir la majorité absolue, un deuxième tour est organisé, assorti quelquefois d’une condition de présentativité des partis ou des candidats appelés à participer à ce deuxième tour.
C'est pourquoi il apparaît difficilement explicable le principe adopté en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle dans le code électoral de 1994 (Articles 45 et 46) et dans la révision constitutionnelle du 02 juillet 1998 (Article 10) en vertu duquel tous les candidats du premier tour doivent se présenter au deuxième tour.
Il apparaît quelquefois que l'organisation du second tour est importune parce que l'issue du scrutin est pratiquement acquise et les conditions du vote rendent ce second tour sans intérêt ; c'est la situation qui a été constatée à l'élection présidentielle en Afghanistan en octobre et novembre 2009, donnant la victoire à M. Hamid KARZAÏ, après le désistement de son adversaire M. Abdullah ABDULLAH.
Lorsqu'un deuxième tour doit être organisé, on dit qu'il y a ballottage entre les candidats. Est élu au deuxième tour le candidat ou la liste qui obtient la majorité simple ou relative, c'est-à-dire le plus grand nombre de voix, à condition de bénéficier d’une pluralité de suffrages ; en d’autres termes, obtenir plus d'une voix.
* Conséquences politiques
Ce mode de scrutin a des effets sur la psychologie de l'électeur, sur la représentation parlementaire et sur le système des partis.
- Les effets sur la psychologie de l’électeur : les réactions et les stratégies des partis politiques à l’occasion du deuxième tour ont un effet incontestable sur l’électeur.
Ce qui est bien résumé par les auteurs d’un manuel : " au premier tour, il est possible à l’électeur de se prononcer pour le candidat de son choix même si celui-ci n’a aucune chance de l’emporter.
Il fait ainsi connaître son opinion et apporte son soutien à l’une des forces politiques en compétition. Mais entre le premier et le deuxième tour, des retraits, des maintiens et des désistements interviennent et ont généralement, pour peu que les électeurs suivent les consignes données par les candidats, un effet décisif.
Au deuxième tour, l’électeur doit se déterminer en fonction des conditions nouvelles et particulières du rapport des forces en présence ; et c’est ce qui explique, s’il n’a pas la chance de voir son candidat du premier tour demeurer en course, qu'il soit conduit à porter son suffrage sur le candidat le moins éloigné de ses opinions ou encore sur le candidat le mieux placé pour tenir en échec le candidat à qui il veut absolument barrer la route. Au premier tour, c’est la sympathie pour le candidat que manifeste l'électeur.
Au deuxième tour, et à défaut de son candidat, c’est l’antipathie qu'il manifeste pour certains candidats. (Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Institutions politiques et Droit constitutionnel).
C'est pourquoi selon l’expression bien connue : " au premier tour, on choisit ; au deuxième tour, on élimine.
- Les effets sur la représentation parlementaire et sur le système des partis : les effets du scrutin majoritaire à deux tours sont identiques à ceux du scrutin à un tour ; mais moins atténués.
Certes, ce mode de scrutin favorise le multipartisme, mais dans des proportions raisonnables.
En raison des désistements et des coalitions, on assiste à une bipolarisation progressive du champ politique (voir système des partis) de sorte que le parti politique qui refuse de se placer dans une logique de coalition, se marginalise et il risque ainsi de disparaître du champ politique.
Le scrutin majoritaire à deux tours est un scrutin quelque peu injuste, mais relativement efficace. Il suscite des coalitions capables de gouverner, à condition que les partis politiques qui les composent soient solidaires et disciplinés.
À opposé du scrutin majoritaire, nous avons le scrutin proportionnel.
2- Le scrutin proportionnel
C'est un scrutin de liste ou scrutin plurinommal qui permet d'attribuer les sièges entre les listes en présence proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont recueillies.
La représentation proportionnelle est un système très variable et surtout extrêmement complexe de distribution des sièges entre les listes en présence. Pour représenter schématiquement les modes de représentation proportionnelle, une double distinction peut être faite entre :
- représentation proportionnelle intégrale, différente de la représentation proportionnelle approchée.
- système du plus fort reste, différent du système de la plus forte moyenne.
a- Représentation proportionnelle intégrale et représentation proportionnelle approchée
- La représentation proportionnelle intégrale (RPI)
* Aménagement technique
Dans la R.P.I, le territoire national constitue une seule et même circonscription électorale. Le cadre de l'élection est celui de l'État tout entier. Les listes compétissent au plan national.
L’objectif visé est la recherche de la plus grande justice politique possible en permettant, autant que faire se peut, la représentation fidèle de l’opinion.
L'opération au plan technique consiste avant tout à déterminer le quotient électoral (Q.E) qui est le chiffre obtenu après le scrutin en divisant, dans chaque circonscription électorale ou à l’échelon national, le nombre de suffrages exprimés (abstentions et bulletins nuls non comptés) par celui des sièges à pourvoir.
QE = Nombre de suffrages exprimés / Nombre de sièges à pourvoir (Nombre de suffrages exprimés divisé par le Nombre de sièges à pourvoir).
Le système comporte deux variantes :
La première est la R.P que l'on peut dire véritablement intégrale ou la R.P la plus exacte ou la R.P pure.
Dans ce système, l’électeur vote pour une liste parmi celles qui sont présentées au plan national, par chaque groupe politique. Chaque parti politique doit présenter au plan national une seule liste de candidats, comportant autant de noms que de nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de sièges à attribuer à chaque liste est obtenu par l'opération :
Nombre de suffrages / Q.E
Les sièges non pourvus à l'occasion de la première répartition (sièges de quotient) sont repartis au plus fort reste ou à la plus forte moyenne. Ce système est pratiqué en Israël.
La deuxième variante de la R.P.I consiste, après la première répartition des sièges (sièges de quotient) au plan local, à attribuer les sièges de reste au plan national, d'abord en additionnant pour chaque parti les voix non représentées, en recherchant le quotient national à partir du rapport.
Nombre d’électeurs non représentés / Sièges restant à pourvoir
Enfin en établissant le rapport :
Nombre de voix non utilisées par chaque liste au plan national / Q.E
NB : le signe ( / ) est une barre de division
On peut parvenir au même résultat en divisant le nombre de voix non utilisées par chaque liste, par un chiffre que l’on appelle nombre uniforme qui est un chiffre déterminé à l'avance et semblable pour tout le pays. Chaque liste aura autant de candidats élus que les chiffres de voix obtenues par elle renfermeront ce nombre uniforme. Ce système est pratiqué en Italie.
- Conséquences politiques ce système est le plus juste politiquement. Il assure la plus grande représentativité politique des forces.
Mais il comporte beaucoup d’inconvénients : d’abord parce qu'il exige une comptabilité minutieuse et complexe ; ensuite parce qu'il a pour conséquence de fractionner la classe politique ; enfin, c’est un système peu démocratique puisque ce sont les partis politiques, qui au plan national, dressent les listes de candidats.
D’ailleurs, les élus sont sans attache territoriale, du moins lorsque la R.P est très intégrale.
- La représentation proportionnelle approchée (R.P.A)
On dit d'une R.P qu’elle est approchée lorsque la répartition des sièges de quotient et des sièges de reste s'effectue à l’intérieur de chacune des multiples circonscriptions et non au plan national. Dans son application, cela conduit au système du plus fort reste et à celui de la plus forte moyenne qui sont les systèmes les plus connus.
b- Système du plus fort reste et système de la plus forte moyenne
* Aménagement technique
- L'attribution des sièges de quotient :
Ces deux systèmes reposent sur le même procédé dans la répartition des sièges de quotient :
D'abord, on calcule le quotient électoral :
Nombre de suffrages exprimés / Nombre de sièges
Ensuite, on fait le rapport :
Nombre de voix obtenues par chaque liste / Quotient Électoral (Q.E)
- L'attribution des sièges de reste
C'est dans la répartition des sièges de reste qu'il y a une variation.
La R.P avec attribution du P.F.R : ici, les partis qui ont les P.F.R à l’issue de la première répartition obtiennent les sièges restants.
En effet, s'il reste un nombre de sièges à pourvoir, ces sièges seront attribués aux listes qui, dans l’ordre, ont les plus grands nombres de voix non utilisées.
Ce système de la RP avec PFR avantage les petits partis politiques qui n’auront pas atteint le QE ou le nombre uniforme, mais qui ont un nombre de voix suffisamment élevé pour acquérir un siège à l’occasion de la répartition des restes.
L’aménagement technique de ce système est relativement plus simple que celui qui est appliqué dans la R.P avec la plus forte moyenne.
La RP avec attribution des sièges restants à la P.F.M : on attribue un siège fictif à chacune des listes et le rapport du nombre de voix obtenues avec le nombre de sièges (sièges réels + 1 siège fictif) permet de faire une moyenne et d’attribuer finalement des sièges aux partis qui, dans l’ordre, ont obtenu les PFM en rapprochant les différentes moyennes.
Nombre de sièges pour chaque parti = Nombre de voix obtenues parle parti / (slèges réels +1 siège fictif)
Ce système avantage les grands partis qui obtiennent le PFM.
On aboutit à des résultats identiques à ceux de la plus forte moyenne avec la méthode d'HONDT. Avec cette dernière, on procède ainsi :
- D'abord diviser le nombre de voix obtenues par chaque liste par 1, 2, 3, ...n.
- Ensuite classer les quotients ainsi trouvés par ordre décroissant jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Le dernier chiffre correspondant à celui du nombre de sièges est appelé : dénominateur commun ou chiffre répartiteur.
- Enfin, attribuer le nombre de sièges de chaque liste en faisant le rapport :
Nombre de voix obtenues par chaque liste / dénominateur commun
NB : le signe ( / ) dans les formules, est une barre de division.
* Conséquences politiques
La représentation proportionnelle aboutit à une plus grande justice puisque l'opinion est proportionnellement représentée. La classe politique est la représentation fidèle des convictions du pays.
Mais elle conduit à un multipartisme " sauvage " qui rend le pays difficilement gouvernable. Les coalitions politiques nécessaires à la mise en place du gouvernement sont fluctuantes, instables, éphémères et conjoncturelles. Ce sont même les petits partis qui ont tendance à dicter leurs lois.
Ce système conduit à une emprise des partis sur la démocratie puisque ce sont eux qui arrêtent les listes, en établissant par ailleurs l'ordre de préséance de leurs candidats respectifs.
Paragraphe 5- Le contentieux électoral
Voir l'étude du professeur F. Mélèdje DJEDJRO « Le contentieux électoral en Afrique » Pouvoirs.
Revue française d’études constitutionnelles et politiques. N° 129, 2009, « La démocratie en Afrique. »
Voici ainsi achevée la Première partie de ce cours qui traite de la Théorie générale du droit constitutionnel. La Deuxième partie concernera les Institutions Politiques. Pour voir l'introduction générale de ce cours, cliquez ICI.
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